Kermellec (de) - Réformation de la noblesse (1669)
Vendredi 19 octobre 2012, texte saisi par
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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 288-296.Citer cet article
La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 288-296, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 15 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article789.
Seigneurs de Kerilly, de Kerdidreu, de Kerulaouen, etc...
Extraict des registres de la Chambre establye par le Roy pour la reformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté, du mois de Janvier 1668, verifiees en Parlement :
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.
Et escuyer François de Kermelec, sieur de Kerillis, demeurant à sa maison de Kerillis, paroisse de Dollé [1], evesché de Leon et ressort de Lesneven, faisant tant pour luy, que pour Louis de Kermellec, demeurant en la parroisse de Cleden, evesché de Cornouaille, et pour François de Kermellec, escuyer, sieur de Lanuerzien [2], demeurant à present en la maison de Kerguz, parroisse de Plouneourmenez, dit evesché de Leon, et mesme pour escuyer Yves de Quermellec, sieur de Penanhoaz, son frere, [p. 289] demeurant en sa maison de Mestiniou, parroisse de ...... [3], dit evesché, ses enfents, deffendeur, d’autre part [4].
Veu par laditte Chambre :
L’extraict de comparution faitte au Greffe d’icelle, le 5e Febvrier, an present 1669, contenant la declaration de maistre François Bilcoq, procureur, que ledit sieur de Kerillis soutient la qualité d’escuyer pour luy et sesdictz enfents, comme estans issus d’antienne extraction et qu’ils portent pour armes : D’or à une face de gueulle, accompagnée de trois mollettes d’epron de mesme, deux en chef et une en pointe.
Induction d’actes et titres au soutien de la qualité dudict François, chef du nom et d’armes de Kermellec, chevallier, sieur de Querillis, faisant tant pour luy que pour Louis et François de Kermellec, sieurs de Kerdidreu et de Lanuerzien, ses enfents, comme aussy pour escuyer Yves de Kermellec, sieur de Penanuoaz, son frere puisné, deffendeurs. Laditte induction sous le seing dudict Bilcocq, leur procureur, fournie audit Procureur General du Roy, demendeur, par Testart, huissier en la Cour, le 9e Febvrier audit an present 1669, tendante et les conclusions y prises à ce qu’en consequence des actes cy appres, justiffiant la qualité d’extraction, gouvernement et comportement noble de leurs ancestres, ils soient declarez nobles d’antienne extraction et maintenus comme tels, avec leurs deffendans de loyal mariage, en laditte qualité de chefs de nom et d’armes, de messire, chevalliers et d’escuyers, par eux et leurs ancestres prise, à porter les susdittes armes qui sont : D’or à une face de gueulle, accompagnée de trois mollettes d’epron, deux en chef et une en pointe, et à jouir de tous les autres droitz, privileges et prerogatives de noblesse, comme les autres nobles de la province, et qu’il soit ordonné que leurs noms seront employez au catalogue des nobles de la senechaussee de Lesneven.
Pour establir la justice desquelles conclusions articulle à faitz de genealogye que lesdicts Louis, François et deffunct Gabriel de Kermellec, sieurs de Kerdidreu et de Lanuerziau, sont issus dudict messire François de Kermellec, sieur de Kerilly, et de dame Janne de Knechriou [5], sa compagne, à present dame dudit lieu ; que ledict François de Kermellec, deffendeur, estoit fils aisné, heritier principal et noble de deffunct messire Noel de Kermellec, chevallier, seigneur de Kerilly, et de dame Janne Nobletz, [p. 290] ses pere et mere, et a pour fraire puisné ledit escuyer Yves de Kermellec, sieur de Penanvern ; que ledit Noel estoit fils d’autre escuyer François de Kermellec et de damoiselle Françoise de Kermenguy, vivants sieur et dame de Kerilly ; que ledit François estoit fils d’autre François de Kermellec, escuyer, sieur de Kerilly, et de dame Catherine Silvestre ; que ledict François estoit filz aisné, heritier principal et noble de Philippes de Kermellec et d’Amice Rolland, vivans sieur et dame de Kermellec [6] ; tous lesquelz de Kermellec se sont de tout temps regiz et gouvernez noblement et advantageusement, et pour le faire voir :
Sur le degré desdictz Louis et François de Quermellec, enfentz dudict deffendeur, raporte sept pieces :
La premiere sont deux extraictz de papier baptismal, au pied l’un de l’autre, par lesquelz il conste que lesdicts Louis et François sont enfents dudit François de Kermellec et de laditte Janne de Knechriou, qualifiez nobilium personarum, eius uxoris, dominorum temporalium loci ac manarii de Kerillis, Kerdidreu, et qu’ils furent baptisez, sçavoir ledit Louis, le .......... [7] et led. François le ........ [8].
