Trogoff (de) - Réformation de la noblesse (1669)
Jeudi 14 septembre 2006, texte saisi par
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Origines et généalogie de la Maison de Trogoff, vicomte Louis Urvoy de Portzamparc, 1900, p. 313-320.Citer cet article
Origines et généalogie de la Maison de Trogoff, vicomte Louis Urvoy de Portzamparc, 1900, p. 313-320, 2006, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article235.
Trogoff (de)
Arrêt de noblesse des branches de Kerelleau et de Coatalio
Extrait des registres de la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la noblesse du pays et duché de Bretaigne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier 1668, vériffiés en Parlement le 30e ensuivant.
M. d’Argouges, p.p. [1]
M. Barin, rapp. [2]
Entre le Procureur général du Roy,
Demandeur, d’une part ; et dame Marie de Quellen, veuve de feu messire Guillaume de Trogoff, vivant chevallier, seigneur de Kerleau, mère et tutrice de messire Baltazar-François de Trogoff, chevalier, seigneur dudict lieu de Querleau, leur fils aisné, hérittier presumptiff principal et noble, et d’escuiers Jean Pierre [3] et François de Trogoff, leurs enfens puisnez, demenrante en sa maison de Querleau, paroisse de Kermaria, évesché de Tréguier, resort de Lannion, et Louis de Trogoff, escuier, sieur du Coatlliou, de meurant à sa maison de Kergoff, tresve de Tremaria Surier [4], évesché de Tréguier, ressort de Rennes, deffendeurs d’aultre part.
Veu par la chambre deux extraicts de présentations faictes au greffe d’icelle, la première par maistre Anthoinne Sauvageau, procuereur de ladicte dame Marie de Quelen, le 17e juin 1669, de soustenir par ledict messire Baltazar-François de Trogoff, son fils aisné, les quallitez d’escuier et chevallier, et pour lesdicts Jean Pierre et François de Trogoff, ses puisnés, celle d’escuier, par estre issus d’antienne chevallerye et extraction noble et avoir pour armes : d’argent à trois faces de gueulle. Et la seconde par maistre Ollivier Pinot, procureur dudit sieur de Coatalliou, le 9e octobre 1668, de soustenir pour luy la dicte quallitté d’escuier, par estre issu d’antienne extraction noble et avoir mesmes armes que celles cy-dessus certés.
Induction de ladicte dame Marie de Quellen, deffenderesse, soubs le seing dudict Sauvageau, son procureur, fournie et signiffiyée au procureur général du Roy, le 19e juin 1669, par laquelle elle déclarre que lesdictz de Trogoff, ses enfens, sont nobles et issus d’antienne chevallerye et extraction noble et comme tels debvoir estre eux et leurs dessendans en légitime mariage maintenus aux qualitez, sçavoir ledict Baltazar-François de Trogoff, aisné, d’escuier et chevallier, et lesdictz puisnez en celle d’escuier, pour jouir de tous les droictz, franchises, immunitez, privilèges et préminances attribués aux entiens nobles et chevalliers de cette province, et qu’à cet effect leurs noms eussent esté employez au roolle et catalogue d’iceux de la juridiction royalle de Lannion.
