Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Cathédrale de Nantes, armes de la Bretagne.
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Kergrist (de) - Réformation de la noblesse (1669)

Mardi 24 décembre 2013, texte saisi par Rémy Le Martret.

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Source

Georges Le Gentil de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, t. III, p. 445-454.

Citer cet article

Georges Le Gentil de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, t. III, p. 445-454, 2013, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article591.

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Kergrist (de) - Réformation de la noblesse (1669)
99.6 kio.

Seigneurs de Kervern, de Kermoal, de Kerlosquarn, de Kerizriou, etc.

D’or à un croissant de sable, accompagné de quatre tourteaux de mesme, trois en cheff et un en pointe.

Extraict des registres de la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse de Bretagne, par lettres patantes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffieez en Parlement :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et damoiselle Janne le Corre, veufve d’escuyer Claude de Kergrist, sieur de Kervern, tutrice de Geffray de Kergrist, escuyer, sieur dudit lieu de Kervern, son fils [1], Jan de Kergrist, escuyer, sieur de Kermoal, et Yves de Kergrist, escuyer, sieur de Kerlosquarn, demeurantz en la parroisse de Plouec, evesché de Triguier, ressort de Sainct-Brieuc, deffendeurs, d’autre [2].

Veu par ladite Chambre :

La declaration faicte au Greffe d’icelle par lesdits deffendeurs, de soustenir la qualitté d’escuyer et de noble d’antienne extraction et porter pour armes : D’or à un croissant de sable, accompagné de quatre tourteaux, trois en cheff et un en pointe, en datte du 1er Aoust, mois et an presant 1669, signee : Le Clavier, greffier.

Induction [3] desditz de Kergrist, deffendeurs, sur le seing dudit Jan de Kergrist et de maistre Mathurin Madeline, leur procureur, fournye et signiffiee au Procureur General du Roy par Davy, huissier, le mesme jour, par laquelle ils soutiennent estre nobles, issus d’antienne extraction noble, et comme tels debvoir estre eux et leur posteritté nee et à nestre en loyal et legitime mariage maintenus dans la qualitté d’escuyer et dans tous les droitz, privileges, preminances, exemptions, honneurs, immunittes, prerogatives et advantages atribues aux antiens et veritables nobles de ceste province et qu’à cest effect ils seront employes au roolle et cathologue d’iceux de la jurisdiction royalle de Sainct-Brieuc.

Pour establir la justice desquelles conclusions articullent à faicts de genealogie que ledit Geffray de Kergrist est fils dudit deffunct Claude de Kergrist et de ladite le Corre ; que ledit Claude estoit fils aisné d’escuyer Guillaume de Kergrist et de damoiselle Françoise Harscouet ; que Jan de Kergist, induisant, estoit fils unicque de Geffray de Kergrist et de damoiselle Magdelaine de Launay ; que ledict Yves de Kergrist, induisant, estoit issu du mariage dudit Guillaume de Kergrist avecq ladite du Harscoet ; que ledit Guillaume estoit fils de François de Kergrist et de damoiselle Thephaine de Leserzault ; que ledit François estoit fils de Jan de Kergrist et de damoiselle Marye Connen ; que ledit Jan estoit fils d’autre Jan de Kergrist ; lesquels se sont toujours comportes et gouvernes noblement et advantageusement, tant en leurs personnes que partages, pris les qualittes de nobles escuyers et seigneurs et porté les armes qu’ils ont cy devant declarees, quy sont : D’or à un croissant de sable, accompagné de quatre tourteaux de mesme, trois en cheff et un en pointe.

Les actes et pieces induictz par lesditz deffendeurs.

Contredicts du Procureur General du Roy, fournis et signiffiez au procureur desditz de Kergrist, par Palasne, huissier, le 12e Aoust presant mois.

Requeste presantee en ladite Chambre par lesditz deffendeurs, sur le seing dudit Magdelinne, le 9e dudit mois d’Aoust, fournye et signiffiee le mesme jour au Procureur General du Roy, par Buffon, huissier.

