Goueslin (du) - Réformation de la noblesse (induction, 1669)
Mercredi 16 juillet 2014, texte saisi par
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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 236-244.Citer cet article
La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 236-244, 2014, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article951.
Seigneurs de Kervezou, du Cosquer, de Keriaz, etc...
Extraict des registres de la Chambre establye par le Roy pour la reformation de la Noblesse du pays et duché de Bretaigne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffyees en Parlement le 30e de Juin ensuivant :
Entre le Procureur General du Roy, demendeur, d’une part :
Et Guillaume du Goueslin, escuyer, sieur de Kervezou, demeurant en sa maison du Cosquer, parroisse de Bourbriac, evesché de Treguier, ressort de Lannion, deffendeur, d’autre part [1].
Veu par ladicte Chambre :
Un extraict de presentation faicte au Greffe d’icelle par Me Pierre Provost, procureur dudict sieur de Kervezou, du 3e octobre 1668, lequel auroit declaré soustenir la qualité d’escuyer et avoir pour armes : D’azur à un pin, chargé de pommes d’or, arraché d’or, [p. 237] et un lapin d’argent au pied, suivant les tiltres qu’en produiroit le sieur de Guermeur, qui en est saisy.
Induction [2] dudict sieur de Kervezou, soubz le sign dudict Provost, son procureur, fournye et signiffyee au Procureur General du Roy, du 13e de May 1669, par Pallasne, huissier en la Cour, par laquelle il declare estre noble et issu d’ancienne extraction noble et comme tel debvoir estre et ses descendans en legitime mariage maintenu en la qualité d’escuyer, pour jouir de toutz les droictz, honneurs, franchizes, privileges et preeminences attribues aux nobles de cette province et en consequence que son nom sera employé au roolle et cathalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Lannion.
Pour establir la justice desquelles conclusions, ledict sieur de Kervezou articulle en son induction, à faictz de genealogye, qu’il est issu de feu escuyer Yves du Goueslin et de damoiselle Françoize Geffroy, vivantz sieur et dame de Keriaz ; lequel Yves estoit issu d’escuyer Pierre du Goueslin et de damoiselle Anne du Perrier, aussy vivant sieur et dame de Keriaz ; lequel Pierre estoit aussy issu d’escuyer Guillaume du Goueslin et de damoiselle Barbe Taillart ; ledict Guillaume estoit aussy issu de Connen du Goueslin et de damoiselle Marie du Pont ; lequel Connen du Goueslin estoit aussy issu d’escuyer Geffroy du Goueslin, et que ledict Geffroy estoit filz aisné, herittier principal et noble de Jan de Goueslin, seigneur de Keriaz, et de damoiselle Catherine Ruellan ; toutz lesquelz et comme leurs predecesseurs se sont de tout temps immemorial gouvernez et comportez noblement et advantageusement, tant en leurs personnes, biens que partages, et ont toujours pris et porté les qualite de noble homs, escuyer, et seigneur, ainsy qu’il est justiffyé et rapporté par les actes et pieces certes et mentionnez en l’induction du deffendeur.
Conclusions du Procureur General du Roy et tout ce que par icelluy deffendeur a esté mis et produict devers lad. Chambre, consideré.
La Chambre, faisant droict sur l’instance, a declaré et declare ledict Guillaume du Goueslin noble et issu d’extraction noble, et comme tel luy a permis et à ses descendantz en mariage legitime de prendre la qualité d’escuyer et l’a maintenu au droict d’avoir armes et escussons timbres appartenantz à sa qualité et à jouir de toutz droictz, [p. 238] franchises, preeminences et privileges attribuez aux nobles de cette province, et ordonné que son nom sera employé au rolle et cathalogue des nobles de la juridiction royalle de Lannion.
Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 6e Octobre 1670.
Signé : J. Le Clavier.
(Grosse originale. — Archives du château du Roc’hou, en Plouzéoc’h.)
Induction
Induction de ses tiltres de noblesse que faict en la Chambre de la reformation des Nobles, devant vous Nosseigneurs les commissaires d’icelle establis par le Roy, Guillaume du Goueslin, escuyer, sieur de Kervezou, deffendeur, contre M. le Procureur General, demendeur.
A ce que le deffendeur soilt, s’il plaist à la Chambre, maintenu dans la qualité de noble et d’escuyer, comme issu de personne noble et d’ancienne extraction noble ; comme tel luy permetre et à ses descendants d’avoir timbres et escussons de ses armes qui sont : D’argeant à un pin chargé de pommes d’or et un lapin au pied [3], ordonner qu’il jouira de tous droicts et previleges honorifiques atribues aux nobles et que son nom sera enregistré au catalogue des nobles, qui sera faict dans l’evesché de Treguier, au resort de Lanion.
