Penancoët (de) - Réformation de la noblesse (1669)
Mardi 12 mars 2013, texte saisi par
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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 475-488.Seigneurs de Kerouazle, de Cheffdubois, de Kerboronné, de la Villeneufve de Quillimadec, etc...
Extraict des registres de la Chambre establye par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pais et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du moys de Janvier 1668, veriffiees en Parlement :
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.
Et messire Guillaume de Penancoet, sieur de Kerouazle, y residant, paroisse de Guiller, evesché de Leon, soubs le resort de St-Renan et Brest, faisant tant pour luy que pour messire Sebastien de Penancoet, sieur de Cheffdubois, son fils unicque, et dame Anne de Poulpry, dame douairiere de Quillimadec, y demeurant, paroisse de Ploudeniel, evesché de Leon, resort de Lesneven, comme curatrice d’escuyer Charles de Penancoet, sieur de Quillimadec, son fils aisné, François, Allain et Guillaume de Penancoet, escuyers, ses enfans de son mariage avec deffunct Charles de Penancoet, sieur dud. lieu, deffenseurs, d’autre part [1].
[page 476] Veu par lad. Chambre :
Les extraicts de comparutions faictes au Greffe d’icelle, les 19e Octobre 1668 et 21e Feuvrier dernier 1669, le premier d’iceux contenant la declaration de maistre Jacques Bazin, procureur, de maintenir pour led. sieur de Kerouazle et sond. fils unicque, la qualité de messire par eux et leurs predecesseurs prise, comme issus d’entienne chevalerie, et qu’ils portent pour armes : Facé d’argent et d’azur à six piesses ; et le dernier desd. extraicts contenant pareille declaration de maistre Yves Guillaume, procureur, de soustenir pour les enfants de lad. dame Anne de Poulpry la qualité d’escuyer et chevallier par leur dict deffuncts pere prise et porter les armes cy-dessus declarees.
Carte genealogique de l’entienne maison et famille desd. deffendeurs, au frontispice de laquelle est l’escusson desd. armes, avec ceux de leurs alliences, par laquelle il est articullé que led. messire Guillaume de Penancoet, deffendeur, a espousé dame Marie de Pleuc, fille de hault et puissant messire Sebastien de Pleuc, marquis du Timeur, et de dame Marie de Rieux, issue de l’illustre maison de ce nom, et que de ce mariage est issu messire Sebastien de Penancoet, seigneur de Cheff-du-Bois, leur fils unicque, heritier presomptif, principal et noble ; que ledit sieur de Kerouazle est pareillement fils aisné, heritier principal et noble de noble et puissant René de Penancoet, chevallier, seigneur de Kerouazle, et unicque de son premier mariage avec deffuncte dame Jullienne Hemery, heritiere de Cheffdubois ; et du second mariage dud. René avec dame Françoise de Laurens issurent dame Claude de Penancoet, mariee à messire Sebastien, baron de Montegu, cousin germain du seigneur marquis de Mollac, et Marie de Penancoet, femme de messire Jan Troussier, vicomte de la Gabtiere ; que led. René de Penancoet, pere dud. seigneur de Kerouazle, estoit fils aisné, heritier principal et noble de deffunct noble et puissant Guillaume de Penancoet, chevallier, seigneur de Kerouazle, Kerboronné, la Villeneufve, Coatsaliou et autres lieux, et de dame Guillemette Barbier, fille de noble et puissant Louis Barbier, seigneur de Kerjan, et de dame Janne Gouzillon, heritiere de Kernaou, et avoit pour sœurs puisnees damoiselles Suzanne, Françoise, Marie, Jullienne, Magdelaine et Renee de Penancoet, dames du Stair, de Kerveatoux, de Kerhoant [2] et du Stivel, et Magdelaine de Penancoet, relligieuse ; [page 477] que led. Guillaume de Penancoet, ayeul dud. deffendeur, estoit fils aisné, heritier principal et noble de deffunct nobles homs René de Penancoet et de dame Françoise de Kerhocant, seigneur et dame de Kerouazle, Kerboronné la Villeneufve, et avoit pour puisné Jan de Penancoet, sieur de Kerboronné, cheff de la ligne collateralle de Quilimadeuc, escuyer François de Penancoet, mort sans hoirs de corps, damoiselle Jullienne de Penancoet, mariee à noble et puissant François Riovalen, seigneur de Meslean, et autre damoiselle Marie de Penancoet, femme de nobles homs Charles le Bigot, sieur de Kerjegu ; que led. René de Penancoet, bizaieul, estoit fils aisné, heritier principal et noble de nobles homs François de Penancoet, seigneur de Kerouazle, et de damoiselle Marguerite de Lesmais ; que led. François de Penancoet estoit fils aisné, heritier principal et noble de nobles homs Henry de Penancoet et de dame Marguerite de Mesnoalet, dame de la Villeneufve, sa compagne, et avoit pour puisnee damoiselle Catherine de Penancoet, femme de Jan du Mescam, sieur de Mescaradec ; que led. Henry de Penancoet, troisiesme du nom, estoit fils aisné, heritier principal et noble de Valentin de Penancoet, sieur de Kerouazle, et damoiselle Alix Courtois, sa compagne, et avoit pour puisnee damoiselle Jullienne de Penancoet, sa sœur, compagne de Hervé Kerengar ; que led. Valentin estoit fils aisné, heritier principal et noble de Henry de Penancoet et de Jullienne de Lanchalla ; que led. Henry estoit fils aisné, heritier principal et noble d’
Hervé de Penancoet et de dame Amice du Reffuge, fille aisnéé de Hely de Reffuge et Agatte, sa femme ; et que led. Hervé estoit fils aisné, heritier principal et noble de Henry de Penancoet, premier du nom.
