Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le château de Suscinio, une des résidence des ducs de Bretagne (XIII-XVe siècle).
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Le Gac - Réformation de la noblesse (1670)

Lundi 18 juin 2012, texte saisi par Rémy Le Martret.

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Source

Georges Le Gentil de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, t. IV, p. 152-156.

Citer cet article

Georges Le Gentil de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, t. IV, p. 152-156, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article609.

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Le Gac - Réformation de la noblesse (1670)
81.6 kio.

Seigneurs de la Villeneuffve, de Lescouarch, de Lohenec, de Kerhervé, etc...

Le Gac
D’or à un lyon de sable, armé et lampassé de gueulle.

Extraict des registres de la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pays et duché de Bretaigne, par lettres pattentes de Sa Majesté, du mois de Janvier 1668, veriffié en Parlement le 30e de Juin ensuivant :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et Claude le Gac, escuier, sieur de la Villeneuffve, demeurant en la ville de Guingampt, faisant tant pour luy que pour escuiers Ollivier le Gac, sieur de Lescouarch, demeurant aussy en la ville de Guingampt, Yves le Gac, sieur de Lohenec, demeurant en la parroesse de Plouigneau, François le Gac, sieur de Kerhervé, demeurant en la ville de Morlaix, le tout evesché de Treguier, et Rolland le Gac, escuyer, sieur de Keranfors, demeurant escollier à Rennes, ses freres, deffandeurs, d’autre part [1].

Veu par ladicte Chambre :

Un extraict de presantation faicte au Greffe d’icelle par ledict sieur de la Villeneuffve, le 20e Juin, presant mois et an 1670, lequel, assisté de maistre François Dorré, son procureur, declare soustenir les qualites d’escuyer et de noble par luy et sesdicts frerres prises, comme estant desandus d’escuyer Yvon le Gac, vivant sieur de la maison de Lansallut, sittuee en la parroesse de Plouezoch, dict evesché de Treguier, soubz le ressort de la jurisdiction royalle de Lanmeur, et porte pour armes : D’or à un lion de sable, armé et lampassé de gueulle.

Induction [2] desdicts deffandeurs, soubz le seings dudict Dorré, fournye et signiffiee au Procureur General du Roy, ledict jour 20e dudict mois de Juin 1670, par Palasne, huissier en la Cour, par laquelle ils declarent estre nobles et issus d’extraction noble et comme tels debvoir estre, et leurs dessandants en legitime mariage, maintenu en la qualité d’escuyer, pour jouir de tous les droicts, honneurs, franchisses et previlleges et preminances attribues aux nobles de cette province, et en consequance que leurs noms sera employé au roolle et cathologue des nobles de ladicte jurisdiction royalle de Lanmeur.

Pour establir la justice desquelles conclusions articulle à faicts de genealogye ledict sieur de la Villeneuffve que deffunct escuyer Jan le Gac, vivant sieur de Traouanvoas, estoit son frerre aisné, et que escuyer Jan-Claude le Gac, son fils mineur, a obtenu arrest de maintien en ladicte qualité d’escuier, en ladicte Chambre, le 9e dudict mois et an, par lequel arrest il est articulé qu’il est issu originairement d’Yvon le Gac, qui eust pour fils Pierre le Gac, lequel fust marié à Sebille Corran, et de leur mariage issut Yvon le Gac, duquel de son mariage avecq damoiselle Anne le Iaouanc issut Jean le Gac, qui espouza damoiselle Janne le Bridoller, duquel de son mariage issut Rolland le Gac, qui espouza Catherine Nedellec, dont issut Jean le Gac, duquel de son mariage avecq damoiselle Marie le Dissetz issut autre Jean le Gac, qui espouza damoiselle Catherinne le Croc, dont issut autre Jan le Gac, qui espouza damoiselle Louise Couillibeuff, et de leur mariage est issu ledict Jean-Claude le Gac : tous lesquels, comme leurs predecesseurs, se sont de tout temps immemorial gouvernez et comportez noblement et advantageusement, tant en leurs personnes que biens, et ont contracté en des plus grandes alliances de la province, pris et porté les qualites de nobles homs, escuiers et seigneurs, ainsin qu’il est justiffié par les actes et pieces mantionnes en l’induction ducit sieur de la Villeneuffve.

Conclusions du Procureur General du Roy et tout consideré.

La Chambre, faisant droict sur l’instance, a declaré et declare lesdicts Claude, Ollivier, Yves, François et Rolland le Gac nobles et issus d’extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessandants en mariage legitime, de prendre la qualité d’escuier, et les a maintenus au droict d’avoir armes et escussons timbres appartenantz à leur qualité et à jouir de tous droicts, franchisses, privilleges et preminances attribuez aux nobles de cette province, et ordonné que leurs noms sera emploié au roolle et cathologue des nobles de la jurisdiction royalle de Lanmeur.

Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 25e de Juin 1670.

Signé : J. le Clavier.

(Copie ancienne. – Bib. Nat. – Cabinet des titres. Carrés de d’Hozier, vol. 279.)


INDUCTION

Induction que font de leurs actes et piesses, devant vous Nosseigneurs de la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse de cette province de Bretagne, escuier Claude le Gac, sieur de la Villeneuffve, faisant tant pour luy que pour escuiers Ollivier le Gac, sieur de Lescouarch, Yves le Gac, sieur de Lohenec, François le Gac, sieur de Kerhervé, et Rolland le Gac, sieur de Keranfors, deffendeurs, contre M. le Procureur General du Roy.

A ce que, s’il plaist à la Chambre, lesdicts sieurs les Gacz et leurs descendants nez en loyal mariage soient declarez nobles, issus d’extraction noble, et comme tels qu’il leur sera permis de prendre la qualitté d’escuiers, et les maintenir au droit d’avoir armes et escussons timbres apartenants à lad. qualité et à jouir de tous droitz, franchises, privileges et preminences attribues aux nobles de cette province et ordonner que leurs noms seront inscripts et emploiez au roolle et cathologue desd. nobles de la jurisdiction royalle de Lanmeur, ausquelles fins :

Induist ledict sieur de la Villeneufve le Gac sa declaration faitte au Greffe de ladicte Chambre, de soustenir, tant pour lui que pour sesd. freres Ollivier, Yves, François et Rolland le Gac, ses freres puisnez, ladicte qualitté noble et d’escuier par eux et leurs predecesseurs prises, comme estants descendus d’escuier Yvon le Gac, vivant sieur de la maison de Lansallud, sittuee en la parroisse de Plouezoch, sous le ressort de la jurisdiction royalle de Lanmeur, et porter pour armes : D’or à un lyon de sable, armé et lampassé de gueulle, en datte de ce jour 22e Juin 1670, et par employ l’escusson de leursd. armes, mis au Greffe par leur aisné, apres l’arrest confirmatiff de sa qualitté, cy cotté... A.

Noble homme Allain Coullibeuff, sieur de Cheffdubois, curateur d’escuier Jan-Claude le Gac, fils mineur de deffunt escuier Jan le Gac, sieur de Traouanvoas, lequel estoit frere aisné dudict sieur de la Villeneuffve le Gac et de ses freres, ayant obtenu arrest de la Chambre, le 9e juin, presant mois et an, par lequel ledict sieur Jan-Claude le Gac est maintenu gentilhomme et issu d’extraction noble, ledit sieur de la Villeneufve le Gac et sesd. freres n’auront pas besoign de reproduire tous les actes sur lesquelz ledict arrest a esté rendu depuis sy peu de jours, dont la chambre se ressouviendra si luy plaist, mais seullement il leur suffira de justifier leur attache à leur aisné, et pour dud. arrest aparoir :

Induist ledict sieur de la Villeneufve le Gac et pour sesd. freres, ledict arrest de l’effect cy dessus, en datte dudit jour 9e Juin 1670, signé : J. le Clavier, cy cotté... B.

Or ledit sieur de la Villeneufve le Gac et ses freres n’auront pas grande penne à justifier de leur attache aud. escuier Jan le Gac, sieur de Traouanvoaz, leur frere aisné, pere dudit Jan-Claude le Gac, puisque estants tous enfens et heritiers d’escuier Jan le Gac, vivant sieur de Lestrennec, et damoiselle Catherinne Crocq, leur pere et mere communs, ilz auroint avecq ledit Jan-Claude le Gac, leur nepveu, et avecq leurs sœurs partagé les biens de leurs successions, ainsi que ce voit par le prisage d’iceux, pour duquel aparoir :

Induist led. sieur de la Villeneufve le Gac et pour sesd. freres led. prisage de l’effect cy dessus, en datte du 15e Octobre 1667, signé : Louis Nicol, priseur, cy cotté... C.

De sorte que l’attache des induisantz se trouvant, ainsi que la Chambre voit, à leur aisné, ils esperent qu’ils seront, s’il plaist à ladite Chambre, aussy bien que luy confirmes dans leur qualité d’escuiers, au moien de quoy ledit sieur de la Villeneufve le Gac persiste à sesd. precedentes fins et conclusions.

Signé : Dorré.

Le 20e Juin 1670 j’ay, huissier en la Cour soubzsigné, signiffié copie de la presente à M. le Procureur General du Roy, en parlant à son segretaire, à son hostel.

Signé : Palasne.

(Copie ancienne. – Bib. Nat. – Cabinet des titres. Carrés de d’Hozier, vol. 279.)


[1M. le Jacobin, rapporteur.

[2On trouvera cette induction à la suite du présent arrêt.