Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Lantivy (de) - Réformation de la noblesse (1668)

Vendredi 17 novembre 2006, texte saisi par Amaury de la Pinsonnais.

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Revue Historique de l’Ouest, année 13 (1897 - Documents), p. 339-352.

Citer cet article

Revue Historique de l’Ouest, année 13 (1897 - Documents), p. 339-352, 2006, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 17 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article303.

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Lantivy (de) - Réformation de la noblesse (1668)
142.5 kio.

Lantivy (de)

Lantivy (de)
De gueules à une épée d’argent, la pointe en bas.

Arrêt des commissaires de la Réformation rendu en faveur de MM. de Lantivy

17 novembre 1668 [1].

Extrait des registres de la chambre établie par le Roi pour la réformation de la noblesse de ce pays et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté, du mois de janvier dernier vérifiées en Parlement.

M. d’Argouges, premier président.

M. de Lesrat, rapporteur.

Entre le Procureur général du Roy,

Demandeur, d’une part,

Et Louis de Lentivy, écuyer, sieur de Talhouët, faisant tant pour lui que pour vénérable, discret missire René de Lentivy, sieur du Breil, prêtre, Vincent de Lentivy, écuyer, sieur de Penhenhot (Pennanec’h), Michel de Lentivy, écuyer, sieur de Pargamon, et écuyer George de Lentivy, sieur de Querascouet, ses frères puiné ; Pierre de Lentivy, écuyer, sieur de Serrouet, Jean de Lentivy, écuyer, sieur du Reste, Louis de Lentivy, écuyer, sieur de Quergo, Vincent de Lentivy, écuyer, sieur de Querneven, écuyer Pierre de Lentivy, sieur de la Villeneuve, et écuyer Louis de Lentivy, sieur de Querherne, defendeurs, d’autre.

Vu par la ditte chambre quatre extraits de représentations faites au greffe d’icelle par lesdits deffendeurs par lesquelles ils déclarent ; sçavoir : ledit sieur de Talhouet esné vouloir soutenir pour lui et sesdits puisnés la qualité d’écuyer par eux et leurs prédécesseurs prises, et lesdits sieurs de Serouet, du Reste et de Quergo et autres la même qualité. En refferée aux actes qui seront produit par ledit sieur de Talhouet représentent l’aîné de la maison ; et avoir pour armes : De guelle à une épée d’argent ; lesdits extraits dattés des 30es septembre, 1er et 29es octobre et 5e novembre 1668.

Carte généalogique dudit Louis de Lentivy, écuyer, sieur de Talhouet, par laquelle il articule qu’il prend son origine de Raoul de Lentivy, sieur de Quernazel, fils [de] Pierre, et duquel Raoul et de damoiselle Alliette de la Nouen (Lannouan) issut Jean, et duquel Jean et de damoiselle Catherine Phelipotte (Philipot) issut autre Jean second du nom [2], duquel issut Guillaume de Lentivy, et duquel Guillaume et de damoiselle Louise de Querboutier issut Jacques, lequel Jacques partaga François de Lentivy, sieur de Talhouet, son puisné ; ledit Jacques mourut sans hoirs, et Allain lui succéda [3] ; et d’icelluy [François et non Alain] et de damoiselle Noelle du Quillien (de Quillien) issut Raoul de Lentivy second du nom ; et duquel Raoul et de damoiselle Marie de Buléon, issut Jacques de Lentivy second du nom ; et duquel Jacques et de damoiselle Margueritte de Tenous (de Tenouel) issut Michel ; et dudit Michelet de damoiselle Anne de Quervasy (Guevazic) issut Jean de Lentivy troisième du nom ; lequel Jean épousa Françoise de Tregouet, père et mère de Louis de Lentivy, sieur de Talhouet, deffendeurs.

Un acte de transaction du 8 juillet 1665 par lequel se voit que Louis de Lentivy, écuyer sieur de Talhouet, en qualité de fils aîné et héritier principal et noble de deffunt messire Jean de Lentivy, son père, partagea ses cadets qui étoient au nombre de cinq, et leur donna la somme de dix mille [livres (?)] qui étoient la valeur de leur portion, ce qui est encore plus emplement justifié par ledit partage du 11e de may 1665, laditte tranaction ou partage des avant (?) signé et garanty :

Un acte de partage du 16e septembre 1648, signé : Le Prinel et Gaubicho, par laquelle se voit que dame Françoise de Trégouet, dame de Talhouet, mère et tutrice dudit Louis deffendeurs, partage les cadets dudit écuyer Jean de Lantivy son mary, père du deffendeur, en la succession de feü écuyer Michel de Lentivy et dame Anne de Guervazic, ayeul et ayeulle dudit Louis deffendeur, et icellui partage fait noblement des deux parts au tiers, par avis de leurs parents.

