Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Nantes, château des ducs de Bretagne, lucarnes du Grand Logis (XVIe s.).
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Rosmar (de) - Réformation de la noblesse (induction, 1669)

Jeudi 3 août 2006, transcription de Philippe Caron.

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Catégories de l'article

Source

Archives Départementales des Côtes d’Armor, 2 E 532, famille de Rosmar.

Citer cet article

Archives Départementales des Côtes d’Armor, 2 E 532, famille de Rosmar, transcrit par Philippe Caron, 2006, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 5 novembre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article198.

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Rosmar (de) - Réformation de la noblesse (induction, 1669)
105.9 kio.

En marge : Induction de Jan de Romar escuyer sieur de Keroualan fournie le 22e juin 1669, et jugée par arrest du 1er juillet ensuyvant

Rosmar (de)
D’azur au chevron brisé d’argent, accompagné de trois molettes du même.
Amaury de la Pinsonnais

Induction d’actes que faict en la chambre devant vous nosseigneurs les commissaires deputtés par sa majesté pour le refformation de la noblesse de ceste province de Bretaigne escuyer Jan de Romar sieur de Kerouallan, Le Muriou, Kergoff, Guernaultier etca. deffendeur contre monsieur le procureur general du roy demendeur

A ce que ledict de Romar suplaist a nosdicts seigneurs les commissaires de ladicte chambre le maintenir dans la qualitté de noble et d’escuyer, combien qu’avecq justice il pouvoict meritter et s’attribuer celle de messire, ses ancetres estans yssus des maisons de Coatmohan et de Kerdaniel les plus signalées maisons de l’evesché de Treguier par avoir esté de temps immemorial successivement possedées par personnes quy estoient chevalliers de l’ordre de sa majesté, capitaines et guydon de l’ariere ban dans le mesme evesché ainsin qu’il sera justiffié et produict par messire Sebastien de Kerousy sieur dudict lieu en qualitté de mary espoux de dame Catherine de Romar fille aisnée et heritiere principalle et noble a present de ladicte maison de Kerdaniel, et en consequance qu’il soict pareillement maintenu dans tous les autres droits, franchises, imunittés et privileges apartenans a sa qualitté ainsin que les aultres nobles et escuyers de ladicte province, et ordonner qu’il sera inscript dans le catalogue quy se fera desdicts nobles au ressort de la juridiction royalle de Lannion.

A ces fins ledict deffandeur induict l’extraict de la declaration qu’il a faict faire au greffe de ladicte chambre de maintenir ladicte qualité d’escuyer portant aussy la description de ses armes d’avoir trois mollettes d’argeant aveq un cheffvron brisé d’argent deux en cheff et une en poincte en fond d’asur, ladicte declaration dattée (blanc) cy induite soubs la cotte A

Et pour commancer la filiation dudict sieur deffandeur par soy mesme et la faire porter en retrogradant jusques dans la personne d’escuyer Jan de Romar sieur de Kergras, cadet yssu de la maison de Coatmohan et mary espoux esté en son vivant et en secondes nopces d’aveq damoiselle Beatrice de Coadallan ses bisayeul et ayeulle

Ledict sieur deffandeur pour faire veoir du mariage entre deffunct autre escuyer Jan de Romar vivant sieur de Kerouallan et damoiselle Margueritte de Kernechriou duquel mariage il seroit yssu unique fils heritier principal noble induit le nombre de trois pieces
la premiere est le contract de mariage entre lesdicts Jan de Romar et ladicte Margueritte de Kernechriou estant sur veslin en datte du 7e septembre 1612, signé Jan de Romar, Marguerite de Kernechriou et J. de Kernechriou aupied duquel il y a quittance de la somme de trois mille livres payée par escuyer Jan de Kernechriou pere de ladicte Margueritte audict escuyer Jan de Romar sieur de Kerouallan et du Muriou pour l’execution dudict contract de mariage, ladicte quittance dattée du 27e desdicts mois et an signé de touttes lesdictes parties et encorre de Y. Raoul et T. Le Chevoir
la seconde est l’extraict de l’aage dudict sieur a present de Kerouallan filz aisné et seul heritier et principal et noble desdicts deffuncts mariés en datte d’octobre 1614 signé Le Contellec prebtre et curé et vicquaire de la parrouesse de Ploeubihan ou il a esté baptissé et en laquelle parrouesse est sittué ladicte maison noble de Kerouallan avec aultre relation ensuilt au pied qui est l’emancippation dudict sieur deffandeur faicte par la juridiction ducalle de Guingamp le 4e septembre 1635 signée Le Ruen greffe de l’advis de ses parans appres avoir donné pour constant qu’il auroit exedé l’aage de vingt ans ainsin que les nobles du pays
et la troisiesme est transact passé entre ledict deffandeur comme heritier principal et noble de ladicte Marguerite de Kernechriou sa mere d’une part, et nobles homs Louis de Kermel sieur de Kermezen comme pere et garde naturel de ses enffens de son mariage aveq dame Magdelaine de Kergadaran
lesdictes trois pieces attachées ensemble et cy sera soubs la cotte B

