Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le château de Suscinio, une des résidence des ducs de Bretagne (XIII-XVe siècle).
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Kermenguy (de) - Réformation de la noblesse (1669)

Dimanche 7 octobre 2012, texte saisi par Amaury de la Pinsonnais.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome I, p. 262-274.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome I, p. 262-274, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 24 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article785.

Kermenguy (de) - Réformation de la noblesse (1669)

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Seigneurs de Kermenguy, de Kersulien, de Sainct-Laurans, etc..

Extraict des registres de la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse en la province de Bretagne, par lettres patantes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement le 30e Juin ensuivant :

 

Entre le Procureur General au Roy demendeur, d’une part.

Et messire Jacques, cheff du nom et d’armes de Quermenguy, seigneur dudict lieu, chevalier de l’Ordre du Roy, faisant tant pour luy que pour Guy de Quermenguy, son fils, et Hervé de Quermenguy, escuyer, sieur de Sainct-Laurans, son frere puisné, deffendeurs, d’aultre part [1].

Veu par ladite Chambre :

L’extrait de presantation faicte au Greffe d’icelle par ledit deffendeur, le 1er Febvrier, presant mois et an 1669, quy auroit declaré voulloir soustenir pour luy les qualittes d’escuyer et de chevalier, et pour ledit sieur de Sainct-Laurens, celle d’escuyer, comme [p. 265] estans issus antienne extraction noble, et porter pour armes : Lozangé d’argeant et de sable, à une face de gueulle, chargee d’un croissant d’argeant ; ledit extraict signé : le Clavier, greffier.

Induction d’actes et pieces dudict sieur de Quermenguy, sur son seing et de maistre René Charlet, son procureur, fournye et signiffiee au Procureur Genneral du Roy par Testart, huissier, le 14e Febvrier, presant mois et an, par laquelle il conclud à ce qu’il pleust à ladite Chambre, en consequance des actes justifficatifs de son antienne noblesse, le maintenir en la qualitté de cheff du nom et armes de ladite maison de Quermenguy et en celle de noble escuyer et de chevalier par luy et ses predecesseurs cy-devant prises, comme ayant l’honneur d’estre reçeu chevallier de l’Ordre du Roy et faict le serment requis à cet effect, et comme estant issu d’antienne extraction noble, et outre à estre maintenu dans tous les droicts, privileges et preminances apartenants aux chevaliers et personnes d’antienne extraction et estre mis au rang des nobles et chevaliers du ressort de Lesneven.

Pour establir la justice desquelles conclusions, articule à faicts de gennealogie que de son mariage avecq dame Anne de Goesbriand est issu escuyer Guy de Quermenguy, son fils ; que du mariage, de messire Ollivier de Quermenguy et de damoiselle Marye de Quercoent sont issus lesdits messire Jacques, cheff du nom et armes de Quermenguy, leur fils aisné, herittier principal et noble, et escuyer Hervé de Quermenguy, sieur de Sainct-Laurens, puisné ; que ledit messire Ollivier de Quermenguy estoit issu du mariage de noble homs Tanguy de Quermenguy et de damoiselle Françoise de Lanusouarn ; que ledit Tanguy estoit issu du mariage d’escuyer Jean de Quermenguy avecq damoiselle Françoise du Coetlosquet ; que ledict Jan estoit issu du mariage d’escuyer autre Tanguy de Quermenguy avecq damoiselle Plesou de Launay ; que ledict Tanguy estoit issu du mariage d’escuyer Louis de Quermenguy avecq damoiselle Meance de Kerliviry ; que ledit Louis estoit issu du mariage d’escuyer Yves de Quermenguy avecq damoiselle Margueritte de Sainct-Denis, seigneur et dame de Quermenguy ; tous lesquels se sont comportes et gouvernes noblement et advantageusement, tant en leurs partages que biens, et ont tousjours pris et possedé de tout temps immemorial les qualittes d’escuyers, nobles homs et chevallier, au dela des deux cents ans.