Pour preuve de laquelle filiation ainsy establie led. sieur de Kerouazle raporte dans son induction cy apres :
Son contract de mariage avec lad. damoiselle Marie de Pleuc, fille puisnee de hault et puissant messire Sebastien de Pleuc, seigneur dud. lieu, marquis du Timeur, en dabte du 27e Feuvrier 1645, deubement signé et garenty.
Acte d’homage faict au Roy par led. messire Guillaume de Penancoet, soubs sa juridiction de Sainct-Renan et Brest, à cause des deux lieux nobles et leurs apartenences, scittues au terrouer de Trever, paroisse de Guiller, et du lieu noble du Dervez, en dabte du 30e Janvier 1657, signé : Guiton et scellé.
Procez verbal d’un des cahiers de l’eglise parrochialle de Guiller, faict en presence du senechal de Sainct-Renan et Brest, le 4e May dernier, par lequel il conste que led. [page 478] Sebastien, fils legitime dud. messire Guillaume de Penancoet et de lad. de Pleuc, fut baptisé le 4e Novembre 1646 ; led. acte deuement signé et garenty.
Contract de mariage de nobles homs René de Penancoet, sieur de Coatsaliou, qualiffié fils aisné, heritier principal et noble presomptif de noble et puissant Guillaume de Penancoet, seigneur de Kerouazle, Kerboronné, avec damoiselle Julienne Hemery, dame de Kerstridic, Kerandraon, fille unicque, heritiere universelle, presumptisve et noble de noble et puissant René Hemery, seigneur de Cheff-du-Bois ; led. contract de mariage dabté du 29e Octobre 1612, deuement signé et garanty.
Acte d’homage rendu au Roy, soubs la jurisdiction de Gourin, par led. messire Guillaume de Penancoet, seigneur de Cheff-du-Bois, Kerstridic, pour raison de la terre et seigneurie du Coatsolet [3] et ses apartenences, scittuee en la paroisse de Gourin, luy advenue de la succession de deffuncte dame Jullienne Hemery, dame desd. lieux, sa mere, qu’il tenoit prochement et noblement de Sad. Majesté en lad. jurisdiction, aux debvoirs de soy, homage et rachapt, quand le cas y advenoit ; led. acte dabté du 10e juillet 1643, deubement signé et scellé.
Coppie du contract de mariage de hault et puissant messire Jan Troussier, vicompte de la Gabtiere, seigneur de Ponmenart, Coatby, Coatsquiriou, avec damoiselle Marie de Penancoet, fille puisnee de deffunct hault et puissant René de Penancoet, vivant chevallier, seigneur de Kerouazle, Coatsaliou, de son second mariage avec lad. dame douairiere de Kerouazle, en dabte du 28e Novembre 1654, signé au collationné : Durand et Debraye, nottaires royaux.
Autre contract de mariage de hault et puissant seigneur messire Sebastien, baron de Montegu, seigneur patron de la paroisse de Montegu, l’Orbehaye, Sourdeval, Saincte-Scecille, fils aisné, heritier principal et noble de deffunct hault et puissant seigneur messire François, baron de Montegu, seigneur des mesmes lieux, et de dame Marguerite de Rosmadec, sa femme, avec damoiselle Claude de Penancoet, fille aisnee de deffunct hault et puissant messire René de Penancoet, chevallier, vivant seigneur de Kerouazle, Kerboronné, Coatsaliou, et de dame Françoise Lorans, sa compagne en secondes nopces ; led. contract dabté du 15e Janvier 1646, signé : Claude le Ny et G. Gourio, nottaires royaux.