Et pour faire veoir du mariage entre ledict sieur deffandeur et deffuncte dame Renée du Hallegoet sa compaigne esté en secondes nopces, femme en ses premieres de messire Pierre de Kergozou seigneur dudit lieu et du Savazeau (?) duquel dict mariage d’entre ledict sieur deffandeur et elle seroit yssu dame Janne de Romar leur seulle unique et presomptive heritiere principale et noble et a present femme espouse d’escuier René de Kerret sieur de Quillien et du Birit, ledict sieur deffendeur induict les pieces cy appres au nombre de cinq pieces
la premiere est l’extraict de l’aage de ladicte dame Janne de Romar baptisée sur les fondz baptismaulx de l’esglise de Pleubihan le 4me decembre 1645 signé en la dellivrance du 7e juillet 1660, G. Lucas recteur de Pleubihan
la seconde est le contract de mariage entre ladicte dame Janne de Romar et messire René de Kerret a present son mary datté du 24e janvier 1660 signé Jan Pradou notaire faict du consentement respectiff tant dudit sieur deffandeur et de ladicte dame Renée du Hallegoet sa compaigne pere et mere de ladicte Janne de Romar que d’autre messire Phelippes de Kerret et dame Jullienne du Bois Guehenneuc sa compaigne sieur et dame de Quelleien pere et mere dudict sieur de Quillien d’a present
le troisiesme est la relation des nopces entre ledict René de Kerret et ladicte Janne de Romar du 28e janvier 1660, dellivré le 7me juillet de la mesme année signé G. Lucas recteur de la paroisse de Pleubihan
la quatriesme est l’acte de testamant de ladicte deffuncte dame Renée du Hallegoet du 7me avril 1666, signé Jan Pradou notaire par lequel il se veoid qu’elle nomme ledict sieur deffandeur son mary espoux pour estre l’executeur de ses dernieres volontés lequel acte aveq les precedans furent pour faire veoir du mariage entre ladicte du Hallegoet et luy ne s’estant passé aucun contract entr’eux lors de leurs fiansailles et nopces
et la cinquiesme piece est le decret de mariage de ladicte dame Renée du Hallegoet aveq ledict de Kergosou son premier mary datté du 21e novembre 1626 et en la dellivrance du 13e janvier 1667 signé François Le Forestier
Lesdictes cinq pieces attachés ensemble et employées soubs la cotte C

Et pour faire veoir de la declaration fournie par ledict sieur deffandeur de ses mannoirs et maisons nobles lors de la convocquation du ban et arriere ban et du roolle et declaration aussy faicte par les fabriques et marguilliers de la parroisse de Pleubihan du nombre des gentils hommes d’icelle dans lequel roolle ledict sieur deffandeur cy est comprins et desnommé comme l’un desdicts gentils hommes, induict deux pieces consistants en ladicte declaration par luy [...] est fournie a monsieur le senechal de Rennes commissaire lors de sa majesté datté en relation dudict fournissement de l’unziesme octobre 1636, signée tant dudict deffandeur que de Odye greffier
et l’autre piece est la declaration et roolle desdicts gentils hommes et maisons nobles de la parrouesse de Ploeubihan du mesme jour XIe octobre 1636, signé F. de Kergadaran, Geffroy Cillart, François Le Gall, François de Romar notaire et G. Audren notaire
les deux pieces attachées et cottées ensemble soubs la cotte D

Et pour faire veoir du mariage entre noble homme Pierre de Romar filz feu M. Jan de Romar sieur de Kerangroz et de damoiselle Janne de Kerouallan fille unique et heritiere principalle et noble des nobles gens Vincent de Kerouallan et Ysabeau Denis sieur et dame en leur vivant dudict lieu de Keroualan duquel mariage seroient yssus pour enfens ledict Jan de Romar mary de Margueritte de Kernechriou, François, Louise et Janne de Romar ses juveigneurs et juveigneures, induict decret de mariage faict par la juridiction ducalle de Guingamp entre ledict Pierre de Romar et ladicte Kerouallan mineure le 20e novembre 1559 signé Regnault cy employé soubs la cotte E

