Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le château de Suscinio, une des résidence des ducs de Bretagne (XIII-XVe siècle).
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Kerouartz (de) - Réformation de la noblesse (1669, II)

Dimanche 30 décembre 2012, texte saisi par Jean-Claude Bourgeois.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 356-362.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome II, p. 356-362, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article823.

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Kerouartz (de) - Réformation de la noblesse (1669, II)
88.9 kio.

Seigneurs de la Motte, de Kermao, de Lisle, de Basseville, etc…

Kerouartz (de)
D’argent à une roue de sable, acompaignee de trois croisetes de mesme, deux en chef et une en pointe.

Extraict des registres de la Chambre establye par le Roy pour la refformation de la Noblesse de la province de Bretagne, par lettres patantes de Sa Majesté du moys de Janvier 1668, veriffiees en Parlement :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et messire Jan de Kerouartz, chevallier, sieur de la Motte, demeurant à son manoir de la Motte, parroisse de Lanillys, evesché de Leon, ressort de Sainct-Renan et Brest, François de Kerouartz, escuyer, sieur de Kermao, et Joseph-Hyacinte de Kerouartz, escuyer, sieur de l’Isle, ses juveigneurs, et outre, ledict Jan de Kerouartz faisant pour luy et pour François-Gilles-Michel de Kerouartz et Claude de Kerouartz, ses fils, Marye, Françoise et Claudinne de Kerouartz, ses filles, messire Claude de Kerouartz, sieur de Basseville, demeurant au bourg tresvial de Lampaul, parroisse de Plumulio [1], evesché de Leon, ressort de Lesneven, deffendeurs, d’aultre [2].

[page 357] Veu par ladicte Chambre :

Les declarations faictes au Greffe d’icelle par lesdicts deffendeurs, de soustenir les qualites de noble escuyer, messire et chevallier, comme estant d’antienne chevalerye et avoir pour armes : D’argeant à la roue de sable, accompagnee de trois croix de mesme, deux en cheff et une en pointe , en datte des 29e Mars 1669, signes : le Clavier, greffier.

Induction desdicts de Kerouartz, deffendeurs, sur le seing de maistre Pierre Busson, leur procureur, fournye et signiffiee au Procureur General du Roy par Testard, huissier, le 30e jour du moys de Mars dernier et an present 1669, par laquelle ils soustiennent estre nobles, issus d’antienne chevallerye et extraction noble, et comme tels debvoir estre, eux et leur posterité nee et à naistre en loyal et legitime mariage, maintenu dans les qualites d’escuyer, messire et de chevallier et dans tous les droicts, privilleges, preminnences, exemptions et immunittes qui seront attribues aux antiens et veritables chevalliers et nobles de cette province, et qu’à cet effect il seront employes aux rolles et cathollogues desdicts nobles, scavoir ledict messire Jan de Kerouartz, ses enfans et puisnes, de la juridiction royalle de Sainct-Renan et Brest, et ledict Claude, de la jurisdiction royalle de Lesneven.

Pour establir la justice desquelles conclusions, articullent, à faicts de genealogie, qu’ils sont dessendus originairement de Hervé de Kerouratz, seigneur dudict lieu, premier du nom, qui espouza dame Janne le Bardu, duquel mariage issut Hervé de Kerouartz, second du nom, seigneur dudict lieu, qui espouza dame Cathurinne de Sainct-Goueznou, dont issut Ollivier, seigneur de Kerouartz, qui espouza Margueritte de Glaincuff, dont issut Allain de Kerouartz, seigneur dudict lieu, duquel, de son mariage avecq dame Janne de Kerlech, issut François de Kerouartz, quy espouza dame Marguerite de Poulmic, dont issut deux enfans masles, François, seigneur de Kerouartz, fils aisné, herittier principal et noble, qui espouza dame Margueritte Nuz, heritierre principalle et noble de Penvern, dont est issu messire Paul-François-Xavier, seigneur de Kerouartz, cheff du nom et armes, et Allain de Kerouartz, qui a espouzé dame Marie de Campir, heritierre principalle et noble de la maison de la Motte, paroisse de Lanillys, dont sont issus lesdicts deffendeurs, lesquels se sont de tout temps comportes et gouvernes noblement et advantageusement, tant en leurs personnes que biens, et contracté les plus belles et grandes alliances de la province et possedé les baux et [p. 358] considerables employs dont ils ont esté honores par les Ducs et Roys, par leurs vertus, merites et services qu’ils ont rendus, pris les quallites de nobles et puissants, messire, escuyers et chevalliers et porté les armes qu’ils ont cy devant declarees, quy sont : D’argeant à la roue de sable, accompagnee de trois croix de mesme, deux en cheff et une en pointe, ainsy qu’il a esté justiffié par les actes que ledict messire Paul-François-Xavier, seigneur de Kerouartz, leur aisné, a induictz et produicts, ausquels ils se refferent et ainsy n’estant besoing de les repetter, seullement de monstrer leur attache à lad. maison de Kerouartz, dont ils sont sortys par ledict Allain de Kerouartz, juveigneur, raportent :

Un adveu rendu en juveigneurye par noble homs Allain de Kerouartz, sieur de la Motte, à nobles homs François de Kerouartz, seigneur de Kerouartz, Penvern, Kerthomas, etc., duquel il declare tenir, du fieff de ramage, à debvoir de foy, comme juveigneur d’aisné, le lieu et manoir noble de Gouelletquer ; ledict adveu en datte du 6e Juillet 1583.