La seconde est le certificat du sieur de Salliers, capitaine au regiment des Gardes du Roy, que Louis de Kermellec, sieur de Cardidreu, soldat de son regiment, avoit bien et fidellement servy pres de deux ans ; ledit certificat du 13e Mars 1661.
La troisiesme est le certificat du marquis de Goezbriand, gouverneur pour le Roy au chasteau de Torro et pais circonvoisins, et capitaine de cavallerye, dans le regiment de Son Altesse de Bouillon, que le sieur de Kerambarts a servy en qualité de capitaine des logix dans sa compagnye, pendant cinq ans enthiers, sans discontinuation. Ledit certificat du 15e Febvrier 1658.
Les quatre, cinq, six et septiesme sont lettres escrittes de Paris au sieur de Kerilly Kermellec, les 12 et 19e Novembre, 7 et 17e Decembre 1667, par lesquelles il conste que ledict Gabriel de Kermellec, sieur de Kerambarts, ayant esté blessé à mort au service du Roy, à la prise de Lisle ou Tournaye.
Sur le degré dudit François, deffendeur, et dudit Yves, son frere, raporte deux pieces :
La premiere est un acte de partage noble et advantageux baillé par nobles homs [p. 291] François de Kermellec, [sieur de Kerillis, de] Kerdidreu et autres lieux, fils aisné, heritier principal et noble de deffunct escuyer Noel de Kermellec et de deffuncte damoiselle Janne le Noblets, ses pere et mere, vivans sieur et dame desdicts lieux de Kerillis et de Kerdidreu, à escuyer Yves de Kermellec, sieur de Penangoaz, et damoiselle Françoise de Kermellec, dame de Mestiniou, ses frere et sœur, aux biens des successions desdictz deffunts, leur pere et mere communs, et ce apres qu’ils les ont recognus nobles et qu’ils festoient toujours comportez noblement. Ledict acte du 26e Septembre 1651.
Sur le degré dudict Noel raporte quatre pieces :
La premiere est un minu et declaration des terres et heritages baillé par escuyer Noel de Kermelec, sieur de Kerilly et du Kerdidreu, à noble et puissant messire René Barbier, chevallier de l’ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de sa Chambre, seigneur de Kerjan, Kerhoent, Lanorgant, etc., pour l’esligement du rachapt deub audit seigneur, pour cause de la succession de feu escuyer François de Kermelec, vivant sieur de Kerilly et de Kerdidreu, pere dudict Noel et duquel il estoit heritier principal et noble. Ledit minu du 22e Janvier 1618.
Un acte de transaction passee entre ledict escuyer Noel de Kermellec, sieur de Kerilly, de Kerdidreu, etc., fils aisné, principal heritier et noble de deffunct escuyer François de Kermelec et de damoiselle Françoise de Kermenguy, sa compagne espouse, ses pere et mere, vivants sieur et dame desdictz lieux de Kerilly et de Kerdidreu, à escuyer Jan de Kermellec, sieur de Kerulaouen, curateur de damoiselle Françoise de Kermellec, heritiere et fille unicque de feu escuyer Pierre Kermellec, vivant sieur de Penargroaz, et damoiselle Françoise Kermellec, dame douairiere de Goasdoué, par lequel ledit Nouel, pour demeurer quitte du partage deub audit feu Pierre et à ladicte Françoise de Kermellec, ses fraire et sœur puisnes, aux successions de deffunts François de Kermellec et Françoise de Kermenguy, leurs pere et mere, il transporta les choses y mentionnees, et ce apres qu’ils eurent recognus lesdicts feus sieur et dame de Kerilly s’estre toujours gouvernes noblement et que leurs predecesseurs avoient toujours uzé de la mesme façon.
