Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Château du Châteaugiron, principalement bâti par Jean de Derval (XVe) et la famille Le Prestre (XVIIIe).
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Dachon - Débouttement, réformation de la noblesse (1669)

Mercredi 15 mai 2019, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

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Source

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.

Citer cet article

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 4 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article345.

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Dachon - Débouttement, réformation de la noblesse (1669)
264 kio.

30 juillet 1669, n. 406

D’Argouges, premier président

Huart, raporteur

 

P. Busson [1]

 

Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part, et René d’Achon, sieur du Housse, demeurant en la ville de Nantes, paroisse de Saint-Denys, ressort dudit lieu, deffendeur, d’autre part.

Veu par la Chambre establie par le roy pour la refformation de la noblesse du pais et duché de Bretaigne l’extrait de presentation dudit deffendeur faict au greffe d’icelle le 7e decembre 1668 contenant la declaration de maitre Claude Cassar que ledit Dachon estant petit fils de René Dachon vivant sieur de Juigné, conseiller du roy et maitre en la chambre des comptes de Bretaigne, qu’il a exercé pres de vingt et quatre ans et ensuilte obtenu des lettres d’honoraires, icelui sieur du Houssay a creu que prenant la qualité d’escuier, ne l’a pas usurpée, en consequence des privileges et arrestz qui le leur ont permis, et veantz se refferer pour l’advenir, à la vollonté de Sa Majesté et à ladite Chambre.

Induction d’actes dudit deffendeur fournye audit procureur general du roy, demandeur, le 1er juin 1669 tendante à ce que suivant la declaration par luy faicte ledit jour 7e decembre 1668 de se refferer à la volonté de Sa Majesté et de ladite Chambre pour sa qualité à l’advenir, ne l’ayant prinse que pendant sa minorité, ladite Chambre en juge et ordonne comme il luy plairoit.

Contreditz dudit procureur general du roy fournis au procureur dudit deffendeur le 6e juillet present mois et an, tendante à ce que ledit Dachon soit declaré usurpateur du tiltre de noblesse et condamné en l’amande de quatre centz livres et aux deux sols pour livre d’icelle.

Et tout ce que devers ladite Chambre a esté mis et induict, murement et consideré.

 

Il sera dict que la Chambre a ordonné et ordonne que la qualité d’escuier prinse par ledit René Dachon sera rayée et extraicte des actes et lieux où elle se trouvera luy avoir esté employée, luy faict deffense de continuer l’uzurpation qu’il a cy-devant faicte de ladite qualité, armes, franchises, preeminances et privileges de noblesse [fol. 1v] sur les peines portées par la Coustume, ordonne qu’à raison de ses terres et heritages il sera [inscrit [2]] au roolle des fouages et tailles comme les [autres] non nobles de la province, sera tardé de [faire] droict sur la condamnation ou deschargé [de l’amende] portée par la declaration de Sa Majesté [sur] ce que ledit procureur general du roy [ayant] plus amples memoires pour sçavoir si ledit [Dachon] a pris ladite qualité d’escuier depuis sa majorité.

Faict en ladite Chambre à Rennes le 30e jour de juillet 1669.

 

[Signé] d’Argouges, Huart.


[1Il s’agit du procureur.

[2Le manuscrit est déchiré à cet endroit, quelques mots manquent sur cette ligne et les suivantes, quenous avons tenté de restituer entre crochets.