A ses fins :
Met le deffendeur sa declaration, faite au Greffe, de soubstenir laditte qualité [p. 239] advantageuse et d’ancienne extraction, du 3e Octobre 1668, signee : J. le Clavier, cottee avec un memoire et arbre genealogique... A.
Ce n’est point sans raison, ny par aulcunne usurpation que le deffendeur pretende faire, qu’il soubstient la qualité advantageuse, c’est parce qu’elle lui apartient de droict et la Chambre le va voir par des tiltres aultant authentiques qu’il s’en puisse voir et contre lesquels il ne se peult, sauff correction, rien objecter, en sorte qu’il a tout subject d’esperer de la Chambre le maintien dans icelle.
Pour l’establissement et preuve de cette qualité et plus facillement la faire cognoitre, il commencera par luy et montera à sa source, dont les actes qu’il a recouverts, restans des incendies des guerres qui ont esté en la province, luy en donne la preuve.
Il dira donq qu’il est yssu de feu escuyer Yves du Goueslin et damoiselle Françoise Geffroy, vivants sieur et dame de Kerias. Il n’estoict l’unique enfent dudict Yves, non pas mesme le seul cadet, il y avoict encore un nommé Jan du Goueslin, qui aussi bien que luy estoict cadet, et tous deux avoient à frere aisné, heritier principal et noble dudict Yves du Goueslin, Jacques du Goueslin, à presant decedé, et en son vivant seigneur dudict lieu de Kerias, qui de son mariage aveq damoiselle Anne le Prince n’aiant laissé que damoiselle Renee du Goueslin, qui est aujourd’huy mariee à escuyer Claude de Kerdaniel, sieur de Kermeur, faict que l’induisant est à presant cheff de nom et armes.
La preuve de cela se tire et se justiffie par les deux pieces cy apres :
La premiere est le partage de la succession dudict Yves du Goueslin par ledict Jacques, son fils aisné, heritier principal et noble, donné au deffendeur et audict Jan du Goueslin, du 10e Aoust 1639, signé : Gardien.
La seconde est une sentence par le deffendeur obtenue contre laditte Renee du Goueslin et ledict sieur de Kermeur de Kerdaniel, son mary, ses nepveu et niepce, au subject du saisissement des tiltres de noblesse dont est question, du 15e Mars 1669, signé : Follegan, greffier.
Lesquelles deux pieces le deffendeur represente et induict soubs la cotte... B.
Servent non seullement les deux pieces à justiffier cette descente mais encor la noblesse du defefndeur, puisque par ce partage la succession de son pere est partagee noblement, y recours.
Passant audict Yves du Goueslin, pere de l’induisant, il avoict à pere Pierre du [p. 240] Goueslin et à mere damoiselle Anne du Perrier, aussy vivantz sieur et dame de Kerias.
Cet Yves eut à frere aisné Artur du Goueslin et à frere et sœur, comme luy puisnes, Jacques, Janne, Marguerite, Marye et Anne du Goueslin, qui survecurent tous leur pere et mere et fusrent par ledict Artur partages noblement ; mais, peu de temps apres, le deceix estant arivé audict Artur, sans hoir de son corps, ledict Yves recuillit la succession collaterallement, de plus succeda aussy à ladite Marye du Goueslin, par son deceix aussy arivé sans hoir de son corps.
Tout quoy se justiffie par les deux pieces cy apres :
La premiere est le partage donné par ledict Artur du Goueslin audict Yves du Goueslin et autres ses puisnes sus nommes, de la succession de Pierre du Goueslin et de damoiselle Anne du Perier, et qui, estant noble, marque encor la noblesse des du Goueslin ; icellui partage du 25e Janvier 1584, signé et garanti.
Et l’autre est un adveu rendu par ledict Yves du Goueslin, ensuilte du deceix de laditte Marye du Goueslin, de ce qui luy estoict escheu de la sucession qu’il auroict au tout recuillie collaterallement, comme conste par icelui adveu du 25e Avril 1631, signé et garanty.
Lesquelles deux pieces le deffendeur induist et seront cy cottes... C.
Et pour faire voir qu’imediatement appres le deceix dudict Pierre du Goueslin, ledict Artur du Goueslin, en cette mesme qualité de fils aisné, heritier principal et noble, rendist adveu noble de tous les heritages de la succession dudict Pierre du Goueslin, son pere, tant en son nom que faisant pour sesdicts puisnes, ce qui marque encor la verité de cette noblesse, puisque par nostre Coustume il n’y a que les nobles à faire telle chose :
Met l’adveu justifiant ce que dessur dict, du 2e Juillet 1583, signé, garanti et cotté... D.
Plus met l’assiepte de ce qui avoict esté promis en mariage à laditte du Perrier par ses pere et mere et pour son droict de succession, qui faict voir que laditte du Perrier estoit aussy noble, du 24e May 1543, signee et cy cottee... E.