Deux autres actes de partage des 13e novembre 1617, 18e février 1630, le premier fait entre Michel de Lentivy, écuyer, sieur de Talhouet, et noble homme Pierre Rabinard, sieur de la Boissière, et damoiselle Renée Brien, dame du Boisbrat, et autres dénommés audit partage ; et le dernier d’iceux aussy fait entre écuyer Jacques de Lentivy, vivant sieur du Breil, écuyer Michel de Lentivy son frère aîné et héritiers principal et noble ; lesdits partages fait noblement entre lesdits dénommés.

Quatre actes des 23e may 1580, 7e juin 1586, 9e juin 1556, et 12e août 1604 ; le premier desdits actes est un exploit judiciel au sujet de la vendication fait par ledit Jacques en qualité d’héritier de Raoul de Lentivy, son père, et François de Lentivi, son ayeul, d’un jardin situé en laditte ville de Pontivy ; le second acte est une demande dudit Jacques au nommé Bourdon, aux fins d’avoir un testament fait le 9e juin 1556, par damoiselle Marie de Lentivy, dont il se dit héritier principal et noble par la représentation dudit Raoul de Lentivy, son père, qui frère étoit de la dite Marie.

Transaction passée entre écuyer Michel de Lentivy, fils dudit Jacques, et le sieur de Tordols (?) au sujet de la succession collatéral d’Isabaux de Lentivy, soeure de Raoul de Lentivy, ayeul dudit Michel, et père dudit Jacques, lesdits actes signés et garantis.

Partage fait de la succession de Jean de Buléon beau-père de Raoul de Lentivy, passée entre le sieur de Lengle [4] et François de Lentivy comme curateur de Raoul de Lentivy, son fils, du 20 may 1641 [5].

Vente faite par Yvon de Lentivy, fils de François, de son droit de partage au nommé Gillemin de la succession de son père ; par le contrat duquel il reconnoît que Raoul de Lentivy est son frère aîné, heritier principal et noble desdits père et mère, et qu’il se sont toujours gouverné avantageusement dans leur famille et comme est plus fait au long mention par ledit contract du 4e may 1548, signé et garanty.

Exploit judiciel du 1er de may 1522, rendue dudit Guillaume de Lentivy et de laditte de Querboutier, au sujet de la succession de leur père et mère, dans lequelle il est reconnu que ledit Jacques est hérittier principal et noble.

Contrat de mariage de Raoul de Lentivy, fils et héritier principal et noble dudit François, avec Marie de Buléon, ledit contract du 1e may 1525, signé et garenty.

Acte du 6e octobre 1540, passé entre damoiselle Jeanne Le Bodict (Le Godec), dame du Breil, veuve de feu Jacques de Lentivy, écuyer, en son tems sieur de Quernazel, et noble homme Guillaume de Lentivy, sieur de Quernazel, tant en son nom que comme stipullant pour damoiselle Blanche de Lentivy, sa compagne, ledit acte signé et garenty.

Partage du 1er janvier 1495, aux successions de feu Jan de Lentivy, et Catherine Phelipo (Philipot) sa femme, par laquelle la qualité de fils aîné principal et noble y est reconnue. Ledit acte signé et garenty.

Exploit judiciel du 5e janvier 1484, au sujet du partage demandé par Jacquette de Lentivy, par lequel se voit que ledit Jean, frère aîné de laditte Jacquette, lui avoit promit de l’abiller comme une fille de qualité étant noble, issut de chevallerye anciennes ; ledit acte signé et garenty.

Contrat du 8e juillet 1449, dans lequelle ledit Jean [6] est reconnüe heritier principal et noble dudit Raoul, ledit acte signé et garanty ;

Inductions desdits actes cy dessus cottés et dattés, produit par écuyer Louis de Lentivy, sieur de Talhouët et du Breil, faisant tantpour lui que pour noble et discret missire René de Lentivy, écuyer, Vincent de Lentivy, écuyer Michel de Lentivy, et écuyer George Lentivy deffendeur, concluent à ce qu’ils fussent maintenües en la qualité de noble ecuyer d’extraction, aux droits, avantages et privilèges des autres nobles de la province et aux droits de porter pour armes : De guelle à une épée d’argent ; laditte induction signée : Louis de Lentivy, Gioter, procureur, signiffiée au procureur général du Roi le 30e octobre 1668.