Pour establir la justice desquelles conclussions articulle ladicte dame Marie de Quellen, deffenderesse, à faicts de généalogie, qu’elle a espouzé ledict feu messire Guillaume de Trogoff, et de leur mariage sont issus lesdictz Baltazar-François, Jan Pierre et François de Trogoff, leurs enfens ; que ledict Guillaume estoit fils d’autre messire Guillaume de Trogoff, premier du nom, et de dame Janne de Quernechriou ; que ledict Guillaume premier et escuier Maudet de Trogoff, son frère puisné, estoient enfens de messire Jacques de Trogoff et de dame Margueritte de Kergresch ; que ledict Jacques estoict frère puisné d’autre messire Jacques [5] de Trogoff, et tous deux enfans de messire Raoul de Trogoff et de damoiselle Mauricette du Perrien ; que ledit Raoul estoict fils de messire Pierre de Trogoff et de damoiselle Barbe le Merdy ; que ledict Pierre estoict fils de messire Guillaume de Trogoff et de damoiselle Isabeau de Kernechriou ; que ledict Guillaume estoict fils de messire Jan de Trogoff et de damoiselle Margueritte de Coannelen [6] ; que ledict Jan estoict fils de messire Allain de Trogoff et de damoiselle Alliette de Kerrieu ; que ledict Allain estoitct fils de messire Yvon de Trogoff et de damoiselle Marguerite de Léon ; et que du mariage dudit Maudet de Trogoff, frère puisné de Guillaume, eveq damoiselle Françoise de Kerderien, ledict sieur de Coatalliou, deffandeur, est issu. Tous lesquels, comme leurs prédécesseurs, se sont de tout temps immémorial gouvernez et comportez noblement et adventgeusement, tant en leurs personnes, biens que partages, et ont contracté des plus grandes alliances de la province, pris et porté les qualitez de nobles homs, escuiers, messires, chevalliers et seigneurs, ce que pour justiffier :
Sur le degré dudict Baltazar-François de Trogoff et de ses frères sont raportés deux pièces :
La première est un arrest randu en ladicte chambre, le 8e d’avril 1669, entre le procureur général du Roy, demandeur, en icelle, et messire Jan de Trogoff, sieur de Rocumelen, deffendeur, par lequel ladicte chambre auroict déclaré ledict sieur de Rocumelen et ses dessandans en légitime mariage, nobles et issus d’antienne extraction noble et comme tel luy auroict permins de prandre les quallitez d’escuier et chevallier, et l’auroict maintenu au droict d’avoir armes et escussons timbrez apartenans à sa quallité et de jouir de tous droicts, franchises, préminances et prévillaiges attribués aux nobles de cette province, et ordonné que son nom eust esté employé au roolle et catalogue d’iceux de la jurisdiction royalle de Lannion, ledict arrest signé : Malescot, greffier.
Et la seconde est un exploict judiciel randu par la Cour de Tréguier, le 3e octobre 1667, portant l’institution de la dicte dame Marie de Quellen à tutrice et garde desdictz Baltazar-François, Jan Pierre et François de Trogoff, ses enfens de son mariage aveq ledict feu messire Guillaume de Trogoff, vivant sieur de Kerelleau, son mari.
Sur le degré de Guillaume de Trogoff, père desdicts mineurs, sont raportées saize pièces :
La première est le contract de mariage de messire Guillaume de Trogoff, seigneur du Limeur, fils aisné, herittier présumptiff, principal et noble d’autre messire Guillaume de Trogoff, seigneur de Kerelleau, Kerangaoff, etc, aveq damoiselle Marie de Quellen, fille aisnée de noble et puissant messire Jan de Quellen, seigneur du Dresnay, Kerléan, Pontplancoët, etc., et de dame Renée de Chasteausur [7], sa compaigne, ses père et mère, en datte du 9e octobre 1647.
La seconde est la coppie d’icelluy contract.
Les trois et quattriesme sont original et coppie du partage noble et adventageux donné par messire Guillaume de Trogoff, seigneur du Limeur, du consantement d’autre messire Guillaume de Trogoff, seigneur de Kerleau, son père, à escuier Rolland de Trogoff, sieur de Goazven, et damoiselle Margueritte de Trogoff, ses frère et soeur puisnez, en la succession de deffuncte damoiselle Janne de Kernechriou, leur mère commune, qu’ils reconnurent noble et de gouvernement advantageux, à charge ausdictz puisnez de tenir les herittages leur désignez par leur aisné, en fieff de ramage et comme juveigneurs, en datte du 30e septembre 1649.
La cinquiesme est aultre partage noble et adventageux donné par messire Guillaume de Trogoff, chevallier, seigneur de Kerelleau, à aultre messire Guillaume de Trogoff, aussy chevallier, seigneur de Limeur, son fils aisné, héritier principal et noble, et en sa succession future, en datte du 2e mars 1660.
