Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Vue de Morlaix et de l'église Saint-Martin (XVIIIe-XIXe.)
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Langourla (de) - Réformation de la noblesse (1669)

Vendredi 3 février 2012, texte saisi par Amaury.

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Extrait de La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 519-536.

Citer cet article

Extrait de La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 519-536, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article604.

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Langourla (de) - Réformation de la noblesse (1669)
162.1 kio.

Seigneurs de Langourla, de la Houssaye, de la Villegueneac, du Petit-Bois, de la Crosle, de la Bouexiere, de Couesquelan, de la Villecado, etc…

Langourla (de)
D’azur à trois bandes d’or.

Extrait des registres de la Chambre etablie par le Roy pour la reformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de juin 1668, verifiees en Parlement [1] :

Entre le Procureur Général du Roy, d’une part.

Et messire Mathurin de Langourlas [2], chevalier, seigneur de la Houssais, de la Touche-Budes, du Boisguyon, de la Villegueneac, et demeurant en sa maison noble de la Villegueneac, paroisse de Mohon, eveché de Saint-Malo et ressort de Ploermel, faisant tant pour lui que pour messire Jacques de Langourlas, son fils ainé, principal et noble, et pour ecuyer Michel de Langourlas, son fils puiné, et pour François de Langourlas, écuyer, sieur du Petit-Bois, son frere puiné, Charles de Langourlas, ecuyer, sieur de la Crosle, noble et discret messire Jacques de Langourlas, enfants et heritiers de defunt Louis de Langourlas, vivant ecuyer, sieur de la Bouexiere, demeurant, savoir ledit Charles de Langourlas à sa maison de la Crosle, et ledit Jacques de Langourlas à sa maison de Henillac, dite paroisse de Mohon, damoiselle Guillemette Barré, veuve de Jan de Langourlas, vivant sieur de la Bouexiere, mere et tutrice d’ecuyer Jan et Jacques de Langourlas, enfants de leur mariage, et François de Langourla, sieur de Couesquelen, demeurant à sa maison de la Villegueneac, dite paroisse de Mohon, Pierre-Charles de Langourlas, son fils ainé, principal et noble, Jan, François et Mathurin de Langourlas, ses enfants puines, defendeurs, d’autre part [3].

Vu par la Chambre :

Cinq extraits de presentation faits par lesdits defenseurs au Greffe d’icelle, les 26 Septembre, 30 Octobre et 29 de ce mois de Mars 1669 :

La premiere contenant la declaration dudit Mathurin de Langourlas, ecuyer, sieur de la Houssaye, fils ainé, heritier principal et noble, chef de nom et d’armes, de Jan de Langourlas, ecuyer, sieur dudit lieu, tant pour lui que pour François de Langourlas, sieur du Petitbois, son frere puisné, de soutenir ladite qualité d’ecuyer par lui et ses predecesseurs prise et de porter pour armes : D’azur à trois bandes d’or.

La seconde contenant aussi la declaration desdits Charles de Langourlas, ecuyer, sieur de la Crosle, noble et discret missire Jacques de Langourlas, enfants et heritiers dudit Louis de Langourlas, vivant ecuyer, sieur de la Bouexiere, et François de Langourlas, ecuyer, sieur de Couesquellen, fils ainé, heritier principal et noble de defunt Louis de Langourlas, vivant ecuyer, sieur de la Ville-Oriant [4], de soutenir ladite qualité d’ecuyer par eux et leurs predecesseurs prise et d’avoir les susdites armes.

La troisieme contenant pareillement la declaration dudit Mathurin de Langourlas, sieur de la Houssaye, faisant pour damoiselle Guillemette Barré, veuve de defunt Jan de Langourlas, ecuyer, sieur de la Bouexiere, tutrice desdits Jan et Jacques de Langourlas, de soutenir pour eux la qualité d’ecuyer par leurs predecesseurs prise et d’avoir les memes armes que celles cy dessus exprimees.

La quatrieme contenant pareillement la declaration dudit messire Mathurin de Langourlas, chevallier, sieur de la Houssaye, qu’encore qu’il eut cy devant soutenu la qualité d’ecuyer et de noble que lui et ses predecesseurs ont toujours prise, n’ayant lors ses titres courants, il declaroit soutenir la qualité de chevalier comme etant issu d’ancienne chevalerie.

Et la cinquieme contenant pareillement la declaration dudit sieur de la Houssaye, de soutenir pour messire Jacques de Langourlas, son fils ainé, principal et noble, la qualité d’ecuyer, et pour ecuyer Pierre-Charles de Langourlas, fils ainé, heritier principal et noble dudit ecuyer François de Langourlas, sieur de Couesquelan, et pour Jan, François, Mathurin de Langourlas, cadets dudit Pierre-Charles, de soutenir ladite qualité d’ecuyer par eux et leurs predecesseurs prise.