Requête de Pierre de Lentivy, écuyer, sieur de Serouët, concluant par icelle qu’il plut à laditte chambre voir sa déclaration et copie du partage fait entre lui et ses frères et soeurs, du 26e décembre 1648, justifiant qu’il est fils puisné de deffunct ecuyer Jacques de Lentivy, vivant sieur du Reste et de damoiselle Perinne Le Doüarin, sa femme, en cette qualité qu’il appartäge leurs succession noblement avec Jean de Lentivy, écuyer, sieur du Reste, son frère aîné, lequel Jean est en cette qualité d’aîné saisis des titres qui justifient leur qualité ; et, en conséquence mentenir ledit sieur de Serouët en laditte qualiré d’écuyer par lui et ses prédecesseurs prises, et ordonner qu’il sera inscrit au catalogue des Nobles sous la sénéchaussée de Ploermel.

Arrêt rendue sur laditte requête par laquelle la chambre auroit ordonné quel seroit montrée au procureur général du Roi et mises au sacs le 31e octobre 1668.

Lantivy (de)
De gueules à une épée d’argent, la pointe en bas, au franc-quartier d’azur à dix billettes d’or (qui est Baud).

Induction d’acte et pièces dudit Jean de Lentivy, ecuyer, sieur du Reste, concluant par icelle à ce qu’il plut à laditte chambre, il soit maintenüe en la qualité d’écuyer et noble de par lui et ses prédecesseurs prises et tous tems immémorial, et aux droits de ses armes qui sont : De geulle à une épée d’argent la pointe en bas, an franc quartier et alliance de Baud à onze billets (billettes) d’or [7] ; en conséquence, que son nom et qualité seront employés dans le tableau et catalogue des nobles du ressort de la juridiction de Pontivy, ladicte induction signée Au Brée (sic) procureur, et signifiée au procureur général du Roi le deuxième novembre présent mois et an ;

Et pour montrer desdits faits articulés pour fait de généalogy ; qu’il est issut de Jacques de Lentivy, écuyer sieur du Breil, qui étoit frère cadet de defunt Michel de Lentivy, vivant sieur de Talhouët dont il prend son origine ;

Deux partages nobles, le premier du 26e decembre 1648, faits entre ledit du Reste comme fil (sic) aîné noble d’ecuyer Jacques de Lentivy, et Pierre et Margueritte de Lentivy ses cadets, des biens de la succession de leur feu père, et icellui partage signé et garantie ; le second du 18e fevrier 1630, fait entre Micehel de Lentivy sieur de Talhouët aîné noble, et ledit Jacques de Lentivy, sieur du Breil leur père, signé et garantie.

Autre acte de partage des biens de la succession dudit ecuyer Jacques de Lentivy, sieur de Talhouet, aîné noble, Jacques de Lentivy, père dudit sieur du Reste, et autres consorts ; ledit partage en datte du 8e janvier 1604 signés et garantis.

Louis de Lentivy ecuyer sieur, de Talhouët et cheffs de la maison des sieurs de Lentivy, et en cette qualité produit les titres qui justifient leurs anciennes noblesses, lesquels ledit sieur du Rest emploit à même fin.

Autre induction de Louis de Lentivy, ecuyer sieur de Quergo, conluant par icelle à ce qu’il plut à laditte chambre, il soit mentenue dans la qualité de nobles et d’écuyer d’extraction (sic), aux droits, avantages et privilèges des autres nobles de la province, et au droit de porter pour arme : De gueule à une épée d’argent, signiffiée au procureur général du Roi par Frangeul, huissier, le 6e novembre présent mois en an.

Par laquel induction il emploie deux actes ; le premier est une transaction et partage du 16e septembre 1648 ; passée entre damoiselle Françoise de Tonfouët (Tregouët), dame douairière de Talhouet, le Breil, veuve de feu Jean de Lentivy, écuyer, sieur de Talhouët, tant en sondit privé nom que come tutrice des enfants partagent en laditte qualité. Louis de Lentivy, ecuyer, sieur de Quergo, faisant pour lui et autres du même nom.

Extrait du papier baptismal de la paroisse de Pleumelin, dans lequel est rapporté. Louis de Lentivy [8], fils d’écuyer Michel de Lentivy, sieur du Frêne et de damoiselle Alliannet (Allanette) d’Anglade ses père et mère, fut né le 29e septembre 1640 ; ledit extrait datté au dellivrement du 14e octobre 1668 signé : Jean Jagu, recteur de laditte paroisse.