La sixiesme est une transaction entre ledict messire Guillaume de trogoff, seigneur de Kerelleau, Limeur, le Goazven, etc., et escuier Rolland de Trogoff, sieur de Goazven, son fils puisné, touchant l’exécution du partage cy-dessus certé, dabté de l’an 1660 ; ladicte transaction en date du 15e de mars 1650 [8].
Les sept et huictiesme sont original et coppie de l’adveu rendu par messire Guillaume de Trogoff, seigneur de Kerelleau et aultres lieux, comme [9] principal et noble de deffuncte damoiselle Catherine de Quellen, sa tante, vivante dame propriétaire de Kerreleau, à la seigneurie de Troguidi, des choses y employées, en datte du 25e may 1636.
La neufviesme est un adveu rendu au roy par ledict Guillaume de Trogoff, seigneur de Lismeur, le 9e septembre 1652, aveq l’arrest de la chambre des comptes qui ordonne que ledict adveu seroict receu et adjousté à l’inventaire des adveux de la juridiction de Lannion en datte du 20e mars 1656.
Les dix et unziesme sont arrestz de ladite chambre des comptes, portant la réception dudict sieur de Limeur à foy et hommage qu’il debvoict et estoit tenu de faire au Roy pour raison du lieu, manoir terre et seigneurie de Goazven, avec ses appartenances et despendences et du convenant nommé Keremprat, lui advenu des successions de ses ayeuls et ayeulles, en dabtes de l’an 1652.
La douziesme est une sentence rendue à Tréguier, à la poursuitte dudit messire Guillaume de Trogoff, seigneur de Kereleau et Lislemeur, par laquelle il est maintenu en ses droits de moyenne et basse justice en son fief de Kerelleau et Lislemeur, et de faire exercer sa jurisdiction en l’auditoire dudict Tréguier et d’y appeler ses vassaux pour l’esligement de ses debvoirs de fieff, en date du 10e avril 1656.
La traiziesme est une transaction sur partage entre Allain de Quellen et Jan de Quellen, son frère aisné, touchant les successions des père et mère communs, en dabte du 17e juillet 1480.
La quatorziesme est un adveu randu par noble escuier Yvon de Quellen, fils ayné, hérittier principal et noble, en la jurisdiction royalle de Lannion, des hérittages luy escheus de la succession de deffunct Jan de Quellen, vivant sieur de Kerelleau, son père, en datte du 13e septembre 1428 [10].
La quinziesme est aultre adveu randu par nobles homs Gilles de Quellen, seigneur de Kerelleau, à la seigneurye de Tronguidy, des hérittages y mentionnés, en datte du 6e avril 1605.
Et la saiziesme est aultre adveu randu par messire Guillaume de Trogoff, chevallier, seigneur et chastelain de Kerelleau, en la jurisdiction de Tréguier, à Lannion, pour parvenir à l’esligement du rachapt acquis à Sa Majesté par le deceix de feu messire Guillaume de Trogoff, vivant seigneur de Kerelleau, son père, et duquel il estoict fils ayné, héritier principal et noble, en dabte du 27e mars 1663.
Sur le degré de Guillaume de Trogoff, père d’autre Guillaume, sont rapportées huict pièces :
La première est le contract de mariage de nobles homs Guillaume de Trogoff, sieur de Kerrelleau, Lislegrand, etc., aveq damoiselle Janne de Kernechriou, dame de Keramprat, fille aisnée de nobles homs Guillaume de Kernechriou et de damoisselle Marguerite Lemeur, son espouze, sieur et dame de Kerfos et aultres lieux, ses père et mère, en dabte du 3e janvier 1622.
La seconde est la minutte dudict contract.