[page 479] Autre contract de mariage d’escuyer Jan de Guernisac, sieur de Traoulen, fils aisné, heritier principal et noble de nobles homs Christophle de Guernisac, sieur de Kerhoant [4], avec damoiselle Guillemette-Renee de Penancoet, fille juveigneure de messire Guillaume de Penancoet, chevallier, seigneur de Kerouazle, Kerboronné, la Villeneufve, et de dame Guillemette Barbier, dame desd. lieux ; led. contract dabté du 18e Septembre 1635, deubement signé et garanty.
Acte de suplement de partage fourny noblement par led. messire René de Penancoet, chevallier, seigneur de Kerouazle, en qualité d’ainé, heritier principal et noble, aud. sieur de Traoulen, comme mary et espoux de lad. damoiselle Guillemette-Renee de Penancoet, sa sœur puisnee, dans les successions de leursdicts pere et mere, en dabte du 24e Janvier 1641, deubement signé et garanty.
Autre acte de partage noble et advantageux baillé par led. messire René de Penancoet, en lad. qualité d’hainé, heritier principal et noble, à nobles gens Guillaume Tallec, aussy comme mary et espoux de damoiselle Jullienne de Penancoet, son autre sœur puisnee, dans les mesmes successions de leurs pere et mere, en dabte du 25e Juin 1641.
Contract de mariage de nobles homs Guillaume de Penancoet, sieur de Kerouazle, la Villeneufve, avec damoiselle Guillemette Barbier, fille juveigneure de nobles homs Louis Barbier et damoiselle Janne Gouzillon, sa femme, seigneur et dame de Kerjan, Keralleau, Kerbiguet ; quittence des habits neuptiaux et joyaux de lad. dame Guillemette le Barbier, du 17e Septembre, dict an 1590.
Acte d’assiepte faicte à lad. le Barbier par sond. deffunct pere, dabtee du 17e Janvier 1595.
Autre acte de partage noble et advantageux baillé par led. nobles homs Guillaume de Penancoet, sieur de Kerouazle, en qualité d’hainé, heritier principal et noble, à escuyer Jan de Penancoet, sieur titulaire de Kerboronné, son frere juveigneur, apres que ledict sieur de Kerboronné, juveigneur, eust reconneu la succession heritiere, et mobilliere lors escheue de feu nobles homs René de Penancoet, vivant sieur desd. lieux, leur pere, et à eschoir de damoiselle Françoise Kerhocant, dame douairiere de Kerouazle, leur mere, estre de gouvernement noble et advantageux, et que leurs ancestres de l’un et de l’autre tige, fort cellebres et d’ancienne remarque, l’avoient observé et [page 480] praticqué en leurs partages de tout temps surpassant memoire, scavoir les deux parts à l’aisné et le principal aux immeubles à la Coustume, et les mesmes deux parts aud. aisné es meubles, avec autres prerogatives par lad. Coustume introduictes, le tiers aux juveigneurs au desir de la quelle Coustume immemoriallement admise en leurs partages. Led. acte dabté du 16e Novembre 1601, deuement signé, garanty et scellé.
Lettre du Roy au sieur de Sourdeac, pour bailler l’Ordre de Sainct-Michel au sieur de Kerouazle, dabtee du 17e Janvier 1609, signee : Henry, et plus bas : Pottier, et scellé.
Et memoire envoyé au sieur de Sourdeac pour conferer le collier dud. Ordre aud. sieur de Kerouazle, dabté du mesme jour.
Autre lettre du Roy, escrittr aud. sieur de Kerouazle pour le mesme subject, du mesme jour 17e Janvier.
Commission du Roy aud. sieur de Sourdeac pour bailler led. Ordre de Sainct-Michel aud. sieur de Kerouazle.
Certifficat dud. seigneur de Sourdeac d’avoir baillé le collier dud. Ordre aud. Guillaume de Penancoet, escuyer, sieur de Kerouazle, du 1er Mars 1609, signé : René de Rieux, et plus bas : Cordier.
Acte de suplement de partage baillé par led. noble et puissant Guillaume de Penancoet, en lad. qualité d’heritier principal et noble, aud. nobles homs Jan de Penancoet, sieur de Quillimadec, son frere juveigneur, dans la succession de lad. Françoise de Keroant, leur mere, en dabte du 21e May 1610, deubement signé.
