Kerven (de) - Maintenue de noblesse (1669)
Lundi 25 décembre 2023, transcription de
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Archives départementales du Finistère, 1 J 894.Citer cet article
Archives départementales du Finistère, 1 J 894, transcrit par Ronan Abiven, 2023, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 5 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1624.
8 janvier 1669
Extraict des registres de la chambre establie par le roy pour la refformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne par lettres patantes de Sa Majesté du moys de janvier mil six centz soixante et huict veriffiées en parlement.
Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part, et François de Querven, escuier, sieur de Quersulec, herittier principal et noble de feu escuier Gabriel de Querven son pere, faisant tant pour luy que pour escuier Vincent de Qerven, son frere puisné, deffandeur, d’autre part.
Veu par ladicte Chambre l’extraict de comparution faicte au greffe d’icelle par ledict François de Querven le vingt et huictiesme novembre dernier contenant sa declaration tant pour luy que pour sondict frere puisné, de vouloir soutenir la qualitté d’escuyer par eux et leurs predecesseurs prise, et porter pour armes d’azur à une croix pontancée d’argent accompagnée de trois coquilles de mesme, deux en chef et l’autre en poincte.
Carte genealogique de l’antienne famille et maison dudict de Querven au frontispice de laquelle est l’escusson desdictes armes, par laquelle il est articullé que lesdictes deffandeurs sont enffantz et herittiers de deffunct escuier Gabriel de Querven, vivant sieur [folio 1v] dudict lieu de Quersulec, et damoiselle Louise Arel sa mere ; que ledict Gabriel de Querven, escuyer, estoict fils aisné herittier principal et noble de Charles de Querven, escuyer, et de damoizelle Gabrielle du Quenquis [1], seigneur et dame de Quersulec ; que ledict Charles estoist issu de Guillaume de Querven, escuyer, et de damoiselle Beatrice de Quergrist, seigneur et dame de Quersuléc ; que ledict Guillaume estoict issu d’autre escuyer Charles de Querven et de damoiselle Louize de Quergus, seigneur et dame de Quersuléc ; que ledict Charles estoist issu de Goulven de Querven, escuyer, et damoiselle Anne Monfort, seigneur et dame de Quersuléc ; que ledict Goulven estoist issu d’escuyer Guillaume de Querven et de damoiselle Alliette Tuomellin, seigneur et dame de Quersuléc ; que ledict Guillaume estoist issu de Jan de Querven, escuyer, et de damoiselle Catherinne Henry, seigneur et dame de Quersuléc ; et que ledict Jan de Querven, escuyer, estoist issu de Hervé de Querven, escuyer, lequel Hervé fut cadet et frère utérin d’Allain de Querven, escuyer, sieur dudict lieu.
Extraict de babtesme dudict François de Querven où il est quallifié fils legitime et naturel de nobles gens Gabriel Querven et Louise Arel, seigneur et dame de Quersulec, en dabte du vingt et quatriesme octobre mil six centz quarante et deux, et dabté au delivrement du neuffiesme janvier [folio 2] mil six centz soixante huict, signé Ch. Le Gac, curé de Guisezny.
A esté [2] de partage noble et advantageux faict entre ledict messire Gabriel de Querven, seigneur de Quersulec, comme fils aisné herittier principal et noble, et entre damoiselle Gabrielle du Quenquis, dame douariere de Quersulec, sa mere, veufve de deffunct messire Charles de Querven, vivant sieur desdicte lieux en quallitté de tutrice et curatrice de ses enfans mineurs, puisnés dud. mariage des imeubles de la sucession dudict deffunct Charles de Querven, leur pere, ledict acte en dabte du vingtiesme fevbrier mil six centz quarante et quatre deubmant signé et garanty.
Acte de partage noble et advantageux baillé par nobles homes Charles de Querven, sieur de Quersulec, qualliffié fils aisné herittier principal et noble de feu nobles homes Guillaume Querven et damoiselle Beatrice Quergrist, ses pere et mere, à damoiselle Janne de Querven, dame de Querisquilien, et Amette Querven, dame de Trerochan, ses sœurs juveigneures, ladicte Janne authorisée d’escuyer François Gouriot, sieur de Querisquilien, son mary, dans les successions de feu nobles homes Charles Querven, leur ayeul, et de ladicte Quergrist leur mere ; duquel Guillaume de Querven Charles et sesdictes sœurs juveigneures estoient heritiers par represantation dudict deffunct Guillaume de Querven leur pere, auquel acte il est raporté que le sudict [folio 2v] partage est baillé par ledict sieur Quersulec à sesdicts puisnez pour les heritages de ladicte sucession estre tenus de luy à tiltre de fief et ramage comme juveigneurs d’aisné, sans subjection de foy ny d’homage leur vie durante ; ledict acte en dabte du vingt et huictiesme juillet mil six centz vingt et cinq, deubmant signé et garanty.