La troisiesme est le partage noble et advantageux donné par messire Guillaume de Trogoff, seigneur de Kerrelleau et aultres lieux, comme garde noble naturel de ses enfans et de feue damoiselle Janne de Kernechriou, sa compaigne, aux soeurs puisnées de ladicte Janne, ès successions des père et mère communs, en datte du 27e juillet 1633.
La quatriesme est aultre partage noble et adventageux donné par ledict messire Guillaume de Trogoff, seigneur de Kerrelleau, fils ayné, herittier principal et noble, à nobles homs Maudet de Trogoff, seigneur de Coatalliou, son frère puisné aux successions de deffuncts messire Jaque de Trogoff et Margueritte Kergnech, sa compaigne, leurs père et mère communs, qu’ils recogneurent nobles et de gouvernement adventageux et les partyes issues d’anticque chevallerye, à charge audict puisné de tenir de sondict ayné en fieff de ramage et comme juveigneur, dabté du 20 novembre 1633.
La cinquiesme est un adveu rendu au Roy par ledict messire Guillaume de Trogoff, seigneur de Kerelleau et aultres lieux, des héritages luy escheus de la succession de damoiselle Catherine de Quellen, sa tante, le 30e novambre 1656.
La sixiesme est un arrest de la chambre des comptes, du 4e octobre 1652, portant la foy et hommage faicte au Roy par ledict sieur de Kerelleau, pour cause de lieux nobles y mentionnés.
La septiesme est aultre arrest de ladicte chambre, portant ranvoy de l’adveu cy dessus certé pour estre leu et publié en la jurisdiction de Lannion, du 12e febvrier 1657.
Et la huictiesme est aultre arrest de la mesme chambre, du 20e septembre 1658, qui ordonne que ledict adveu sera receu et adjousté à l’inventaire des adveus de ladicte jurisdiction de lannion.
Sur le degré de Jacques de Trogoff, père de Guillaume, sont raportés sept pièces :
La première est le contract de mariage d’escuier Jacques de Trogoff, sieur de Kergoff, fils puisné de nobles homs Raoul de Trogoff et de damoiselle Mauricette de perrien, sieur et dame de Rochemullen et du Bosch, ses père et mère, aveq damoiselle Marguerite de Kergrech, dame des Hayes et de Quoitallio, fille mineure et seule hérittière de deffunctz Gilles de Kergrech et de damoiselle Marguerite des Isles, vivans sieur et dame desdictz lieux, aussy ses père et mère, en datte du 1er avril 1588.
La seconde est un adveu rendu au Roy par escuier Jacques de Trogoff, sieur de Kerangoff, Lesouan, etc. comme garde naturel de nobles homs Guillaume de Trogoff, seigneur de Kerelleau, son fils, des hérittages escheus à sondict fils de la succession de deffuncte damoiselle Catherine de Quellen, sa tante, en datte du 10e Décembre 1617.
La troisiesme est un arrest de la Chambre des Comptes, du 14e juin 1617, portant la foy et hommage faicte au Roy par ledict Guillaume de Trogoff, sieur de Kerelleau, pour cause des lieux et maisons de Kerelleau, de Lislemeur et de Kerbost.
La quatriesme est aultre arrest, portant renvoy dudict adveu pour estre leu et publié en la jurisdiction de Lannion, du 25e novembre 1618.
La cinquiesme est un aultre arrest, portant acte audict de Trogoff de la présentation et réception dudict aveu, et ordonné qu’il seroict adjousté à l’inventaire des adveus de ladicte jurisdiction du 22e janvier 1628.
La sixiesme est une enqueste et information faicte devant l’alloué de Tréguier par escuier Jacques de Trogoff, sieur de Kergoff, père et garde naturel dudict Guillaume, son fils aisné, affin de mainlevée en la succession de deffuncte dame Catherine de Quellen, dame de Kerelleau, en date du 23e juillet 1616.
Et la septiesme est ladicte mainlevée adjugée par la cour royalle de Tréguier ausdicts de Trogoff, en la succession de ladicte de Quellen, du 8e aoust 1616.