Cette descente establie et montant à celle dudict Pierre, il avoict à pere Guillaume du Goueslin et à mere damoiselle Barbe Taillard, vivants sieur et dame de Kerias et autres lieux, il estoict le fils aisné, heritier principal et noble, et il avoict à puisnes et [p. 241] juveigneurs Jacques, autre Pierre, Guillaume, Charles et Hervé, Marguerite et Marie du Goueslin, qui survesquirent tous leurs pere et mere.
Cela est constant et on le prouve par trois actes tres autantiques :
La premiere est encor un adveu noble rendu par ledict Pierre du Goueslin, comme fils aisné, heritier principal et noble dudict Guillaume du Goueslin, des terres et seigneuries luy advenues par son deceix.
La seconde un acte sur veslin, deuement signé et garanty et cellé, ou ledit Pierre est dit fils aisné, heritier principal et noble dudict Guillaume du Goueslin.
Et la troisiesme est une sentence rendue entre ledict Pierre du Goueslin et sesdicts puisnes, au subject de leur part et portion de la succession de leur pere, qui est decisive et prouve netement la noblesse des du Goueslin et qu’ils sont nobles et de tres ancienne extraction, car par icelle il se void que deux desdits puisnes, sçavoir Charles et Hervé du Goueslin, s’estant faicts religieux, les autres puisnes pretendirent participer à leur succession et comme cela escheoict collaterallement aud. Pierre du Goueslin, par sa qualité advantageuze et d’aisné, proceix se feroict meu entr’eux en la jurisdiction de Guingampt ou enfin par laditte sentence ils en furent descheus, et le tiers au parsur de laditte succession seullement adjugé ausd. puisnes, ce qu’enfin ils agreerent, informes qu’ils furent de l’equité de laditte sentence, comme se void par l’acte qui est au pied de laditte sentence, se voiant par iceluy qu’en y acquiessant ils acceptent le tiers de laditte succession et ledict Pierre, en consequence, promet le leur donner et les en faire jouissants, ce qu’il fist, mais pendant peu de temps, d’aultant que partye moururent sans hoirs de leur corps et de cette façon ledict Pierre leur succeda encor collaterallement quoy que c’en soict à partye. Et pour conster desd. trois pieces :
Met icelles trois pieces des 10e Novembre 1553, 19e Avril et 20e Novembre 1555, signes, garantis et cy cottes... F.
Reste conster du mariage dudit Guillaume du Goueslin aveq laditte Taillard, pour emple preuve de ce que dessur dit, cela n’est pas moins facille à faire que les autres choses et le faict on par le contract de mariage d’entr’eux, duquel pour aparoir :
Met iceluy contract du 3e Aoust 1517, signé et garanti et cotté... G.
Appres quoy on ne peult donq, sauff correction, doubter de la descente et filiation de Pierre dudict Guillaume, puisque par ses actes elle paroist deumant.
Venant à celle dudict Guillaume, elle estoict de Conan du Goeslin et de damoiselle [p. 242] Marye du Pont, vivants aussy sieur et dame de Kerias ; il n’en fut non plus l’unique enfent, il eut à frere et sieur juveigneurs Charles, Bertrand, Alliette et Ysabelle du Goeslin, qui survesquirent leur pere, mais peu de temps apres, le deceix estant aussy arivé ausd. Charles et Bertrand du Goeslin, il n’y eust que lesd. Alliette et Ysabelle du Goueslin qui furent partagees, ce qui se justiffie par les partages nobles leur donnes, de leur part dans le tiers qui leur eschoit de la succession dud. Conan, par ledict Guillaume du Goueslin, leur frere aisné, la chose y estant recognue et entre aultres que ledict Guillaume succedoit à sesd. deux freres puisnes, collaterallement ; desquels pour à cette fin aparoir :
Met iceux partages des 21 Avril 1518 et 22e Janvier 1522, signes et cy cottes... H.
Et pour faire voir, outre ce que dessur, que ledict Guillaume du Goueslin estoict veritablement fils aisné, heritier principal et noble dud. Conan du Goeslin et qu’il emporta les deux tiers de sa succession, il ne fault que considerer l’adveu qu’il rendist de ses terres et seigneuries, car par iceluy il se void qu’il rend adveu, comme luy apartenant, non seullement du lieu noble de Kerias, mais encor de celui du Goueslin et de nombre d’autres terres qui valloient et au dela les deux tiers de laditte succession :
Met ledict adveu du 5e Mai 1541, signé et garanti, cotté... I.