Sept extraicts du papier baptismal de la parroisse de Landeda, estant au pied les uns des autres, contenant les baptesmes de Ollivier, Allain, François, Guillaume, Anne, Marye, Margueritte, Izabeau et Françoise de Kerouartz, enfans d’Allain de Kerouartz, seigneur de la Motte, et dame Marye de Campir, leurs pere et mere, en datte des annees 1570, 1571, 1573, 1574, 1576, 1577 et 1579.

Un partage noble et advantageux donné par nobles homs Ollivier de Kerouartz, sieur de la Motte, fils aisné, heritier principal et noble, à damoiselles Anne, Marye, Margueritte, Izabeau et Françoise de Kerouartz, ses sœurs puisnees, dans les successions de feuz nobles gens Allain de Kerouartz et Marye de Campir, sieur et dame de Lomeral et de la Motte, leurs pere et mere, qu’ils recongneurent nobles et de gouvernement noble, s’estant eux et leurs predecesseurs de tout temps comportes et gouvernes noblement et advantageusement, selon l’assise du comte Geffray, et que tous les biens desdictes successions estoient nobles et debvoient estre partagees noblement ; ledict partage en datte du 22e Septembre 1605.

Sur le degré d’Ollivier de Kerouartz, fils dudict Allain, sont rapportees trois pieces :

La premiere est une requeste presentee aux juges de Lesneven par nobles homs Ollivier de Kerouartz et damoiselle Cathurinne de Kersausen, sieur et dame de [p. 359] la Motte, contre nobles homs Vincent Parcevaux, sieur de Kermeal, curateur de nobles homs François de Kersausen, sieur de Pencoat, fils aisné, herittier principal et noble de deffunct noble et puissant Vincent de Kersausen, chevallier de l’Ordre du Roy, touchant le partage deub à ladicte de Kersausen, en datte du 19e Septembre 1604.

La seconde est une sentence rendue entre nobles homs Ollivier de Kerouartz et damoiselle Cathurinne de Kersausen, seigneur et dame de la Motte, et noble et puissant François de Kersausen, seigneur de Pencoat, par laquelle les partyes sont renvoyees devant leurs parants pour transiger de leurs differents, en datte du 23e May 1605.

La troisiesme est une autre sentence rendue entre lesdictes partyes sur le mesme sujetct, le 3e Juin audict an.

Sur le degré de François de Kerouartz, fils dudict Ollivier de Kerouartz, sont raportees quattre pieces :

La premiere est un acte judiciel faicte apres le deceix de nobles homs Ollivier de Kerouartz, seigneur de la Motte, et dame Cathurinne de Kersausen, sa compagne, par lequel François de Kerouartz, fils aisné, heritier principal et noble, est declaré majeur, mis en l’administration de ses biens et institué tuteur de ses juveigneurs, en datte du 14e Avril 1627.

La deuxiesme est un partage noble faict entre messire René de Kermenou, seigneur de la Villeneuffve et de Kerourhan, et nobles homs Claude de Kermenou, seigneur de Plivern, son juveigneur, et nobles homs François de Kerouartz et damoiselle Urbanne de Kermenou, sa compagne, seigneur et dame de la Motte, en datte du 3e Juillet 1628.

La troisiesme est un acte judiciel rendu apres le deceix dudict messire François de Kerouartz, seigneur de la Motte, par lequel messire Jan de Kerouartz, seigneur de la Motte, son fils aisné, herittier principal et noble, auroit esté institué curateur de François et Joseph-Hiacinte de Kerouartz, ses freres minneurs, en datte du 18e Juillet 1659.

La quattriesme est un partage noble et advantageux donné par messire Jan de Kerouartz, seigneur de la Motte, fils aisné, herittier principal et noble de messire François de Kerouartz, seigneur de la Motte, son pere, qui fils aisné, herittier [p. 360] principal et noble estoit de messire Ollivier de Kerouartz, seigneur de la Motte, et Cathurinne de Kersausen, ses pere et mere, à messire Claude de Kerouartz, sieur de Basse-Ville, frere puisné dudict François de Kerouartz, dans les successions desdicts Ollivier de Kerouartz et Catherinne de Kersausen, qu’ils recogneurent nobles et de gouvernement noble, en datte du 4e Janvier 1662.

