Douart - Maintenue au Conseil d’Etat (1671)
Mercredi 11 janvier 2017, transcription de
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Bibliothèque de Rennes Métropole, Les Champs Libres, ms 513, fol. 135-137v.Citer cet article
Bibliothèque de Rennes Métropole, Les Champs Libres, ms 513, fol. 135-137v, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2017, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 14 janvier 2025,www.tudchentil.org/spip.php?article192.
Du 5 septembre 1671.
Extrait des registres du Conseil d’État.
Veu au Conseil du roi les arrêts rendus en icellui les 22 mars et 14 octobre 1666.
Lettres patentes sur iceux expédiées aux sieurs commissaires du Conseil députés par Sa Majesté pour la recherche des usurpateurs du titre de noblesse et au sieur Foucault, procureur général du roi en ladite commission des 14 may, 20 septembre et 24 octobre audit an 1666 [fol. 135v] et autres lettres patentes et arrêts donnés pour l’exécution des déclarations de Sa Majesté des 8 février 1661, 22 juin 1664 et autres précédentes.
L’instance d’entre François Douart, sieur de la Morinaye, conseiller-secrétaire du roi en la chancellerie de Bretagne, opposant à l’exécution de l’arrêt rendu en la Chambre établie pour la recherche en ladite province de Bretagne du 22 octobre 1670 par lequel il auroit été déclaré usurpateur du titre de noblesse et condamné en 100 livres d’amande, d’une part, et le procureur général du roi en ladite commission, défendeur, d’autre part.
L’inventaire de production dudit Douart par lequel il conclut à ce qu’il plaise à Sa Majesté, faisant droit sur ladite opposition, le maintenir et garder ensemble sa postérité née et à naître en légitime mariage en la qualité de noble et écuier, et privilèges y attribués avec déffense de l’y troubler ny inquiétter pour raison d’icelle, ni pour raison de l’amande portée par l’arrêt de la chambre de Bretagne dont il sera déchargé.
Ledit François Douart articule pour faits de généalogie être descendu de Louis Douart son ayeul, vivant secrétaire du roi, maison et couronne de France, audiancier en la chancellerie de Bretagne, qui eut pour fils François Douart aussi conseiller-secrétaire du roi en laditte chancelerie de Bretagne, père dudit François produisant.
Et pour la justiffication de ce que dessus, on a rapporté les lettres [fol. 136] de provision accordées audit Louis Douart dudit office de conseiller, secrétaire du roi et audiancier en la chancelerie de Bretagne du 8 août 1602.
Autres provisions de l’office de conseiller, secrétaire du roi, maison et couronne de France, de laditte chancelerie de Bretagne, en faveur de maître François Douart, sieur de la Morinaye, avocat à la cour dudit parlement de Bretagne, fils dudit maître Louis, du 26 juillet 1649 ; et sur le repli desquelles lettres est l’acte de réception audit office de secrétaire du roi au profit de maître Gui Douart, fils dudit François, en datte du 3 avril 1669, sur le repli desquelles lettres est la prestation de serment dudit Gui du 26 mars 1670.
Autres provisions dudit office de conseiller-secrétaire du roi en laditte Chancellerie au profit dudit François Douart opposant, sur la résignation qui lui en auroit été faitte par ledit maître Gui Douart, son frère, en datte du 8 janvier 1671, sur le repli desquelles est l’acte de réception et prestation de serment du 28 mars audit an 1671.
L’extrait d’un des papiers baptismaux de l’église cathédrale et paroisse de Saint-Malo par lesquel appert que ledit François Douart opposant, fils d’autre François, a été baptisé en laditte église de Saint-Malo le 4e jour de septembre 1632.
L’extrait d’un édit du roi Charles Neuf de l’année 1564 vériffié au parlement de Bretagne en l’an 1565 par lequel il [fol. 136v] appert que les secrétaires du roi en la chancelerie de Bretagne ont été créés à l’instar de ceux de l’ancien collège.
Deux extraits des anciennes ordonnances et déclarations des rois Louis Onze, Charles Huit, Henry Second et Louis 13 portant confirmation des privilèges des secrétaires du roi.
Procès-verbal du lieutenant général au siège présidial de Rennes contenant l’extrait du livre des inhumations de l’église des pères carmes de laditte ville par lequel appert que ledit François Douart, sieur de la Morinaye, père dudit François opposant, y auoit été enterré le 15 avril 1669.
Certifficat des officiers et secrétaires du roi en laditte chancelerie de Bretagne que ledit François Douart sieur de la Morinaye, père dudit François Douart opposant, a fait les fonctions de sa charge de secrétaire en laditte chancelerie et a été présent aux andiances et tenues du sceau les 3, 6 et 10 avril 1669.
Deux arrêts de laditte Chambre de Bretagne des 17 octobre 1670 et 19 janvier 1671 par lesquels les nommés Drouet ont été maintenus en leur noblesse comme fils de secrétaires du roi.
L’édit de Sa Majesté du mois d’août 1669 portant entre autre choses que les enfants des secrétaires du roi ne jouiront plus du privilège de noblesse si leur père n’a obtenu des lettres de vétéran après avoir servis actuellement en leur ditte [charge] de secrétaire en laditte chancelerie pendant l’espace de vingt années.
Arrêt du Conseil d’État du roi du 9 septembre 1669 par lequel les secrétaires du roi, audianciers, et contrôlleurs en la chancelerie [fol. 137] de Bretagne sont maintenus en leur noblesse à condition que les pourveus desdits offices qui s’en démettront, ou qui décéderont avant vingt années de service actuel ès dittes charges de la chancelerie et qui auront après les vingt ans obtenus de Sa Majesté des lettres de vétéran, seront privés ensemble leurs veuves et enfants desdits privilèges de noblesse conformément à l’édit du mois d’août 1669.
L’arrêt de la Chambre de Bretagne rendu contre ledit François Douart opposant du 22 octobre 1670.
Arrêt du Conseil d’État du roi du 27 juillet 1671 intervenu sur la requête dudit François Douart par lequel il est reçu opposant à l’exécution dudit arrêt de la chambre de Bretagne du 22 octobre 1670 qui le déboute.
Conclusions du procureur général.
Oui le rapport du sieur de Marillac, maître des requêtes, commissaire à ce député qui en en a communiqué auxdits sieurs commissaires généraux.
Le tout considéré.
Le Roi en son Conseil, faisant droit sur l’instance, sans s’arrêter à l’arrêt de la Chambre cy-devant établie en Bretagne pour la recherche des usurpateurs du titre de noblesse du 22 octobre 1670, a maintenu et gardé, maintient et garde ledit François Douart sieur de la Morinaye, ses successeurs nés et à naître en légitime mariage, en la qualité de noble et d’écuier, a ordonné et ordonne qu’ils jouiront de tous les privilèges, honneurs et exemptions dont jouissent les gentilshommes du roiaume.
Faisant Sa Majesté déffense à son procureur général du parlement de Bretagne et tous autres de les y troubler tant et si longtemps [fol. 137v] qu’ils vivront noblement et ne feront acte dérogeant à leur noblesse, et pour cet effet ordonne Sa Majesté que ledit François Douart sera inséré dans l’état et catalogue des gentilshommes qui sera fait de laditte province de Bretagne suivant l’arrêt du 22 mars 1666.
Fait au Conseil d’État du roi tenu à Paris le 5 septembre 1671.
Collationné avec paraphe, ainsi signé Ranchin à son paraphe.