Et une marque encor de cette verité c’est que ledict Conan n’aiant pas esté satisfaict de ce qui avoit esté promis en mariage à ladicte Marie du Pont, sa femme, de pour son droict de partage, on faict voir qu’apres son deceix led. Guillaume, comme fils aisné, heritier principal et noble, traita seul avecq le frere aisné de laditte du Pont à ce subject et cela encor par un acte en deube forme, duquel pour aparoir :
Met icelui acte du 10e Avril 1548, signé et garanti, cotté... K.
Par ce que dessur la Chambre void la descente et filiation dud. Guillaume aultant bien establie que les precedentes et de plus son gouvernement noble dans lesd. successions, les ayant recuillies et partagees des deux parts au tiers, tellement qu’on n’en peult, sauff correction, doubter.
Il fault à presant establir celle dudict Conan du Goueslin, pere du precedant, il eut à pere escuyer Geffroy du Goueslin et à mere damoiselle ....... [4], qui fusrent aussy seigneurs dud. lieu de Kerias et du Goueslin.
[p. 243] De ce mariage, oultre led. Conan, yssut encor un Yves du Goueslin, qui fut d’office, mais ne s’estant maryé, ledict Conan luy succeda, cela paroist par les susdicts partages par ledict Guillaume donnes ausdictes Alliettes et Ysabelle du Goueslin, car par iceux il se void que ledict Yves faisant son testament, comme il avoict aquis de grands biens, il est dit et recognu qu’il donna à chacun des enfens puisnes dud. Conan cinq livres de rente et que ledict Guillaume recuillit sa succession au tout au parsur et encor par ces mesmes partages faict raison ausd. Alliette et Ysabelle dudict don conjointement aveq ce qui leur incomboit de la succession dudict Conan du Goueslin, y recours.
Et ces partages servent non seullement à faire voir la descente de Guillaume du Goueslin dudict Conan, mais encore celle de Conan dudict Geffroy du Gouezlin, ce qui suffiroict pour establir cette descente.
Mais on a d’aultres pieces qui ne laissent pas le moindre doubte à faire dans cette descente, ce sont quatre comparants en justice ou cette descente est netement recognue de part et d’aultre. De plus ils servent à justiffier non seullement la susdite descente de Conan du Gouezlin dudict Geffray du Gouezlin, mais encor sont preuve que ledict Geffray estoict fils aisné, heritier principal et noble de Jan du Goueslin, aussi encor seigneur de Kerias, et de damoiselle Catherinne Ruellan. Desquels comparants pour aparoir :
Met iceux des 14e Feubvrier, 10e Octobre et 7e Dexembre 1499 et 8e May 1501, tous signes et garantis et cy cottes... L.
Voyla donq une preuve entiere de la noblesse du deffendeur et de son comportement noble et de ses encestres depuis deux siecles entiers et au dela, en sorte qu’il a tous subject d’en esperer la confirmation ; joinct à cella les alliances nobles dans lesquels luy et ses encestres ont entré, car on a marqué que touttes les femmes qu’ils ont eues en mariage estoint nobles et de tres bonnes maisons, sy bien qu’il ne luy resteroit qu’à conclurre, mais, avant le faire, il a encore une remarque à faire à la Chambre au subject des armes des du Gouezlin et preminences qu’ils ont dans l’eglise de la paroisse de Bourbriac, qu’il estime n’estre pas moins decisiffs pour marquer la verité de leur qualité advantageuze.
Il faict voir un acte passé aveq le recteur et tous les paroissiens de laditte paroisse et ledict Guillaume du Gouezlin, en 1516, par ou, les paroissiens ayant pretendu demolir une chapelle joignante le grand autel de lad. Eglize, il se void que ledict du [p. 244] Goueslin s’i opposa comme seigneur et fondateur d’icelle et en conservation de ses droicts, preminences et armoiryes qui estoint dedans, tant en une pierre tomballe qu’aux fenestres, en plusieurs endroicts, et que sur ce lesdicts paroissiens aussy bien que le recteur se deporterent de leur entreprise et consentirent que les choses demeurassent en cet estat ou elles estoient.
Il fait de plus voir un proceix verbal qu’il a depuis faict faire de l’estat de laditte chapelle, qui marque plus netement la verité de ses preminences et armes des du Goueslin. La Chambre est supliee d’en prendre lecturre et elle voira que sans doubte ses preminence et armes, ainsy qu’ils sont, font une ample preuve de leur noblesse ; desquels pour aparoir :
Met le deffendeur lesd. deux pieces des 18e May 1516 et 2e Juin 1668, signes et cy cottes... M.
Et partant le deffendeur perciste à ses conclusions.
Signé : P. Prevost.
Le 13e de May 1669, fourny coppye à M. le Procureur General du Roy, parlant à son secretaire, au parquet du pallais.
Signé : Palasne.
(Original. - Archives du Château du Roc’hou, en Plouzéoc’h).