1 - Commission du roy pour la réformation de la noblesse de cette province de Bretagne
Dimanche 1er janvier 2012, texte saisi par
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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome I, p. V-VI.Citer cet article
La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome I, p. V-VI, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article651.
Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre. A nos amez et feaux les sieurs d’Argouges, conseiller en nos Conseils, premier president en notre Cour de Parlement de Bretagne, le Meneust de Brequigny, aussi conseiller en nos Conseils, second president, et les sieurs le Febvre de l’Aubriere, des Cartes, de Brehand, Barrin, Salliou, Huart, de Poix, de Langle, de Lesrat, de Larlan, le Feuvre de la Faluere, le Jacobin, de Lopriac, de la Bourdonnays, Denyau et Raoul de la Guibourgere, conseillers en nostredite Cour de Parlement, salut.
Estant informé qu’encore que par la Coustume de notre duché de Bretagne, article 677, il soit expressement defendu à toutes personnes d’usurper le nom, titres, armes, preeminences et privileges de noblesse, sur peine de radiation et de l’amende portee par icelle et de plus grande peine pour crime de faux (s’il y eschet), plusieurs particuliers roturiers ont, au prejudice de la veritable Noblesse et du tiers Estat, pris et usurpé lesdits titres, qualitez et armes, de maniere que s’il n’y estoit pourveu, il seroit à l’avenir dificile de distinguer les veritables nobles d’avec lesdits usurpateurs. A ces causes, deuement informé de vos capacitez, fidelitez et affection au bien de notre service, dont vous nous avez donné des preuves en plusieurs occasions, Nous vous avons commis et commettons par ces presentes, signees de notre main, pour examiner, juger et decider tous les procez et differens qui seront meus et intentez à la requeste de notre Procureur General en ladite Cour, à l’encontre de ceux qui se trouveront avoir pris et usurpé les qualitez de chevalier, d’escuyer, dans l’etendue de notre duché et pays de Bretagne, lesquels vous comdemnerez, conformement à ladite Coustume, à [p. VI] renoncer à icelles, et pour l’avoir indeuement pris, en 500 livres d’amende à notre profit, à laquelle somme nous avons moderé (pour toutes choses) la peine encourue par lesdits usurpateurs ; et au regard de ceux qui pour soutenir lesdites qualitez produiront des titres faux, Nous voulons qu’il soit procedé extraordinairement à l’encontre d’eux, conformement à la Coustume. N’entendons neantmoins comprendre dans ladite recherche, ceux de ladite province qui ont esté annoblis par lettres patentes bien et deuement registrees en notredite Cour de Parlement jusqu’à present, lesquels nous voulons en entendons y estre confirmez, comme par ces presentes nous les y confirmons, nonobstant toutes declarations et lettres qui pourroient avoir esté donnees au contraire, en payant par chacun de ceux qui auront esté annoblis depuis le 1er Janvier 1610 jusqu’à present, ou par leur enfans, la somme de 1000 livres. Et pour faciliter ladite recherche, Nous voulons et entendons aussi que vous assembliez tous les jours à dix heures du matin, apres que notredite Cour de Parlement sera levee et les jours qu’elle n’entrera pas de relevee, et que les arrests et reglemens qui seront par vous donnez en execution des presentes, soit d’instruction ou diffinitifs, soient expediez par le greffier ordinaire de notredite Cour et executez en dernier ressort en la mesme forme et maniere que les autres arrests d’icelle ; pour estre les derniers provenans desdites amendes employez au rachat de partie du domaine de notredit duché de Bretagne. Si donnons en mandement à nos amez et feaux conseillers, les gens tenans notre Cour de Parlement, à Rennes, que ces presentes ils ayent à faire registrer purement et simplement, selon leur forme et teneur, sans permettre ny souffrir qu’il y soit contrevenu en quelque sorte et maniere que ce soit, nonobstant et sans avoir egard à toutes lettres et arrests à ce contraires, ausquels nous avons derogé et derogeons par ces presentes, car tel est notre plaisir.
Donnees à Paris, le 20 jour de Janvier, l’an de grace 1668 et de notre regne le vingt-cinquieme.
Signé : Louis.
Et plus bas, par le Roy : de Lyonne.
Et scellees du grand sceau de cire jaune, sur simple queue.
(Imprimé. - Archives Nationales, AD +, 395.)