Ledit acte en datte du 2e May 1616.
La troisiesme est la declaration des terres et heritages que escuyer Noel de Kermellec, sieur de Kerilly et de Kerdidreu, tenoit et possedoit de la succession de deffunct François de Kermellec, vivant escuyer, sieur dudict lieu de Kerilly, son pere, de et sous noble [p. 292] et puissant Jan Guernizac, seigneur du Band, etc., à cause de saditte seigneurye du Band. Laditte declaration du 7e Avril 1614.
Et la quatriesme est autre adveu rendu par ledit escuyer Noel de Kermellec, sieur de Kerdidreu, au nom et comme procureur faisant le faict vallable pour escuyer François de Kerilly (sic), son pere, à hault et puissant messire François de Maillé, comte, chevallier de l’ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de sa Chambre, seigneur de Lislette, etc., et dame Claude Simon, sa compagne, dame desdicts lieux, comtesse de Kermaon [9], dame des seigneuryes de Seizploué, Lesquelen, etc., à cause de saditte seigneurye de Seizploué, le 4e Febvrier 1601.
Sur le degré de François, fils d’autre François, raporte sept pieces :
La premiere est un acte de transaction passee entre nobles homs Tanguy de Kermenguy, sieur dudit lieu, d’une part, et nobles gents François de Kermellec et Françoise Kermenguy, sa compagne, sieur et dame de Kerilly, touchant le droit naturel deub par ledit Kermenguy à laditte Françoise Kermenguy, sa sœur. Ledit acte du 20e Juin 1586.
La seconde est un acte de transaction passee entre noble homme Ollivier Boutouiller, sieur de Kergonvel, d’une part, et nobles gents François Kermellec et Françoise Kermenguy, sa compagne, sieur et dame de Kerilly, aussi touchant le droit naturel appartenant à laditte Kermenguy en la succession de feue damoiselle Anne de Kerilly, vivante dame de Kerouez, heritiere de Kergonvel et de Cardidieu, mere commune dudit sieur de Kergonvel et de laditte Kermenguy et de laquelle ledit sieur de Kergonvel est fils aisné, heritier principal et noble. Ledit acte du 22e Juillet 1581.
La troisiesme est un adveu rendu par nobles homs François Kermellec, sieur de Kerilly, des terres luy escheues et advenues de la succession de feu noble et venerable Me Philippes Kermellec, prestre, son oncle, au seigneur de Rohan, prince de Leon, comte de Porhouet, etc., le 19e Octobre 1576, et en la reception, du 25e desd. mois et an.
La quatriesme est un acte de transaction passee entre nobles gents François Kermellec, sieur de Kerilly, d’une part, et maistre Ollivier Kermellec, religieux dans l’abbaye de Begar, par lequel ledit François s’obligea bailler audit Ollivier, son frere, une pention viagere pour son droit aux successions de feus nobles gents François de Kermellec et [p. 293] de Catherine Silvestre, sieur et dame en leurs vivants de Kerilly. Ledit acte du 20e Octobre 1572.
La cinquiesme est un acte de partage baillé par ledit escuyer François de Kermellec, sieur, de Kerilly, à escuyer Tanguy Kermellec, son frere puisné, par lequel ledit François baille audit Tanguy, son fraire puisné, la somme de vingt-cinq livres monnoye à valloir à la succession heritiere de feus nobles gents François Kermellec et Catherine Selvestre, sieur et dame en leurs vivants dudit lieu de Kerilly, leur pere et mere, et ce apres qu’ils ont recognu leursdicts pere et mere estre nobles gents et se gouvernants noblement, et que les partages de leurs ancestres avoient esté faitz advantageux, sçavoir les deux parts à l’aisné et le tiers aux puisnez à estre party et demené par entreux, sçavoir aux enfents masles à viage et aux filles par heritage. Ledit acte du 23e Septembre 1570.