encorre seront induits soubs la mesme cotte les actes cy appres consistans scavoir en
un adveu fourny a la seigneurie de Guingamp par ledit escuyer Pierre de Romar en qualitté de mary espoux de ladite damoiselle Janne de Kerouallan pour cause dudit lieu de Kerouallan, icelluy datté du 13 juillet l’an 1583, signé P. de Romar, L. Bobony, de la Haye et en la relation le mesme jour Bertelemy Picart
Minu fourny a la mesme seigneurie de Guingamp par escuyer Jan de Romar fils aisné herittier principal et noble de ladite deffuncte Janne de Kerouallan le 25e septembre 1610 pour l’eslegement de son rachapt aussy signé Jan de Romar, Le Marec notaire et Benard notaire
lesdites deux pieces cottés E

Et pour faire veoir comme ledit escuyer Jan de Romar fils aisné dudit Pierre auroit partagé noblement ledit François de Romar son frere puisné pour son droict advenant des successions de leursdits pere et mere, induit ledit deffandeur acte de partage du 9me decembre 1613 estant sur veslin signé V. Le Chevoir et Raoul cy cotté F

Et pour faire veoir que ledit sieur deffandeur auroit succedé noblement et collateralement audit François de Romar en son vivant sieur de Kerroger decedé sans hoirs de corps, induict main levée luy adiugée par la juridiction du prieuré de Sct Georges en Pleubihan le 2me may 1645 signé en la grosse F. Lesné greffier cy cotté G

Et pour faire veoir du mariage de ladite damoiselle Louise de Romar aveq escuyer Vincent Le Chevoir sieur de Kerantourpet et celluy de ladite damoiselle Janne de Romar aveq escuyer Pierre Bernard sieur de Kerbinou et comme l’une et chacune d’elles auroient esté partagée aussy noblement et advantageusement par leur frere aisné quy estoit ledit Jan de Romar, ledit sieur deffandeur induit le nombre de quatre pieces
La premiere est contract de mariage passé entre ledit Vincent Le Chevoir sieur de Kerantourpet et ladite Louise de Romar du consentement desdits Pierre de Romar et Janne de Kerouallan ses pere et mere a ce presents le 17e septembre 1602 signé J. Cillart notaire
La seconde est transact passé entre ledit Jan de Romar aisné noble dudit Pierre et Lesdicts Le Chevoir et femme par lequel il s’aprend qu’il les auroit partagé noblement, ledict acte datté du 22e mars 1616, signé Y. Raoul
Le troisiesme est le contract de mariage de ladite Janne de Romar aveq ledit Bernard sieur de Kerbino portant datte du 16e novembre 1606, signé F. Michel et Y. Raoul au pied duquel est la quittance de l’execution dudit contract du 18e de novembre 1608 signé P. de Romar, Pierre Bernard et V. Le Chevoir
Et la quatriesme est autre acte de partage donné noblement par ledit Jan de Romar a ladite Janne sa soeur aussy datté du 17e juin 1614 signé Y. Raoul au pied duquel il y acte de ratiffication de ladicte Janne de Romar du 18e de novembre de ladite année 1614 signé par elle et dudit Raoul
Lesdites quatre pieces attachées ensemble et [...] soubs la cotte H

Et pour faire voir que lesdits Pierre de Romar et Janne de Romar sa soeur juveigneure sont enfans issus du mariage d’entre escuyer Jan de Romar sieur de Kergroaz et damoiselle Beatrice de Coadallan fille de la maison noble de Kergrescant en la parroisse de Camles audit diocesse de Treguier, lesquels au temps de leur mariage estoient veuf et veuffve scavoir ledit Jan de Romar de damoiselle Catherine Rivault fille de la maison de Kerisac les Guingamp en ses premieres nopces et ladite de Coadallan veuffve d’escuyer Louis Le Merdy sieur du Gouezellou de son premier mariage, ledit sieur deffandeur induict contract de mariage passé entre lesdits Jan de Romar et Beatrice de Coadallan en datte du 27e decembre 1529 signé J. de Romar, F. Coadallan, H. Peuliat et A. Merdy employé soubz la cotte J

Et pour faire voir qu’apres le debces arrivé a escuyer Jan de Romar mary en premiere nopces de damoiselle Catherine Rivault et en seconde nopces de ladite Beatrice de Coadallan la communitté d’entre ledit Jan de Romar et ladite de Coadallan auroit esté partagée quand aux acquestz faicts pendant icelle entre Geffroy Henry escuyer seigneur de Beauchamp tuteur et garde d’aultre Jan de Romar filz aisné heritier principal et noble dudit Jan et de ladite Rivault, et ladite Beatrice de Coadallan femme en troiziesme nopces d’Yves Le Roux sieur de Kervenniou, ledit sieur deffendeur induist le partage desdits acquestz du 13e febvrier 1530 signé du Bourblanc passe et de Quellen passe cy cotté K