Carte genealogique, filiation, dessente et induction cy apres dattees, par laquelle lesdits defendeurs articulent qu’ils sont descendus originairement de messire Jan de Langourlas, premier du nom, chevalier, seigneur dudit lieu de Langourlas, Maugranieu [5], et de damoiselle Alliette de Saint-Mouan, issu messire Robert de Langourlas, chevalier, seigneur desdits lieux ; que dudit Robert et de damoiselle Perrine de la Houssaye issu messire Jan de Langourlas, second du nom, seigneur desdits lieux ; que dudit Jan, deuxieme du nom, et de damoiselle Jeanne de Mauleon, sœur germaine de noble ecuyer Jan de Mauleon, seigneur de Villeneuve, sa compaigne, issu autre messire Jean de Langourla, troisieme, chevalier, seigneur desdits lieux ; que dudit Jan, troisieme du nom et de damoiselle Janne de St-Mouan, sa compaigne, issu noble et puissant messire Guillaume de Langourlas, chevalier, seigneur desdits lieux ; que ledit Guillaume fut marié deux fois, la premiere à damoiselle Guillemette de la Moussaye, sœur puisnée de messire Amaury de la Moussaye, seigneur dudit lieu, et en secondes noces à damoiselle Françoise du Tertre, dame de Riollo, et que dud. premier mariage issu messire Jan de Langourlas, quatrieme du nom, chevalier, seigneur de Langourlas, Maugrenieu, de la Villecado, de Kermarquer, etc. ; que dudit Jan, quatrieme du nom et de damoiselle Heleine Noguers, sa compagne, issurent messire Jacques de Langourlas, premier du nom, seigneur desdits lieux, fils ainé, heritier principal et noble, et Briand de Langourlas, noble ecuyer, seigneur de Brandesais et de la Villecado ; que dud. Jacques, premier du nom, et de dame Jeanne de Chateaubriand, cadette de la maison de Beaufort, issu noble et puissant messire Yves de Langourlas, chevalier, seigneur desdits lieux ; que dudit Yves et de damoiselle Louise de la Vallee, fille cadette de noble et puissant Jean de la Valee, chevalier, seigneur du Ros et de Saint-Jouan, issurent messire Jan de Langourlas, cinquieme du nom, chevalier, seigneur desdits lieux, mort sans hoir de corps, et damoiselle Bonnaventure de Langourlas, devenue ainee par le deces dudit Jan cinquieme ; ladite de Langourlas fut mariee à messire Jean Levesque, seigneur de la Sillandais ; et que dudit Briand de Langourlas, frere puisné dudit Jacques, premier du nom, de son mariage avec damoiselle Françoise Grignon, fille d’ecuyer feu Bertrand Grignon et de damoiselle Marguerite de la Motte, seigneur et dame de la Noe-Grignon, sont issus noble ecuyer Jacques de Langourlas, second du nom, ecuyer, sieur de Belloriand, fils ainé, heritier principal et noble, Guillaume de Langourlas, ecuyer, decedé sans hoirs de corps, et Louis de Langourlas, ecuier, sieur de la Bouexiere ; que dudit Jacques, second du nom, et de damoiselle Jacqueminne Poullain, fille d’ecuyer feu Bertrand [6] Poullain et de damoiselle Bertranne de Lesmelleuc, sieur et dame de la Cour, issurent noble ecuyer Jan de Langourlas, sixieme du nom, fils ainé, heritier principal et noble, et ecuyer Louis de Langourlas, second du nom, sieur de Belloriant ; que dudit Jan, sixieme du nom et de damoiselle Marguerite le Metaier, dame du Boisguyon, sa compaigne, fille de noble Mathurin le Mesthaier et de damoiselle Marguerite le Mintier, sieur et dame du Preauvay, sont issus ledit messire Mathurin, premier du nom, de Langourlas, sieur dudit lieu de la Houssaye, fils ainé, heritier principal et noble, chef de nom et d’armes, et François de Langourlas, ecuyer, sieur du Petitbois, son puiné ; que dudit Mathurin, premier du nom, et de damoiselle Guillemette de Langourlas, sa compaigne, sont issus ledit messire Jacques de Langourlas, [ainé et ledit Michel de Langourla,] puisné ; que dudit Louis de Langourlas, premier du nom, sieur de la Bouxiere, frere puisné dudit Jacques deuxieme, de son mariage avec damoiselle Jeanne Hervieu est issu ledit ecuyer Charles de Langourlas, sieur de la Crosle, l’un des defendeurs, marié à damoiselle Guillemette de Brehand, et qui n’ont à present qu’une fille, et avoit pour puiné noble et discret pretre missire Jacques de Langourlas, quatrieme du nom, sieur de Terrinand [7], et Jean de Langourlas, septieme du nom, ecuyer, sieur de la Bouexiere, decedé, qui fut marié à damoiselle Janne [8] Barré, dont sont issus lesdits Jacques de Langourlas, cinquieme du nom, ainé, et Jan de Langourlas, huitieme du nom, son puiné ; et que dudit Louis de Langourlas, second du nom, puiné dudit Jan de Langourlas, sixieme du nom, de son mariage avec damoiselle Suzaine de Couetlizan issue de illustre maison du Plessix Couesquelan, de la paroisse de Meneac, issut ledit ecuyer François de Langourlas, sieur de Couesquelen, troisième du nom ; que dudit François, troisieme du nom et damoiselle Janne le Gouesble, sa compaigne, sont issus lesdits ecuyers Pierre-Charles, Jan, neuvieme du nom, et François, cinquieme du nom, de Langourlas.

