Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Roche-Jagu en Ploëzal, édifié en 1405 par Catherine de Troguindy après autorisation du duc Jean V.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Kersulguen (de) - Partage de Jean de Kersulguen et Françoise du Chastel (1609)

Samedi 16 décembre 2017, transcription de André Croguennec.

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Archives municipales de Landerneau, 9 S 56.

Citer cet article

Archives municipales de Landerneau, 9 S 56, transcrit par André Croguennec, 2017, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 10 novembre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article306.

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Kersulguen (de) - Partage de Jean de Kersulguen et Françoise du Chastel (1609)
280.9 kio.

Noble et puissant Jean de K/sulguen, sieur de K/lozrec, Penanchoat,etc., demeurant en sondict manoir de Penanchoat en la parroisse de Sainct Thomas lez Landerneau, n’ayant encore vingt et cinq ans complets, authorisé de nobles homs Hervé de K/sulguen, sieur de Kergoff, son oncle et curateur, et par l’advis d’escuier Bizian K/sainctgilly, sieur de K/menguy, aussy son oncle, faisant son partage a damoiselle Catherine de K/sulguen, sa sœur, femme et espouze de noble homme Guillaume Mol, sieur de K/jan, pour laquelle absente sondit sieur mary, demeurant en sondict manoir de K/jan en la parroisse de Trebabu, stipulle et accepte ledit partage pour sa part et legitime portion des successions heritieres et mobillieres de deffuncts nobles et puissants Jean de K/sulguen et Françoise du Chastel sa compagne, vivants sieur et dame desdits lieux de K/lozrec, Penanchoat, etc, leur pere et mere, apres avoir calculé le revenu annuel desdictes successions imobilieres sur le gros et rantier apparu et fourny par ledict sieur de K/lozrec, et reconnait l’un envers l’autre lesdites successions estre nobles et de noble gouvernement, et devoir estre partagées aux deux parts pour ledit sieur de K/lozrec aisné et tiers pour ses sœurs, qui sont au nombre de quatre, a esté trouvé l’afferant de ladite dame de K/jan qui est une quatriesme partye audit tiers monter à la somme de six cents livres tournois de revenu annuel en [fol. 1v] assiette de laquelle somme ledit sieur de K/lozrec a baillé, livré et transporté et delaissé a ladite dame de K/jan les heritages, droits heritiers et preminances qui s’ensuivent.

Sçavoir, en la parroisse de Ploudiry, le manoir et lieu noble de Penanfertz avec la chapelle, bois de haut futaye et de decoration et autres, les issues et appartenances avec les terres qui en despendent, tenues en ferme par Yvon Caro, pour en payer par chacun an au terme de la Sainct-Michel en septembre la somme de soixante douze livres ; le bois tailliff appellé Taill Penanferts pour vingt et trois livres sept sols de rente ; le moulin pour trente et six livres ainsy qu’il est tenu par Yvon Detourt ; item le manoir et lieu noble de Ruautan tenu par Jan Maudir et consorts pour quatre vingt quatre livres : le boys tailliff appellé Tail Ruautan pour quarente et cinq livres, sept sols de rente l’an ; plus le lieu et convenant appellé K/lan tenu par François Le Briz et Françoise Maudir pour vingt et quatre livres ; au mesme village de K/lan, autre convenant tenu par lesdits Bris et Mandir a domaine congeable à l’usement de Triguer pour payer quatre livres dix-neuf sols sept deniers par an ; le convenant appellé K/ava tenu en ferme par Herve Le Guen pour en payer l’an cinquante et quatre livres et deux bouesseaux avoine, mesure de Landerneau vallant vingt et quatre sols à l’apprecy, convenu entre ledict sieur de K/lozrec [fol. 2] et ledict sieur de K/jan et autres juvigneurs ; plus le convenant du Pinsom que tient en ferme Yvon Bras pour vingt et deux livres saize sols et deux bouesseaux avoine, predicte mesure de Landerneau. Le lieu et convenant du Richou tenu par Jacques Paugain pour cent huit livres, le convenant de Pouldicguy tenu par Jean K/riou pour en payer cinquante quatre livres ; autre convenant appellé K/denez tenu par Yvon André pour quinze livres ; et le convenant tenu par Guillaume Pangam et Yvon Le Maubien cy appellé Lesmonach pour payer par chacun trente livres, quatre bouesseaux froment vallants suivant l’apprecy huict livres, quatre bouesseaux seigle vallants cent sols, et huict bouesseaux avoine vallants quatre livres saize sols, six chapons, trente sols, et un mouton pour quarente sols. Tous lesdits héritages scitués en ladicte parroisse de Plourdiry, tenus du fief de la cour de Landerneau quitte de charge.