Et tout ce que par lesdits de Kergrist a esté mis et induict, consideré.

La Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare lesdits Geffray, Jan et Yves de Kergrist nobles, issus d’extraction noble, et comme tels leurs a permis et à leurs dessandans en mariage legitime de prendre la qualitté d’escuyer et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbres apartenants à leur qualitté et à jouir de tous droits, franchises, privileges et preminances atribues aux nobles de cette province et ordonné que leurs noms seront employes au roolle et cathologue d’iceux de la jurisdiction royalle de Sainct-Brieuc.

Faict en ladite Chambre, à Rennes, le 14e jour d’Aoust 1669.

Signé : MALESCOT.

(Grosse originale. – Archives départementales des Côtes-du-Nord, série E, titres de famille.)


INDUCTION

Induction d’actes que fournissent en la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pais et duché de Bretaigne, damoiselle Janne le Corre, damme douairiere de Kervern, tutrice de Geffroy de Kergrist, escuyer, sieur de Kervern, son filz, hirithier principal et noble d’escuyer Claude de Kergrist, sieur dudict lieu, son perre, et Jan de Kergrist, escuyer, sieur de Kermoal, et Yves de Kergrist, escuyer, sieur de Kerlosquarn, demeurantz en la paroisse de Plouec, evesché de Treguier, soubz le ressort de la jurisdiction royalle de Sainct-Brieuc, sçavoir ledict Geffroy, mineur, demeurant chaiz laditte le Corre, sa mere et tutrice, à sa maison de Kervern, et ledict Jan à la maison de Keralbin, et led. Yves à la maison de Kerlosquarn, deffendeurs, contre M. le Procureur General du Roy, demmandeur.

A ce que, s’il plaict à la Chambre, lesdictz de Kergrist soinct maintenus, eux et leurs decendans, en la qualitté de noble et d’escuyer d’ancienne extraction et avoir armes et timbres appartenantz à leur qualitté et en tous autre privileges, prerogatives, droictz appartenants et attribues aux nobles de ceste province et qu’ils soinct inscripts dans le registre des nobles de la jurisdiction royalle de Sainct-Brieuc.

Pour aux quelles fins parvenir, lesdictz deffendeurs font la presante induction, suilvant la declaration par eux faitte au Greffe d’icelle, le … [4], de maintenir la qualitté de nobles et d’escuyers d’ancienne extraction, pour de la quelle faire voir :

Induisent laditte declaration, faitte aud. greffe, signee : … [5], et l’ecusson de leursdicts armes timbrees, qui sont : D’or à un croissant de sable en abisme, accompaigné de quatre tourteux de mesme, trois en cheff et un en pointe, lesquelles armes sont celles de l’ancienne maison de Kergrist, appartenante au seigneur de Kergrist de Kergariou, cottes…… A.

Geffroy de Kergrist, premier induisant, est filz aisné, herithier principal et noble de deffunct escuyer Claude de Kergrist et de damoiselle Janne le Corre, sieur et dame de Kervern, et pour le justiffier :

Induisent les deffendeurs un extraict du papier baptismal de la parroisse de Plouec, en forme authenticque, compulcé devant les juges de Chasteaulin-Pontrieu, juges naturels du lieu, le 10e Juillet 1669, signé : Jan le Rouzic, recteur, Toussainct Lesné, alloué, et P. le Frotter, adjonct. Led. extrait cotté…… B.

Et pour prouver que ledict Geffroy est en la tutelle de laditte le Corre, sa merre, et qu’il n’est aagé que d’environ neuff ans :

Induisent les deffendeurs un acte de tutelle, datté du 3e jour d’Aust 1660, signé : Jan Prigent, greffier, cotté…… C.

