Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Vestiges du château-fort de la Hunaudaye, forteresse des Tournemine (XIII-XVIIe).
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Turnegouet - Tutelle d’Isabeau Turnegouet (1549)

Mercredi 16 février 2011, transcription de Pascal Lorant.

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Archives Départementales des Côtes d’Armor – 11 J 7 (collection Morvan), transcription de 2 E 559.

Citer cet article

Archives Départementales des Côtes d’Armor – 11 J 7 (collection Morvan), transcription de 2 E 559, transcrit par Pascal Lorant, 2011, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 14 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article160.

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Turnegouet - Tutelle d’Isabeau Turnegouet (1549)
80.9 kio.

15 janvier 1549

Du jugement de la Court Seculliere de Sainct Brieuc Devant saige et pourveu Me Thomas Le Ribault sr du Vaubriant, Monsieur Le lieutenant ordinaire d’icelle …… suivant la lu…. de lad cour sont comparus Jean de Neant sr du Val, tuteur et garde de damoiselle Ysabeau Turnegoet dame de La Pommeraye qui a apparu par lettre de tutelle dueument authentique et d’icelle cy après cum decreto fidei adjugé à la partie cy amprès ce, requérante d’une part,

et Allain Visdelou sr de la Braize, procureur exprès comme aussi apparu par lettre signée et scellée quant à ce que ensuit, faire groyer de Damoiselle Jehanne Turnegoet sa femme et compaigne espouze, d’aultre partie,

quelz ont remonstré à mon dict sr le Lieutenant en présence de Me Yves Le Nepvo (Le Nepvou) procureur de ladite court que parlant et troite d’apoinct est ensuy et parlé entre eulx quel pour obvier à procès ilz desirent enthériner et accomplir o l’advis des parens amis et alliez de ladite mineure et dame de la Pommeraye et aulx suppostz de Justice cy ampres et moyennant le decret de la court que ilz supplient o les advis et opinions desdictz parens estre à cestes adjouxté sur et touchant l’enthérinement et lettres Royaulx et mandement relevant impetré de la part d’icelle damoiselle Jehanne Turnegouët ès chancelleryes et conseil de ce pays dès le tiers jour de juillet l’an mil cinq cens quarante six sur le donné à entendre et remonstrance faicte d’icelle Jehanne que le dixhuitiesme jour de décembre l’an mil cinq cens quarante deux transact et appoincté se seroict ensuy et fait entre escuyer Vincent Turnegoet seigneur de la Pommeraye son frère aisné heritier principal noble de feu Jehan Turnegoet son père, d’une part, et ledict Visdelou procureur stipulant acceptant et faisant le faict vallable en son propre et privé nom à peyne de tous interez pour ladite Jehanne sadite femme et à laquelle promist et s’obligea faire ratiffier et avoir agreable le contenu audit transact quel transact ladite impetrante ratiffia environ 15 jours après le gré dudit transact par lequel pour et affin que ledict sr de la Pommeraye son frère fust et demeurast quicte vers ladite impetrante sa sœur jouveigneure et tout le droict héritier et mobillier que à ladite impetrante povoir et devoit compter et appartenir heritierement generallement aux successions de feuz nobles gens Jehan Turnegoet, Jehanne Trongoff sa femme, sr et dame en leur vivant de la Pommeraye, père et mère desdictz escuyers Vincent et Jehanne Turnegoet,

celui escuyer Vincent promist faire assiepte à ladite impétrante aux héritaiges desdites successions ou en l’une d’icelle, du nombre de cinquante livres de rente d’assiepte quites de toutes charges et esgard de priseurs qui furent entreult chouaisiz à commencer icelle assiepte et estre faicte sur et en la piece de la Ville Glesgan et parachever de prochain en prochain sauf deux tressaulx selon le contenu audit transact et partant estoit et demeuroit ledit escuyer Vincent quite vers ladite impétrante en entier tant des successions directes que collatéralles eschues ou à eschoir et en vertu dudit transact et dempuis icelluy scavoir le vingtiesme jour de septembre mil cinq cens quarante quatre après le décez dudit escuyer Damoiselle Jeanne de Rosmar tutrice de ladite Ysabeau turnegoet sa fille en elle procroyée par ledit escuyer et son héritière principalle et noble bailla audit Visdelou mary de ladite impetrante et d’elle se portant lors procureur faisant le faict vallable et tenable à peyne de tous interestz et à laquelle il promist faire ratiffier à terme encore futtur les maisons et mestairyes de la ville Glesgan o ses apartenances et deppendances

