Percevaux - Réformation de la noblesse (induction, 1669)
Vendredi 14 décembre 2007, transcription de
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Archives Départementales des Côtes d’Armor, 2 E 491, famille Percevaux.Citer cet article
Archives Départementales des Côtes d’Armor, 2 E 491, famille Percevaux, transcrit par Philippe Caron, 2007, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article467.
Induction [1] d’actes que faict devant vous nosseigneurs de la chambre establye par le roy en cette province de Bretagne pour la refformation des nobles dudit pais, damoiselle Renée Jacob veufve de deffunct escuyer Arthur Percevaux, vivant sieur de la Guerche tutrice de Jan et Robert Percevaulx ses enfens mineurs dudit mariage deffendresse contre monsieur le procureur general du roy demandeur.
A ce que s’il plaist a la cour lesdicts Jan et Robert Percevaulx soient maintenuz en la qualité de noble et d’escuyer d’ancienne extraction et a porter pour armes d’asur a trois crozilles d’argent au chef de gueule chargé de quattre macles d’or que leur pere et predecesseurs dudit nom ont touiours pris et porté et en consequence a jouir des privileges preeminences et prerogatives attribués aux autres nobles de la province.
Ausquelles fins se faict la presente induction suivant la declaration par ladicte deffendresse faicte en ladicte quallité de tutrice desdicts Jan et Robert Percevaux faicte au greffe de ladicte chambre de maintenir lesdictes qualitez de noble et d’escuyer le [2] jour du present mois de janvier 1669 pour en apparoir.
Induist ladicte deffandresse ladicte declaration susdattée signée J : Le Clavier greffier avec l’escusson de ses armes et au dessoubs l’arbre genealogique de sesdicts enfens.
Il y a de pauvres gentils hommes autant ou plus que de riches, mais la pauvreté n’est pas un reproche qui les doibve empescher a se presenter pour se faire maintenir en la qualité que leurs ancestres ont porté avec honneur.
Les mineurs de la deffandresse ne sont pas fort adventagez des biens de la fortunne, mais quand à la qualité de noble en quelque bas aage qu’ils soient ils souspirent pour y estre maintenuz puisqu’ils sont d’extraction noble.
Pour parvenir à le justiffier il est necessaire d’establir premierement les filiations desdicts mineurs.
Ils sont donc enfens de deffunct Arthur Percevaux vivant escuyer sieur de la Guerche et de la deffendresse leur mere et tutrice.
Ledict Arthur Percevaux estoit filz de Marc Percevaux escuier sieur de la Guerche et de damoiselle Marie Leart.
Ledict Marc Percevaux ayeul desdicts mineurs estoit fils de Jan escuier sieur dudict lieu de la Guerche et de damoiselle Janne Le Roux,
Ledict Jan Percevaux bisayeul desdicts mineurs fils de Jacques et de damoiselle Marye Connen sieur et dame de la Guerche.
Ledict Jacques Percevaux trisayeul desdicts mineurs fils de Maurice escuier sieur de la Guerche et de damoiselle Jacquette Nouel sa compagne,
Ledict Maurice quart ayeul desdicts mineurs fils de Pean escuier sieur de la Guerche marqué au rang des nobles en la refformation de l’an 1535.
Et finallement ledit Pean fils de Geffroy Percevaux escuier sieur de la Guerche.
Apres avoir estably lesdictes filiations il les faut prouver de degré en degré et par le mesme ordre a laquelle fin, pour monstrer de l’aage desdicts Jacques et Robert Percevaux mineurs et comme ils sont quallifiez enfens de Arthur Percevaux escuier sieur de la Guerche et de la deffendresse leur tutrice, induist ladicte deffendresse l’extraict de l’aage desdicts Jacques et Robert Percevaux en datte des deux decembre 1664 et 7 decembre 1666 signé F. Jan Jacob recteur de la parroisse d’Ivias.
Et pour corroborer la verité desdicts extraicts et monstrer que ladicte deffendresse auroit esté instituée tutrice desdicts mineurs ses enfens de son mariage avec ledict deffunct Artur Percevaux escuier sieur de la Guerche, induist ladicte deffendresse son institution a tutrice et faite en la jurisdiction d’Ivias Plounes et Louignec (?) en datte du quinziesme septembre 1666, signé Michel greffier.