Pour preuve de ladite genealogie ainsi articulee sont raportes, aux fins desdites inductions cy apres dattees, les actes qui ensuient :

Sur le degré desdits Jan, premier du nom, et Robert de Langourlas, son fils, sont rapportes quatre pieces :

La premiere sont des lettres de Jan, par la grace de Dieu, duc de Bretagne, comte de Montfort et de Richemont, obtenues par son amé et feal chevalier messire Allain de Berthelemier, marié en secondes noces avec damoiselle Perrine de la Houssais, femme en premieres noces de Robert de Langourlas, touchant quelques violences qui avoient eté commises chez ledit chevalier, au prejudice des sauvegardes dudit Duc, comme il etoit à son service au siege de Pouancé, tant à l’encontre de sadite femme que de Janne de Langourlas, fille de sadite femme ; il est fait mention que l’administration du bien de ladite fille et de son frere avoit eté baillé à dame Alliette de Saint-Mouan, dame de Langourlas et de la Houssais, leur ayeule paternelle et mere de leur pere. Lesdites lettres dattees du 18e Decembre 1432, duement signees et garanties.

La seconde est un acte de transaction passé entre Bertrand Taluaz et Janne de Langourlas, sa femme, fille de feu Jan de Langourlas et de dame Alliette de Saint-Mouan, seigneur et dame de Langourlas et de la Houssais, d’une part, et ladite Aliette de Saint-Mouan, touchant l’assiette due à ladite de Langourlas, de la promesse qui lui avoit eté faite par son contrat de mariage. Ladite transaction du 27e Mars 1437, duement signé et garanti.

La troisieme est un acte de partage baillé par nobles hommes messire Jan de Langourlas, seigneur dudit lieu de Langourlas, à nobles hommes messire Olivier de Langourlas, son frere germain, tant aux successions de feu Robert de Langourlas, en son tems seigneur dudit lieu de Langourlas, et de damoiselle Perrine de la Houssais, sa femme compaigne, leur pere et mere, qu’en la succession de dame Alliette de Saint-Mouan, ayeule desdits chevaliers et ayeule [9] dudit Robert, desquels ledit Jan etoit heritier principal et noble et ledit messire Ollivier, hoir (sic) fils, fondé à avoir son droit. Ledit acte du penultieme Aoust 1469, duement signé et garanti.

La quatrieme est un acte de transaction passé entre nobles gens Henry Berthelemier, ecuyer, seigneur de Chef-du-Bois, et Guillaume de Langourlas, ecuyer, seigneur dudit lieu de Langourlas, heritier par representation de messire Jan de Langourlas, son pere, en ce qu’il y est qualifié heritier de messire Jan de Langourlas, son ayeul, par representation de sondit pere, lequel Jan ayeul etoit fils de messire Robert de Langourlas et de damoiselle Perrine de la Houssais, sa compaigne, touchant le partage du audit Berthelemier, en la succession de ladite Perrinne de la Houssais, femme en secondes noces de noble homme Allain Berthelemier, chevalier, en son tems seigneur du Cheff-du-Bois, en datte du 8e Juin 1506, duement signé et garanti.

Sur le degré de Jan de Langourlas, deuxieme du nom, raporte deux pieces :

La premiere est un contrat de mariage, auquel il est qualifié noble ecuyer, seigneur de Langourlas, avec damoiselle Jeanne Mauleon, sœur d’autre noble ecuyer Jan Mauleon, seigneur de la Villeneuffve, du 2e Janvier 1446, signé : Jan Maleon, Bertin, Le Champion, passe, J. de Langourlas, depuis passé Bertrand de Larayal (?), et Bourdonnaire, passe.

La seconde est une lettre de François, duc de Bretagne, octroiees à son amé et feal messire Jan de Langourlas, chevalier, par lesquelles il auroit permis de faire mettre en hotage, Bertrand Talua, faute de payement de cent reaux d’or sol, en datte du 13e Janvier 1458, signee par le Duc, en son Conseil : Rabosseau, et scellee de sire jaune.

Sur le degré dudit Jan, troisieme du nom, de Langourlas, sont raportes sept pieces :

La premiere est un acte de transaction fait entre noble gens Ollivier du Bois, seigneur du Bois, maitre Robert du Bouais et Gilette de Langourlas, sa femme et compaigne, seigneur de la Villehalou, d’une part, et noble ecuyer Jan de Langourlas, seigneur de Langourlas et de Maugranieu, touchant les successions de defunt messire Jan de Langourlas et de dame Jeanne de Mauleon, pere et mere communs desdits de Langourlas, et desquels ledit Jan etoit fils ainé, heritier principal et noble, en datte du 15 Mars 1475, signé : de Haud, passe, le Chanois, passe et Dubois, et scellé.

La deuxieme est un contrat de mariage de noble ecuyer François de Langourlas, seigneur de Maugranieu, avec damoiselle Jeanne Guitté, dattée du 4e Janvier 1487, signé : Bertin du Poncallin, passe, et Jan de Quelmolocse (?), passe.