Et pour faire voir comme ledit Jan de Romar filz aisné herittier principal et noble d’aultre Jan de Romar et de damoiselle Catherine Rivault auroit partagé noblement ledit Pierre de Romar son juveigneur du second mariage de leurdit pere avec ladite de Coadallan pour son droict advenant en la succession de sondit pere, ledit deffendeur induict partage noble du 4e may 1556 signé J. de Romar, P. de Romar et Le Meener cy cotté L

Et pour faire voir comme noble Jan Le Merdy sieur de Gouezellou herittier principal et noble de Louys Le Merdy premier mary de ladite de Coadallan et d’icelle de Coadallan ses pere et mere auroit partagé noblement ledit Pierre de Romar sieur de Kerouallan pour son droict en la succession de ladite de Coadallan sa mere du second mariage d’entre elle et ledit Jan de Romar sieur de Kergroaz comme a esté cy devant represanté, ledit sieur deffendeur induict ledit acte de partage noble datté du 11e de juillet 1565 signé P. de Romar, J. Merdy et Feger ensuilte duquel acte sont les [...] des hommes dellegués et designés par ledit acte de partage, cy employé soubz la cotte de la lettre M

Et pour aussy faire voir du mariage de ladite damoiselle Janne de Romar soeur germaine et unicque dudit Pierre enfentz de pere et de mere come est du second lict dudit Jan de Romar sieur de Kergroaz et de ladite Beatrice de Coadallan, avec escuyer Gilles de Kermel filz aisné de deffunctz Prigent de Kermel et de damoiselle Marye de Kerespertz sieur et dame esté en leur temps dudit lieu de Kermesen et de l’advenement donné a ladite Janne par ladite de Coadallan sa mere a valloir en sa succession future ainsy que personne noble le pouvoit faire comme il est expressement rapporté par les conditions matrimonialles d’entre ledit de Kermel et ladite de Romar au 2d feillet recto, ledit sieur deffendeur induist deux pieces
La premiere est le contract de mariage estant sur veslin d’entre lesdits Gilles de Kermel et ladite Janne de Romar ou auroit aussy parlé outre ladite de Coadallan authorisé dudit Le Roux sieur de Kerveniou, ledit Jan de Romar frere aesné de ladite Janne de par pere pour l’asseurer de son partage en la succession escheue dudit Jan de Romar sieur de Kergroaz leur pere commun, ledit contract datté du 21e aoust 1544 signé Jac. de Kermerien, Jan de Kermel passe et P. de Trongoff passe, au pied duquel il y a une quittance du 27e de novembre de ladite année 1544 signé G. de Kermel estant sur veslin
Et la seconde piece est la quittance donnée par ledit Gilles de Kermel et femme a ladite damoiselle Beatrice de Coadallan leur mere pour les meubles qu’elle avoit promis leurs donner par ledit contract de mariage susdatté, icelle pareillement datté du 5e octobre l’an 1549, signé G. de Kermel, Gouriou et J. Dornec
Lesdites deux pieces attachées ensemble et cy cottés N

Et pour d’abondant faire voir que ledit Pierre de Romar estoict filz du second lict d’icelle Coadallan avec escuier Jan de Romar sieur de Kergroaz son pere et consecquement frere uterin dudit Jan Le Merdy sieur du Gouezellou filz du premier lict de ladite de Coadallan, induist ledit sieur deffendeur procure consentye par ladite damoiselle Beatrice de Coadallan aus dits Jan Le Mardy et Pierre de Romar ses enfans datté du 7e apvril 1564 signé F. Troallic et J. Guillemin et P. Touallic et scellée cy cotté O

Et pour faire voir que ladite de Coadallan est fille de la maison de Kergrescant issue d’extraction noble et qu’elle a esté partagé noblement par François de Coadallan sieur de Kergrescant son frere aesné enfans et herittiers de Allain de Coadallan sieur en son temps dudit lieu, ledit deffendeur induict assiepte de partage baillé a ladite Beatrice par ledit François de Coadallan en datte du 8e apvril 1523 signé F. Coadallan et O. de Kernech passe, ledit acte estant sur veslin et cy cotté P