Conclusions du procureur général du Roi. Et tout considéré,

Laditte chambre, faisant droit sur les instances, a déclaré et déclare lesdits Louis, missire René, Vincent, Michel, George, Pierre et Jean de Lentivy, nobles et issues d’ancienne extraction noble, et comme tels leur a permis, et à leurs descendans en mariage légitime, de prendre la qualité d’écuyers, et les a maintenus aux droits d’avoir armes et écussons timbrés appartenants à leurs qualités, et de jouir de tous droits, franchises, prééminances et privilèges attribués aux nobles de cette province ; et ordonne que leur nom sera emploiés aux rolles et catalogues des nobles des juridictions royalles de Ploermel, Henbon (Hennebont) et sous la sénéchaussée de Quimper-Corentin.

Fait en ladite chambre à Rennes le dix septième jour de novembre mil six cent soixante huit. - Signé dans la grosse original : Malescot, avec paraphe :/, interligne Jacques, hors ligne, dudit Guillaume, le tout approuvé :/. Collationné par nous soussignants notaires héréditaires en la sénéchaussée et siège royal de Ploermel à la grosse originalle, nous apparüe par messire Vincent de Lentivy, chevalier, chef de nom et d’armes, seigneur de Talhoët (sic), à lui rendüe, lequel a signé avec nous à Ploërmel, ce onze avril mil sept cent soixante seize ./.

(Signé) : Vincent Louis de Lantivy Talhouet.

Coudé, nore royal, Duportal, nore royal.

Collationné à Ploërmeln le 15 avril 1776.

Reçu sept sols. Signé : Houët.

Nous noble Nicolas Bertault de la Pessonnière, conseiller du Roy, alloué et lieutenant général de la sénéchaussée de Ploërmel en Bretagne ; certifions à qui il appartiendra que les signatures au pied du collationné cy devant sont celles véritables de maîtres Coudé et Duportal, notaires royaux en notre ditte sénéchaussée, et que foy y doit estre ajoutée ; en témoin de quoi nous avons donné le présent, auquel nous avons fait apposer le cachet de nos armes : à Ploërmel, ce dix mai mil sept cent soixante dix sept.

Signé : N. F. Bertault.

(extrait des archives du vicomte J. de Lantivy de Trédion).


II

Lantivy (de)
De gueules à une épée d’argent, la pointe en bas.

Du 8 mai 1669.

Exctraict des registres de la chambre establie par le Roy pour la refformation de la noblesse du païs et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier mil six cents soixante et huict, vériffiée en parlement.

M. d’Argouges, premier président.

M. Le Jacobin, rapporteur.

Entre le Procreur général du Roy,

Demandeur, d’une part. Et Pierre de Lantivy, escuier, sieur de Quermainguy et de Lisle Tixon, demeurant à sa maison de la Lande, paroisse de Niasle (?), évesché d’Angers. Et René de Lantivy, escuier, sieur de la Guitonnière, demeuerant à sa maison noble de Quergal, paroisse de Grand Champ, évesché et ressort de Vannes, deffandeurs, d’autre part.

Veu par la dicte chambre deux extraits de présentations faictes au greffe d’icelle les 26e septembre 1668 et 2e jour de mai 1669. La première contenant la déclaration dudit sieur de Quermainguy, contenant sa déclaration de soustenir, tant pour ledit sieur de Quermainguy que pour ledit René de Lantivy, fils du feu sieur de la Guitonnière de Lantivy, son frère puisné, la qualité d’escuier comme cheff de nom et d’armes, et estre issu de la [même] maison de Lantivy, que le feu sieur du Crosco, vivant, conseiller au Parlement et d’avoir pour armes [celles] de la dite maison : De gueulles à une espée d’argent la pointe en bas. Et la seconde, contenant aussi dudict sieur de la Guitonnière de la déclaration de vouloir soustenir la quallité d’escuier et d’avoir les susdictes armes, et se refférer aux actes produicts par ledit sieur de Guermainguy son aisné,

Induction d’actes dudit Pierre de Lantivy, escuier sieur de Quermainguy deffandeur, fournie audict procureur général du Roy, demandeur, le 7e mars an presant1669, tendante a ce que ledit deffandeur soit maintenu en la qualité de noble et d’escuier d’extraction, au droit de porter pour armes : de gueulle à une espée d’argent et en tous les droicts, préeminances et prérogative de Noblesse.