quelle assiepte ladite impetrante n’a eu agréable et faire en faisant ledict transact et ratiffiant icelluy ladicte impétrante qui estoit lors desdictz transact et ratiffication myneure de vingt ans non cognoissante les facultez et richesses de ses successions fut par sa fragillité et par son dit frère circonvenue et laisée enormement

sur lequel donné à entendre et remonstrance d’iceluy Jehanne Turnegoet auroit esté baillé pouvoir et puissance aux Juges et chacun de la court seculliere de Sainct Brieuc sy le dit donné à entendre et remonstrance ledit eust ésté veriffié et f….. que soyt d’aultant que suffire debvoir et doibt de restituer ladite Jehanne et avoir et demander son dict droict et part ès dites successions tout ainsi que si ladite transaction n’eust jamais esté faicte rapportant ou précomptant ce que elle et son dit mary auraient eu ou pourroient avoir eu d’icelles successions et chacune et de vroy damoiselle par ledit mandement fut restituée à avoir et demander son dit droicts quel mandement et lettres royaulx ladite Jehanne Turnegoet auroit inthimé à icelluy tuteur et auroit elle damoiselle Jehanne Turnegoet dict ou l’eust pu le contenu audit mandement vroy et notoire et ainsi l’avoir le dit de Neant qui estoit et est tuteur d’icelle Ysabeau confesse dont elle auroit pris ou eust pu querir repponse et auroit conclu ou eust pu le faire celle impetrante à ce qu’elle debvoit jouir et avoir entherinance de ses dites lettres et mandement selon leur forme et icelle enthérinance ledit transact estre déclaré nul et de nul effet en conséquence et quelque soit néanmoins icelluy et sans avoir esgard que ladite demanderesse soit advisée et reçue à demander et avoir et défaut droict par ordre demandoit ou l’eust pu faire que son droict part et portion luy conpetant et qui luy pourvu et debvoit competer et appartenir en icelle succession luy eus testé faicte adjugée et partagée desdites successions estre entre eulx jugé et pour icelluy faire que priseurs eussent esté chouaisiz et jurez o l’offre que faisoit ladite impétrante ou que eust pu faire de conférer et rapporter audit prisaige ce que auroit eu des dites successions

Deffendant contre quoy auroit ledit tuteur dict et proposé ou l’eust pu faire que sur procès et différent entre lesdictz feu Vincent Turnegoet et sadicte sœur touchant lesclarcissement du droict naturel compétant à icelle Jehanne Turnegoet sadite sœur aux successions de sesdictz pere et mère transaction sous ……. et fut faicte entre ledit Visdelou mary et procureur stipullant et acceptant pour ladite Jehanne d’une part et ledit Vincent d’aultre par lequel ledit vincent promist à sadite sœur cinquante livres de rente à commencer en la maison et métayrie de la Ville Glégan quelle transaction meuvent entendue par ladite Jehanne lors majeure dans elle ratiffia et opprima et dempuis ce longtemps après ladite assiepte faicte et encommencée aulxdict visdelou mary et procureur d’icelle Jehanne de la maison et métairie de la Ville Glesgan suyvant ledit accord auroit plusieurs ans jouy et pocedé ledit lieu et maison de la Ville Glegan heritaige terres et appartenances d’icelle faict coupper prendre et hoster les boys de haulte fustaye et décoration d’icelle sans avoir jamais dissenty ledit accord jusques à l’imputation desdites lettres de restitution par lesquelles elle avoit obreptissement et contre vérité donné à entendre que elle estoit myneure de vingt ans combien que en la vérité du faict elle estoit majeure de vingt ans aussi a donné a entendre que par fragilité elle fut déçue à faire et consentir ledit transact par son dit frère et qu’elle n’avait aulcune cognoissance des biens et facultez desdites successions