La troisieme, les trois et quatriemes sont deux sauvegardes generales et speciales baillees audit Jean de Langourlas, seigneur dudit lieu, et à toute la maisonnee, par les seigneurs duc de Rohan et de la Trimouille, des derniers Decembre 1488 et 15e Juin 1492, duement signees et garanties.

La cinquieme est un acte de donnaison et promesse par noble [ecuyer François de Langourlas, seigneur de Maugrenieu,] à damoiselle Janne de Guitté, sa femme, de plusieurs sommes de deniers, du 20e Mars 1492, signé : Jan de Guitté, Mala, passe et Bertin de Poncalin, passe.

La sixieme est un autre acte de donaison fait par noble ecuyer François de Langourlas, seigneur de Maugrenieu, à ladite damoiselle Jeanne de Guité, sa femme, du 8e Juillet 1520, signé : Dubois, passe, Duval, passe, et de Langourlas.

Et la septieme sont des lettres de Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, octroiees à son amé François de Langourlas, ecuyer, sieur de Maugrenieu, de la paroisse de Langourlas, le 11e Aoust 1506, duement signees et garanties.

Sur le degre dudit Guillaume de Langourlas sont raportes huit pieces :

La premiere est un acte de transaction passee entre nobles gens Guillaume de Langourlas, petit-fils de messire Jan de Langourlas et de Janne de Mauleon, sa femme, ses ayeul et ayeulle, et François de Mauleon, sieur de Villeneuffve, par lequel ils transigent pour le partage, levees et arrerages, qui pouvoit etre du à ladite Janne de Mauleon, de laquelle Guillaume est qualifié heritier principal et noble, par representation d’autre messire Jan de Langourlas, seigneur dudit lieu, son pere. Ledit acte en date du 22 Avril 1497, duement signé et garanti.

La seconde est un acte de transaction passee entre nobles gens Guillaume de Coetlogon, chevalier, seigneur de la Gaudinais, d’une part, et Guillaume de Langourlas, seigneur dudit lieu, d’autre, touchant plusieurs droits seigneuriaux et autres, en datte du 6e May 1497, signé : B. de Lesne, passe.

La troisieme est un exploit judiciel ensuy entre nobles gens Jan de Breiffeillac et Guillemette de Langourlas, sa compaigne epouse, seigneur et dame de Breiffeillac, d’une part, et Guillaume de Langourlas, ecuyer, sieur dudit lieu, du 17e Septembre 1499, signé : Artur de Courhin, passe.

La quatrieme est un acte passé entre ledit noble ecuyer Guillaume de Langourlas avec Yvon de Langourlas, son frere, en datte du 5e Juin 1515, duement signé et et garanti.

La cinquieme est un acte de compromission sur le proces et debat qui etoit pendant en la jurisdiction de Ploermel, entre noble et puissant Guillaume de Langourlas, seigneur de Quermarquer, Maugrenieu, et ecuyer Henry Berthelemier, sieur du Cheff-du Bois, touchant la succession pretendue par ledit de Langourlas, heritier, ordine turbato, en ligne accendente, de feu Allain de la Bouexiere, ecuyer decedé, par representation de feue damoiselle Jacquemine Berthelemier, fille du second lit de damoiselle Jacquemmine [10] de la Houssais, par lequel compromis ils promettent en passer par devant noble et puissant Amaury de la Moussais, chevalier, seigneur dudit lieu ; auquel est dit que damoiselle Guillemette de la Moussais est femme dudit Guillaume de Langourlas et sœur dudit seigneur de la Moussais, en datte du 25e Decembre 1516, signé : Jan le Barré, passe, et Julien Raoul, passe.

La sixieme est un acte d’accord passé entre noble damoiselle Guillemette de la Moussias, compaigne de Guillaume de Langourlas, seigneur et dame dudit lieu de Langourlas, et François de Langourlas, ecuyer, sieur de la Villeherel, du 7e Juin 1519 signé : de la Chesnais, passe.

La septieme est un extrait d’un livre de reformation de l’eveché de Saint-Brieuc, faite en 1513, par lequel il conste que au raport des maisons nobles et manoirs et metairies nobles etant dans la paroisse de Langourlas est fait mention de la metairie de la Vigne, appartenant a noble et puissant Guillaume de Langourlas, sieur dudit lieu. Ledit extrait datté en delivrement du 7e Janvier 1669, signé, par les gens des Comtes : Yves Morice, Le Tourneux et Guython.

La huitieme est un aveu au seigneur duc de Rohan par noble et puissant Yves de Langourlas, seigneur dudit lieu, du 18e Juillet 1571, duement signé et garanty.

Sur le degré dudit Jan, quatrieme du nom, de Langourlas, sont raportes trois pieces :

La premiere est un acte passé entre ecuyer Jan de Langourlas et Heleine Moguers, sa femme, seigneur et dame de Langourlas, Maugrenieu, Quermarquer et la Villecado, d’une part, et damoiselle Françoise du Tertre, veuve en secondes noces dudit Guillaume de Langourlas, seigneur dudit lieu, pere dudit Jan, son fils ainé, heritier principal et noble, touchant le droit de douaire du à ladite du Tertre et partage des aquets de leur communauté, dans laquelle est fait mention de maitre Louis du Tertre, frere germain de ladite Françoise, abbé commendataire de l’abbaye de Notre Dame de Penpont. Ledit acte du 27e Juillet 1525, avec autre acte etant au pied, duement signé et garanti et scellé.