Pour establir la justice desquelles conclusions, ledit Pierre de Lantivy, sieur de Quermainguy, deffandeur, est fils aisné hérittier principal et noble de Jan de Lantivy, escuier, sieur (ainsi dans l’original, il paraît qu’il y a quelque oubli) et de dame Janne Maceot, et frère d’escuier Mathieu de Lantivy, sieur de la Guitonnière, père d’escuyer René de Lantivy, sr du dit lieu de la Guitonnière ; que ledit Jan de Lantivy, escuier, estoit fils puisné d’escuier Guy de Lantivy et de dame Amaurie de Kervasi (Guervasic) ; que ledit Guy de Lantivy, escuier, estoit fils puisné de Guillaume de Lantivy, escuier, et de dame Isabeau Maydo ; que ledit Guillaume de Lantivy, escuier, étoit fils puisné d’autre Guillaume de Lantivy et de dame Louyse de Querboutier (Kerboutier) ; que ledit autre Guillaume de Lantivy estoit fils d’escuier Jan de Lantivy er de dame Catherine Phélipot ; que ledit Jan de Lantivy estoit fils d’autre messire Jan de Lantivy, et de dame Marion de Maltelière, (Malestroit [9]) ; que ledit messire Jan de Lantivy estoit fils de messire Raoul de Lantivy et de dame Aliennor de Tanouarn (Lannouan) [10] ; que ledit messire Raoul de Lantivy estoit fils de messire Pierre de Lantivy et de dame Aliennor de Lanvaux, issue des antiens Barons de Lanvaux.

Pour preuve de partie de laquelle généalogie sont rapportez aux fins de ladicte Induction, les actes qui ensuivent :

Un inventaire des tiltres de noblesse dudit Pierre de Lantivy, escuier, sieur de Quermainguy, mis et produict devant le sieur Voisin, chevallier, seigneur de la Roiraye (Noiraye), Conseiller du Roy en ses Conseils et Maistre des requestes ordinaires de son hôtel, commissaire départi pour l’execution des ordres de Sa Majesté, es province de Touraine, Anjou et le Maine, pour obeir à l’arrest du Conseil du 22e mars 1666, et à l’ordonnance dudit sieur Voisin intervenue en conséquance de la poursuitte et dilligence de Maistre Jan Laspoire chargé de la recherche des usurpateurs du tiltres de Noblesse ; au pied duquel est l’ordonnance dudit sieur Voisin portant acte audit Pierre de Lantivy, sr de Quermainguy, de la représentation de tiltres mentionnez audit inventaire pour y avoir esgard lors de la confection du Catalogue des gentilhommes ordonnés par l’arrest du Conseil dudit jour 22e mars 1666, ladicte ordonnance faicte à Tours, le premier aoust 1667, signée : Voisin de la Noiraie.

Un acte de transaction passé entre la Cour de Ploermel le 15e febvrier 1527, entre Guillaume de Lantivy escuier, et, damoiselle Isabeau Maydo, sa femme, seigneur et dame de la Haye, d’une part ; et noble homme Ollivier de Lanvaux, seigneur de Beaulieu et du Mans, touchant le partage deub à ladicte Isabeau Maydo, ladicte transaction signée Tabaron et Jonnas nottaires.

Un arrest de la chambre des Comptes de Nantes randu au proffict de noble homme maistre Guillaume de Lantivy, en son nom et comme procureur de damoiselle Isabeau Maydo, sa femme et espouse, sieur et dame de la Hais, par laquelle apprès avoir monstré et apparu aux Commissaires deputez sur le faict des francs fieffs, bonnes lettres vieilles et antiennes, faisant mantion de la noblesse tant dudit de Lantivy que de sa femme et de leurs prédécesseurs, par lesquelles il constoit clairement de leur noblesse, lesdits de Lantivy et sa femme sont envoyés hors d’adjournement.

Contract de mariage passé en la cour et jurisdiction de Largouët le 25e juin 1551 entre noble homme Guy de Lantivy, escuier, fils et héritier principal et noble de deffunct Guillaume de Lantivy, escuier seigneur de la Hays Dréan et de damoiselle Isabeau Maydo, vivants ses père et mère d’une part ; et damoiselle Amaurie de Quervazic, fille et héritière noble de deffunct Jean Quervazic, escuier seigneur dudict lieu, et de damoiselle Marie de Querouet, vivants ses père et mère, ledict contract signé : de Langle et Le Gal.

Un acte de partage noble et advantageux passé par la Cour de Largouet le 29e septembre 1578, entre nobles gens Pierre de Lantivy, sieur de la Hais Dréan, et Jan de Lantivy l’aisné, d’une et aultre part, des biens héritiers et moniliers de deffuncts nobles gens Guy de Lantivy et Amaurye de Quervasic, sa femme, en leurs vivants sieur et dame de la Hais, père et mère communs desdicts Pierre et Jean ; par lequel apprès que ledict Jean a esté d’accord et confessant que sondict frère et luy, leur dit père et mère et autre leur prédécesseurs estoient nobles personnes et les biens de leur dictes successions estre pareillement nobles et avoir de tous temps immémorial estés gouvernez et régis noblement et partagés advantageusement entre leurs prédécesseurs sçavoir les deux parts du tout à l’aisné et héritier principal, et le tiers aux juveigneurs en quelque nombre qu’ils fussent, et encore pour les masles en jouir à viage et comme de bienfaict seulement, et ledict Pierre estre son frère aisné, et héritier principal et noble desdicts deffuncts leur père et mère, et aussi apprès avoir eu esgart aux héritages desdictes successions, ledict Pierre bailla audit Jan pour tout partage une somme de deniers, ledict acte signé : du Tayac, et Jullier nottaires.