Contre quoy disoit auroit dict et pourroit dire ledit tuteur que ladicte Jehanne au temps d’icelle transaction avoit ou pouvoit avoir aultant ou plus de cognaissance de la richesse et valeur desdites successions héritières et mobilières que ledit Vincent qui estoit jeune homme pour ce que mesme que Damoiselle Ysabeau Turnegoet dame de Glajolay leur sœur auroit desja demandé son droict et part Desdites successions et mesme que en la présence dicelle Jehanne qui estoit femme de bon esprist le douaire appartenant à damoiselle Françoise Le Borgne, veufve dudict escuyer Jehan Turnegoet père de ladite actrise quel douaire elle tient encore auroit esté liquidé et le tout d’icelle successivement ventillé et manifesté en manière que nulz des assistans n’en pouvoient pretendre ygnoramment auroict dit ou eust pu dire davantaige affin premièrement ès demandes dicelle Jehanne et pour faire apparoir que en ladicte transaction n’y avoit avoit et n’a aucune lésion avoir ledit tuteur dict que lesdictz feu Jehan Turnegoet et Jehanne de Trogoff père et mère desdictz vincent et Jehanne Turnegoet estoient nobles personnes et de noble extraction vivantz et gouvernantz noblement que leurs maison terres métayries et héritaiges estoient nobles et de temps immémorial tenus et pocédez noblement et gouvernez par gens nobles partagez et gouvernez noblement es temps passez de si long temps n’est mémoire du contraire et du commencement et que desdictz feuz Jehan Turnegoet et Jehanne Trogoff estoit ledit Vincent Turnegoet fils aîné et héritier principal et noble qui par la coustume de ce pays debvoit prendre et avoir les deux tiers desdites successions en oultre le principal manoir et qui au temps du décès desdictz père et mère ils rellesserent trois juveigneurs scavoir Tenguy Ysabeau et ladicte Jehanne lesquelz ne pussent et ne pouvoient avoir sans estre avantaigez tel party qu’il a esté promis à icelle Jehanne et oultre ce qu’il estoy devant cogneu et allégué ledit contristoit ou pouvoit contrister les faictz et chacune par ladite Jehanne de ses faictz querir ou pouvoit querir

Reppons disant ladicte Jehanne n’avoir esté estre certaine et confessante et avoir conclud ou eust peu conclure affin persuasion et destructure des demandes conclusions et mandement et impétration dicelluy dicelle Jehanne Turnegoet Ou débat et sur l’altercation de tout quoy et de plusieurs autres choses causes et raisons que lesdictes parties auroient dict disoient ou eusse peu dire et alléguer l’une vers l’aultre qui seraient longues et prolixes a recitter se seront ou pourroit ensuir grave rigueur et involution de procès dommageux a chacune desdites parties Pour aquoy obvier faire fin par entreulx & y nourrir et entretenir paix & amitié ont icelles dictes parties par le troicté transact et accord final ce touchant de la manière que ensuit