Et pour faire voir du mariage d’entre nobles homs Ollivier de Romar et damoiselle Jacquette Le Lay sa femme espouse fille aesné de Kerallain Penalan Kergo sieur et dame en leur vivantz de Coatmohan Coatguiallen duquel mariage issut pour enfens Almaury, Vincent, Selvestre et Jan de Romar sieur de Kergroas bisaieul dudit deffendeur, induict ledit deffendeur les prieres nominalles que l’on faisoit anciennement en la parroiesse de Ploeubihan aux prosnes des grandes messes des dimanches et festes solemnelz pour le repos des ames des trespassés tant des ancestres dudit deffendeur de ladite maison de Coatmohan que de la maison de Kerdanniel cy cotté Q

Et pour plus amplement faire voir que lesdits Almaury, Vincent, Selvestre et Jan de Romar estoient freres germains issus dudit mariage d’entre lesdits Ollivier de Romar et Jacquette Le Lay et que ledit Almaury estant decedé sans hoir de corps, ledit Vincent son premier juveigneur luy succeda noblement et collaterallement et audit Vincent damoiselle Françoise de Romar sa fille et unicque heritiere principalle et noble laquelle devint par ce moyen dame propriettaire dudit lieu de Coatmohan, ledit deffendeur induist transac passé entre ledit Jan de Romar sieur de Kergroaz son bisayeul d’une part et Foucque de Romar escuyer sieur de Kerdanniel et Selvestre de Romar tuteur de ladite Françoise fille Vincent datté du 13e jour de juin 1528 signé du Gouezlin passe, de Quelen passe et en marge signé G. du Gouezlin autre notaire cy cotté R

Cest acte qui termine la filliation dudit deffendeur sert encore a deux fins, la premiere pour faire voir que les predecesseurs dudit deffendeur ont sorty de la maison noble de Coatmohan comme lieu de leur tige et source, mais encore pour justiffier et faire cognoistre la proximité de la parantelle qu’il y avoit lors entre les gentilshomes desdites deux maisons de Coatmohan et de Kerdanniel d’aultant qu’il s’apprand par la lecture dudit acte que ledit Foucques de Romar sieur de Kerdanniel son proche parent ayant voulu marier son petit filz a ladite Françoise de Romar fille de Vincent, ledit Jan de Romar son oncle et bisayeul dudit deffendeur s’opposa formellement a cause de ladite parenté et autres pretentions dudit sieur de Kerangroaz en soustenant que ledit mariage ne se pouvoit conclure attendu ladite proximité de parentelle d’entre lesdites deux maisons en degré prohibitif de sorte que ledit Foucques de Romar voiant que ledit Jan de Romar le poursuivoit en la representation de ladite Françoise de Romar de la personne de laquelle il s’estoit aussy emparé tant en la chancellerye et conseil de ce pais que devant les juges de Guingamp commis pour recevoir les preuves et informations [...] ledit Foucques de Romar icelluy se vit obligé de tracter tant avec ledit Selvestre de Romar comme tuteur de ladite Françoise sa niepce qu’avec ledit Jan pour obtenir de sa saincteté dispense pour ledit mariage ainsy qu’il est plus au long exprimé par ledit transact susdatté qui faict encore mention de la demande que faisoit ledit Jan pour avoir sa portion aux acquestz qu’avoit faict ledit Almaury de Romar son frere aesné avant son debcois sans hoir de corpz pourcequ’il ne pouvoit rien pretendre dans l’ancien bien du tige et tronc commun ce qui faict donc voir clerement et suffisement la dessante et origine dudit deffendeur et la parantelle qu’il y a eu entre lesdites deux maisons de Coatmohan et de Kerdanniel comme derivantes l’un de l’autre