Contract de mariage de nobles homs Claude le Vayer, sieur du Stair, fils de nobles homs Ollivier le Vayer, sieur de Kerandantec, le Stair, Troveniec, avec damoiselle Suzanne de Penancoet, dame des Iles, qualiffiee fille aisnee de nobles homs Guillaume de Penancoet et de damoiselle Guillemette Barbier, sieur et dame de Kerouazle, Kerboronné, la Villeneufve, en dabte du 6e Juillet 1616, deubement signé et garanty.
Autre contract de mariage de nobles homs Hervé Touronce, sieur de Kerveatoux, avec damoiselle Françoise Penancoet, seconde fille dud. sieur de Kerouazle et de lad. le Barbier, du 16e Juillet 1619.
Autre contract de mariage de nobles homs Nouel de Kerven, seigneur dud. lieu de Kerven, avec damoiselle Marie de Penancoet, autre fille juveigneure dud. seigneur de Kerouazle, dabté du 22e Aoust 1627.
[page 481] Acte de transaction en forme de suplement de partage donné noblement par led. messire René de Penancoet, chevallier, seigneur de Kerouazle, à nobles homs Noel de Kerven, comme mary et espoux de damoiselle Marye de Penancoet, sœur juveigneure dud. René, dans les successions desd. messire Guillaume de Penancoet et dame Guillemette Barbier, leurs pere et mare, en dabte du 26e Juin 1641.
Autre acte de partage baillé par le mesme à damoiselle Françoise de Penancoet, sœur puisnee, dans la mesme succession de leurs pere et mere, en dabte du 7e May 1642.
Adveu rendu au Roy par led. messire Guillaume de Penancoet, qualiffié chevallier de l’Ordre du Roy, seigneur de Kerouazle, des terres, rentes et herittages qu’il tenoit et possedoit à debvoir de foy, homage et rachapt, caz advenant, soubz la jurisdiction de Sainct-Renan et Brest ; led. adveu en dabte de l’11e Septembre 1631.
Autre adveu rendu au Roy par led. Guillaume de Penancoet, de sa terre de Kerouazle et autres terres y speciffiees, laquelle il declare luy estre advenue par le deceiz de feu nobles homs René de Penancoet, vivant sieur dudit lieu, dont la tierce partye estoit en douaire à dame Françoise de Kerhoant, dame de la Villeneufve, sa mere, en dabte du 5e May 1603.
Contract de mariage de noble et puissant François Riovalen, seigneur de Meslean, Froutven, avec damoiselle Jullienne Penancoet, fille legitime et natturelle de feu nobles homs René de Penancoet et damoiselle Françoise de Kerhoant, sa compagne, sieur et dame de Kerouazle, en dabte du 25e Juin 1570.
Acte de partage noble et advantageux baillé par nobles homs Guillaume de Penancoet, sieur de Kerouazle, comme aisné, herittier principal et noble, à François de Penancoet, escuyer, sieur de Kerboronné, son frere juveigneur, dans la succession de nobles homs René de Penancoet, leur pere commun, apres avoir esté conneu lad. succession et celle à eschoir de leur mere estre noble et de tout temps immemorial avoir esté partagé noblement et advantageusement entre leurs majeurs et ancestres, comme biens issus et sortis d’antienne extraction de noblesse. Led Acte du 27e Decembre 1590, deubement signé et garanty.
Contract de mariage de nobles homs Charles le Bigot, sieur de Kerjegu, Langle, Kerhalvez, avec damoiselle Marie de Penancoet, fille aisnee de nobles homs René de Penancoet, seigneur de Kerouazle, Kerboroné, et de damoiselle Françoise de Kerhoant, sa compagne, en dabte du 26e Juin 1581.
Contract de mariage dud. nobles homs René de Penancoet, seigneur de Kerouazle, [page 482] avec lad. damoiselle Françoise de Kerhoant, fille puisnee de noble et puissant Allain de Kerhoant et Janne Kergornadech, sa compagne, sieur et dame de Troheon, Kergornadech, etc., en dabte du 23e may 1559, deubement signé et garanty.
Acte de transaction en forme de partage donné noblement et advantageusement par noble et puissant Olivier, sires de Kergornadech, Troheon, Coatquelfen, en qualité de fils aisné, heritier principal et noble de feuz nobles et puissants Allain Kerhoant et dame Janne de Kergornadech, sieur et dame de Troheon, Coatquelfen, etc., ses pere et mere, aud. nobles homs René de Penancoet, comme mary et espoux de lad. Françoise de Kerhoant, sœur puisnee dud. Olivier, dans les successions de leursdicts pere et mere, apres avoir esté reconnu lesd. successions estre nobles, de tout temps partagees noblement et advantageusement entre les predecesseurs desd. parties, qui estoient nobles gents, issus d’entienne chevallerie et noblesses, et avoient tousjours vescus noblement et honorablement. Led. acte du 24e Octobre 1576, deubement signé et garanty.
