Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

Tromelin et Suffren

Un conflit entre marins

Par Claude-Youenn Roussel et Claude Forrer. Préface du contre-amiral Caron.

Au milieu de la guerre d'Amérique, dans l'océan Indien, des officiers aux bons états de service sont jetés à la porte de la Marine sur une appréciation colérique et dépréciative de Suffren, leur chef.

Parmi eux se trouve un Breton de Morlaix, Bernard Marie Boudin de Tromelin. Condamné sans jugement suite aux lettres venimeuses de son chef, il fait imprimer pour se défendre un Mémoire justificatif que personne n'accepte de lire dans les hautes sphères, l'empêchant ainsi de s'expliquer.

C'est ce texte rarissime qui est produit ici, empli d'une infinité de renseignements historiques, maritimes et militaires, commenté, annoté et analysé, accompagné de multiples autres documents dont les lettres officielles et privées de Suffren.

Claude-Youenn Roussel (membre de Tudchentil), spécialiste reconnu de la Bretagne et de la marine du XVIIIe siècle, a publié de nombreux livres (deux prix du Patrimoine maritime en 1992, prix de l'Académie de Marine en 2011, prix national de la Marine ACORAM en 2012). Le commandant Claude Forrer, capitaine au long cours en retraite, s'est passionné pour l'Histoire maritime ancienne et moderne. Il est l'auteur de diverses publications spécialisées.

En vente sur Amazon.fr au format broché (29€) ou au format Kindle (22,99€).

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Manoir de Crénan, Le Feuil, bâti par les familles Le Nepvou (XIVe s.) et Perrien (XVIIe s.).
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Saliou - Maintenue au Parlement de Bretagne (1671)

Mardi 28 février 2017, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

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Source

Bibliothèque municipale de Rennes, Les Champs Libre, Ms 214, fol. 205v-206 ; Ms 216, p.488-489.

Citer cet article

Bibliothèque municipale de Rennes, Les Champs Libre, Ms 214, fol. 205v-206 ; Ms 216, p.488-489, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2017, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 28 mai 2023,
www.tudchentil.org/spip.php?article203.

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Saliou - Maintenue au Parlement de Bretagne (1671)
140.3 ko.

Ms 214

2542 [1]

Du 24 mars 1671.

 

Entre le procureur general, d’une part, et messire Jean Saliou, sieur de Chef-du-Bois, conseiller en la Cour, demeurant ordinairement hors son semestre en la paroisse de Saint-Jean-du-Bally de Lannion, eveché de Treguer, deffendeur, d’autre part.

Veu par la Chambre la comparution faitte au greffe par le dit messire Jean Saliou le 23 feuvrier 1671 au soutien des qualités de messire et d’ecuier comme conseiller à la Cour, exerçant depuis les 30 ans, et pour armes d’argent au chevron de gueules accompagné de trois quintefeuilles de même, deux en chef et un en pointe.

Induction d’actes dudit messire Jean Saliou, deffendeur, sous le seing de maître Robert Frogerais, son procureur, fournie et signiffiée au procureur general du roi le 22 mars 1671 par Nicou, huissier à la cour, par laquelle il auroit conclus à ce qu’il plut à la ditte Chambre en consequence de la declaration qu’il auroit fait au greffe d’icelle le maintenir dans la ditte qualité de messire, et aux droits appartenants à personnes nobles, et comme tel le faire emploier au catalogue de la juridiction royalle de Lannion.

Et tout ce que par le deffendeur a eté mis et produit devant la ditte Chambre, aux fins de son induction.

Conclusions du procureur general, et le tout consideré.

 

La Chambre, faisant droit en l’instance, a declaré et declare ledit Jean Saliou noble, issu d’ancienne extraction noble, lui permet les qualités d’ecuier et de chevalier, le maintient lui et tous ses descendants en legitime mariage au droit d’avoir armes et ecussons timbrés appartenants à leur qualité, et à jouir de tous les droits, honneurs, franchises et privileges attribués aux nobles [fol. 206] de cette province, et son nom inscript au catalogue de Lannion.

Fait à laditte Chambre à Rennes ce 24 mars 1671, ainsi signé d’Argouges et Huart.

 

D’argent au chevron de gueules accompagné de trois quintefeuilles de même.

Nota : il faut remarquer que ledit Jean Saliou, conseiller, avoit emploié son fils aussi nommé Jean Saliou dans son induction, et que monsieur le procureur général les avoit aussi tous deux emploié dans ses conclusions dont voicy la teneur (conformément à la declaration faitte au greffe par ledit Jean Saliou pere, faisant tant pour lui que pour son fils) et cependant, on n’a pas emploié le fils dans l’arrêt [2].