La seconde est un autre acte passé entre lesdits nobles gens Jan de Langourlas et Heleine Moguers, sa femme, sieur et dame de Langourlas et de Quermarquer, et noble homme Louis du Val et damoiselle …… [11] de Serant, sa femme, sieur et dame de Couesbi, touchant certain droit de douaire du par lesdits de Langourlas et femme audit du Val et femme, en date du 10e Mars 1526, duement signé et garanti.

La troisieme, une quittance consentie par lad. Françoise du Tertre, qualifiee veuve de feu Guillaume de Langourlas, sieur dudit lieu, audit noble homme Jan de Langourlas, sieur de Langourlas, Quermarquer, son fils, de la somme y contenue à valoir sur son douaire et autres conditions portees par l’acte de transaction du 17e Juillet 1525. Ledit acquit duement signé et garanti.

Sur les degres de Jacques de Langourlas, premier du nom, et de Briand de Langourlas, son frere puisné, sont raportes quatre pieces :

La premiere est un acte de partage à viage, baillé par damoiselle Janne de Chateaubriand, en son nom et tutrice de noble Yves de Langourlas, sieur dudit lieu, fils ainé, principal heritier et noble de defunt noble homme Jacques de Langourlas, de son mariage avec ladite de Chateaubriand, audit ecuyer Briand de Langourlas, sieur du Brandesay, frere juveigneur dudit Jacques, aux successions de defunts nobles hommes Jan de Langourlas et de damoiselle Heleine Nogeurs, sa femme, encore lors vivante, pere et mere communs desdits Jacques et Briand, et desquels ledit Jacques etoit fils ainé, heritier principal et noble, par lequel, apres que ledit Briand eut reconnu que sesdits feus pere et mere etoient nobles de tous tems et qu’ils traictoient leurs successions de tout tems immemorial noblement et avantageusement, suivant l’Assise de Compte Geffroi, et qu’il avoit plusieurs autres qui avoient droit aux dites successions, ladite de Chateaubriand, auxdites qualités, bailla audit Briand les fiefs de Brandessay et du Bodeuc, à viage seulement. Ledit partage du 7e Fevrier 1559, duement signé et garanti.

La seconde est un acte de partage fait entre ecuyer Briand de Langourlas, comme mary de damoiselle Françoise Grignon, fille de nobles gens Bertrand Grignon et Marguerite de la Motte, sa compaigne, sieur et dame de la Noe, et lesdits Bertrand et femme, aux biens de leur succession à echoir, en datte du 24 Juillet 1557, signé : Grignon, Gouager, Roulloud (?) et Moro.

La troisieme est un acte de partage fait de la succession dudit ecuyer Bertrand Grignon et de ladite de la Motte, entre nobles gens Briand de Langourlas et Françoise Grignon, sa femme, sieur et dame de Villecado et autres leurs consorts, du 8e Juillet 1574, duement signé et garanti.

La quatrieme est une sentence et proces verbal fait par un conseiller et commissaire de la Cour, touchant ledit partage, du 19e et 28e Decembre 1577, duement signé et garanti.

Sur le degré d’Yves de Langourlas, fils de Jacques premier du nom, sont raportes quatre pieces :

La premiere est son contrat de mariage, auquel il est qualifié noble et puissant Yves de Langourlas, sieur dudit lieu de Langourlas, de la Villecado, et fils ainé, heritier principal et noble de feus noble et puissant Jacques de Langourlas et de Jeanne de Chateaubriand, sa compaigne, en leur vivant seigneur et dame desdits lieux et de Maugrenieu, avec damoiselle Louise de la Vallee, fille puinee et quatrieme de feu noble et puissant Jan de la Vallee, en son vivant chevalier de l’Ordre du Roy, seigneur du Roz et de Saint-Jouan, et de dame Bonnaventure Glé, sa compagne, dame douairière dudit lieu. Ledit contrat fait de l’avis de plusieurs gentilhommes, qualifies de nobles et puissants chevaliers, nobles hommes, nobles ecuyers et seigneurs, parents desdits futurs maries, et ce apres qu’ils eurent reconnu etre issus d’ancienne chevalerie et gouvernement noble, selon l’assise au comte Geffroy. Ledit contrat du 20e Fevrier 1576, duement signé et garanti.

La seconde est une sentence rendue en la jurisdiction de Ploermel, entre damoiselle Heleine Mogeurs, dame de la Villecado, d’une part, et damoiselle Janne de Chateaubriand, tant en son nom que comme tutrice de noble homme Yves de Langourlas, sieur de Langourlas, son fils ainé, touchant le fait de demande de douaire et part d’acquets par ladite Nogues pretendus, comme veuve de Jan de Langourlas, pere Jacques de Langourlas et ayeul dudit Yves, en datte du 18e Mars 1560, duement signee et garantie.