Claude estaict filz aisné d’ecuyer Guillaume de Kergrist et de damoiselle Françoisse Harscoet, fille de la maison de Trohadiou, sieur et damme de Kervern, ses perre et merre, pour de quoy faire voir :

Induisent la declaration faicte tant par led. Claude que Jeffroy, Yves, Jacqueste, Gillette et Catherinne de Kergrist, ses frerres et seurs puisnez, de renoncer à la succession dudict Guillaume, leur perre commun, en la jurisdiction de Chasteaulin sur Trieu, le 22e Feburier et 8e de Mars 1627, signé : le Paige, cotté……D.

Lequel acte justiffie non seulemant que ledict Claude estoict fils aisné dudict Guillaume, mais que Geffroy, perre de Jan, second induisant, comme il fera voir cy apres, et Yves, sieur de Kerlosquarn, troisiesme induisant, et leurs seurs estoinct issus du mariage dudict Guillaume avecq laditte Harscoet, et que tous lesdictz enffens, ayantz exedé l’aage de vingnt ans, furent declares majeurs par l’advis de leurs parents, qui est l’aage reglé par la Coustume pour l’emancipation des nobles.

Jan de Kergrist, escuyer, sieur de Kermoal, l’un des induisantz, est fils unicque et seul herithier dudict Geffroy, premier cadet de Claude, et de damoiselle Magdalainne de Launay, ses perre et merre, ycelle de Launay hirithiere de Kerbinou, en Sainct-Gilles, audict evesché de Treguier, et pour en apparoir :

Induict deux actes touchant l’emencipation dudict Jan de Kergrist, ayant exedé l’aage de vingt ans, dattes des 8e et 15e Novembre 1661, signé : Jan Prigent, greffier.

Plus induict le decret de son mariage avecq damoiselle Genevieuffve Silguy, dame de Kerguelen, laquelle est fille de la maison de Coathirbescont, du Bas Leon, par advis des parantz dudict sieur de Kermoal, desnomes audict decret faict par la cour de Chasteaulin-Pontrieu, le 18e Juillet 1662, signé : J. Prigent.

Cottes……E.

Et pour faire voir que ledict Jan de Kergrist, escuyer, sieur de Kermoal, n’a point degeneré de la valleur de ses ancestres :

Induict unne declaration escripte et signee de sa main, de n’avoir à debatre de servir le Roy, selon sa condicion, receue et signee du sieur marquis de Lomaria [6], l’11e May 1666, cottee…… F.

L’attache dudict Jan et dudict Yves audict Guillaume, ayeul dudict Geffroy, premier induisant, estante clairement establie par les actes cy devant, ils font voir que Guillaume de Kergrist estoict fils aisné d’escuyer François de Kergrist et de damoiselle Teffanne de Leserzault, fille de la maison de Leserzault, et pour le faire voir :

Induisent les deffendeurs deux piesces, l’unne est unne transaction passee devant nottairres entre ledict Guillaume de Kergrist et Catherinne Helias, fille de Louise de Kergrist, mi-sœur dudict François de Kergrist, en execution d’arrest de la Cour, dans la quelle est faict mention d’Allain de Kergrist, frere puisné dudict Guillaume, lequel Allain mourut sens enffans et avoict renoncé, aussi bien que ledict Guillaume, son frerre aisné, à la succession dudict François, leur perre, comme s’apprant par ledict transact du 13e Juin 1609, signé : P. Droniou. L’aultre est un acte obligatoire par lequel il ce voict que ledict François et laditte de Leserzault, sa femme, s’obligent pour ledict Guillaume, leur filz, joinctemant avecq luy, datté du 16e Aust 1580, deuement signé ; et lesdictz deux piesces cottes…… G.