 

Ce que pour justiffier, raportent, en premier lieu, cinq pieces :

[p. 264] La premiere est l’extraict du baptesme de Guy de Quermenguy, fils aisné, presomptif et noble de messire Jacques de Quermenguy et de dame Anne de Gouesbriand, ses pere et mere, en dabte du 26e May 1659, delivré par collationné à l’original, represanté par missire Prigent Simon, curé de la parroisse de Cleder, à requeste dudit deffendeur, et levé par devant deux nottaires de la jurisdiction de Kergournadech, en datte du 10e Janvier 1669, signé : Prigent Simon, J. de Quermenguy, du Goazmoal et Harcouet, nottaires.

La seconde sont les extraits de baptesme, tant dudict sieur de Quermenguy, deffendeur, que de Hervé de Quermenguy, son frere juveigneur, quy justiffient qu’ils sont enffens de messire Ollivier de Quermenguy et de dame Marye de Quercoent, sa compagne, leur pere et mere, en datte des 10e Aoust 1626 et 14e Decembre 1628, delivré par collationné à l’original, le 3e Octobre 1649, signé : de Quermellec et Monfort, nottaires.

La troisiesme est l’acte d’émancipation, tant de messire Jacques de Quermenguy, fils aisné, herittier principal et noble d’autre messire Ollivier de Quermenguy, seigneur dudit lieu, et de noble et puissante dame Marye de Quercoent, dame douairiere dudict lieu de Quermenguy, ses pere et mere, que de noble homs Hervé de Quermenguy, seigneur de Sainct-Laurans, son frere juveigneur, pour estre mis en l’administration de leurs meubles, jouissances de leurs herittages, aux termes de la Coustume, ayant atteint l’aage de plus de vingt ans, soubz la curatelle du sieur de Guernellez, leur curateur particulier et honnoraire, en datte du 6e Octobre 1649, signé : Goezpiec, greffier.

La quatriesme est le contract de mariage de messire Jacques de Quermenguy, seigneur dudit lieu, fils aisné, heritier principal et noble de feu messire Ollivier de Quermenguy et de dame Marye de Quercoent, sieur et dame desdits lieux, avecq damoiselle Anne de Goesbriand, fille aisnee de la maison de Rolland de Goesbriand [2], unicques juveigneurs du seigneur marquis de Goezbriand, en datte du 3e Aoust 1651, signé : Queynec.

La cinquiesme est l’acte de partage faict entre messire Jacques de Quermenguy, chevalier de l’Ordre du Roy, seigneur dudit lieu, fils aisné, herittier principal et noble [p. 265] de deffunct messire Ollivier, seigneur de Quermenguy, de son mariage avecq dame Marye de Quercoent, et messire Hervé de Quermenguy, seigneur de Sainct-Laurans, et dame Claude de Quermenguy, dame de Querhallic, tant en la succession leur escheue par la mort du seigneur de Quermenguy, leur pere, que de celle à eschoir de ladite dame de Quercoent, leur mere, et ce du consentement de ladite dame douairiere, leur mere, en datte du 1er Janvier 1661, signé : Pichart et Terziquel, nottaires, par lequel se void que ledit seigneur de Quermenguy, aisné, est fondé à recueillir la part et portion de dame Jeanne de Quermenguy, sa sœur, religieuse professe, et que lesdicts juveigneurs tiendront les heritages par luy leur baillez et designez, à ramage.

Trois pieces :

La premiere est l’expedition de lettres de chevallerye de l’Ordre de Sainct-Michel, concedee audit seigneur de Quermenguy, deffendeur, par Sa Majesté, avecq ordre et commission au seigneur baron de Pontchasteau de luy administrer et le decorer du collier de sondit Ordre, en datte du mois de Janvier 1647, signé : Louys, et plus bas, par le Roy, cheff et souverain de l’Ordre de Sainct-Michel : de Lomenye, avecq le sceau y attaché.

La seconde sont les lettres patantes de Sa Majesté, adressee audit sieur de Quermenguy, en datte du 17e Janvier 1647, signé : Louys, et plus bas : de Lomenye.