 

Veu l’induction des actes et titres de messire Jean Saliou, sieur de Cheff-du-Bois, conseiller à la Cour, faisant tant pour lui que pour Jean Saliou son fils, la ditte induction du 22 mars 1671, aux fins d’être tous deux maintenus en la qualité d’ecuier et de chevalier, et porter pour armes d’argent à un chevron de gueules accompagné de trois quintefeuilles de même, deux en chef et un en pointe, les actes et titres emploiés dans l’induction.

Je consens pour le roi que le dit Jean Saliou, sieur de Chef-du-Bois, conseiller en la Cour, soit maintenu aux qualités d’écuier et de chevalier, et le dit Jean son fils en la qualité d’ecuier d’ancienne extraction, et comme tels inscripts au catalogue de Lannion.

Fait au parquet le 23 mars 1671, signé André Huchet.


Ms 216

2542, Saliou.

Dudit jour 24 mars 1671.

 

Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part, et messire Jan Saliou, sieur de Cheff du Bois, conseiller en la Cour, demeurant ordinairement hors son semestre en la paroisse de Saint-Jan-du-Bally de Lannion, evesché de Treguier, deffandeur, d’autre part.

Veu par la Chambre la presentation faitte au greffe d’icelle par ledit messire Jan Saliou, deffandeur, le 23 febvrier 1671, lequel auroit declaré soustenir la qualité de messire en qualité de conseiller à la Cour exerçant depuis les 30 ans, et porter pour armes d’argent au chevron de gueule accompagné de trois quintefeuilles de mesme, deux en chef et une en poincte.

Induction d’actes dudit messire Jan Saliou, deffandeur, sous le seing de maître Robert Frogerais, son procureur, fournie et signifiée au procureur general du roi le 22e mars 1671 par Nicou, huissier à la cour, par laquelle il auroit conclu à ce qu’il plust à ladite Chambre en consequance de la declaration qu’il auroit faitte au greffe d’icelle, le maintenir dans la qualité de messire, et aux droits appartenants à personnes nobles, et comme tel le faire emploier au rolle et catalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Lannion.

Et tout ce que par ledit deffandeur a esté mis et produit devers ladite Chambre aux fins de son induction.

Conclusions du procureur general du roy, et tout consideré.

 

[p. 489]

La Chambre, faisant droict en l’instance, a declaré et declare ledit Jan Saliou noble, et issu d’ancienne extraction noble, et comme tel luy a permis de prendre les qualités d’escuier et de chevalier, l’a maitenu avec ses descendans en legitime mariage au droit d’avoir armes et ecussons timbrés appartenants à leur qualité, et à jouir de tous les droits, honneurs, franchises et privileges attribués aux nobles de cette province, et ordonne que son nom sera employé au catalogue au catalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Lannion.

Faict en ladite Chambre à Rennes le 24e de mars 1671, ainsi signé d’Argouges et Huart.

 

Nota : il faut remarquer que ledit Jan Saliou, conseiller, avoit employé son fils nommé aussi Jan Saliou dans son induction, et que monsieur le procureur general les avoit aussi employé tous deux dans ses conclusions (dont la teneur ensuit) conformément à la declaration faitte au greffe par ledit Jan Saliou pere, faisant tant pour luy que pour sondit fils, et cependant, on n’a pas employé le fils dans l’arrêt.

Veu l’induction des actes et titres de messire Jan Saliou, sieur de Cheff du Bois, conseiller en la Cour, faisant tant pour luy que pour Jan Saliou son fils, ladite induction du 22e mars 1671, aux fins d’estre tous deux maintenus en la qualité d’ecuyer et de chevalier, et porter pour armes d’argent à un chevron de gueule accompagné de trois quintefeuilles de mesme, les actes et titres employés en ladite induction. Je consens pour le roi que ledit messire Jean Saliou, sieur de Chef du Bois, conseiller en la Cour, estre maintenu en la qualité d’écuyer et de chevalier, et le dit Jan son fils en la qualité d’escuyer d’ancienne extraction, et comme tels mis au rolle et catalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Lannion.

Fait au parquet le 23e mars 1671, ainsi signé André Huchet.


[1Il s’agit du numéro au greffe de la Chambre.

[2Remarquons à notre tour que les termes de l’arrêt maintiennent Jean Saliou père, « lui et tous ses descendants en legitime mariage ». Jean Saliou, fils légitime, est donc bien maintenu par cet arrêt.