Pour justiffier d’abondant que ledict Guillaume de Kergrist renonça à la succession de noble homme François de Kergrist, sieur de Kervern, son perre, et transigea pour le bien allienné de damoiselle Teffanne de Leserzault, sa merre, et partagea noblement les heritaiges de la succession de damoiselle Marie Connen, son ayeulle :

Induisent un acte sur vellin, passé entre noble homme Guillaume de Kergrist, sieur de Kervern, ayant renoncé à la succession de feu noble homme François de Kergrist, son pere, et Bertelemi Gargian, escuyer, sieur de Kerverzault, pour recompence deubz audict sieur de Kervern de l’immeuble allienné de damoiselle Teffanne de Leserzault, sa mere, et autres pretentions dudict sieur de Kervern, vers ledict sieur de Kerverzault, qui s’obligea de rendre les deux partz de dixhuict bouesaux froment de rente et des aultres heritaiges de la succession de feue damoiselle Marie Connen, qui ce troveroint avoir esté alliennes par les predescesseurs dudict sieur de Kerverzault, auquel l’autre tiers desd. dixhuict bouesaux froment demeura, ce qui prouve clairement que led. sieur de Kervern et luy partagerent noblement la succession de laditte Connen, qui estoict leur ayeulle, comme il sera veriffié sy appres. Cest acte, passé entreux, est du 24e Octobre 1609, signé : Kerivoal et F. Carluer, notaires ; au bas duquel est l’assiette faicte par ledict sieur de Kerverzault audict Guillaume de Kergrist, escuyer, sieur de Kervern, de douze bouesaux fromant, en execution dudict transact, laditte assiette deuement garantye et signee ; cottes ensemble…… H.

Pour faire voir que laditte Marie Connen estoict ayeulle desdictz Guillaume de Kergrist et de Bertelemi Gargian, escuyer, sieur de Kerverzault, la Chambre est suppliee d’observer que ladictte Marie Connen estoict fille d’escuyer Jan Connen et de damoiselle Catherinne le Venneur, sieur et damme de la Villelevesque, et qu’elle fust mariee en premierre nopces à escuyer Vincent de la Lande, sieur de Gernachanay, ils eurent de leur mariage unne fille nommee Françoise de la Lande, laquelle fust mariee à escuyer Louis Gargian, pere de François, ledict François estoict pere dudict Bertelemi Gargian, sieur de Kerverzault, qui transigea avecq ledict Guillaume de Kergrist, filz d’escuyer François de Kergrist et de damoiselle Teffanne de Leserzault, icelle de Leserzault issue de l’entienne maison de Lezerzault, ses perre et merre, lequel François de Kergrist estoict fils de laditte damoiselle Marie Connen, de son second mariage avecq escuyer Jan de Kergrist, sieur de Kerizriou, son pere, lequel Jan de Kergrist espousa en premierres nopces damoiselle Margueritte de Rosmar, fille de la maison de Runengoff, de la quelle il eust un fils et unne fille ; le filz, nommé aussi Jan de Kergrist, qui mourut san enffens, et ladicte fille, nommee Louise, laquelle fust mariee à noble homme François Helias, sieur de Kerouriou, desnomé en la transaction du 13e Juin 1609, cy devant cottee, et pour preuve de ce que dessus :

Induisent les deffendeurs troys piesces :

La premierre est une sentence rendue le 30e May 1663, en la jurisdiction et baronnye de Pordic, signee : O. Collas, greffier, entre damoiselle Janne le Corre, veuffve de deffunct escuyer Claude de Kergrist, vivant sieur de Kervern, et curatrice dudict Geffroy, son fils, premier induisant, et messire Robert Gargian, sieur de Kerverzault, touchant la succession collateralle de messire Hierosme Connen, seigneur de la Villelevesque.

La seconde est un transact entre escuyer François de Kergrist, fils et herithier principal et noble de deffuncte damoiselle Marie Connen, fille de deffunctz escuyer Jan Connen et de damoiselle Catherinne le Venneur, sa compaigne, sieur et damme de la Villelevesque, represanté par Louis Gargian, escuyer, sieur de Kerverzault, fondé en procure dudict de Kergrist, dont coppie est inseree dans ledict transact, d’unne part, et escuyer Eon Connen, lors sieur de la Villelevesque, d’autre partye, touchant la succession dudict Jan Connen et de ladicte Catherinne le Veneur, leurs ayeul et ayeulle ; laquelle transaction est dattee du 29e Decembre 1566, et concerne aussy les pretentions dudict François de Kergrist vers ledict Eon Connen, à cause des successions de Vincent de la Lande et ladicte Marie Connen, lesquelles sentence et transact prouvent fort bien les genealogie et filliation desdictz de Kergrist cy devant articulee et leur gouvernement noble.