Contract de mariage de nobles homes Guillaume Querven, sieur de Lestourdu, qualiffié fils aisné herittier principal à noble presumptif de nobles gens Charles Querven et Louise Quergrist, sa femme, sieur et dame de Quersulec, avec damoiselle Beatrice de Quergrist, fille aisnée de nobles homes Goulven de Quergrist et de feue damoiselle Beatrice de Goasvennou, sa femme, vivant sieur et dame de Penanlan, en dabte du premier juillet mil cinq cents quatre vingts six, deubmant signé et garanty.
Contrat de mariage de Charles Querven, qualiffié fils de Goulven Querven, escuyer, sieur de Quersulec, avecq Louise Quergus, fille aisnée de feu Jean Quergus, sieur en son temps de Troufagan, en dabte du quatorziesme feuvrier mil cinq centz quarante six, deubmant signé et garanty.
Contract de vente faict par Goulven Querven, escuyer, et damoiselle Anne Monfort, sa femme, sieur et dame de Quersulec, a un nomé Jan Rouel, de certaines terres et heritages apartenant à ladicte Monfort, en dabte du septiesme aoust [folio 3] mil cinq centz quarante et neuf, deubmant signé et garanty.
Acte de transaction en forme de partage noble faict entre ledict Guillaume Querven, sieur de Quersulec, et Goulfen Querven, son fils aisnée principal herittier et noble, et entre Henry Querven, frere puisné dudict Guillaume, des successions de leur pere et mere, en dabte du quinziesme aoust mil cinq centz vingt et six deubmant signé et garanty.
Autre acte de partage noble baillé par ledict Guillaume Querven, qualiffié escuyer, comme fils aisné herittier principal et noble, à Henry Querven, son frere juveigneur, es successions de feu Jan Querven et Catherine Henry leur pere et mere, auquel acte il est raporté entre autres choses que led. Henry jouiroict pour luy, ses hoirs causeyants et à jamais, des heritages luy donnés par ledict partage par sondict frere entierement, en le recevant et comme de faict l’auroict receu de bouche et de mains à homme juveigneur à cause desdictes choses luy baillées en partage, en dabte du deuxiesme feubvrier mil cinq centz unze, deubmant signé et garanty.
Autre acte de partage noble baillé par Jan Henry, fils Guillaume, à Catherine Henry, sa sœur germaine, es successions dudict Guillaume Henry leur pere, et de Catherine Coativy leur mere, par lequel il se void que ladicte Catherine Henry estoist femme et [folio 3v] espouse de Jan Querven, fils aisné heritier principal et noble de Hervé Querven son pere, et que ledict Hervé Querven baille a son dict fils en avançant droict de naturalité et en provision tous et chascuns les heritages et droict d’heritage quil avoist, luy competoict et apartenoit en la paroisse de Treffou ; esqueles heritages il vouloit et consantoict que ladicte Catherine Henry fust en douairée à la coustume ; ledict acte en dabte du neufiesme may mil quatre centz quarante et cinq, deubmant signé et garanty.
Autre acte de partage noble noble [sic] et advantageux baillé par Allain de Querven come fils aisné herittier principal et noble de feu Guillaume Querven, son pere, à Hervé de Querven, son frere puisné, d’avec la sucession dudict Guillaume, leur pere commun, auquel acte est entre autres choses raporté que ledict Allain reçoit ledict Hervé en homme de bouche et de main des herittages qu’il luy bailloict en partage avecq réservation de les tenir dudict Allain en ramage comme juveigneur le doibt faire d’aisné à la coustume des autres nobles de Bretaigne, en dabte du unziesme juillet mil quatre centz sept deubmant signé et garanty [folio 4] et scellé.
Contract de mariage de Guillaume de Querven avec Alliette de Tuomelin, fille de Henry Tuomelin par lequel il se voit que ledict Henry o le consentement de Jan Tuomelin, son fils aisné, presumptif herittier principal et noble, advantage sa fille de la somme de vingt livres monnois de rante de laquelle il luy faict assiette sur plusieurs terres et herittages y mentionnéez, en dabte du dix huictiesme novembre mil quatre centz quatre vingt deux deubmant signé et garanty.