Pour monstrer que ledict Artur estoit fils de Marc Percevaux aussy escuier sieur de la Guerche et de damoiselle Marie Leart encore vivante, induist ladicte deffendresse un acte passé entre ladicte Leart qualiffiée veufve dudit deffunct Marc Percevaulx escuier sieur de la Guerche vivant mary de la deffendresse datté du 30 juin 1664, signé Compadre et Rollando nottaires. Par cet acte ledict deffunct Artur Percevaux mary de la deffendresse auroit faict assiette et recompence a ladicte Leart sa mere des biens alienez par ledit deffunct Marc Percevaux son mary pere dudict Arthur, et outre luy a promis payer par an pour son droict de douaire la somme de quarente sept livres par an. Dans cet acte ledit Arthur Percevaux est qualiffié herittier principal et noble de Marc son pere, et traicté seul comme tel.
Ledict Arthur Percevaux avoit deux freres et une soeur mineure nommez Jan, Gilles et Anne desquels ladicte Leart estoit tutrice et en cette qualité receut quinze livres de ladicte deffendresse veufve dudit Artur Percevaux et tutrice des enfens de leur mariage pour leurs parts et portions du revenu du terme de Saint Michel mil six cents soixante sept. Pour le faire voir, induist ladicte deffendresse la quittance de cet effect qui porte outre acquict de 47 livres pour une année de douaire datté du huictiesme mars M VIc soixante huict deuuement signé. Dans cet acte ladicte Leart est qualiffiée tutrice de ses enfens mineurs de son mariage avecq ledict deffunct Marc Percevaux, constant donc que le mary de la deffandresse estoit fils aisné herittier principal et noble dudit Marc.
Et pour monstrer que ledict Marc Percevaux estoit fils aisné herittier principal et noble de Jan vivant escuyer sieur dudit lieu de la Guerche et de damoiselle Janne Le Roux, induist ladicte deffendresse cincq pieces :
La premiere du 28 janvier 1658 est un acte de compromis et de convention passé entre damoiselle Marye Le Lay qualiffiée veufve en segondes nopces dudit deffunct Jan Percevaulx vivant escuier sieur de la Guerche et ledit Marc Percevaux fils aisné herittier principal et noble dudit Jan, signé Rollando nottaire.
La deuxiesme du dixiesme aoust 1658 est un traicté touchant certaines levées passé entre ledit Marc Percevaux escuier sieur de la Guerche qualiffiez herittier principal et noble dudict Jan son pere et damoiselle Catherinne Percevaux sa soeur et femme de noble homme Nouël Geslin sieur de Sulaville, signé Guillou nottaire.
La troisiesme du sept novembre 1658 est un gros des biens de la succession dudit deffunct Jan Percevaux escuier sieur dudit lieu de la Guerche fourny de la part dudit Marc Percevaux son fils et herittier principal et noble a ladicte Catherinne Percevaux sa soeur juveigneure.
La quatriesme du quatorziesme feuvrier 1659 est le partage noble promis et baillé par ledit Marc aisné a ladicte Catherinne.
Et la cincquiesme du 7 juillet 1659 est l’assiette faicte par ledit Marc Percevaux a ladicte Catherinne sa soeur en execution dudit acte du quatorziesme feuvrier 1659, deuument signé, estant en veslin.
Touttes ces pieces justiffient que Marc estoit fils aisné herittier principal et noble dudit Jan Percevaux escuyer sieur de la Guerche son pere.
Et pour monstrer que damoiselle Janne Le Roux estoit la mere dudit Marc Percevaux premiere femme dudict deffunct Jan Percevaux escuyer sieur de la Guerche, induist ladicte deffandresse deux pieces :
La premiere du 22 avril 1637 est un accord passé entre ledit Jan Percevaux escuyer sieur de la Guerche et ledit Marc et damoiselle Catherinne Percevaux sa soeur qualiffiez enfens dudit Jan et de ladicte damoiselle Janne Le Roux sa compagne.
Et la deuxiesme du vingtiesme juillet 1637 est une requeste presentée par ledit Marc Percevaux prenant qualité d’herittier presomptif principal et noble de Jan son pere, touchant les droicts de ladicte Janne Le Roux sa mere.
Sert la premiere a fol.2 recto pour monstrer que ledit Marc pretendoit vers sondict pere encore vivant la jouissance d’un tiers des herittages de sondit pere par forme de provision suivant l’article 460 de la coustume de ce pais veu que ledit Jan avoit marié ledit Marc son fils aisné noble et pour eviter a cette discution ledit Jan luy baille certaines levées à jouir.