La troisiesme piesce est l’accort faict entre noble homme Jan de Kergrist, fils aisné et herithier principal et noble d’aultre Jan de Kergrist, escuyer, sieur de Kerizriou, son perre, et noble homme François de Kergrist, son frerre puisné, demmendeur affin d’avoir recompence des heritaiges alliennes de feue dammoiselle Marie Connen, sa mere, femme en secondes nopces dudict feu sieur de Kerizriou, leur perre ; l’acte faict entr’eux ce touchant est du 27e Novembre 1586, signé P. Droniou.
Cottes ensamble…… I.

François de Kergrist estoict, comme il ce voict par les actes cy dessus, fils d’escuyer Jan de Kergrist et de damoiselle Marie Connen, fille de la Villelevesque, bonne et encienne maison, sieur et damme de Kerizriou, le quel Jan de Kergrist avoict premieramant espouxé damoiselle Margueritte de Rosmar, fille de la maison de Runengoff, à la recqueste de la quelle et sur les infformation qu’elle fist du mouvais menage et prodigalitté de son mari, tant par actes que tesmoins, qui estoinct tous personnes nobles, il fust interdict de l’administration de ses biens, et pour en apparoir :

Induisent la sentence portante l’interdition dudict Jan de Kergrist, sieur de Kerizriou, duquel ladicte Margueritte de Rosmar fust nommee curatrice, ladictte sentence dattee du tiers jour de Juin 1530, signee et garentye, estante sur vellin, cotté…… K.

Jan de Kergrist, escuyer, sieur de Kerizriou, est employé au rang des nobles de l’evesché de Treguier, soubz le raport de la treffve de Cauhennec [7], paroisse de Cavan, ou ladicte maison de Kerizriou est sittuee, et pour le montrer :

Induisent les deffendeurs l’extraict par eux rettiré de la refformation dudict evesché, de l’an 1535, qui contient ce qui suilt : La maison et maitairie de Kereriou, appartenante à Jan de Kergrist, noble homme, signé : Luzeau, datté en la delivrance du 28e Juin 1669, cotté…… L.

Ledict Jan de Kergrist estoict filz unnicque de noble escuyer autre Jan de Kergrist, vivant sieur de Kerizriou, et pour le faire voir :

Induisent les deffendeurs deux piesces, la premiere est un contract d’acquiest faict par noble escuyer Jan de Kergrist, sieur de Kerizriou, de deux bouesseaux froment de rente, mesure de Treguier, d’Yvon de Kergadalan et Anne Laizet, sa femme, datté du 24e Aust, l’an 1508, debuement garanty ; la seconde est un contract d’eschange passé entre nobles gens Yvon Begaignon, tant en son nom que comme tuteur et garde de Jan de Kergrist, filz mineur d’autre Jan de Kergrist, d’une part, et Tirizien du Cameru, d’autre, des rentes speciffieez audict acte, particulierement de neuff bouesaux fromant de rente vendus par laditte Anne Laizet, authorizee dudict Yvon de Kergadalan, son mari, audict feu Jan de Kergrist, perre dudict mineur, par plusieurs contractz, dont l’un est celluy du 24e jour d’Aust 1508, cotté ensemble avecq ledict contract d’echange du 17e Juillet 1510, signé : Halegoet et de Kergnech, passe…… M.