La troisieme est un acte passé entre ladite Heleine Mogues, dame de la Villecado, lors curatrice de [Yves de] Langourlas, touchant le compte qu’elle lui devoit, comme fils ainé, heritier principal et noble dudit ecuyer Jacques de Langourlas et de ladite de Chateaubriand, en datte du 26e juillet 1563, duement signé et garanti.

Et la quatrieme est un aveu rendu par ledit Yves de Langourlas, qualifié noble et puissant Yves de Langourlas, seigneur dudit lieu, au seigneur duc de Rohan, le 18e Juillet 1571, duement signé et garanti.

Sur le degré desdits Jan de Langourlas et damoiselle Bonnaventure de Langourlas, sa sœur cadette, enfants dudit Yves de Langourlas, sont raportes huit pieces :

La premiere est un acte de transaction entre noble et puissant Marc Rosmadec, seigneur de Pontecroix, tuteur des enfants de feu Yves, seigneur de Langourlas, et nobles gens Guillaume de Lesmeleuc et damoiselle Blanche des Bouais, sieur et dame de la Fontaine, touchant le partage du à ladite des Bois, fille et heritiere de feue damoiselle Magdeleine de Langourlas, qui fille ainee etoit de feus nobles gens Jan de Langourlas et de damoiselle Heleine Mogeurs, vivants sieur et dame de Langourlas et de la Villecado. Ladite transaction faite par l’avis des parents desdits mineurs, tous gentilhommes, qualifies nobles et puissants, nobles hommes, messires, nobles ecuyers et chevaliers, en datte du 11e Mars 1587, duement signé et garanti.

Les deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huitiemes sont arrets et actes judiciels de diverses dattes auxquels ledit Jan de Langourlas a toujours pris la qualité de noble, puissant et ecuyer. Lesdits actes duement signes et garantis.

Sur le degré dudit Jacques de Langourlas, deuxieme du nom, et de ses puines, enfants dudit Briand, sont raportes unze pieces :

La premiere est un acte de partage noble baillé par ledit ecuyer Jacques de Langourlas, fils ainé, heritier principal et noble dudit [Briand] de Langourlas, vivant seigneur de la Villecado, et de defunte Françoise Grignon, sa femme, audit Briand de Langourlas, tant en son nom qu’en qualité de tuteur de Guillaume, Louis, Amaurye et Françoise de Langourlas, aux biens de la succession de ladite Françoise Grignon, en datte du dernier Septembre 1593, duement signé et garanti.

La seconde est un acte de subdivision et partage fait entre ledit Louis de Langourlas, sieur de la Bouexiere, premier frere puine juveigneur de Jacques de Langourlas, et Amaurye et Françoise de Langourlas, ses sœurs, par lequel ils partagent la terre de la Bouexiere de la Houlliere, leur baillee par ledit Jacques de Langourlas, leur ainé, heritier principal et noble. Ledit acte datté du 3e Fevrier 1596, duement signé et garanti.

La troisieme est un contrat de mariage dudit Jacques de Langourlas, ecuyer, sieur de Belloriand, avec damoiselle Jacquemine Poullain, fille ainee de defunt François [12] Poullain, ecuyer, et de damoiselle Bertanne de Lesmeleuc, sa compaigne, vivants sieur et dame de la Cour, en datte du 19e Septembre 1598, duement signé et garanti.

La quatrieme est un acte passé entre ecuyer Jacques de Langourlas, qualifié heritier principal et noble, et ledit Briand de Langourlas, comme pere et garde naturel de Guillaume, Louis, Amaurye et Françoise de Langourlas, ses enfants et de ladite Françoise Grignon, sa femme, freres et sœurs puines dudit Jacques, en datte du 5e Septembre 1599, duement signé et garanti.

La cinquieme est un acte de ratification des precedents partages par lesdits ecuyers Jacques de Langourlas, fils ainé, heritier principal et noble, et sesdits puines, en datte du 10e Mars 1600, duement signé et garanti.

Les six, sept et huitiemes sont des actes et etats passes entre ledit Jacques de Langourlas, ecuyer, fils ainé, heritier principal et noble, et sesdits puines, touchant la succession dudit ecuyer Briand de Langourlas, des 24e Juin 1600, 6e Juillet 1610 et 2 Juillet 1609, duement signé et garanti.

La neuvieme est un aveu fourni par ledit Jacques de Langourlas, qualifié noble homme, comme juveigneur noble du seigneur de Langourlas, à la seigneurie de Porhoet, du 9e Janvier 1600, duement signé et garanti.

Le dixieme est un inventaire de titres et enseignements faisant mention des rentes, tant par deniers que bleds, dus à ecuyer Briand de Langourlas, vivant sieur de Brandessay, rendu le 12e Aoust 1602 par ledit ecuyer Jacques de Langourlas, sieur de Belloriand, à noble et puissant Jan, seigneur de Langourlas. Ledit inventaire duement signé et garanti.

La unzième est un acte de franchissement fait par ledit noble Jacques de Langourlas, ecuyer, sieur de Belloriand, et damoiselle Jacqueminne Poullain, sa compaigne epouse, du retour de l’assiette de partage baillé à Christophe de Lesmeleuc, ecuyer, et dame Amaurye de Langourlas, sa femme, sieur et dame de la Roche-au-Leon, auquel ledit Jacques est qualifié fils ainé, heritier principal et noble de sesdits pere et mere, du 9e Octobre 1603, duement signé et garanti.