La sixiesme est un acte de transaction passee entre escuyer François de Kermellec, sieur de Kerilly, et nobles gentz Philippes, Janne et Margueritte Kermellec, touchant le partage de feus nobles gents autre François Kermellec et Catherine Selvestre, sa compagne epouse, sieur et dame de Kerilly, leurs pere et mere. Ledit acte en datte du 8e Octobre 1576.
Et la septiesme est un acte judiciel portant la pourvoyance desd. François Kermellec, fils d’autre escuyer François de Kermellec, sieur en son temps de Kerilly, et de damoiselle Catherine Selvestre, sa compagne, du 16e May 1552.
Sur le degré de François, fils de Philippes, sont raportez trois pieces :
La premiere est le contract de mariage d’entre nobles gentz François de Kermellec, filz aisné de Phelipes de Kermellec, sieur de Kerilly, d’une part, et Catherine Selvestre, fille aisnee de Tanguy Selvestre, sieur de Kerdidreu, le 25e Aoust 1533.
La seconde est un acte de transaction passee entre maistre Philippes de Kermellec, prestre, d’une part, et François de Kermellec, seigneur de Kerilly, son fraire aisné, heritier principal et noble de feu Philippes Kermellec, seigneur en son temps dudict lieu de Kerilly, touchant le payement d’une messe annuelle celebree par ledit Philippes, prestre. Laditte transaction du 5e Janvier 1544.
La troisiesme est un acte de partage faict entre nobles gents François Kermellec, seigneur de Kerilly, d’une part, et missire Philippes de Kermellec, prestre, et Hervé de Kermellec, en son nom et curateur de damoiselle Françoise Kermellec, sa sœur, des [p. 294] biens de la succession heritiere de feu Philippes Kermellec et Amice Rolland, sa compagne epouse, sieur et dame en leur temps dudit lieu de Kerilly, leurs pere et mere, et ausquelz lesdictz Philippes et Françoise Kermellec sont enfents, fondez d’avoir droit en leurs successions, et ledit François, leur fils aisné, fondé à leur succeder principallement et noblement. Ledit acte en datte du 20e Juillet 1544.
Sur le degré dudict Philippes raporte deux pieces en dattes des 27e Octobre 1522 et 25e Mars 1540, dans lesquelles ledit Philippes Kermellec est qualifié d’escuyer, sieur de Kerilly.
Plus raporte deux pieces :
La premiere est coppie du contract de mariage de damoiselle Claude de Carné, fille de nobles et puissants Hierosme de Carné et de damoiselle Adelice de Kerloueguen, son espouse, seigneur et dame de Carné, Cremeur, Marcent, Rosampoul, Coatcanton, Pratanros, etc., avec noble et puissant François du Louet, seigneur de Coatjunval, du Plessix et de Kerancoet, Pirouit et vicomte de Plouedran, etc., par lequel fut donné en partage à laditte Claude de Carné la seigneurie de Kermellec, avec ses droitz, distroits et jurisdictions, droitz honorificques, preeminances d’eglise, rentes et chefrentes et touttes ses appartenances quelsconques, ainsy qu’il est justiffyé par ledit contract du 22e Aoust 1557.
Et la seconde est un cahier de l’Histoire de Bretagne, au raport du sieur d’Argentré, par lequel se voit que au feillet 589 du livre dixiesme des commantaires sur laditte histoire est faict mention de plusieurs terres appartenantes au comte de Penthevre, donnees par le Duc à divers princes et seigneurs, entr’autres de Bell’Isle et Beaufort, donnee à Jan de Kermellec, depuis vendue pour quatre mil escus à Pierre de Bretagne.