Acte de transaction passee entre nobles homs Guy de Lesmais, seigneur de Lesmais, de Kerozern, etc., d’une part, et led. nobles homs René de Penancoet, seigneur de Kerouazle, d’autre part, au subject du payement et parfournissement de l’assiepte deue et restee aud. seigneur de Kerouazle du droict advenant, part et portion escheues à feue damoiselle Margueritte de Lesmais, dame en son temps de Kerouazle, mere dud. seigneur de Kerouazle, et à laquelle il estoit fils aisné, heritier principal et noble, es successions heritieres et mobillieres feu nobles homs Guy de Lesmais, et auxquels led. Guy de Lesmais estoit principal heritier et noble par la representation de feu Jan de Lesmais, sieur de Kerozern, son pere. Led. acte dabté du 22e Janvier 1566, deuement signé et garanty.
Minu, adveu et denombrement des terres et heritages, rentes et cheffrantes, baillé au Roy par nobles homs François de Lesmais, seigneur de Kerozern, comme tuteur de nobles homs René de Penancoet, seigneur de Kerouazle, soubs la barre et jurisdiction de Sainct-Renan, lesquelles il declare tenir noblement du fieff proche et lige, à debvoir de foy, rachapt et autres debvoirs seigneuriaux, et estre escheues aud. de Penancoet de la succession de feu François de Penancoet, son pere. Led. minu dabté du 18e Aoust 1553, deubement signé et garanty.
Acte d’homage rendu au Roy par led. messire Guillaume de Penancoet, seigneur de Kerouazle, Kerboronné, la Villeneufve, etc., pour raison du fieff apellé Lalen (?) et ce qui en dependoit, s’extendant en la paroisse de Beuzec et autres, des successions de [page 483] messire René de Penancoet et dame Jullienne Hemery, ses pere et mere, en leur vivant sieur et dame desd. lieux, qui tenoient et relevoient prochement et noblement du Roy, aux debvoirs de foy, homage et rachapt, quand le cas y eschoit, soubs sa jurisdiction de Concq. Led acte dabté du 16e Avril 1652, deubement signé et scellé.
Contract de mariage dud. nobles homs François de Penancoet, seigneur de Kerouazle, avec lad. damoiselle Margueritte de Lesmais, fille de nobles homs messire Guy de Lesmais, sieur dud. lieu, et de damoiselle Anne Kerderien, sa compagne, en dabte du 21e Novembre 1535, deubement signé et garanty.
Acte d’homage et obeissence rendu aud. escuyer noble François de Penancoet, seigneur de Kerouazle, et à damoiselle Margueritte Mesnoalet, sa mere, par leurs subjects et vassaux, en dabte du 7e Juin 1540, deubement signé et garanty.
Acte de partage donné noblement et advantageusement par led. François de Penancoet, seigneur de Kerouazle, en qualité d’hainé, heritier principal et noble, à damoiselle Catherine de Penancoet, sa sœur puisnee, compagne et espouse de Jan de Mescam, seigneur expectant de Mescaradec, tant en la succession escheue lors de feu Henry Penancoet, leur pere, que de celle à eschoir de lad. de Mesnoalet, leur mere ; par lequel acte il se veoit entre autres choses qu’apres le gouvernement noble et advantageux avoir esté reconnu, led seigneur de Kerouazle donne à sad. sœur, pour sa part et portion esdictes successions, les terres et heritages mentionnes aud. acte, pour les tenir du fieff et ramage dud. seigneur de Kerouazle, soubs la charge de cincq sols monnois de cheffrante, Led. acte dabté du 16e Octobre 1536, deubement signé et garanty et scellé.
Minu et denombrement des terres, herittages, cheffrantes et droicts heritiers que nobles homs François de Penancoet, seigneur de Kerouazle, tenoit noblement, à debvoir de foy et rachapt, quand le cas y advenoit, de monseigneur le Dauphin, duc de ce pays et duché de Bretagne, et ce soubs sa terre et jurisdiction de St-Renan, luy advenue par le deceiz de damoiselle Margueritte de Mesnoalet, sa mere, en dabte du 3e Novembre 1543, deubement signé et garanty.
Arrest de la Chambre des Comptes, portant la reception dud. adveu, du 20e Novembre 1543.
Publication du tout aux generaux plets de lad. jurisdiction de St-Renan, du 1er Decembre dict an 1543, deubement signé et garanty.