La troiziesme est la declaration dudit sieur de Pontchasteau, d’avoir donné de la part de Sa Majesté, le collier dudit Ordre de Sainct-Michel, audit sieur de Quermenguy, apres avoir receu son serment, comme il est en tel cas requis, en datte du 16e Juillet 1647, signé : Charles du Cambout, et plus bas, par le commandement de Monseigneur : de la Carriere.

Quatre pieces :

La premiere est l’homage faict au Roy, en sa Chambre des Comptes de Bretaigne, par ledit sieur de Quermenguy, apres le deceix de messire Ollivier de Quermenguy, son pere, seigneur dudit lieu, pour sa terre et seigneurie noble de Quermenguy, comme relevant prochement et noblement du Roy, à foy, hommage et rachapt, soubz le ressort de Lesneven, en datte du 23e Septembre 1644, signé : Ernaud, avecq le sceau y attaché.

Losangé d’argent et de sable, à une fasce de gueules chargée d’un croissant d’argent.

La seconde est l’adveu de la terre et seigneurie de Quermenguy, par luy fourny en ladite Chambre des Comptes, en datte du mesme jour 23e Septembre 1644, signé : Jacques de Quermenguy, Charier et Quenille.

[p. 266] La troisiesme est la declaration faite par les gens de la Chambre des Comptes, de la presentation dudit adveu, adressante aux officiers et receveurs de la jurisdiction de Lesneven, pour y estre ledict adveu leu et publié, pour le tout estre raporté à ladite Chambre, en datte du 24e Septembre 1644, signé : Ernaud, avecq le sceau y attaché.

La quatriesme est l’arrest de reception dudit acte, du 12e May 1645, signé : Macé, avecq le sceau y attaché.

Six pieces :

La premiere est l’acte de tutelle des enffens mineurs de messire Ollivier de Quermenguy et de dame Marye de Quercoent, seigneur et dame dudit lieu, apres le deceix duquel, du consentement de plusieurs personnes de qualitté, parants desdits mineurs, tant du costé paternel, que maternel, jusques au nombre de douze, la tutelle desdits enffens mineurs y desnommez est donnee à ladite Marye de Quercoent, dame douairiere de Quermenguy, leur mere, ayant pour coadjuteur et à ladite charge, messire Jacques Barbier, seigneur de Quernao, et escuyer Ollivier Autred, sieur de Querastan, en datte du 30e Juin 1638, signee : Billes.

La seconde est le decret de mariage de damoiselle Marye de Quercoent, fille aisnee de Coetanfao, avec nobles homs Ollivier de Quermenguy, seigneur dudit lieu, par l’advis et consentement de plusieurs personnes illustres y desnommes, parants de ladite damoiselle de Quercoent, en datte des 18e et 19e Janvier 1621, signé : Lebras, avecq un sceau y attaché.

La troisiesme est le partage que hault et puissant François de Quercoent, chevalier de l’Ordre du Roy, seigneur de Coetanfao, baille à dame Marye de Quercoent, dame douairiere de Quermenguy, ladite dame recongnoissant lesdites successions [3] nobles et gouvernes suivant l’asize du compte Geffroy, et de tenir les heritages à elle donnes en partage, en fieff de ramage dudit seigneur de Coetanfao, comme juveigneur d’aisné.

Les quatre, cinq et sixiesme sont les partages que baille nobles homs Ollivier de Quermenguy, seigneur dudit lieu, en qualitté de fils aisné, herittier principal et noble, tant à escuyer Jacques de Quermenguy, sieur du Bodon, son frere puisné, dans les successions de feus nobles homs Tanguy de Quermenguy et damoiselle Françoise de [p. 267] Lanuzouarn, leur pere et mere, que les partages de damoiselle Jeanne de Quermenguy, mariage faisant avecq nobles homs Jan le Borgne, sieur de Quervennec, et de damoiselle Meance de Quermenguy, mariage faisant avecq escuyer Marc de Crechquerault, sieur de Queriliau, ses freres et sœurs juveigneurs, en datte des 6e Novembre 1624, signé : Henry, 8e Novembre 1609, signé : Guy de Ternant, et 30e Mars 1617, signé : de Poligné.

