Dachon - Débouttement, réformation de la noblesse (1669)
Mercredi 15 mai 2019, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 2 décembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article345.
30 juillet 1669, n. 406
D’Argouges, premier président
Huart, raporteur
P. Busson [1]
Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part, et René d’Achon, sieur du Housse, demeurant en la ville de Nantes, paroisse de Saint-Denys, ressort dudit lieu, deffendeur, d’autre part.
Veu par la Chambre establie par le roy pour la refformation de la noblesse du pais et duché de Bretaigne l’extrait de presentation dudit deffendeur faict au greffe d’icelle le 7e decembre 1668 contenant la declaration de maitre Claude Cassar que ledit Dachon estant petit fils de René Dachon vivant sieur de Juigné, conseiller du roy et maitre en la chambre des comptes de Bretaigne, qu’il a exercé pres de vingt et quatre ans et ensuilte obtenu des lettres d’honoraires, icelui sieur du Houssay a creu que prenant la qualité d’escuier, ne l’a pas usurpée, en consequence des privileges et arrestz qui le leur ont permis, et veantz se refferer pour l’advenir, à la vollonté de Sa Majesté et à ladite Chambre.
Induction d’actes dudit deffendeur fournye audit procureur general du roy, demandeur, le 1er juin 1669 tendante à ce que suivant la declaration par luy faicte ledit jour 7e decembre 1668 de se refferer à la volonté de Sa Majesté et de ladite Chambre pour sa qualité à l’advenir, ne l’ayant prinse que pendant sa minorité, ladite Chambre en juge et ordonne comme il luy plairoit.
Contreditz dudit procureur general du roy fournis au procureur dudit deffendeur le 6e juillet present mois et an, tendante à ce que ledit Dachon soit declaré usurpateur du tiltre de noblesse et condamné en l’amande de quatre centz livres et aux deux sols pour livre d’icelle.
Et tout ce que devers ladite Chambre a esté mis et induict, murement et consideré.
Il sera dict que la Chambre a ordonné et ordonne que la qualité d’escuier prinse par ledit René Dachon sera rayée et extraicte des actes et lieux où elle se trouvera luy avoir esté employée, luy faict deffense de continuer l’uzurpation qu’il a cy-devant faicte de ladite qualité, armes, franchises, preeminances et privileges de noblesse [fol. 1v] sur les peines portées par la Coustume, ordonne qu’à raison de ses terres et heritages il sera [inscrit [2]] au roolle des fouages et tailles comme les [autres] non nobles de la province, sera tardé de [faire] droict sur la condamnation ou deschargé [de l’amende] portée par la declaration de Sa Majesté [sur] ce que ledit procureur general du roy [ayant] plus amples memoires pour sçavoir si ledit [Dachon] a pris ladite qualité d’escuier depuis sa majorité.
Faict en ladite Chambre à Rennes le 30e jour de juillet 1669.
[Signé] d’Argouges, Huart.