Sur le degré dudit Jan, sixieme du nom, de Langourlas, et de Louis, son puiné, sont raportes quatre pieces :

La premiere est un contrat de mariage dudit ecuyer Jan de Langourla, fils ainé, heritier présomptif, principal et noble dudit Jacques de Langourla, ecuyer, sieur de Belloriant, avec damoiselle Margueritte le Mettayer, dame du Boisguyon, fille de nobles gens Mathurin le Mestaier et de damoiselle Marguerite le Mintier, sieur et dame de Preauvay, datté du 12e Fevrier 1624, duement signé et garanti.

La seconde est un acte de partage noble et avantageux entre ledit Mathurin le Metaier, ecuyer, sieur du Preauvay, et ledit ecuyer Jan de Langourla et ladite le Metaier, sa femme, et autres ses consorts, du 18e May 1626, duement signé et garanti.

Aveu et tenue rendu par ledit Jan de Langourlas, ecuyer, sieur de la Houssais, Touche-Budes, du Boisguyon et de ses terres relevant de la seigneurie de Rohan, en datte du 14e Octobre 1639, duement signé et garanti.

Et la quatrieme est un aveu rendu par ledit ecuyer Jan de Langourla, sieur de la Houssais, du Boisguyon et de la Touche-Budes, à messire Phlorand Levesque, seigneur chatellain de Langourla, en qualité de juveigneur d’ainé, en datte du 31e Aoust 1643, duement signé et garanti.

Sur le degré de Mathurin de Langourla et dudit François, son frere, defendeurs, sont raportes trois pieces :

La premiere est leurs extraits de papier baptismaux, sur une feuille de papier, par lesquels ils constent qu’ils sont enfants desdits nobles gens ecuyer Jan de Langourla et de damoiselle Marguerite le Metayer, son epouse, en datte du 30 Janvier 1625 et 6e Fevrier 1635, duement signé et garanti.

La seconde est un acte justifiant le contrat de mariage dudit Mathurin de Langourla sieur de la Houssais, avec damoiselle Guillemette de Langourla, en datte du 11e Fevrier 1653, duement signé et garanti.

La troisieme est un acte de transaction et partage baillé par ledit messire Mathurin, cheff de nom et d’armes de Langourla, fils ainé, heritier principal et noble de feu messire Jan de Langourla, en son vivant sieur de la Houssaye, et de damoiselle Marguerite le Metaier, sa veuve, audit ecuyer François de Langourla, sieur du Bois [13], à ses sœurs, aux biens de la succession dudit defunt leur pere commun, en datte du 26e Avril 1664, duement signé et garanti.

Sur le degré dudit Jacques, troisieme du nom, et dudit Michel, son frere, sont raportes deux extraits de papiers baptismaux par lesquels ils constent qu’ils sont enfants dudit messire Mathurin de Langourla, sieur de la Houssais, et de damoiselle Guillemette de Langourla, sa compaigne. Lesdits extraits dattés des 15e Avril 1662 et 16e Juin 1667, duement signé et garanti.

Sur le degré desdits Charles de Langourla, Jacques, quatrieme du nom, et Jan de Langourla, la septieme du nom, enfants de Louis de Langourla, premier du nom, et frere juveigneur de Jacques de Langourla, second du nom, sont trois extraits de leurs papiers baptismaux, leurs par les formes, par lesquels ils constent qu’ils sont enfants dudit ecuyer Louis de Langourlas et de damoiselle Janne Hervieux, sa compaigne, en datte des 19e Juillet 1612, 22 Janvier 1615 et 23e Octobre 1626, duement signé et garanti.

Sur le degré de François de Langourla, troisieme du nom, fils dudit Louis, second du nom, rapporte :

Son extrait de papier baptismal, par lequel il conste qu’il est fils dudit Louis de Langourla et de dame Suzaine de Coetlezan, sa compaigne, en datte du 28e Fevrier 1639.

La seconde est un exploit judiciel rendu en la juridiction de Merdrignac, les 26e Avril et 10e May 1641, portant la pourvoiance dudit François de Langourlas, enfant mineur dudit ecuyer Louis de Langourlas, en la personne de messire Jan de Langourlas, sieur de la Houssays, tuteur dudit François. Ledit acte duement signé et garanti.

Induction de partie des susdits actes desdits Mathurin de Langourla, ecuyer, sieur de la Houssais, fils ainé, heritier principal et noble, et à present cheff de nom et d’armes, ecuyer François de Langourla, sieur du Petit-Bois, son puiné, et Charles de Langourla, ecuyer, sieur de la Crosle, et noble et discret missire Jacques de Langourla, tous deux heritiers de feu Louis de Langourla, ecuyer, sieur de la Bouexiere, et François de Langourla, ecuyer, sieur de Couesquellen, fils de feu ecuyer Louis de Langourlas, sieur de Belloriand, et damoiselle Guillemette Barré, veuve de feu ecuyer Jean de Langourlas et mere et tutrice de Jacques de Langourlas, fils ainé, heritier principal et noble, et ecuyer Jan de Langourlas, son puiné, enfant mineur, defendeurs. Ladite induction fournie audit Procureur General du Roy, l’11e Decembre 1668, tendante à ce que ledit Mathurin de Langourla soit maintenu en la qualité de noble ecuyer, heritier principal et noble, et chef de nom et d’armes de Langourla, portant pour armes : D’azur à trois bandes d’or, et les autres de Langourla soient aussi maintenus en la qualité d’ecuyer, armes et privileges de noblesse.