Par lequel partage de l’an 1624 il se voict que lesdits heritages bailles audit Jacques de Quermenguy, sieur du Boton, estoient de l’antique patrimoine et de noble gouvernement, avecq promesse dudit sieur du Boton de tenir les susdits heritages du fieff de ramage de sondit frere aisné et de ses herittiers.

Trois pieces quy justiffient que ledit Ollivier de Quermenguy, en qualitté de fils aisné, herittier principal et noble de nobles homs Tanguy de Quermenguy et de damoiselle Françoise de Lanuzouarn, seigneur et dame de Quermenguy, fist apres le deceix dudit Tanguy, son pere, hommaige au Roy en sa Chambre des Comptes [4] et seigneurye de Quermenguy, et comme quoy ladite damoiselle Françoise de Lanuzouarn, dame douairiere de Quermenguy, en qualitté de mere et curatrice d’escuyer Ollivier de Quermenguy, son fils, fist remonstrance à ladite Chambre des Comptes comme cy devant le feu sieur de Quermenguy avoit presenté son adveu en la jurisdiction de Lesneven, lequel n’auroit esté renvoyé, demandant un delay de six moys pour le representer.

La premiere desdites pieces est l’arrest de la Chambre, portant delay, en datte du 25e May 1610, signé : Odion.

La seconde est la foy et homaige que faict escuyer Ollivier de Quermenguy au Roy, en sa Chambre des Comptes, pour la terre et seigneurye de Kermenguy, luy escheue à cause de la succession de deffunct escuyer Tanguy de Quermenguy, son pere, lequel homage fut receu de ladite Chambre, à la charge de fournir et presanter adveu dans six mois, en datte du 25e Juin 1611, signé : Foieneau, avecq le sceau y attaché.

Et la troisiesme est l’arrest de la Chambre, portant delay de presanter ledit adveu, en datte du 15e Juin 1618, signé : Odion, avecq le sceau y attaché.

Deux pieces :

La premiere est la transaction et accord que fait nobles homs Tanguy de Quermenguy, [p. 268] mary de damoiselle Françoise de Lanuzouarn, sieur et dame de Quermenguy, touchant le droit quy competoit et apartenoit à ladite damoiselle Françoise de Lanuzouarn, dans la succession noble de feu nobles homs Yves de Lanuzouarn [5], quy mary estoit de la dame herittiere de Lanuzouarn, sœur aisnee de ladite Françoise, aux fins duquel accord il est dit que les heritages et terres baillées à ladite Françoise de Lanuzouarn, dame de Quermenguy, seront tenus au fieff de ramage de Lanuzouarn, en datte du 3e Avril 1586, signé : Hierosme Rioualen, Tanguy de Quermenguy, Janne de Lanuzouarn, Françoise de Lanuzouarn, Louis Barbier, Janne Gouzillon, Coetquelfen, de la Haye et Quersauson.

La seconde est le partage que noble et puissant Jacques Barbier, seigneur de Quernao, baille à damoiselle Françoise de Lanuzouarn, dame douairiere de Quermenguy, en la succession noble de damoiselle Janne Gouzillon, dame douairiere de Querjean et de Lanuzouarn et dame proprietaire de Quernao, mere de ladite Françoise et femme en premieres nopces de nobles homs Yves de Lanuzouarn et veusve estoit de nobles homs [6] Barbier, seigneur de Querjan, dont ledit Jacques Barbier, en qualitté de filz aisné, heritier principal et noble de ladite damoiselle Janne Gouzillon, donne partage et faict assiepte à ladicte Françoise de Lanuzouarn, sa demye sœur, en la succession noble de ladite Gouzillon, leur mere, de la somme de 62 livres et parfournissement de ladite somme, quy estoit ce quy restoit à ladite dame de son partage, lequel se montoit à la somme de 152 livres de rante, en datte du 28e Decembre 1613.

Avecq le final accord passé entre le susdit seigneur de Quernao et nobles homs Ollivier de Quermenguy, seigneur dudit lieu, fils aisné, herittier principal et noble de ladite Françoise de Lanuzouarn, sa mere, en datte du 10e Mars 1634, signé : Larvor, nottaire royal.