Et pour encore [...] a ladite damoiselle Françoise de Romar herittiere principalle et noble dudit lieu de Coatmohan et faire voir de son mariage apres ladite dispance obtenue et le decret faict par les formes en justice, avec nobles homs Almaury de Romar seigneur de Kerdanniel Laizuern etc, duquel mariage issurent pour enfens nobles homs Guy de Romar sieur de Coatmohan filz aesné, damoiselle Louisse de Romar qui eust pour mary Jan Le Beuff escuyer sieur de Kermen et du Trau [1] et aultre damoiselle Janne de Romar dame de Kerballaen laquelle pareillement espousa noble escuyer Charles Le Chaponnier sieur de Lezerec, induict ledit sieur deffendeur deux pieces dont la premiere est le contract de mariage ensuy et passé entre ledit Le Chaponnier sieur de Lezerec et ladite damoiselle Janne de Romar fille juveigneure dudit Almaury de Romar sieur de Kerdanniel sur la fin duquel se voit que nobles homs Guy de Romar sieur de Coatmohan frere aesné de ladite damoiselle et escuyer Jan Le Beuff et Louise de Romar sa femme assistoit et estoient presentz au greement dudit contract datté du 30e septembre 1572, signés en la coppie dellivrée Y. Folin et Gouriou
Et la seconde piece est un contract de vante par ledit Le Beuff et ladite Louise de Romar sa compaigne sieur et dame de Kermen de luiy aucthorisée faicte a maistre Jan Gouriou de la ville de Guingamp d’un convenant terres et heritages de ses appartenances appellés convenant Pont Archant, que ladite Louise de Romar a par le susdit contract recogneu luy estre escheu et advenu de la succession de feue Françoise de Romar sa mere dame herittiere en son vivant de Coatmohan, ledit acte estant sur veslin datté du 20e de juillet 1577 signé O. Marec, J. Jourin et All. de Romar, au pied duquel est la quittance des vantes dudit contract signé Yves Jegou
Lesdictes deux pieces cy attachées ensemble et cottées S

Ces deux actes servent de rellation et de preuve comme lesdits Guy, Louise et Janne de Romar estoient enfens du mariage desdits Almaury de Romar sieur de Kerdanniel et de ladite Françoise de Romar dame herittiere de Coatmohan, et qui font encore voir la suilte par succession de temps de l’alliance et parentelle consanguine qu’il y a tousiours eu entre lesdites deux maisonnées de Coatmohan et de Kerdaniel

Et pour davantage justiffier et faire voir de la dessante dudit sieur deffendeur de ladite maison de Coatmohan et de sa parantelle avec ladite maison de Kerdanniel, induict trois pieces
La premiere est un exploict signiffié de la part d’escuier Pierre de Romar sieur de Kerouallan ayeul dudit deffendeur pere et garde naturel de noble Jan de Romar son filz aesné audit maistre Jan Gouriou pour se voir adiuger la premesse au contract de vante et transport qui luy avoit esté consentye par ladite damoiselle Louise de Romar compaigne dudit Le Beuff sieur de Trau et de Kermen, ledit exploict datté en sa signiffication du 20e janvier 1586 signé G. Le Goff
La seconde piece est un re[...] et supercession d’assignation accordé par ledit Pierre de Romar en ladite quallité de pere et garde naturel de son filz Jan audit Gouriou en datte du 28e dudit mois de janvier et an predit 1586 signé Vincent de Kermel, Jourin, J. de Becmeur et de Gouriou
Et la troisiesme piece est le retraict de premesse et execution d’icelluy faict par ledit Pierre de Romar au nom de sondit filz dudit Gouriou par le payement et remboursement du sort principal dudit contract et accessoires d’icelluy comme il s’apprand par ladit racquit datté du 20e febvrier 1586 signé J. Auffret
Lesdites trois pieces attachées ensemble et cottés en cest endroit soubz la lettre T

Et pour encore faire voir des tenues, rellation de foy, et hommage faicte par ledit escuyer Pierre de Romar sieur de Kerrouallan et du Muriou a la seigneurie de Pommerit Le Vicompte ayant apartenu a hault et puissant Almaury Gouion baron de la Moussaye, par laquelle tenue ledit Pierre de Romar auroit declaré icelle fournir comme homme noble et en recognoissance de l’heritage retiré par sondit filz dudit Jan Gouriou, ledit sieur deffendeur induict trois aultres pieces scavoir est
Une tenue fournye a ladite seigneurie le 18 de novembre 1602 signé P. de Romar, M. Bernard et Le Roux et en rellation de mesme jour et an G. Guillou procureur fiscal et Chrestien Kerusec greffe
La seconde est l’acte d’homage faict par ledit Pierre de Romar entre les mains dudit seigneur baron le 19e novembre 1602 signé dudit Kerusec
Et la troisiesme est la representation faict en jugement de ladite jurisdiction de Pommerit Le Vicompte par escuyer Pierre de Romar et noble Jan de Romar son filz des contractz d’acquestz qu’ilz avoient faictz soubz l’estendue d’icelle entre aultres le retraict par premesse du contract de vante et transport qui avoit esté faict audit Gouriou par ladite Louise de Romar comme se justiffie par l’acte judiciel du 5e decembre de ladite année 1602 signé G. Guillou procureur fiscal et Chrestien Kerusec
Lesdites trois pieces attachées ensemble et cy cottés V