Acte de partage noble et advantageux baillés par nobles geans Goulfen de Querven, qualiffié fils aisné herittier principal et noble de Guillaume de Querven, seigneur en son temps de Quersulec, et de feue Alliette de Tuomelin sa femme, à Jan de Querven, son frere juveigneur, es successions desd. Guillaume de Querven et de ladicte de Tuomelin, leur pere et mere, en dabte du premier octobre mil cincq centz vingt et sept, deubmant signé et garanty.
Cayer où sont les extraicts de baptesme de Gabrielle, Claude, François, Sebastienne, Vincent et Louise Corentine de Querven, enfans de messire Gabriel et de dame Louise Arel, seigneur et dame de Quersulec, en dabte des deuxiesme aoust [folio 4v] mil six centz quarante, troisiesme septembre mil six centz quarante et un, vingt et quatriesme octobre mil six centz quarante deux, deuxiesme octobre mil six centz quarante et quatre, troiziesme juillet mil six cents quarante et sept, et dix huictiesme mars mil six centz quarante six, deubmant signe du soubcuré de la paroisse de Guizesny.
Autre extraict de baptesme dans lequel est raporté Gabriel filius nobilium Caroli Querven et Gabriel du Quenquis baptisatus et en dabte du vingt et cinquiesme decembre mil six centz dix sept, deubmant signé et garanty.
Extraict de la chambre des comptes leu en presence du procureur general du roy en icelle le dix neuffiesme novembre dernier auquel le void qu’en la reformation des nobles de l’eveché de Leon de l’an mil quatre centz quarante et trois auroinct comparu soubs la paroisse de Ploudaniel Geffray Prigent et Guillaume Querven ; que sur le raport et information faicte en l’an mil quatre centz trante et six sur le faict des fiefs, maisons, terres et heritages et choses heritelles nobles est escript soubs la mesme paroisse de Ploudaniel, la maison et mettairye de Quersulec apartenant à Christophe Querven [folio 5] noble homme, qu’aux montres générales des nobles, anobles et subjects aux armes de l’evesché de Leon, tenus en l’an mil quatre centz quatre vingts trois, auroit comparu soubs ladicte paroisse de Ploudaniel, Allain Querven, archer en brigandines à deux chevaux.
Induction des susdicts actes desdicts deffandeurs fournys au procureur general du roy, le douziesme decembre dernier tandants, et les conclusions y prises, à ce qu’il plust a ladicte Chambre les maintenir en la qualitté de noble d’extraction et d’escuyer ainsy que leurs predecesseurs, avec droict de porter armes susdictes aveq permission de jouir de tous les droicts, privileges et prerogatives de noblesse, et inserés au catalogue des nobles.
Et [tout] ce que à esté mis vers ladicte Chambre, conclusions du procureur general du roy consideré,
La Chambre, faisant droict sur l’instance, à declaré et declare lesdicts Francois et Vincent de Querven nobles et issus d’antienne extraction noble et comme tels leur a permis et à leurs descendans en mariage legitime de [folio 5v] prendre la qallitté d’escuyer et les à maintenus au droict d’avoir armes et esussons timbrés apartenants à leur qualitté et à jouir de tous droicts, franchises, preminances et previleges atribués aux nobles de cette province, et ordonné que leurs nomps seront emploiés au rolle et catalogue des nobles de la juridiction royalle de Lesneven.
Faict en ladicte Chambre à Rennes le huictiesme janvier mil six centz soixante et neuf, ainsy signé Malescot.
Colla[ti]onné à une grosse originalle sur vellin apparue et retenue par escuyer François de Ꝃven, sieur de Ꝃsullec, Estourdu, et de la Vigne, petict filz heritier noble de deffuncte dame Gabrielle du Quenquis, en son vivant dame de Ꝃsullec, heritiere prin[cip]alle et noble et unique de lad[it]e maison noble de la Vigne et despandances, et le presant transumpt po[u]r estre dellivré à escuyer Yves du Plessix, sieur de Runeuffve, soubz le signe du s[ieu]r de Ꝃsulec, o les nostres no[tai]res de la cour royalle de Lesneven, en la ville d’icelle le premier jo[u]r de mars mil six centz soixante et neuff, appres midy.
[Signé] Francois de Ꝃven, du Plessix, B. Cabon, notaire royal, R. Hollune, notaire royal.