Jourdain - Relief de noblesse pour Nicolas Jourdain (1639)
Lundi 12 août 2024, transcription de
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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31420 (Nouveau d’Hozier 195), folio 28..Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31420 (Nouveau d’Hozier 195), folio 28., transcrit par Guillaume de Boudemange, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1664.
9 septembre 1639
Relief de noblesse pour Nicolas Jourdain
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, a nos amés et feaux les gens tenans notre cour de parlement et chambre des comptes en Bretagne, Salut,
Notre cher et bien amé Nicolas Jourdain, écuyer, sieur de la Croix-Neuve, de notre duché de Bretagne, nous a très humblement fait dire qu’il est issu de noble race et très ancienne, ses prédécesseurs ayant toujours vécu noblement, du moins depuis Allain Jourdain, chevalier, sénéchal de Dol, lequel en l’année mille deux cents vingt et neuf, fit battir et fonda l’abbaÿe du Tronchet, située en notre dit duché. Les successeurs duquel ont continuelement vécu noblement et rendus à nos predecesseurs ducs de Bretagne et roys de France, depuis l’union du dit duché a notre couronne, des très grands et signalés services et preuve de courage et fidélité. Néanmoins l’exposant ayant été contraint par la nécessité de ses affaires et pertes a luy survenües de faire quelque trafic, bien que par l’article 561 de notre coutume de Bretagne pour ettre relevé de cette dérogeance, [folio 28v] il luÿ ait suffi de faire sa déclaration devant l’un de nos juges et signifier aux habitans de la parroisse ou il fait sa residence qu’il renonce à son trafic et n’entend plus le continuer, lequel a fait au présidial de Rennes par acte du quatorze jüin dernier, il craindroit toute fois que sous prétexte de cette dérogeance, quelque malveillant ou envieux ne luy vint contester la qualité de noble quoiqu’elle ne luy ait été jusqu’ici debatue, en ayant joui en toute rencontre, mesme en la convocation de l’arrière ban, s’il n’avoit nos lettres de relief, sur ce nécessaire ; humblement requérant icelles.
À ces cauzes dezirant favorablement traiter l’exposant nous vous mandons et très expressément enjoignons par les présentes que s’il vous appert que l’exposant soit extrait de noble et ancienne race, ce que ses pères, ayeuls et bisayeuls, aÿent vecu noblement et soit tenus, saisis et réputés, sans avoir fait acte dérogeant a cette qualité, autre que le trafic pour un tems seulement et des autres choses cÿ dessus, tant que suffire, doive, en ce cas, aye a le faire jouir et uzé pleinement des mesmes [folio 29] privileges, franchizes et libertés de noblesse dont jouissent et uzent les nobles et gentilhomes de notre pays et duché de Bretagne, sans vous arrêter a la susdite dérogeance faite par le dit exposant, laquelle ne voulons luÿ nuire ni préjudicier, et en tant que de bezoin est ou seroit, avons annobli, annoblissons l’exposant, car tel est notre bon plaizir, non obstant quelconques ordonnances, mandements, deffenses et lettres a ce contraires, auxquels pour ce regard nous avons derogé et derogeons par les presentes.
Donné à Paris le neuvième jour de septembre l’an de grâce mille six cents trante et neuf, et de notre règne le trentième, signé par le roy, Jodelet, a vu paraphe et pour copie, Frémy, avocat au conseil du roy.
Collationé conforme a la grosse originalle a nous aparue par messire Guillaume Fr[ançois] Jourdain de Coutances, seigneur dudit lieu, et luy rendue avec les presentes par nous écuyer, conseiller secrétaire du roy, maison et couronne de France,
[Signé] Renou.
Et nous avons delivré le present collationé de la minute duquel nous sommes saisi comme aîné de toutes les branches existantes de Nicolas Jourdain y denomé à écuyer François Jourdain de Hirel, issus d’une des branches cadettes, à Coutance, le sept août mil sept cent quatre vingt quatre et Guillaume François … [1]
[1] La fin de la phrase est illisible car comprise dans la reliure du registre.