Une sentence rendue par le sénéchal de Nantes le 15e octobre 1592 au proffict de damoiselle Jeanne Maceot, compagne de escuier Jan de Lantivy, sieur et dame de Quermainguy, portant main levée à ladicte Maceot en la succession collateralle de noble et puissant François Le Feste (Le Felle), seigneur de Questpanet, la Blanchardais, etc... ladicte sentence signée : Raffegeault.

Un acte de partage noble et advantageux passé par la Cour de Rennes le 4e janvier 1629, entre Mathieu de Lantivy, escuier, sieur de la Guitonnière, et escuier Pierre de Lantivy, sieur de l’Isle Tison frères, ledict Pierre de Lantivy fils aisné héritier principal et noble de deffunct Jan de Lantivy, escuier, sieur dudit lieu et de damoiselle Jeanne Maceot, sa compagne, et ledit Mathieu fils puisné des successions desdits deffuncts Jan de Lantivy et de ladicte damoiselle Janne Maceot, leurs père et mère ; par lequel il se voit que ledict Pierre comme aisné a baillé audit Mathieu, pour son partage droict naturel et légitime, les maisons, terres, rantes et héritages mantionnez audit partage, et est demeuré audit Pierre les deux autres tiers de la dicte succession avec le préciput, ledict acte de partage signé : Le Secq et Pinet.

Contract de mariage passé en la Cour royal d’Angers le 7e septembre 1630 entre Pierre de Lantivy, escuier, sieur de Quermainguy et de l’Isle Tizon, fils aisné de deffunct Jan de Lantivy, escuier sieur dudit lieu de Quermainguy, et de damoiselle Janne Maceot, son espouse, d’une part ; et damoiselle Françoise Maumechin, fille de deffunct François de Maumechin, vivant escuier sieur de la Bouinière et de damoiselle Renée Guiart, ses père et mère, ledict contract fait en présence de messire Gédéon de Souselle (Soucelle) chevallier de l’Ordre du Roy, de Jacques Dandigné (d’Andigné) escuier, sieur de Maubuisson, et autres, ledit contract signé : Serezin.

Certificat du seigneur marquis du Belley, chevallier de l’Ordre du Roy, cappitaine collonel et conducteur générak du Ban de la noblesse d’Anjou, comme Pierre de Lantivy, escuier, sieur de l’Isle Tison et de la Lande, a bien et fidellement faict le service audit Ban, ledit acte datté du 16e novembre 1635, signé : du Belley, et plus bas : Molnière.

Inductiondudit escuier René de Lantivy, sieur de la Guytonnière, deffandeur, fournie audit procureur général du Roy demandeur, le 25e febvrier an présant 1669, par laquelle auroit esté conclu à ce que ledit deffandeur soit maintenu en la quallité de noble d’extraction, aux droicts privillèges et prérogatives de noblesse ainsi que les autres gentilshommes de la province, et à porter pour armes : De gueulle à une espée d’argeant et ordonner qu’il sera employé au roolle et catalogue des nobles gentilshommes de la province soubs la sénéchaussée de Vannes.

Pour le soustien desquelles conclusions ledit René de Lantivy, sieur de la Guitonnière, est fils aisné héritier principal et noble de Mathieu de Lantivy, seigneur dela Guytonnière, et (de) dame Jacquette Le Crossec ; que ledit Mathieu estoit frère puisné de Pierre de Lantivy, escuier, sieur de lisle Tizon deffandeur, pour preuve de tous quoy rapporte par ladicte induction deux pièces.

La première est un acte judiciel faict par la juridiction du Garo, par lequel le mariage de damoiselle Jacquette Le Crossec, dame de Creoret, fille mineure de deffunct Michel Le Crossec, vivant escuier sieur de Quergal, et de damoiselle Jullienne Betais (Betan), avec escuier Mathieu de Lantivy, sieur de la Guitonnière et du Faouédic, avoit esté décrestté de justice et permis de le solemniser en face d’église, ledict acte en datte du 7e septembre 1634, deubment signé et garanti.