Item la somme de soixante sols de rente ou cheffrente deubs pour les héritages de Hervé Le Guen dessus … [1] situés en la paroisse de Crouzon, et dix sols tournois de cheffrante deubs par Allain K/doncuff dessus ; deux parcs appellez Douar Guerault scitués en la paroisse de Dirinon.

Tout ledit revenu montant ensemble, sauf erreur de calcul, a la [fol. 2v] somme de six cents livres et trois sols par chacun an que lesdits sieur et dame de K/jan et leurs heritiers tiendront dudict sieur de K/lozrec en fief de ramage comme juvigneur a aisné, et en reconnaissance luy payeront à chacun jour de feste des Rois en janvier trois jours de cheffrantes ou rante ramagère.

Lesquels heritages et droicts heritiers lesdits sieur et dame de K/jan jouiront au terme de la Saint Michel en septembre prochain venant, et cependant en pouront prendre la part actuelle, reelle et corporelle, soit en présence ou absence dudict sieur de K/lozrec, lequel s’oblige au garantage de ce que dessus, et pour le regard de ladite succession mobilliere apres avoir procedé au calcul des biens meubles raportés en l’inventaire qui en fut faicte apres le deces dudict deffunct sieur de K/lozrec le vingt et uniesme jour de decembre mil six cent quatre, et du memoire et estat de la recepte des restaux faict par ledict sieur de K/lozrec et des deniers qu’il auroit receus de la vente des bois, taillis mentionnez et raportés au gros de rentier, les diminutions et graces faictes audit sieur de K/lozrec par le seigneur de fiefs sur le payment du rachapt de son deffunct pere et de toutes autres choses reputtées pour meubles, ayant aussy calculé les arrerages de quatre ans desdits six cents [fol. 3] livres, pour ce que lesdits sieurs et dame de K/jan n’en auroient jouy, apres avoir aussy desduict les jouissances qu’ils en auroient faictes et les accoustrements argent et autres commodités par ledit sieur de K/lozrec fournis à la dame de K/jan, sa sœur, au desir des memoires, biens et quittances qu’il a presentement apparus et rendues audit sieur de K/jan, a esté trouvé ledit sieur de K/lozrec estre redevant ausdits sieur et dame de K/jan en la somme de traize cents quarente et huict livres dix sept sols et six deniers, valloir en laquelle somme ledit sieur de K/lozrec a baillé et transporté audits sieur et dame de K/jan sa coupe par pied de deux taillis cy devant nommez pour la somme de unze cents soixante et dix livres livres et le parsus faisant cent soixante dix huict livres, ledit sieur de K/lozrec paiera audit sieur de K/jan dans le premier jour de novembre prochain venant et au moyen de ce que dessus ledict sieur de Kerjan audict nom se tient pour bien et deument partagé esdites successions tant heritieres que mobilieres, renonceant des a présent a tous supplement de partage et autres demandes quelconques mesme au supplement que ledict sieur de K/lozrec pretend avoir du seigneur de Mesle pour le partage de sa deffuncte mere, et en quoy il demeure subrogé pour tout l’interest desdits sieur et dame de [fol. 3v] K/jan ce que dessus.
Lesdites partyes ont promis et se sont obligez l’une vers l’autre fournir et executer devant nous Jan Le Lanier et Guillaume Roparts, notaires de la cour et principauté de Leon à Landerneau, avec soumission et prorogation de jurisdiction à icelle à toutes renonciations, condamnations, obligations, liaisons, et finalement mesme ledit sieur de K/jan promet faire ratiffier ce present acte de partage par sadicte compagne quinze jours apres que ledit sieur de K/lozrec devant âgé de vingt cinq ans aura faict pareille ratiffication, ce qu’il promet et s’oblige faire sur les mesmes obligations que devant.

Faict et gré, juré, stipullé et accepté desdites partyes au manoir de Penanchoat sous leurs signes et les signes desdicts sieurs de K/goff et de K/menguy, les signes des sieurs de Penanch et de K/jan, leurs beaux-freres présents, sur ce que dessus nosdicts nottaires soussignans le vingt et cinquieme jour d’avril an mil six cents neuf, apres midy.

Ainsy signé Jean de K/sulguen, Guillaume Mol, Hervé de K/sulguen, Prigent K/lech, X. Vernisac, B. K/sainctgilly, G. Roparts nottaire, J. Lelanier nottaire. Le registre demeure devers ledict Roparts, il y a interligne livres approuvé.


[1Deux ligns blanches.