Deux pieces :

La premiere est le partage que baille nobles homs Tanguy de Quermenguy, sieur dudit lieu, à Françoise de Quermenguy, sa sœur, fille juveigneure de la maison de Quermenguy, tant à valoir sur la succession desja escheue de nobles homs Jan de Quermenguy, sieur dudit lieu, son pere, que en la succession à eschoir de damoiselle Françoise de Coetlosquet, sa mere, dame douairiere dudit lieu, se montant à la somme [p. 269] de 80 livres par heritages et 200 escus d’or sol, avecq une hacquenee garnye selon son estat, mariage faisant avecq nobles homs Tanguy de Kersauson, en datte du 26e Avril 1582, signé : Lezeleuc ; avec la reception d’une somme de 100 escus d’or sol, estant au pied, en datte du 16e Juillet 1582, signé : Acquiteur, Lezeleuc.

La seconde est le partage que baille ledit sieur de Quermenguy, en qualitté de fils aisné, herittier principal et noble de feus nobles homs Jan de Quermenguy et de damoiselle Françoise de Coetlosquet, à damoiselle Jeanne de Quermenguy, dame de Penanlan, sa sœur et fille juveigneure de ladite maison de Quermenguy, fondee à y succeder, pour sa part et portion, en un tiers, lesdites partyes recongnoissantes ladite succession estre noble et de gouvernement noble, et ce pour la somme de 33 escuz d’or sol et les heritages y mantionnes, lesquels heritages, bailles en assiepte, ladite damoiselle Janne de Quermenguy declare tenir dudit sieur de Quermenguy, en fieff de ramage, comme juveigneur d’aisné, en datte du 12e Avril 1586, signé : Querouslac et Langalla.

Minu fourny au Roy par nobles homs Tanguy de Quermenguy, sieur dudit lieu, de Quersulien, etc., des terres luy advenues par la mort de nobles homs Jan de Quermenguy, son pere, vivant sieur desdits lieux, comme les tenants du fieff proche, lige et à debvoir de foy, hommaige et rachapt, dudit Roy nostre souverain, soubz la jurisdiction de Lesneven, et ce pour payement du rachapt deub à Sadite Majesté par la mort dudit Jan de Quermenguy, son pere, en datte du 1er Septembre 1577, signé : T. Quermenguy, Acquiteur, de Lisle.

Deux pieces :

La premiere est l’assiepte de partage que nobles homs Jan de Quermenguy, sieur dudit lieu, faict à damoiselle Plezou de Quermenguy, son unicque fille issue de damoiselle Elliette du Boys, sa premiere femme, mariage faisant de ladite damoiselle Plezou avecq noble homme Prigent Gouzillon, fils aisné et presomptiff et noble de noble homme Yves Gouzillon, sieur de Quergroas, avecq les advantages dont pere noble peult advantager une de ses filles, et autres heritages luy bailles, dont elle jouira bien que ce soit plus de droit qu’il luy puisse competter, selon le nombre des juveigneurs, et à prendre son droit en succession noble et de noble gouvernement, en datte du 20e Decembre 1552, signé : du Boys, de Lestanc.

La seconde est un advancement de droit successif de la somme de 70 livres monnoie [p. 270] de rente, que ledist Jan de Quermenguy et Françoise de Coetlosquet, sa seconde femme, sieur et dame de Quermenguy, baillent à damoiselle Meance de Quermenguy, fille aisnee de leur mariage, et ce, mariage faisant avecq noble homs François Langalla, sieur de Quergongar, eu faveur duquel mariage lesdits pere et mere baillent à ladite Meance de Quermenguy, leur fille, le nombre de 200 escus d’or sol, et ce, du consentement et authoritté de noble Tanguy de Quermenguy, sieur de Kersulien, fils aisné, principal herittier et presomptiff desdicts sieur et dame de Quermenguy, en datte du 15e Febvrier 1565, signé : Kersauson et Saludren [7].