Et la seconde, est un contract de mariage de messire Paul de Trévégat, seigneur de Querbernet (Kerbernet) et du Mortier, fils puisné de deffunct messire Claude de Trévégat et de dame Jeanne du Boderu, ses père et mère, en leurs vivants seigneurs et dame de Locmaria, Querbernet etc., avecq damoiselle Anne de Lantivy, fille aisnée de deffunct messire mathieur de Lantivy et de dame Jacquette Le Crossec, seigneur et dame de la Guytonnière, Quergal, et du Faouédic, ses père et mère ; ledict contract faict en présence et par l’advis de messire François de Trévégat, seigneur de Lomaria, conseiller au Parlement de Bretagne, frère aisné dudit seigneur de Querbenet et héritier principal et nobles desdits feuz seigneur et dame de Lomaria, leur père et mère, et de messire René de Lantivy, seigneur de la Guitonnière et du Faouédic, aussi frère aisné de la dicte damoiselle Anne de Lantivi sa soeur, et héritier principal noble dudit deffunctde la Guitonnière leur père, le 23e aoust 1664 seument signé et garanti.

Contredicts dudit procureur général du roy fournis audit Procureur dudict Pierre de Lantivy, sieur de Quermaingui le 5e apvril 1669.

Requeste dudit Pierre de Lantivy, escuier sieur de Lisle Tizon deffandeur, avec cinq pièces y attachées cy apprès dattées, communiquées audit procureur général du Roy et mise au sac par ordonnance de la dicte Chambre du 4e de ce présant mois et an 1669.

La première desdictes cinq pièces en date du 3e febvrier 1490, est une transaction entre Guillaume de Lantivy qualifié noble et escuier, sieur de Quervazel (Kernazel), fils aisné de Jan de Lantivy qui estoit fils aisné d’autre Jan de Lantivy et de damoiselle marguerite Jelary (Hilary), sur la demande que faisoit audit Guillam Marguerite de Lantvy, sa tente, soeur de son père, de son partage en la succession dudict autre Jan, père de ladicte Marguerite et dudit Jan son frère, ledit acte deuebment signé et garanti.

La seconde du 12e juillet 1492, est une autre acte de transaction passée entre ledict Guillaume de Lantivy quallifié noble homme sieur de Quernazel, héritier principal et noble dudit Jan de Lantivy son père, pour le rachapt prétendu par le fermier du domaine du roy apprès le décebz de son père. Ledict acte dubment signé et garanti.

La troisiesme, du 19e juillet 1540, est un acte de transaction passée entre nobme gens Jacques de Lantivy sieur de Quernazel et de Querandreno, qualiffié fils aisné de feu Guillaume de Lantivy, et autre Guillaume de Lantivy son puisné, touchant la succession dudit feu Guillaume de Lantivy et de damoiselle Louise de Querboutier, leur père et mère, en leurs temps sieur et dame dudict lieu de Quernazel et de Querandrenno, par laquelle dit Jacques comme ainsé, done le partage audit Guillaume son juveigneur.

La quattriesme, en datte du 28e febvrier 1563, est le contract de mariage d’entre nobles gens Bertand de Calo et damoiselle Guillemette de Lantivy, fille de deffuncts nobles gens Guillaume de Lantivy et Isabeau Maydo, en leur temps sieur et dame de la Hays, par lequel ce voict que noble homme Guy de Lantivy, sieur de la Hais, son frère aisné, comme héritier principal et noble dudict Guillaume de Lantivi et de ladicte Isabeau Maydo, ses père et mère, donne le partage à la dicte Guillemette de Lantivy en la succession de leurs dicts père et mère, après la recongnoissance faicte par ladicte Guillemette, que de tous temps immémorial leurs prédécesseurs se sont gouvernez noblement. Ledict acte deubment signé et garanti.

Et la cinquième et dernière, en datte du 4e septembre 1569, est une acte de transaction sur la demande en partage de Helaine de Lantivy, qualliffiée damoiselle, à noble homme Guy de Lantivy sieur de la Haye, son frère aisné et héritier principal et noble de deffunct nobles gens Guillaume de Lantivy et Isabeau Maydo, sa femme et compagne, vivants sieur et dame de la Haie Drean, père et mère communs desdits Guy et Hellaine de Lantivy, des biens des successions desdicts deffuncts leur père et mère, dans laquelle les dictes parties sont demeurées d’accord que les personnes desdicts deffuncts, mesmes de leurs prédecesseurs semblablement, étaient nobles, et comme tels, s’estoient de tout temps immémorial gouvernés et partagés noblement et advantageusement, selon l’Assise du compte Geffroi ; le dict acte deubment signé garanti.

Conclusions et consentement dudict procureur général du Roy au pied desdicts contredicts et tout ce que vers la dicte chambre a esté, mis et induict aux fins des dictes inductions et requeste murement considéré.

