Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Tréguier vue depuis les rives du Jaudy, rue du Port.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Jourdain - Relief de noblesse pour Nicolas Jourdain (1639)

Lundi 12 août 2024, transcription de Guillaume de Boudemange.

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Source

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31420 (Nouveau d’Hozier 195), folio 28..

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31420 (Nouveau d’Hozier 195), folio 28., transcrit par Guillaume de Boudemange, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1664.

Jourdain - Relief de noblesse pour Nicolas Jourdain (1639)

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147 kio.

9 septembre 1639

Relief de noblesse pour Nicolas Jourdain

 

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, a nos amés et feaux les gens tenans notre cour de parlement et chambre des comptes en Bretagne, Salut,

 

Notre cher et bien amé Nicolas Jourdain, écuyer, sieur de la Croix-Neuve, de notre duché de Bretagne, nous a très humblement fait dire qu’il est issu de noble race et très ancienne, ses prédécesseurs ayant toujours vécu noblement, du moins depuis Allain Jourdain, chevalier, sénéchal de Dol, lequel en l’année mille deux cents vingt et neuf, fit battir et fonda l’abbaÿe du Tronchet, située en notre dit duché. Les successeurs duquel ont continuelement vécu noblement et rendus à nos predecesseurs ducs de Bretagne et roys de France, depuis l’union du dit duché a notre couronne, des très grands et signalés services et preuve de courage et fidélité. Néanmoins l’exposant ayant été contraint par la nécessité de ses affaires et pertes a luy survenües de faire quelque trafic, bien que par l’article 561 de notre coutume de Bretagne pour ettre relevé de cette dérogeance, [folio 28v] il luÿ ait suffi de faire sa déclaration devant l’un de nos juges et signifier aux habitans de la parroisse ou il fait sa residence qu’il renonce à son trafic et n’entend plus le continuer, lequel a fait au présidial de Rennes par acte du quatorze jüin dernier, il craindroit toute fois que sous prétexte de cette dérogeance, quelque malveillant ou envieux ne luy vint contester la qualité de noble quoiqu’elle ne luy ait été jusqu’ici debatue, en ayant joui en toute rencontre, mesme en la convocation de l’arrière ban, s’il n’avoit nos lettres de relief, sur ce nécessaire ; humblement requérant icelles.

À ces cauzes dezirant favorablement traiter l’exposant nous vous mandons et très expressément enjoignons par les présentes que s’il vous appert que l’exposant soit extrait de noble et ancienne race, ce que ses pères, ayeuls et bisayeuls, aÿent vecu noblement et soit tenus, saisis et réputés, sans avoir fait acte dérogeant a cette qualité, autre que le trafic pour un tems seulement et des autres choses cÿ dessus, tant que suffire, doive, en ce cas, aye a le faire jouir et uzé pleinement des mesmes [folio 29] privileges, franchizes et libertés de noblesse dont jouissent et uzent les nobles et gentilhomes de notre pays et duché de Bretagne, sans vous arrêter a la susdite dérogeance faite par le dit exposant, laquelle ne voulons luÿ nuire ni préjudicier, et en tant que de bezoin est ou seroit, avons annobli, annoblissons l’exposant, car tel est notre bon plaizir, non obstant quelconques ordonnances, mandements, deffenses et lettres a ce contraires, auxquels pour ce regard nous avons derogé et derogeons par les presentes.

 

Donné à Paris le neuvième jour de septembre l’an de grâce mille six cents trante et neuf, et de notre règne le trentième, signé par le roy, Jodelet, a vu paraphe et pour copie, Frémy, avocat au conseil du roy.

Collationé conforme a la grosse originalle a nous aparue par messire Guillaume Fr[ançois] Jourdain de Coutances, seigneur dudit lieu, et luy rendue avec les presentes par nous écuyer, conseiller secrétaire du roy, maison et couronne de France,

[Signé] Renou.

 

Et nous avons delivré le present collationé de la minute duquel nous sommes saisi comme aîné de toutes les branches existantes de Nicolas Jourdain y denomé à écuyer François Jourdain de Hirel, issus d’une des branches cadettes, à Coutance, le sept août mil sept cent quatre vingt quatre et Guillaume François … [1]


[1La fin de la phrase est illisible car comprise dans la reliure du registre.