Et pour continuer la preuve de ladite origine et dessante dudit deffendeur de la maison de Coatmohan et de sa parantelle comme de ses ancestres avec ladite maison de Kerdanniel de Romar, sera consideré s’il plaist a nosdits seigneurs que noble escuier Pierre de Kergozou sieur dudit lieu ayant acquis d’escuyer Guy de Romar sieur de Coatmohan filz de ladite Françoise de Romar et dudit Almaury de Romar sieur et dame esté en leur temps de Kerdanniel et dudit lieu de Coatmohan, le lieu noble de Coatguiallen, fieff, jurisdiction, rantes, collombier, moulin et aultres droicts en despendantz, l’aieul dudit deffendeur aui estoit ledit Pierre de Romar sieur de Kerrouallan en ayant eu cognoissance, il declara en l’endroit de l’appropriement qui se faisoit par la jurisdiction de Chateaulin sur Trieu s’opposer en demande de premesse, ce que fist aussy escuyer Gilles de Kermel comme pere et garde naturel d’Yves de Kermel son filz de son mariage avec Janne de Romar soeur germaine dudit Pierre, mais parceque ceste concurance de premesse ne pouvoit avoir lieu a l’exclusion dudit Pierre lequel en ce regard tenoit la place d’un aesné noble et le [...] , par jugement rendue par appel en la jurisdiction royalle de Sct Brieuc icelluy Pierre fist deboutter ledit de Kermel par despans tant des causes principalles que d’appel et pour le justiffier lesdit deffendeur induict deux pieces qui sont l’appropriement dudit contract contenant aussi ladite demande de premesse du 28e juin et 1er juillet 1569 signé en la dellivrance Gilles Le Bugallé, et l’autre piece est la dicte sentence de la cour royalle de Sct Brieuc du 8e juin 1583, Jac. Lin pour le greffe, cy attachées et cottées ensemble soubz la lettre X

Et pour de plus en plus fortiffier ladite preuve et faire voir tant des partages nobles passées entre les predecesseurs dudit deffendeur, que mesmes la nomination et convention que l’on faisoit d’eux par lesdits sieurs de Kerdanniel de Romar pour le reglement et forme de leur partage, ce qu’ilz n’eusent faict s’ilz n’eussent recogneu la parantelle qu’il y avoit entre lesdictes deux maisons de Coatmohan et de Kerdanniel, ledit deffendeur induict cinq pieces
La premier est acte judiciel esmanné de la jurisdiction ducalle de Guingamp le 21e juillet 1582 entre nobles gens Jan du Bourblanc et Marguerite de Romar et escuyer Almaury de Romar sieur de Kergroaz tendantz a avoir leur partage dans la succession de Jan de Romar et Catherine Le Merdy signé en la grosse Jourin par lequel il s’apprand que ledit de Kerdanniel de Romar et ledit Pierre de Romar sieur de Kerrouallan en quallité de parants ont esté nommés pour asseoir ledit partage audit du Bourblanc et femme, ledit acte refferé estre signé Jourin
La seconde piece est un exploict en demande de partage signiffié a instance d’Yves Guillou et Françoise de Romar sa femme audit Almaury de Romar pour avoir aussy leur partage en la succession directe de Jan de Romar et ladite Catherine Le Merdy ses pere et mere, ledit exploict datté du 15e de may 1584 rellaté estre signé M. Pean
La troisiesme piece est le transact passé entre lesdits du Bourblanc et femme et ledit Almaury de Romar sieur de Kergroas herittier principal et noble dudit Jan de Romar et Catherine Le Merdy leur pere et mere par lequel il a esté recogneu que lesdits de Romar se sont toujours (comporté) noblement et adventageusement dans leur partage et de ceste forme auroient esté ledit du Bourblanc et femme ainsy partagés de l’advis dudit Pierre de Romar sieur de Kerrouallan appellé pour l’un des parantz, ledit acte datté du 4e de novembre 1584 refferé estre signé Vincent de Kermel, P. de Romar, All. de Romar, J. du Bourblanc et Jan Le Gendre
Et la quatriesmepieceest une deliberationet advis des parantz donnés a damoiselle Jacquette Harscouet mere et curatrice d’escuyer Geffroy de Romar sieur de Kergroaz filz herittier principal et noble de Allmaury de Romar sieur dudit lieu du nombre desquelz parantz se voit estre appellé pour la discussion du differant qui se trouvoit a decider au subiect du partage que ladite veuffve pretendoit, ledit acte datté du 13e de may 1595 refferé estre signé Francois Le Guales, B. Fleuriot, H. Chauffec, Jan Le Guales, Jan Hamonnou, Marc de Perrien, Vincent de Kermel, Charles Fleuriot, V. Tavignon, Pierre de Romar, Ollivier du Dresnay et Pierre de Kermel
Et la cinquiesme piece est un acte judiciel du 29e de janvier de l’an present 1669 esmanné de la jurisdiction royalle de Lannion entre ledit deffendeur et escuyer Godeffroy de Romar son mineur esté par lequel se voit l’adiudiction faicte audit deffendeur des coppies par transompts (?) des 4 actes cy dessus, ledit deffendeur ayant esté obligé de faire la dellivrance des originaux audit Godeffroy de Romar au soutien de sa quallité de noblesse qu’il pretand produire a cest effect et est ledit acte judiciel signé Taillart greffe et les autres actes cy dessus aussy signés audit transompt faict en mesme jour 29e de janvier dernier, Godeffroy de Romar, J. de Romar 1669, de Lesormel notaire royal et Le Callenec notaire royal respectivement scellé et du sceau de ladite jurisdiction royalle de Lannion par le greffe d’icelle cy cottés ensemble Y