Requeste presentee à ladicte Chambre par lesdicts de Kerouartz, deffendeurs, sur le seing dudict Busson, leur procureur, fournye et signiffiee au Procureur General du Roy par ordonnance de ladite Chambre, le 3e May, present moys et an 1669, par Gaudon, huissier, contenant que par leur induction et celle fournye par messire Paul-François-Xavier de Kerouartz, chevallier, sieur dudict lieu de Kerouartz et du Boisyvon, leur aisné, fournye audict sieur Procureur General, ils ont faict voir l’antiquité de leur noblesse et que depuis plusieurs siecles ils se sont allies aux meilleures maisons et pris les quallites de messire et de chevallier, mais comme les revolutions qui sont arivees dans la province et dans leurs familles les ont prives de la plus part des titres justiffiants les employs de leurs predecesseurs et les services par eux rendus, ils ont neantmoins recouvert ceux justiffiants que les deffendeurs, à leur exemple, n’ont pas eu moins d’ambition de servir le Roy et de s’acquitter du debvoir auquel leurs naissances les obligent, par les services continuels qu’ils ont rendus.

Ce que pour monstrer et faire voir, ils attachent à lad. requeste vingt et une pieces :

La premiere est une commission de capitainne dans le regimant de Flandre, adressee au sieur de Basse-Ville, en datte du 20e Mars [3] 1647.

La seconde est une lettre du sieur mareschal de Gassion, justiffiant que le sieur de Basse-Ville estoit dans le service et avoit commandement devant ledict temps, en datte du 16e Feuvrier audict an 1647.

La troisiesme est un certificat justiffiant que le sieur de Basseville a commandé dans le fort de Merdyc, en datte du 30e Octobre du mesme an.

Les sept pieces suivantes sont lettres du sieur mareschal Faber, du sieur de Sainct-Luc, lieutenant general en Guienne, et du sieur d’

Estrades, lieutenant general des armees du [p. 361] Roy, justiffiant aussy les employs que ledict sieur de Basseville a eux aux armees, aux annees 1650 et 1651.

L’unziesme est une permission du grand vicaire de l’evesche de Boullongne, donné au sieur de Basseville, de fere celebrer la messe dans le chasteau de Vescapel dont il estoit gouverneur, en datte du 17e Janvier 1651.

Les douze, traize, quatorze, quinze, saize, dix-sept, dix-huict et dixneuffviesme sont des lettres du Roy et des sieurs ducz d’

Espernon, colomnel general de l’Infanterye, de Sainct-Luc et d’Estrades, lieutenants generaux, justiffiant les services et commandements qu’a eu ledict sieur de Basseville depuis l’annee 1651 jusques en 1662.

La vingtiesme est une commission de capitainne dans le regimant d’Estrades, donnee au sieur de la Motte Kerouartz, souz le nom de Ville-Aubré, en datte du 13e May 1656.

La vingt et uniesme est une commission d’enseigne au regiment des mousquetaires à cheval, dit dragons, dans la compagnie de Lavy, pour le sieur de l’Isle Kerouartz, en datte du 27e Janvier 1668.

Et, par employ, une commission d’enseigne dans le regimant de Dragons, adressee au sieur de Kermao de Kerouartz, presentement en service pour ladicte commission.

En consequence desquels actes, ceux qu’ils ont produicts et ledict sieur de Kerouartz, leur aisné, ils concluent à ce que les fins et conclusions prises par leur induction leur soient adjugees, ce faisant les maintenir dans les qualites d’escuyer, messire et de chevallier, prises par eux et leurs predecesseurs, et dans tous les droicts attribues aux nobles de la province.

Et tout ce que par lesdicts deffendeurs a esté mins et induict, conclusions du Procureur General du Roy, consideré.

La Chambre, faisant droict sur l’instance, a declaré et declare lesdictz Jan de Kerouartz, François-Gilles-Michel de Kerouartz, Claude de Kerouartz, ses fils, François de Kerouartz, Joseph-Hiacinte de Kerouartz, Claude de Kerouartz Basse-Ville, Marye, Françoise et Claudinne de Kerouartz nobles, issus d’antienne extraction noble, et comme tels a premins ausdicts de Kerouartz masles et à leurs dessendants en mariage legitime de prendre la qualité d’escuyer et ausdites Marye, Françoise et Claudinne de [p. 362] Kerouartz celle de damoiselle, et les a maintenus au droict d’avoir armes et escussons timbres apartenantz à leur qualité et jouir de tous droits, franchises, privilleges et preminnences attribues aux nobles de cette province et ordonné que les noms desdicts Jan de Kerouartz, François-Gilles-Michel de Kerouartz, Claude de Kerouartz, François de Kerouartz et Joseph-Hiacinte de Kerouartz seront employes au rolle et cathollogue des nobles de la jurisdiction royalle de Sainct-Renan et Brest, et celluy dudict Claude de Kerouartz Basse-Ville au rolle de la jurisdiction de Lesneven.

Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 11e jour de May 1669.

Signé : Malescot.

(Grosse originale - Archives de M. le marquis de Keroüartz.)


[1Guimiliau.

[2M. de Bréhand, rapporteur.

[3Alias : 27 mars.