Et pour faire voir comme ledict Jan Percevaux pere de Marc fut marié en seconde nopces a damoiselle Marye Le Lay laquelle le survescut et est encore vivante et jouist actuellement du douaire luy acquis sur les biens de sondit deffunct mary, induist ladicte deffandresse deux pieces :
La premiere du 23e septembre 1636 est le contract de mariage d’entre ledit Jan Percevaux escuier sieur de la Guerche et ladicte damoiselle Marye Le Lay.
Et la deuxiesme du cincquiesme mars 1668 est la quittance consentye par ladicte Le Lay veufve de son droict de douaire pour l’année 1667 a ladicte deffendresse en qualité de tutrice de ses enfens.
Et pour faire voir que Jan Percevaux escuier estoit fils aisné herittier principal et noble de deffunct Jacques Percevaux vivant escuyer sieur de la Guerche et de damoiselle Marie Connen et comme attendant partage final il auroit baillé et delaissé la jouissance de certains herittages a Gilles et Jacquette Percevaulx ses frere et soeur juveigneurs et ensuite l’auroit definitivement baillé en divers temps a l’un et a l’autre, induist ladicte deffandresse trois pieces :
La premiere est ledict partage provisionnel en datte du quinziesme octobre 1617, signé Jan Percevaux et A. Rollando nottaire.
La deuxiesme du 24e may 1618 est la partage diffinitif et noblement baillé par ledit Jan audit Gilles son puisné, estant sur veslin en la meilleure forme qu’il se puisse desirer, deuument signé.
Et la troisiesme du vingtiesme may 1630 est le partage diffinitif baillé par ledit Jan a ladicte Jacquette sa soeur, signé Le Cheny nottaire royal a Saint Brieuc.
L’une et l’autre de ces pieces servent pour monstrer que lesdicts Jan, Gilles et Jacquette estoient enfens dudit Jacques Percevaux escuyer sieur de la Guerche, et que ledict Jan estoit herittier principal et noble. Et la derniere piece prouve que damoiselle Marye Connen estoit leur mere.
Gilles Percevaux juveigneur de Jan espousa damoiselle Helleinne de la Noe de ce mariage issut une fille nommée Perronnelle laquelle ayant survescu son pere, elle deceda aussy sans hoirs de son corps, sy bien que ledit Jan luy ayant succedé noblement et colateralement en l’immeuble, il fournit minu a la seigneurye de Pordic des herittages delaissez par ladicte Perronnelle pour l’eligement du rachapt. Ce que pour faire voir, induist ladicte deffandresse ledit minu fourny par ledit Jan Percevaux escuier sieur de la Guerche qualiffié herittier colateral de ladicte Perronnelle sa niepce, datté du 28 novembre 1636 deuument signé.
Et pour justiffier d’abondant que damoiselle Marye Connen estoit mere dudit Percevaulx escuier sieur de la Guerche, induist ladicte deffendresse deux actes des 19 juin 1602 et 12 juin 1606 deuument signez.
Deffunct missire Pierre Percevaux de la mesme famille avoit fondé une chappellenie en la parroisse de Plelou et s’en estoit reservé la presentation a luy et aux siens. En l’an 1614 le chappelain estant decedé ledit Jan Percevaux escuyer sieur de la Guerche comme fils aisné heritier principal et noble de Jacques escuyer sieur de la Guerche, presenta seul ladicte chappellenye a missire Guillaume Jan et pour le faire voir, induist ladicte deffendresse l’original dudit acte de presentation en datte de l’unziesme may 1614, signé Jan Percevaulx, G. Jan, J. Rolland nottaire et A. Mordelet autre nottaire de la jurisdiction de Plelou.
Voila donc trop de preuves que ledit Jan Percevaux estoit fils de Jacques et de Marie Connen.
Maintenant pour faire voir que ledit Jacques est fils de Morice et de damoiselle Jacquette Nouel, induist ladicte deffendresse quatre pieces :
La premiere du XIIIe mars 1581 est un acte de compte passé entre ledit Jacques Percevault escuier sieur de la Guerche et Marye Doslou, dans lequel est faict mention que Maurice estoit pere dudit Jacques.
La deuxiesme du 28e Xe 1583 est le compte rendu audit Jacques Percevault par Jan Nouel sieur de la Pilavoinne son tuteur.
La troisiesme par employ est l’acte de presentation de ladicte chappellenie de l’unziesme may 1614.
Et la quatriesme aussy par employ est le partage noble du 24 may 1618.
Par tous lesquels ce justiffient que ledit Jacques estoit fils de Maurice.