Induction d’actes et pièces dudict sieur de Coatalliou, deffendeur, soubz le saing dudict Pinot, procurreur, fournie et signiffyée au procureur général du Roy, le 8e juin 1669, par laquelle il déclare estre noble et issu d’entienne extraction noble, et comme tel debvoir estre, luy et ses dessendans en légitime mariage, maintenu en la qualitté d’escuier, pour jouir de tous les prévilèges des nobles, et que son nom eust esté employé au roolle et catalogue d’iceux de la sénéchaussée de Rennes.
Pour justifier l’attache dudict sieur de Coattaliou, deffendeur, ausdicts de Trogoff, mineurs, raporte trois pièces :
La première est le contract de mariage d’escuier Maudet de Trogoff, sieur de Coataliou ; aveq damoiselle Françoise de Kerderien, fille unicque et hérittière d’escuier Maudet de Kerderien et damoiselle Anne Cariuer [11], sa compaigne, sieur et dame du Bot, ses père et mère, en dabte du 2e novembre 1631 [12].
La seconde et la tutelle et pourvoiance dudict escuier Louis de Trogoff, fils aisné desdicts escuier Maudet de Trogoff, sieur de Coataliou, et damoiselle Françoise de Kerderien, ses père et mère, par advis de parans, où il se voit qu’icelle de Kerderien fut instituée sa tutrice, le 20e novambre 1658.
Et le troisième est le partage noble et adventageux, cy-devant certé, donné par messire Guillaume de Trogoff, fils aisné, héritier principal et noble, à nobles homs Maudet de Trogoff, seigneur de Coataliou, son frère puisné, ès successions de deffuncts messire Jacques de Trogoff et Marguerite de Kermenech (sic), leurs père et mère communs, en datte du 20e novembre 1633.
Et tout ce que par lesdicts deffandeurs a esté mins et induict devers ladicte chambre, conclusions du procurreur général du Roy considéré.
La Chambre, faisant droict sur les instances, a déclaré et déclare lesditz Baltazar-François, Jan Pierre, aultre François et Louis de Trogoff, nobles et issus d’antienne extraction noble, et, comme tels, leur a permins et à leurs descendants en mariage légitime de prandre la quallitté d’escuiers, et les a maintenus au droict d’avoir armes et escussons timbrés apartenants à leur quallitté et de jouir de tous droicts, franchisses, préminances et privillèges attribuez aux nobles de cette province, et ordonné que leurs noms seront emploiez au roolle et catalogue d’iceux, sçavoir desdictz Baltazar-François, Jan Pierre et aultre François, de la jurisdiction royalle de Lannion, et dudict Louis, de la sénéchaussée de Rennes.
Faict en ladicte chambre, à Rennes, le 23e jour d’aoust 1669. Signé : Malescot.
Grosse. - Archives de M. le comte de Rosmorduc. - Duplicata en parchemin, signé : Damy ; et copie sur papier, certifiée par Guiomar et Guy Rolland, notaires, le 6 octobre 1670. - Archives de M. le comte de Trogoff-Lanvaux.
[1] NB : Pour « premier président ».
[2] NB : Pour « rapporteur ».
[3] L’absence de ponctuation dans l’acte fait qu’on ignore s’il y a ici un ou deux personnages. (Note de M. le Cte de Rosmorduc).
[4] Sic, pour Kermaria Sular. (Note de M. le Cte de Rosmorduc).
[5] Erreur, c’est Pierre (note du temps).
[6] C’est Rocumellen (note du temps).
[7] NdT : pour Chasteaufur.
[8] Il faut évidemment lire 1660, à moins que les deux dates précédentes ne soient erronnées. (Note de M. le comte de Rosmorduc).
[9] On a omis le mot héritier.
[10] NdT : le millésime est faux et ne peut être que postérieur à 1480. C’est peut-être 1482.
[11] NdT : pour (Le) Carluer.
[12] NdT : pour 29e novembre 1631.