Poënces - Réformation de la noblesse (1669)
Mercredi 23 août 2006, texte saisi par
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Revue Historique de l’Ouest, année 13 (1897 - Documents), p. 106-108.Citer cet article
Revue Historique de l’Ouest, année 13 (1897 - Documents), p. 106-108, 2006, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 5 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article184.
POËNCES
30 juillet 1669.
Extrait des registres de la Chambre de la réformation de la noblesse du duché de Bretagne.
M. d’Argouges, premier président.
M. de Lopriac, rapporteur.
Entre le Procureur du Roy :
Demandeur, d’une part ; et Jacques Poënces, sieur de Kergleret (sic) et Pierre Poënces, écuyer, sieur du Closneuf, demeurant au dit lieu de Kergleret, M. d’Argouge, procureur pour monsieur de Lopriac, recteur de la paroisse de Bocho (Bocqueho), évêché de Tréguier, Desnos Deslions, deffendeur, d’autre part.
Vu par la Chambre établie par le roi, pour la réformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne, par Lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier mil six cent soixante huit, vérifiées en parlement le trente de juin en suivant. Vu l’extrait de présentation fait au greffe de la Chambre par le procureur des deffendeurs, le septième de décembre audit an 1668, lesquels auroient, pour déclarer soutenir la qualité d’écuyer par eux, et par leurs successeurs prise ; et qu’ils portent pour armes : De gueules à un épervier d’or ; ayant les sonnettes de même et longe d’argent, le dit épervier se pinçant, sur sa proye qui est un pied et une cuisse de perdrix d’argent, surmonté d’une annelette d’argent.
Induction des deffendeurs, sous le signe de maître René Bertou, leur procureur, fournie et signifiée au procureur général du roi, le dix sept juin 1669, par Frangeul, huissier à la Cour, par laquelle il déclare être noble, issu d’ancienne extraction noble ; et comme tel, devoir être et leurs postérités, né et à naître, en loyal et légitime mariage, maintenus en la qualité d’écuyer, pour joüir de tout droits, franchises, immunités, prééminances et privilèges y attribués aux nobles de cette province, et que leurs noms ont été employés, au rolle et catalogue des nobles de la juridiction royalle de Lannion.
Pour établir la justice desquelles conclusions est articulé en fait de généalogie : Lettres par laditte induction, que les Poënces sont originaires dudit lieu de Kergleret, évêché de Tréguier, lequel lieu encore aujourd’hui, l’aîné le possède ; que Jean Poënces est prouvé père de Pierre, auxquels lesdits deffendeurs font leurs attaches, et que ledit Pierre étoit trisayeul des deffendeurs, et fut marié avec noble demoiselle Jeanne Le Godec, et que ledit Pierre eut pour fils, Guillaume Poënces, Et (aussi) qualifié son fils héritier principal et noble, et ledit Pierre Poënces étoit véritablement noble, et en tout acte en prenait qualité. Ledit Guillaume eut pour fils écuyer Pierre Poënces, ledit Pierre Poënces fils dudit Guillaume, fut marié avec damoiselle Yolande Jezequelle, et eurent pour enfants, Roland et Charlotte Poënces, lequel Roland étoit père des deffendeurs ; ledit Roland Poënces fils dudit Pierre, fut marié avec demoiselle Anne Geffroy, et eurent pour enfants, lesdits Jacques et Pierre Poënces. L’un desdits deffendeurs auroit épousé Peronnelle Le Vicomte, demoiselle d’extraction, tous lesquels, comme leurs prédécesseurs se sont de tout temps immémorial, gouvernés et comportés noblement et avantageusement, tant en leurs personnes que biens, et ont contracté les plus grandes alliances de la province, pris et porté les qualités de noble homme d’écuyer et seigneur ; ce qui est justifié par les actes et pièces mentionnées en l’Induction des deffendeurs.
Contredits du procureur général du Roi, concluant à ce que lesdits Jacques et Pierre Poënces eussent été usurpateurs et condamnés en l’amande de quatre cent livres chacuns, aux deux sous pour livre signifiées à leurs procureurs le quatre juillet 1669.
Requette desdicts Jacques et Pierre Poënces, tendant à ce qu’il plut à laditte Chambre, de voir les extraits de refformations des nobles et arrières bancs, de 1503, 1513, y attachées de l’évêché de Tréguier, tenues à Guingamp, où ledit Pierre Poënces, avoit comparu à cheval, en équipage fort avantageux, et que Jean Poënces qui l’avoit précédé est rapporté noble homme de toute anciennetée ; en conséquence leur à juger (sic) leurs précédentes fins et conclusions, laditte requette portant être signifiée au procureur général du roi, par ordonnance de laditte Chambre du huitième juillet 1669 et tout ce qui à été mis et produit de vers laditte Chambre.
Ce considéré ;
La Chambre faisant droit sur l’instance a déclaré et déclare ; lesdits Jacques et Pierre Poënces, nobles, et issus d’extraction noble, et comme tels, leurs à permis, et à leurs descendants en légitimes mariages de prendre les qualités d’écuyer, et les a maintenus aux droits d’avoir armes et écussons, timbres appartenants à leurs qualités ; et à jouir de tous droits, franchises, prééminences, et privilèges attribués aux nobles de cette province, ordonnant que leurs noms et surnoms seront employés aux rolles et catalogue des nobles de la juridiction de Lannion.
Fait en laditte Chambre à Rennes, le trente juillet mil six cent soixante neuf.
Par Duplicata
Copie originale sur parchemin datée du 4 octobre 1787 et donnée par M. Poënces de Kerivilly à Yves Poënces, son cousin, (Archives de M. Arthur de la Borderie, membre de l’Institut, à Vitré, (Ille-et-Vilaine).