Sy les decendans dudict Jan de Kergrist, escuyer, sieur de Kerizriou, avoinct esté bon menagers comme luy, les deffendeurs produiroinct des partaiges nobles et advantageux de leurs successions, mais comme ils ont faict voir les proffusions et prodigalité d’aultre Jan de Kergrist, fils unnicque dudict sieur de Kerizriou, qui fust interdict de l’administration de ses biens, à la recqueste de damoiselle Margueritte de Rosmar, sa premierre femme, la quelle fust mise sa curatrice, il ne se fault pas estonner sy aultre Jan de Kergrist, fils aisné de son mariage avecq laditte de Rosmar, desesperant de pouvoir rien retenir de la succession de sondict perre, subrogea en tous ses droictz et actions en icelle, pour unne somme assez modique, François de Kergrist, son frere puisné, qui luy demandoit recompence du bien alliené de damoiselle Marie Connen, sa merre, allienné par leur perre commun, lequel François ne tira pas grand proffilt de la succession dudict Jan, son perre, ou n’eust pas soein de la conserver, puis que Guillaume, son fils, renonça à la sienne, et que celle dudict Guillaume fust aussi repudiee par Claude de Kergrist, son fils aisné, et ses freres et seurs juigneurs, comme il est clairemant justiffié par les actes cy-devant induictz, tellemant que lesdictz deffendeurs n’ont receu de leurs encestres que l’honneur de la nessance et d’unne bonne et encienne noblesse, prouvee par les actes cy dessus, qui justiffient les belles alliances qu’ils ont en plusieurs maison fort considerables, dont les seigneurs ont passé chevalliers, qui portent les nons de Leserzault, Connen et Rosmar, dont estoinct issues les meres des deffendeurs, qui supplient la Chambre d’observer que la maison de Kerizriou, possedee par leurs predescesseurs, est une bonne gentilhommierre, decorree de bois de haulte fustaye, coulombier et preminences d’eglise, en la treffve de Cauhennec [8], et que au hault de la grande porte de ladictte maison de Kerizriou sont en bosse les armes de Kergrist, cy devant speciffies, qui s’y voinct encorre à presant, laquelle terre ayante estee occuppee par le sieur de Runengoff, fust adjugee par arrest de la Cour à escuyer Guillaume de Kergrist, l’un des autheurs des induisans, poursuivant la recompence du bien allienné de damoiselle Teffanne de Leserzault, sa merre, sur le bien de François de Kergrist, son perre, mais ledict Guillaume vendict, incontinent appres ledict arrest, laditte terre de Kerizriou, et pour le montrer :

Induisent les deffendeurs le contract de vente de ladicte tairre de Kerizriou, avecq tous les droictz cy devant speciffies, faict par escuyer Guillaume de Kergrist, sieur de Kervern, au sieur de Kernon Quintin, dans lequel acte ledict de Kergrist reserve les despens et arrerages dudict lieu luy adjuges vers le sieur de Runengoff, par arrest de la Cour sy devant mentionné, comme conste par ledict contract de vente datté du 22e Novembre 1621, produict par orriginal deubuement garenty, cotté…… N.

La Chambre voict que les predescesseurs des induisans ayant vendu et dissippé leurs biens n’avoint pas eu le soin de conserver leur tiltres et que les induisans n’ont peu sans grand fraiz et coutaige retirer les actes par eux cy devant induis pour le soutien de leur qualitté, en laquelle il plaira à Nosseigneurs les maintenir, suilvant les conclusions par eux prises, ausquelles ils persistent.

Signé : JAN DE KERGRIST.

MADELINE.

Le premier jour d’Aoust 1669, signiffié copie à M. le Procureur General du Roy, parlant à son secretaire, à son hostel, à Rennes.

Signé : DAVY.

(Original. - Archives départementales des Côtes-du-Nord, Série E, titres de famille.)


[1NdT : Il manque ici un passage. Jean n’est pas le fils de Geffray de Kergrist, sieur de Kervern, mais celui de Geffray de Kergrist, sieur de Kermoal.

[2M. de Langle, rapporteur.

[3On trouvera cette induction à la suite du présent arrêt.

[4Ainsi en blanc dans l’original. La date de cette declaration est le 1er août 1669, comme on l’a vu plus haut, dans l’arrêt qui précède cette induction.

[5Ainsi en blanc. Le nom omis est le Clavier.

[6NdT : pour Locmaria.

[7Caouennec.

[8Caouennec.