Contreditz dudit Procureur General du Roy, demandeur, fournis au procureur desdits deffendeurs, le 19e Febvrier 1669.
Requeste desdicts deffendeurs signiffyee audit Procureur General du Roy et mise au sac par ordonnance de ladicte Chambre, du 16e Juillet audit an, avec l’extraict des registres de la Chambre des Comptes, levé à requeste dudict sieur de Kerilly, chef de nom et d’armes de Kermellec, le 5e Avril audit an 1669, par lequel il conste qu’en un livre de reformation de l’evesché de Leon, faitte en l’an 1427, est escrit au rang des nobles, Allain, sire de Kermeleuc, Yvon Kermeleuc et Jan Kermeleuc, et qu’au mesme [p. 295] livre est encore escrit, sous le rapport de la parroisse de Ploemenant [10], Jehan Boteudor, metayer à Jan de Kermeleuc, en son prochain hostel devant son manoir au Carbont, et a toujours esté exempt.
Autre requeste dudit sieur de Kerillis, pareillement signiffyee et mise au sac, avec les actes y attaches, par ordonnance de laditte Chambre, du 20e Aoust 1669.
Extraict de la Chambre des Comptes, à laditte requeste attaché, levé en presence du Procureur General du Roy en icelle, par ledit deffendeur, le 17e dudict mois d’Aoust dernier, par lequel il se void, entre autres choses, qu’en un livre et rapport d’information dudict evesché de Leon, de l’an 1536, est escrit sous le rapport de la parroisse de Taullé, la maison de Kerguz que presentement tient Guillaume Kermellec, mineur, gentilhomme et maison noble ; que dans le mesme livre est pareillement escrit sous la tresve de Henuyc, sous Taullé, ce qui suit, la maison noble de Kerilly appartenante à Philipes Kermenec (sic), noble personne et maison ; et sous le rapport de la parroisse de Plouenenant, la maison et metairye de Kermellec, qui appartient à la dame de Rosampoul, avec trois autres maisons et metairyes nobles estans ou terrouer de Kermellec, esquelles demeurent, sçavoir en l’une, Hervé le Bourgeois, en l’autre, Yvon Tanguy, en l’autre, Hervé le Billon ; sous le raport de la mesme parroisse, le maison de Kerlaudy, appartenant au filz de François de Mescouez, à cause de Catherine Kermellec, sa femme, nobles gents ; la maison noble de Mousterguen, appartenant à Jehan Kermellec, noble homme, sous laditte paroisse de Plouenenan ; la maison et metairye noble de Meshelou, appartenant à Guillaume Kermelec, noble homme ; la maison et metairye noble de Keryduff, appartenant à Pierre Kermellec, noble homme ; sous la tresve de Carantec, de la parroisse de Taullé, la maison noble nommee le Frout, appartenant à Yvon Kermelec, noble homme.
Et tout ce que vers laditte Chambre a esté mis et induit, conclusions du Procureur General du Roy, consideré.
La Chambre, faisant droit en l’instance, a declaré et declare lesdictz François, Louis, autre François et Yves de Kermelec nobles et issus d’extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessendantz en mariage legitime de prendre la qualité d’escuyer, [p. 296] et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbres appartenants à leur qualité et à jouir de tous droitz, franchises, preeminances et privileges attribuez aux nobles de cette province, a ordonné que leurs noms seront employez au rolle et cathalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Lesneven.
Faict en laditte Chambre, à Rennes, le 2e Septembre 1669.
Signé : Malescot.
(Grosse originale. — Archives de M. le comte de Rosmorduc.)
[1] Taulé.
[2] On lit plus loin Lanuerziau.
[3] Ainsi en blanc dans cet arrêt.
[4] M. de Lopriac, rapporteur.
[5] Ndt : Il faut sans doute lire K/nechriou, ou Kernechriou.
[6] Il faut sans doute lire Kerilly.
[7] Ainsi en blanc dans cet arrêt.
[8] Ainsi en blanc dans cet arrêt.
[9] NdT : pour Kermavan.
[10] Plouénan.