Et finallement pour faire voir que non obstant la longueur du temps et l’esloignement qu’il sembleroit se trouver dans le degré de paranté d’entre ledit sieur deffendeur et la dame herittiere a presant desdits lieux de Kerdanniel et de Coatmohan, il est pourtant vray que lors qi’il a esté question de decreter le mariage de dame Catherine de Romar fille aesné herittiere principalle et noble de deffunct messire Claude de Romar sieur en son vivant desdits lieux de Kerdanniel et de Coatmohan avec messire Sebastien de Kerousy sieur a present dudit lieu, Kerhir, Kerdeuzer etc, ledit sieur deffendeur auroit esté appellé comme l’un des parantz de ladite dame Catherine de Romar ce quy marcque la continuation et recognoissance de la parantelle d’entre eux et de la juveigneurie dudit deffendeur desdites maisons de Kerdanniel et de Coatmohan a laquelle fin induict deux pieces
La premiere est la procure donné par ledit sieur de Kerrouallan deffendeur pour le decret dudit mariage datté du 10e decembre 1666 signé J. de Romar 1666, Charles Pradou notaire et Y. Crechriou notaire
Et la seconde piece est le decret dudit mariage faict par la jurisdcition royalle de Lannion le 28e dudit mois de decembre signé Taillart greffe
Cy attachés et cottés ensemble Z

Ensuilte de quoy pour faire voir les droictz honnorificques comme chappelle banc escabeau que lesdit deffendeur et ses ancestres ont de temps immemorial en l’eglise parrochialle de Ploeubihan et pareil droictz en l’eglise parochialle de Penguenan avec fieff jurisdiction basse et moyenne moulin a vant et a eau [...] ou droict de pescherie droict de colombier despendans de sa maison et seigneurie de Guernaultier laquelle luy seroit advenue par la demission et abandon qu’auroit faict a son proffilt dame Marguerite de Kernechriou sa mere soubz l’aucthorité d’escuier François de Kergadaran son mary en secondes nopces par le debcois advenu a escuyer Pierre de Kernechriou sieur de Guernaultier son frere decedé sans hoir de corps, ledit sieur de Kerrouallan deffendeur induict le nombre de 4 pieces
La premiere consiste en la demission et desistement qu’auroit faict ladite de Kernechriou et fabveur de sondit filz de la succession collateralle dudit Pierre de Kernechriou escuyer sieur dudit lieu de Guernaultier en datte du 21e janvier 1646 signé Martin greffe
La seconde est la main levée adiugé audit sieur de Kerrouallan de Romar deffendeur de ladite succession collateralle noble par la jurisdiction royalle de Lannion le 25e dudit mois de janvier signé dudit Martin greffier
La troisiesme est la repetition faict par ledit deffendeur en l’audience de ladite jurisdiction le mesme jour de prendre et accepter la succession dudit deffunct sieur de Guernaultier soubz beneffice d’inventaire
Et la quatriesme piece est l’adveu fourny par ledit deffendeur a la jurisdiction de Tronguindy datté en la rellation du 20e decembre 1651 [...]

Toutz lesquelz actes cy induicts font suffisement voir et preuvent la noblesse et comportement nobles desdits de Romar dans leurs partages de temps immemorial et qu’ilz ont entrés successivement en alliance avec des filles de quallité et de naissance sans qu’il se puisse justiffier par aucun tiltre valable qu’il y ait aucun de ce surnom qui ne fut noble et partant persiste ledit deffendeur en ses precedantes fins recquisitoires et conclusions [manque la fin]


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Rosmar (de) - Réformation de la noblesse (induction, 1669)

[1Pour sieur de Kerven et du Théno ?