Hemery - Réformation de la noblesse (1669)
Samedi 17 octobre 2009, transcription de
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Archives Départementales des Côtes d’Armor, 2 E 346, famille Hemery.Citer cet article
Archives Départementales des Côtes d’Armor, 2 E 346, famille Hemery, transcrit par Philippe Caron, 2009, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 septembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article700.
D’or a trois chouettes de sable membrées et bequettés de gueule, deux en cheff etune en poincte, avecq un annelet de sable en abisme.
Extraict des registres de la Chambre establie par le roy pour la refformation de la noblesse du pais et duchée de Bretagne par lettre patentes de sa maiesté du mois de janvier mil six centz soixante et huict veriffiées en parlement le trantiesme juin ensuivant [1].
Entre le procureur general du roy demandeur d’une part, et escuier Maurice Hemery sieur de Goazcaradec et Yves Hemery sieur de Kergroas deffandeurs d’autre part.
Veu par ladicte chambre l’extraict de presantation faicte par lesdicts deffandeurs au greffe d’icelle le vingt deuxiesme jour de janvier mil six centz soixante et neuff contenant la declaration de Me Robert Fogerais leur procureur de soustenir pour eux la qualité d’escuiers et de noble comme estans issus d’antienne extraction noble et de porter pour armes d’or a trois chouettes de sable membrées et bequettés de gueule, deux en cheff et une en poincte, avecq un annelet de sable en abisme, ladicte declaration signée Le Clavier greffier.
Induction d’actes et tiltre desdicts escuier Maurice et Yves Hemery freres sieur de Goazcaradec et de Kergroas deffandeurs fourny audict procureur general du roy le vingt et deuxiesme dudict mois de janvier audict an 1669 par laquelle lesdicts deffandeurs soustiennent qu’ils portent les susdictes armes d’or a trois chouettes de sable membrées et piedz de gueulle avecq un annelet de sable en abisme pour marque de juvigneire de la maison de Kerurien dont un cadet se maria a Tiphane de Quercadiou herittiere dudict lieu sittuée aux extremités des eveschés de Treguier et de Dol, duquel dict Hemery cadet de Querurien et de ladicte Tiphane de Quergadiou sont issus les predecesseurs desdicts deffandeurs ainsi qu’ils justiffient par les actes emploiés en leurdicte induction et par ainsi concluent lesdicts deffandeurs vers ledict procureur du roy demandeur a ce qu’ils soint maintenus en ladicte qualité et aux droitz privilleges et prerogatives attribués aux nobles de cette province, et inscripts et employés au tableau et catologue des nobles de l’evechée de Treguier au ressort de Lannion soubs l’estandue duquel les deffandeurs font leur demeure ordinaire.
Au soustien desquelles conclusions lesdicts deffandeurs articulent pour faicts de genealogie que dudit Hemery cadet de la maison de Kerurien et de ladicte damoiselle Tiphane de Quergadiou qui veuve estoit d’un de la Lande dont ils eurent Constance de la Lande et dudict second mariage issut Jan Hemery lequel Jan Hemery partagea ladicte Constance de la Lande sa sœur de mere. Que dudict Jean Hemery et de son mariage avecq damoiselle Janne de Querjan heritiere de Kerboulio yssut autre Jan Hemery que dudict autre Jan Hemery, et de son premier mariage avec damoiselle Catherine Le Berre yssurent Guillaume, Marie et Margueritte Hemery, et de son second mariage avecq damoiselle Amice Hamon yssurent Jan, Hervé, Olivier et Louis Hemery. Que dudict Louis dernier cadet et de damoiselle Guyonne Salliou yssurent Hervé et Yves Hemery. Que dudict Yves Hemery cadet et de damoiselle Catherine Boulloign yssurent Guillaume Hemery fils aisné, Maurice et Yves Hemery puisnés deffandeurs.
Contreditz dudict procureur general du roy demandeur fournis au procureur desdicts Maurice Hemery sieur de Goazcaradec et Yves Hemery sieur de Kergroas deffandeurs le 5me fevrier dernier 1669, requete de contredicts desdicts deffandeurs et responses aux contredicts dudict procureur general du roy.
Ladicte requete fournye audict procureur du roy demandeur et mise au sac avec les actes y attachés par ordre de ladicte chambre du quatorziesme jour de feuvrier audict an 1669.
Seconde requete de contredits desdicts Hemery deffandeurs pareillement signiffiée et mise au sac avec les actes y employés aussi par ordre de ladicte chambre du 21e dudict mois de feuvrier audict an.
Conclusions et consantement du procureur general du roy au pied de ladicte requete et tout ce que vers ladicte chambre a esté mis et induic t aux fins desdictes inductions et requetes meurement consideré.
La chambre faisant droict sur l’instance a declaré et declare lesdicts Maurice et Yves Hemery nobles et yssus d’extraction noble et comme tels leur a permis et a leur descendans en mariage legitime de prendre la qualité d’escuier et les a maintenus aux droicts d’avoir armes et escussons timbrés apartenantz a leur qualité et a jouir de tous droits, franchises, exemptions, immunités, preminances et privilleges attribués aux nobles de cette province, ordonne que leurs noms seront employés au roolle et catologue des nobles de la juridiction roialle de Lannion.
Fait en ladicte chambre a Rennes le 12me de mars 1669.
Ainsi signé en la grosse Malescot.
[1] Transcription de Philippe Caron pour Tudchentil.