Deux pieces :

La premiere est le contract de mariage dudit nobles homs Jan de Quermenguy, fils aisné de Tanguy de Quermenguy, seigneur dudit lieu, avecq damoiselle Alliette du Bois, fille juveigneure de la maison de Nescadec, à laquelle la dame de Kerjagu, sa sœur aisnee, transporte plusieurs heritages en contemplation et en faveur dudit mariage, en datte du 7e Janvier 1524, signé : Nicolas Querourfil.

La seconde est le contract de mariage dudit nobles homs Jan Quermenguy avecq damoiselle Françoise de Coetlosquet, fille aisnee de la maison noble du Coetlosquet, et ce, de l’authorité de noble homs Tanguy de Quermenguy, sieur dudit lieu, pere dudict Jan, avecq le consentement de sa fiancee et de sondit pere, quitte sondit pere du tiers de ses heritages duquel il estoit par la Coustume de ce pays fondé à jouir, en consequance et à raison du consentement dudit pere, en datte du dernier Juin 1538, signé : Guernizac passe, Freon, passe.

Trois pieces :

La premiere est une transaction passee entre ladite damoiselle Françoise de Quermenguy, fille de nobles homs Tanguy de Quermenguy, premier juveigneur et second fils de nobles homs autre Tanguy de Quermenguy et Plezou de Launay, et ledit nobles homs Jan de Quermenguy, seigneur dudit lieu, leur fils aisné, herittier principal et noble, et autres sœurs juveigneures dudit Jan, pour la succession dudit sieur de Quermenguy et damoiselle Plezou de Launay, ses ayeul et ayeule, touchant les heritages par eux acquis, sur laquelle ledit sieur de Quermenguy leur fait assiepte, en datte du 3e Novembre 1555, et signé : Crechquerault et de Lestancq ; avecq le [p. 271] parfournissement de ladite assiepte, en datte du 26e Decembre 1555, signé : Saludren et Crechqueraut.

La seconde est le contract de mariage de damoiselle Meance de Quermenguy avecq nobles homs Guillaume de la Forrest, sieur du Goazven, aux fins duquel contract de mariage ledit seigneur de Quermenguy, du consentement de Jan de Quermenguy, fils aisné, herittier principal et noble dudit sieur de Quermenguy, promet bailler à sadite fille, Meance de Quermenguy, une somme de 35 livres monnoie de rente, pour le parfournissement de laquelle assiepte, ledit sieur de Quermenguy baille deux estages nobles appartenants à damoiselle Plezoue de Launay, dame de Quermenguy, mere de ladite Meance, parce que ladite Meance et ses hoirs et cause ayans tiendront lesdits heritages du fief de ramage de Jan de Quermenguy, son frere, en datte du 13e Febvrier 1543, signé : Maucazre et de Lille.

La troisiesme est l’acte de transaction sur partage passe entre nobles gens Pierre du Val et damoiselle Margueritte de Quermenguy, sa femme, et noble escuyer Jan de Quermenguy, sieur dudit lieu, par lequel, apres que ladite Margueritte de Quermenguy a recongneu que la succession de leurs feuz pere et mere estoit noble et de gouvernement noble, ledit sieur de Quermenguy s’oblige d’assoir dix livres de rante en fond d’heritages, et s’entrequittent sur ce les uns et les autres, en datte du 3e Janvier 1546, signé : de Lestang ; avecq la ratiffication dudit transact, faite par le sieur du Tromeur, estant au pied, en datte du 8e Novembre 1547, signé : de la Fosse, de Lestancq ; avec le parfournissement et franchissement d’unze vingts livres monnoie pour ladite rente de dix livres luy deue dans la succession de feu Tanguy Quermenguy et de damoiselle Plezou de Launay, en datte du 9e Avril 1548, signé : du Boys et de la Fosse.