La Chambre faisant droict sur l’instance, a déclaré et déclare lesdicts Pierre et René de Lantivy, nobles et issus d’entienne extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessendants en mariage légitime, de prendre la quallité d’escuier, et les a maintenus aux droicts d’avoir armes et escussons timbrés appartenants à leurs quallitez, et à jouir de tous droicts, franchises, exemptions, immunittez, préeminances et privilèges attribués aux nobles de cette province, ordonne que leurs noms seront employez au roole et catalogue des nobles.

Faict en ladicte Chambre à Rennes le huitiesme jour de may mil six cents soixante et neff. (Signé) : Malescot.

D’Hozier de Serigny.

Copie sur original en parchemin. - Extraits des preuves de noblesses faites au siècle dernier devant d’Hozier, par messire Louis André de Lantivy, chevalier, seigneur de la Lande, etc.. (Bibliothèque de Rouen, collection Martinville, n°50).


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Lantivy (de) - Réformation de la noblesse (1668)

[1La maison de Lantivy divisée en plusieurs branches, et très nombreuses au XVIIe siècle, obtint plusieurs arrêts de réformation.

I. Un arrêt du 17 novembre 1668, Mr de Lesrat, rapporteur. C’est celui publié ci-dessus, et le seul qui soit parvenu jusqu’à nous. Il concerne le sgr de Talhouet et ses cadets.

II. Un arrêt du 2 mai 1669, Mr Le Jaouhin, rapporteur, concernant la branche des sgrs du Coscro, par lequel Claude-François, sgr du Coscro, Ambroise, sgr de Randrecar, Jullien, sgr des Aulnays, sont maintenus avec la qualité de chevaliers ; Pierre, sgr Duval, René, sgr de Kerveno et François, son fils, Jacques, sgr de Rulliac, avec la qualité d’écuyers. (Bibl. Nation. Cherin, Nouveau d’Hozier, et Cabinet d’Hozier).

III. Un arrêt du 14 août 1670, Mr Barrin, rapporteur, relatif aux présidents, et probablement aussi aux sgrs de la Feniere et de Bernac, mais dont nous ignorons la teneur.

IV. Un arrêt du 24 mars 1671 rendu à la requête de messire Louis de Lantivy, sgr de Talhouët réclamant tant pour lui-même que pour tous ceux de son nom le titre de chevalier, ce qui lui est en effet accordé par ledit arrêt. (Preuves de noblesse de François-Claude-Camille de Lantivy du Rest, Bibl. de Rouen).

Ajoutons enfin que Pierre de Lantivy, sgr de la Lande, etc., chef d’une branche établie en Anjou, eut acte le 1er août 1667 de Mr Voisin de la Noiraye, intendant des provinces de Touraine, Anjou et le Maine, de la représentation de ses titres remontés à l’année 1527, qu’il avait fourni pour la confection du Catalogue des gentilhommes ordonné par arrêt du conseil du 22 mars 1666 (Bibl. Nation. Cabinet des titres, Vol. Relié, 432).

[2L’arrêt de réformation commet ici une erreur. Il résulte de la généalogie dressée sur titre par Cherin, en 1789, pour l’admission aux honneurs de la cour, que Jean I fils de Raoul, sans enfants de Marion de Malestroit eût de son second mariage avec Marguerite Hilary, dame de Quinipily, Jean II, époux de Catherine Philipot et père de Guillaume, etc...

[3C’est François qu’il faut lire : Alain était un autre frère.

[4Julien de Langle, sr de Créachano, qui avait épousé Jeanne de Buléon, soeur de Marie de Buléon, mariée à Raoul de Lantivy.

[5C’est évidemment mil cinq cent quarante-un qu’il faut lire.

[6Par suite de l’erreur signalée plus haut, l’arrêt omet ici une génération. Ce Jean, fils de Raoul n’est pas le même que celui marié à Cathernie Philipot, mais bien son père.

[7NB : Selon Pol Potier de Courcy (Nobiliaire et Armorial de Bretagne, tome I, p. 49), Le Baud porte d’azur à six billettes d’or.

[8Il ne s’agit plus ici de Louis, sieur de Quergo, mais d’un autre Louis sieur de Kerherne (voir l’Induction ci-dessus).

[9Il y a là une erreur. D’après les preuves faites devant Chérin, en 1789, pour les honneurs de la cour, Jean I de Lantivy épousa 1° Marguerite Hilary et 2° Marion de Malestroit. - La suite de cet arrêt prouve que Jean II naquit de cette première union et non de la seconde.

[10Ibidem, et arrêt du 17 novembre 1668. Voir ci-dessus - il y a erreur de nom.