Contract de mariage dud. Henry de Penancoet, qualiffié fils aisné, principal heritier [page 484] et noble de Valentin de Penancoet, seigneur de Kerouazle, avec lad. Margueritte Mesnoalet, douairiere de Jan de Mesnoalet, sieur de la Villeneufve, et heritiere noble et expectante, en dabte du 5e Aoust 1496, deubement signé et garanty.
Acte de partage noble et advantageux baillé par led. Henry de Penancoet, comme aisné, heritier principal et noble, à Jullienne de Penancoet, sa sœur puisnee, dans la succession de Valentin de Penancoet et d’
Alix Courtoix, sa compagne, leurs pere et mere, en dabte du 9e Juillet 1509, deubement signé et garanty.
Acte d’assiepte dud. partage, faict par led. Henry, en la susd. qualité, à escuyer Hervé Kerengar, sieur de Penandreff, comme mary et espoux de lad. Jullienne Penancoet, sa sœur, en dabte du 10e May 1519, deubement signé et garanty.
Minu et declaration fourny au Roy par led. Henry de Penancoet et Marguerite Mesnoalet, sa femme, soubs la jurisdiction de St-Renan et Brest, pour et affin de faire les rachapts escheus des herittages feuz Valentin Penancoet, pere dud. Henry, et de Henry Courtoix, son ayeul maternel, et auxquels il declaroit succeder principalement et noblement, et lad. Marguerite Mesnoalet, o lad. authorité, pour parvenir à l’esligement du debvoir de rachapt advenu des herittages de feu Jan Mesnoalet, son ayeul, et auquel elle succedoit pareillement principallement et noblement. Led. acte dabté du 24e Janvier 1522, deubement signé et garanty.
Acte de ratiffication des clauses mentionnees au contract de mariage de Henry de Penancoet et Jullienne de Lanchalla, faict par led. Tanguy de Lanchalla, son pere, et en outre iceluy Lanchalla baille à sad. fille certaines terres et herittages y speciffiees, pour son droict advenant, portion et testee à elle apartenante en sa succession à eschoir ; led. acte dabté du 20e Avril 1427, deubement signé et garanty et scellé.
Acte d’emancipation de lad. damoiselle Jullienne de Lanchalla, dame expectante de Kerouazle, par lequel autre Hervé de Penancoet authorise led. Henry, son fils, de prendre et accepter la charge à estre curateur et garde à sad. femme, generallement es causes et affaires d’icelle : led. acte dabté du 14e Octobre dict an 1427.
Acte de partage noble baillé par Hely de Reffuge et Agatte, sa femme, à Amice, leur fille aisnee, femme et compagne de Hervé, fils Henry de Penancoet, à condition de tenir d’eux les choses mentionnees aud. acte et luy baillees en partage, mesme d’Hely de Reffuge, leur fils aisné, en ramage ; led. acte dabté du 10e Janvier 1388, deubement signé et garanty et scellé.
[page 485] Lettre escritte aud. messire Guillaume de Penancoet, ayeul dud. deffendeur, par le sieur de Sourdeac, gouverneur des ville et chasteau de Brest et lieutenant general du Roy en Basse bretagne, par laquelle entr’autres choses que soubs le departement des escadrilles qu’il avoit faict en presence dud. sieur de Kerouazle, le mercredy lors dernier, il luy envoyoit le roolle de ceux qui estoient soubs sa brigade, tant des cavalliers qui debvoient estre armes que de ceux qui debvoient estre carabins, harquebuziers à cheval, auxquels en diligence il eust mendé se tenir prets de luy au jeudy prochain, au lieu qu’il jugeroit plus à propos, en esquipage de bien servir le Roy. Lad. lettre dabtee du 28e Mars 1614, signee : Vostre affectionné compere à vous servir, Sourdeac.
Led. roolle de l’escadrille et brigade dud. sieur de Kerouazle, composé de partye des gentilshommes de l’eveché de Leon ; led. roolle signé : René de Rieux, et plus bas : Le Cordier.
Autre missive dud. seigneur de Sourdeac aud. seigneur de Kerouazle, par laquelle entr’autres choses il luy mende de differer la monstre qu’il avoit assigné au 15e du mois lors prochain, pour plusieurs considerations speciffiees en lad. missive, et que neammoins led. seigneur de Kerouazle eust adverty ceux de sa brigade de se preparer et diligenter de se mettre en esquipage, affin qu’ils ne fussent surpris. Lad. lettre dabtee du 10e Avril 1614, signee : Sourdeac.