Par les susdits actes de partage, faits sur transaction, particulierement de celuy de l’an 1555, se void que ladite Françoise de Quermenguy, comme representant Tanguy de Quermenguy, son pere, juveigneur de ladite maison de Quermenguy, recognoist qu’en cette qualitté elle ne peult prendre aucun droit dans la succession de ses feuz ayeul et ayeule, et que ledit nobles homs Jan de Quermenguy, sieur dudit lieu, avoit tout le droit de recueillir en entier la succession dudit Tanguy de Quermenguy et de ladite damoiselle Plezou de Launay, comme leur fils aisné, heritier principal et noble, mais que ses ayeul et ayeule avoient acquis plusieurs heritages sur lesquels elle esperoit quelque part et portion, sur quoy Jan de Quermenguy, fils aisné, herittier principal et [p. 272] noble, fist assiepte de quelques heritages à ladite Françoise de Quermenguy, à la charge de payer audit Jan de Quermenguy 10 deniers de ramage ; et dans le partage de l’an 1543, cy devant certé, il est pareilement dit que ladite Meance de Quermenguy tiendra les heritages luy baillez du fieff de ramage de Jan de Quermenguy, son aisné.

Deux pieces qui justiffient que ledit escuyer Jan de Quermenguy, apres la mort de Tanguy de Quermenguy, son pere, fist declaration devant notaire du denombrement des terres et seigneuryes de Quermenguy, despandans de la jurisdiction de Lesneven, apartenante au Roy, duc de Bretagne, et de les tenir de luy à foy, homage et rachapt :

La premiere est le susdit denombrement des terres et seigneuryes nobles de Quermenguy, en datte du 19e Juin 1551, signé : de Quermenguy et Ternant.

La seconde est une ordonnance des gens tenants le siege presidial de Quimpercorantin, declarative de la reception dudit adveu, avecq deffenses de troubler ledit sieur de Quermenguy, faulte de foy et homage desdites terres, en datte du 9e Decembre 1556, signé : Joubert, et au bas est escript : Par les gens tenans ledit siege presidial.

Cinq pieces :

La premiere est un acte d’accord passé entre escuyer Tanguy de Quermenguy, sieur dudit lieu, et Lencelot de Lesquelen, ecuyer, sieur de Quervynault, touchant un trouble que ledit de Lesquelen faisoit audit sieur de Quermenguy, en empeschant et destournant, par le moyen d’une chaussée, l’eau qui de toutte memoire soulloit aller à son moulin de Quermenguy, en datte du 3e Novembre 1508, signé : Coetelin et le Boeff, passes.

La seconde est une autre acte d’accord passé entre ledit Tanguy de Quermenguy, seigneur dudit lieu, et damoiselle Françoise de Quersauson, dame de Kergournadech, comme curatrice de nobles homs Ollivier, seigneur de Kergournadech, touchant le parfournissement du droit advenant à feue Meance de Querliviry es successions de feus Hervé de Kerliviry et Marie Querammear, pere et mere de ladite Meance, ayeul et ayeule dudist sieur de Quermenguy, en datte du 18e Mars 1528, signé : Barbier et de Quersainctgily, passe ; avecq l’approbation et consentement des parents dudit mineur que ledit acte et supleement est faict et passé à l’advantage dudit mineur, en datte du 19e Avril 1529, avecq la ratiffication estant pareillement au pied, en datte du 16e May 1529, signé : Quersainctgily et Trirsin, passe.

[p. 273] La troisiesme est le minu et denombrement desdits heritages et seigneurye, que Tanguy Quermenguy, escuyer, sieur dudit lieu, declare tenir de monseigneur le Dauphin, duc de Bretagne, à foy, homage et rachapt, soubz la jurisdiction de Lesneven, comme luy estant escheu par succession de feu Yves de Quermenguy, son ayeul, qui survesquit Louis de Quermenguy, son pere, en son vivant escuyer, sieur dudit lieu de Quermenguy, avecq promesse de faire au Duc, son souverain prince, les obeissances que vassal et homme lige doibt et est tenu faire à son seigneur, declarant et affirmant ledit sieur de Quermenguy, par son serment, avoir excedé l’aage de 60 ans, et pour ce, instituer messires Yves Queranniou et Guillaume Gouzillon et chacun d’eux, ses procureurs, o pouvoir de faire foy et hommaige à sondit seigneur, ses commis et deputtes de la Chambre des Comptes, à cause desdites seigneuryes, terres et heritages, en datte du 7e May 1541, signé : de Kerliviry, de Keranniou, avecq les deux sceaux.