Sert outre ledit compte du vingt huictiesme Xe 1683 [3] pour faire voir que damoiselle Jacquette Nouel estoit mere dudit Jacques.
Sert outre encore la deduction estant ensuite dudit compte pour faire voir que Pierre Percevaux estoit frere aisné dudit Jacques et herittier principal et noble de Maurice, lequel Pierre estant decedé sans hoirs de coprs, ledit Jacques luy auroit succedé. Ce qui est prouvé tant par ledit compte que par ladicte deduction
Ledict Jacques Percevaux qu’on quelque fois escrit Pertevaux, mais quy tousiours signoit Percevaux, acquist quelques herittages en l’an 1583, et dans le contract se void que ledit Percevaux a signé et qu’il estoit mary de damoiselle Marie Connen fille de la maison de la Villepapau. Ce que pour faire voir, induist ledit contract d’acquest en datte du 28 janvier 1583 dans lequel ledit Percevaux est qualiffié noble homme et ladite Connen sa femme damoiselle sieur et dame de la Guerche, signé Percevaux.
Et pour une marque infaillible que Percevaux et Pertevaux n’est qu’une mesme personne, c’est qu’ils ont touiours pris et porté la seigneurie de la Guerche qui est une maison noble scittuée en la parroisse de Plelou encore auiourd’huy appartenante aux mineurs de la deffandresse.
Et finallement pour faire voir que ledit Maurice Percevaux estoit fils de Pean et de damoiselle Catherinne Helliou sieur et dame de la Guerche, employe ladite deffandresse ledit partage noble du 24 may 1618 a fol. premier verso duquel est faict mention que ledict Maurice estoit pere de Jacques et fils de Pean et de ladicte Catherinne Helliou.
Et pour de plus en plus faire voir que ledit Maurice estoit fils de Pean escuyer sieur de la Guerche, induist ledit deffandeur trois pieces :
La premiere du 23 avril 1563 est un contract a tiltre de cencine consenty par dom Pierre Percevaulx a noble homme Maurice Percevaux fils de Pean, deuument signé.
La deuxiesme est un accord du 2e may 1563 passé entre ledit Maurice Percevaulx fils de Pean de la parroisse de Plelou et les y desnommez, aussy deuument signé.
Et la troisiesme est un escrit du XXIIIe Xe audit an fourny de la part dudit Maurice Percevaux dans lequel est faict mention qu’il estoit fils de Pean.
Voila plus que suffisamment prouvé que Maurice Percevault estoit fils de Pean.
Or ce Pean Percevaux se treuve dans la refformation de l’evesché de Saint Brieuc de l’an 1535 au rang des nobles de la parroisse de Plelou et il se void que des lors il estoit proprietaire de la maison et metairye de la Guerche. Ce qui suffiroit a la deffendresse pour obtenir ses conclusions quand mesme le gouvernement noble ne seroit pas prouvé comme il l’est. Dans cette refformation ledit Percevaux est nommé Pertevaux, mais comme il a esté desia dict ce n’est qu’un vice de clerc. Cela sy vray que dans la convocation des nobles du ban et arriere ban de l’an 1479, Geffroy pere dudict Pean est nommé Percevaux en trois endroicts et en ce temps la il y avoit encore un Guillaume noble, ce qui se void encore en deux endroicts aux refformations des années 1480 et M IIIIc IIII XX I [4]. Ce que pour faire voir, induist ladicte deffendresse l’extrait par elle tiré de la chambre datté en l’arrest estant au commencement d’icelluy du huictiesme janvier 1669 et en marge le dixiesme dudit mois, signé Pierre Le Gouvello.
Voila donc les filiations des mineurs de la deffendresse bien prouvés aussy bien que le gouvernement noble car Pean estoit unique, Maurice son fils l’estoit aussy, Jacques fils de Maurice avoit pour frere aisné Pierre, mais il deceda sans hoirs de son corps de façon que ledit Jacques resta unique, Jan fils de Jacques a partagé ses juveigneurs noblement et dans la meilleure forme et succeda collateralement a Perronnelle sa niepce, Marc filz de Jan partagea pareillement ses puisnez noblement mais il n’y a point eu de partage final baillé par le pere des enfens de la deffendresse a ses cadetz, dont il y a trois qui sont mineurs et dont on attend l’aage pour leur bailler leur legitime.
Au moien de quoy perciste aux fins cy desus.
(Signé :) Renée Jacob.
Le XXIII janvier mil six cents soixante neuf signiffié coppie a monsieur le procureur general du roy, parlant a son secretaire, a domicile a Rennes.