Autre du mesme seigneur de Sourdeac, par laquelle il luy mende avoir eu advis certain qu’il s’estoit jetté des troupes dans Douarnenez, qui n’estoit pas une petitte consequence au service du Roy et repos du pays, occasion qu’il avoit resolu de s’y en aller en dilligence avec la noblesse dud. eveché, à laquelle il avoit donné le rendes vous à Landerneau, ou il prioit led. seigneur de Kerouazle ne menquer de s’y trouver avec toutte sa brigade ou le plus grand nombre qu’il pouroit avoir, en dabte du 18e Avril 1614, signee : Vostre tres affectionné compere à vous servir, Sourdeac.
Autre lettre dud. seigneur de Sourdeac, par laquelle, entr’autres choses, il luy mende faire la reveue de sa troupe et luy donner advis tant des deffaillants que de l’esquipage et l’estat auquel seroient ceux qui l’iroient trouver, en dabte du 12e Avril 1614, signee : Sourdeac.
Lettre du Roy, adressante au sieur marquis de la Coste, de Feuvrier 1667, avec l’attache dud. seigneur de la Coste au pied d’icelle et de luy signee.
Missive dud. seigneur de la Coste, adressante aud. seigneur de Kerouazle, et autre [page 486] du seigneur de la Belliere, pareillement aud. seigneur de Kerouazle, qui luy donne advis de son eslection à estre capitaine de cavallerie de Plouzanné, que le sieur de Kerscau estoit lieutenant et le sieur de Kermorvan cornette, dabtee de l’an 1667.
Roolle de la compagnie de cavallerie dud. seigneur de Kerouazle, composé des paroisses de Guiller, Milizac, Goueznou, Plousanné et autres.
Extraict de la Chambre des Comptes, levé en presence du procureur general du Roy en icelle, par led. seigneur de Kerouazle, le 31e May 1669, par lequel entr’autres choses se veoit qu’en un livre de refformation de l’eveché de Leon, faict en l’an 1443, est escrit soubs le raport de la paroisse de Sainct-Goueznou, au rang des nobles de lad. paroisse, Hervé Penancoet ; plus, soubs le raport de la paroisse de Guiller, au rang des nobles d’icelle, Valentin Penancoet, et soubs le tiltre des exempts de lad. paroisse, Hervé Bideau, demeurant au pourpris du manoir Valentin Penancoet ; qu’en autre refformation de l’an 1536, du mesme eveché de Leon, est escrite soubs le raport de lad. paroisse de Guiller, la maison noble de Kerouazle, apartenante à François Penancoet, gentilhomme, et davantage la maison et manoir de Kernevez et Kerboronné, apartenant à François Penancoet, nobles homs.
Induction des susd. actes et piesses dud. messire Guillaume de Penancoet, cheff du nom et d’armes, seigneur de Kerouazle, pour luy et pour messire Sebastien de Penancoet, seigneur de Cheff-du-Bois, son fils unicque, deffendeur, fournye au Procureur General du Roy, demendeur, par Boulloigne, huissier, le 4e Juin, presant mois et an, par laquelle entr’autres choses il soustient qu’il trouve ses predecesseurs dans la possession de lad. qualité et de la plus illustre noblesse aussy bien que dans celle du manoir, seigneurie, fieff, jurisdiction et ferme droict de sad. maison de Kerouazle, avec les droicts honorifficques, enfeuz, tombes enlevees, escussons en bosse et en vittre dans l’eglise parroichialle de Guiller, immediattement apres l’escusson des armes du Roy, ou lad. maison de Kerouazle est scittuee ; qu’il a encore l’advantage que luy et ses predecesseurs, mesme les filles puisnees de lad. maison, avoient contracté alliance dans les plus hautes et illustres familles de la province et d’avoir eu de ses predecesseurs par leurs merites eslevees par le Roy au tiltre de chevallerie, et que Sebastien de Penancoet, son fils unicque, a esté honoré par Sa Majesté d’une charge et commendement considerable dans son armee navalle, ayant esté pendant deux campagnes premier enseigne et presentement commendant en qualité de lieutenant dans l’Admiral, [page 487] et par ainsy estre bien fondé à conclure à ce que lesd. deffendeurs soient maintenus dans la qualité d’entienne chevallerie et d’entienne extraction noble de leurs predecesseurs, avec les droicts, immunites, prerogatives, preminences, armes, timbres et autres advantages apartenants à lad. qualité, et leurs noms inscrips comme tels au roolle des jurisdictions de Sainct-Renan et Brest, ou ils font leur demeure.