La quatriesme est la declaration des gens de la Chambre, faite aux juges de Lesneven, comme quoy ledit Tanguy Quermenguy avoit fait par procureur la foy et hommaige pour le manoir de Quermenguy, terres et seigneuries luy escheues par la succession de feu Yves, son ayeul, decedé cinquante ans y avoit ou environ, avecq ordre expres de lever les saisies quy avoient esté mises sur lesdites terres, faulte de foy et hommage, à condition que ledit sieur de Quermenguy fournira adveu et denombrement desdites terres, en datte du 27e Juin 1541, par les gens des Comptes : de la Riviere.

Et la cinquiesme est la publication faite dudit adveu aux plaids generaux de Lesneven, en datte du 10e Febvrier, l’annee finissant 1541, signé : Querouzault.

Par lesquels actes de partages, hommaiges et adveus fournys à la Chambre il se justiffie clairement que escuyer Tanguy de Quermenguy, seigneur dudit lieu, estoit fils d’escuyer Louys de Quermenguy, seigneur dudit lieu, et de damoiselle Meance de Querliviry, par la mort duquel, ledit Tanguy recueillit la succession de sondit ayeul Yves de Quermenguy, escuyer, sieur dudit lieu de Quermenguy, et par l’acte de l’an 1508, cy devant certé, il se justiffie que ledit Tanguy estoit né vers la fin du siecle de 1400 et que quand il n’auroit eu que 25 ans, lorsqu’il transigea avecq ledit Lancelot de Lesquelen, il eust esté né vers l’an 1483, plus ou moins, ce qui se justiffie encore par l’acte d’adveu ou ledit Tanguy declare qu’il a plus de soixante ans et qu’il ne peult faire son hommaige à la Chambre, à cause de son inffirmité et de son aage, et ayant recueilly la succession de son ayeul plus de cinquante ans devant qu’il eust fait [p. 274] son hommage par procureur au Roy, en sa Chambre des Comptes, quy fut en l’an 1541, laquelle luy estoit escheue des l’an 1490, plus ou moins ; ainsi Yves de Quermenguy, aux herittages et seigneuryes duquel ledit Tanguy, escuyer, sieur de Quermenguy, succedoit, par representation de son pere, Louis, pouvoit estre nay des le commancement du siecle, des l’an 1400, ce qui justiffie un gouvernement noble et advantageux des predecesseurs du deffendeur, de plus de 300 ans, et qu’ils se sont tousjours conserves en leur qualittes advantageuses et les alliances qu’ils ont faict en des maisons des plus considerables de la province.

Et tout ce que par ledit deffendeur a esté mis et produict pardevers ladicte Chambre, conclusions du Procureur General du Roy, du 19e Febvrier 1669, consideré.

 

La Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare lesdicts Jacques, Guy et Hervé de Quermenguy nobles et issus d’antienne extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs deffandans en mariage legitime de prendre la qualitté d’escuyer et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbres apartenants à leur qualitté et à jouir de tous droits, franchises, preminances et privileges atribues aux nobles de cette province, et ordonne que leur nom sera employé au rolle et cathalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Lesneven.

Faict en ladite Chambre, à Rennes, le 20e jour de Feuvrier 1669.

 

Signé : Malescot.

 

(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 197.)


[1M. Denyau, rapporteur.

[2Elle était fille de messire Christophe de Goesbriand, seigneur du Roslan, de Kerveguen, etc., et de dame Marie de Kersaintgilly.

[3Il s’agit sans doute des successions de Charles de Quercoent et de Isabelle de Crechquerault, leurs pere et mere.

[4Ainsi dans l’original ; il y a évidemment quelque chose de passé.

[5Note de Tudchentil : Il doit manquer ici un passage car c’est Jérôme Rivoalen qui est le mari d’Isabeau héritière de Lanuzouarn.

[6Ainsi en blanc dans cet arrêt. — Il se nommait Louis.

[7Ou plutôt : Saludem.