Contredits dudit Procureur General du Roy, fourni au procureur desdits de Langourla, defendeurs, le 12e Janvier 1669.

Autre induction d’actes et titres dudit messire Mathurin de Langourla, chevalier, sieur de la Houssais, de la Touche-Budes, du Boisguyon et de la Villegusneac, etc., cheff de nom et d’armes de Langourla, d’ancienne chevalerie, et François de Langourla, ecuyer, sieur du Petit-Bois, son juveigneur puisné, Charles de Langourla, ecuyer, sieur de la Crosle, heritier principal et noble d’autre ecuyer Louis de Langourla, vivant sieur de la Bouexiere, noble et discret pretre missire Jacques de Langourla, sieur de Taounan [14], son juveigneur, et damoiselle Guillemette Barré, mere et tutrice d’ecuyer Jacques de Langourla, sieur de la Bouexiere, fils ainé, heritier principal et noble dudit Jan de Langourlas, ecuyer, sieur dudit lieu de la Bouexiere, et autre ecuyer Jan de Langourla, son puiné, et François de Langourla, ecuyer, sieur de Couesquellen, faisant pour lui et Pierre de Langourla, ecuyer, son fils ainé, principal et noble, et Jan et François, les autres enfants puinés, defendeurs. Ladite induction fournie audit Procureur General du Roy, le 18e de ce present mois de Mars dit an, tendante à ce que ledit Mathurin de Langourla soit maintenu en la qualité de noble chevalier et d’ancienne chevalerie, cheff de nom et d’armes de Langourla, avec droit d’avoir armes et ecussons timbres et appartenantes à sa qualité, qui sont : D’azur à trois bandes d’or, et les autres de Langourla cy-dessus mouvence, maintenues en la qualité d’ancienne extraction noble et d’ecuyer et aux honneurs, droits, exemptions, privileges et immunites atribues aux nobles de cette province, et qu’il soit ordonné que leurs noms seront employes au catalogue des nobles de la jurisdiction royale de Ploermel.

Et tout ce que vers ladite Chambre a eté mis et induit, aux fins desdites inductions, murement confidéré.

La Chambre faisant droit sur l’instance a declaré et declare lesdicts Mathurin de Langourla Houssays, Jacques de Langourla, son fils ainé, Michel de Langourla, son fils puiné, François de Langourla Petit-Bois, Charles de Langourla de la Crosle, Jacques de Langourla, pretre, Jacques et Jan de Langourla, enfants de defunt Jan de Langourla Bouexiere, François de Langourla Couesquelan, Pierre-Charles de Langourla, son fils ainé, Jan, François et Mathurin de Langourla, ses enfants puines, nobles et issus d’ancienne extractions noble, et comme tel leur permis, sçavoir auxdits Mathurin de Langourla Houssays et audit Jacques de Langourlas, son fils ainé, de prendre la qualité d’ecuyer et chevalier, et aux autres denommes au present arret de Langourla de prendre celle d’ecuyer, et les a maintenus aux droits et d’avoir armes et ecussons timbres et appartenantes à leur qualité et à jouir de tous droits, franchisses, exemptions, immunites, preeminences et privileges attribues aux nobles de cette province, ordonne que leurs noms seront employes aux rolle et cathalogue desdits nobles de la jurisdiction royale de Ploermel.

Fait en ladite Chambre, à Rennes, ce 29e jour de Mars 1669.

Signé : Malescot.

(Copie ancienne, signée de Nayl et Gaultier, notaires royaux. – Archives de M. de Flamare, à Nervers.)


[1NdT : Texte saisi par Maurice Oréal et Amaury de la Pinsonnais.

[2On trouve ce nom écrit tantôt Langourlas, tantôt Langourla, dans le cours de cet arrêt, mais c’est la dernière forme qui a été généralement adoptée dans les titres de famille.

[3M. Huart, rapporteur.

[4On lit plus loin, dans cet arrêt, Belloriand.

[5Aujourd’hui Mongrenier, en la paroisse de Guégen.

[6Il est nommé François plus loin dans cet arrêt.

[7On trouve ce nom écrit Tanouan à la fin de cet arrêt, l’orthographe exacte serait peut-être Carenan.

[8Il y a Guillemette partout ailleurs dans cet arrêt.

[9Lire mère.

[10Lire Perrinne.

[11Ainsi en blanc dans cet arrêt.

[12Il est nommé Bertrand, plus haut dans cet arrêt.

[13On lit Petit-Bois partout ailleurs dans cet arrêt.

[14On trouve ce nom écrit Terrinand plus haut dans cet arrêt, mais le nom exact pourrait bien être Carenan.