Arrest de la Chambre, rendu sur la requeste de lad. dame Anne de Poulpry, aux susd. qualites, par lequel lad. Chambre, en consequence de la declaration du procureur dud. Guillaume de Penancoet, de reconnoistre lad. dame du Poulpry en la qualité qu’elle procede pour sesd. enfans, de sa famille, auroit joinct son induction à celle dud. Guillaume, pour en jugeant leur estre faict droict joinctement et par mesme arrest, ainsy qu’il apartiendroit. Led. arrest dabté du 3e Juin present, signé J. le Clavier.
Induction d’actes de lad. dame Anne du Poulpry, veufve de deffunct escuyer Charles de Penancoet, sieur de Quilimadec, tutrice d’escuyer Charles de Penancoet, sieur dud. lieu de Quilimadec, leur fils aisné, heritier principal et noble, François, Allain et Guillaume de Penancoet et dame Renee de Penancoet, mariee à escuyer François de Kerven, sieur de Kersulec, leurs enfans puisnez, deffendeurs. Lad. induction fournye au Procureur General du Roy, demendeur, par Daussy, huissier, le 7e de ced. mois de Juin, tandante et les conclusions y prises à ce que faisant droict en l’instence, lesd. Charles, François, Allain, Guillaume et Renee de Penancoet soient maintenus en leur qualité de nobles et d’escuyers qu’eux et leurs predecesseurs ont de tout temps immemorial prise, comme issus d’entienne extraction noble, et à porter les armes cy dessus declarees, mesme qu’ils jouiront de tous droicts, honneurs, exemptions, immunitez, preminences et privileges attribues aux nobles de cette province, et ordonné que leurs noms seront employez au roolle et cathologue desd. nobles du ressort de la jurisdiction royalle de Lesneven, declarant lad. dame de Quilimadec se refferer à l’entiquité des tiltres qui seroient induicts par led. Guillaume de Penancoet, seigneur de Kerouazle, leur cousin germain, aisné et cheff de leur nom.
Par laquelle induction il est articullé que led. Charles de Penancoet, mary de lad. dame deffenderesse, pere et mere desd. mineurs, estoit fils aisné, heritier principal et noble de nobles homs Jan de Penancoet et de dame Françoise de Kerasquer, sieur et dame dudit lieu de Quilimadec ; lequel Jan de Penancoet estoit frere puisné de noble et puissant Guillaume de Penancoet, seigneur dud. lieu de Kerouazle, enfans de [page 488] nobles et puissants René de Penancoet et dame Françoise de Kerhoant, leur pere et mere.
Ce que pour justiffier, lad. dame deffendresse raporte dans sa susd. induction :
L’acte de tutelle desd. enfans mineurs de lad. deffendresse et dud. deffunct escuyer Charles de Penancoet, par lequel lad. dame de Quilimadec fut instituee leur tutrice, de l’advis et consentement des parans desd. mineurs, tant paternels que maternels, mesme dud. messire Guillaume de Penancoet, seigneur de Kerouazle, leur cousin germain ; led. acte du 19e Avril 1661, deubement signé et garanty et scellé.
Acte de partage noble baillé par led. messire Guillaume de Penancoet aud. Jan, sieur de Quilimadec, son frere puisné, ayeul desd. mineurs, dans la succession desd. nobles et puissants René de Penancoet et dame Françoise de Kerhoant, leur pere et mere, dabté du 21e May 1610, deubement signé et garenty.
Et tout ce qu’a esté mis vers lad. Chambre, conclusions du procureur General du Roy, meurement consideré.
La Chambre, faisant droict en l’instance, a declaré et declare lesd. Guillaume, Sebastien, Charles, François, Allain et autre Guillaume de Penancoet et leurs dessendants en legitime mariage nobles et issus d’entienne extraction noble, et comme tels a permis auxd. Guillaume de Penancoet et Sebastien, son fils aisné, de prendre les qualites de messire et chevallier, et auxd. Charles, François, Allain et autre Guillaume de Penancoet celle d’escuyer, et les a maintenus aux droicts d’avoir armes et escussons timbres apartenants à leurs qualites et à jouir de touts droicts, franchises, preminences et privileges attribues aux nobles de cette province et ordonne que les noms desd. Guillaume et Sebastien de Penancoet, pere et fils, seront employes au roolle et catalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Sainct-Renan et Brest, et ceux desd. Charles, François, Allain et autre Guillaume de Penancoet de la jurisdiction royalle de Lesneven.
Faict en lad. Chambre, à Rennes, le 8e Juin 1669.
Signé : Malescot.
(Copie ancienne, signée de Gilles l’Ange et de du Pré, notaires royaux, et de Guillaume de Penancoet. — Archives du château de Lesquiffiou, en Pleyber-Christ.)