Et par forme que ledit de Neant audit nom doibt promet et s’oblige par son serment faire assiepte à ladite Jehanne et sesdictz hoirs en la personne de sondit mary & procureur pour elle & sesdictz hoirs stipullant faisant le faict & acceptant en oultre ledit lieu maison mestayries terres appartenances & deppendances de la Villeglegan cittuée en ladite paroisse de Plédran demeurés à ladicte Jehanne sesdictz hoirs & causeans comme luy a esté precedentement baillé & assis comme est présupposé à en jouir ladicte Jehanne héritièrement à Jamais ès temps advenir du nombre de vingt cinq livres monnoye Rente vallable & de Levées nettes & quittes de toutes rentes & charges poyables par chacun an et festes de Sainct Michel Montgarganne à Jamais en l’advenir A Icelle assiepte desdictz vingt cinq livres prédite rente estre faitte à ladite Jehanne & sesdictz hoirs aux héritaiges & rentes desdites successions dont ladite Ysabeau Turnegouët est dame & propriétaire es paroisses de Hillion Languieux Trégueux Sainct Michel Plouffragan & Plérin ou l’une d’icelles sans touttefois toucher aux dommaynes de La Pommeraye Soraye Fourio n’y dismes de Rozelier ayant cours & cuillecte surdit Plérin ny aux Rentes & héritaiges adjacentes & voisines desdictz lieux de la Pommeraye & de la Soraye d’aultant Par ailleurs èsdictes paroisses suffiront à ladicte assiepte faire a commencer icelle assiepte En ladicte paroisse de Hillion en tel Lieu & endroict qu’il plaira a ladicte Jehanne & sesdictz hoirs & parachever ailleurs auxdictes aultres paroisses comme dict est à esgard de priseurs qui seront entreulx chouaisiz & de la Court commis et jurez sans que ladicte Jehanne soit subjecte ny tenue prendre en ladite assiepte aulcunes Rentes arrentées par deniers sur ypothèque qui aurons en fondz d’héritaiges qui sera prise par fourment ou en Rente par fourment Rente continuable par chacun an & terme à Jamais par un prisage à la raison de deux soubz ung denier monnoye chascun boisseau fourment predite rente mesure de ceste dicte court & o vallable garantaige & ledict tuteur est tenu faire tournée & avironnance vallable à ladite Jehanne

Et pour ce que ladicte damoiselle Françoise Le Borgne jouyst d’aucunes desdites Rentes & héritaiges & les détient en douaire a esté entre parties convenu dict & accordé que Ladicte Damoiselle Jehanne Turnegoet & pendant le vivant d’icelle douairière celle Jehanne aura & sera poyée sur les biens de ladicte myneure de douze livres dix soubz monnoye par deniers et deux tonneaulx et pipe fourment rente mesure dudit Sainct Brieuc ou deport & pendant le vivant de ladite douairière Renduz en grenier en ceste ville de Sainct Brieuc chacun an & terme de Sainct Michel Montgargane o toutes exécutions commises pour chacun deffault de poyement à la coustume Et par & au moyen de cestes acquittera celle myneure de toutes Rentes charges & debtes dueus Sur les dites successions & chacune et pour les restes des levées et arérages du temps passé sauf Le prorata depuis la feste de Sainct Michel Montgarganne dernière échues desdictz vingt livres monnoye Rente

Est dict & accordé que ladite damoiselle Jehanne sera poyée & aura poyement dudit tuteur du nombre de quatre vingtz livres monnoye & dans la my caresme prochaine venant dedans lequel temps ladite damoiselle rendra à ses dépens audit de Néant audit nom ratiffication vallable du present accord appoincté & auparavant contraindre ledit tuteur à poyement & pour deffault de poyement après le fournissement & apparucion de ladite ratiffication comme dit est pourra celle Jehanne Turnegoet procéder sur les biens d’icelle myneure par toutes voyes & manières d’exécution Et partant fournissent & accomplissent ce que dict est sera & demeurera ladicte Myneure é sesditz hoirs quicte & subrogée en tant que mestier est au tout d’icelle sesditz successions & chacune tant directes que collatéralles échues & encore à échoir & en Icelle ne pourra celle Jehanne Tournegoet ny les siens hoirs et causeans aultre chose prétendre ny demander amictz y renoncer ledit Visdelou son dit procureur & mary & demeure le transact faict entre lesdictz Vincent & Jehanne Turnegoet frère & sœur germaine

Ledict dixhuitiesme jour de décembre an mil cinq cens quarante deux ce touchant en forme & vertu aux respectz des aultres poinctz contenuz audit transact fors les choses cy devant dictes & accordées quelles sentherineront en lestat & maniere que dit est quel présent transact & accord celles dites parties ès dictz noms vouldroient & veullent comme dict est par leurs sermentz faire tenir fournir enthériner & accomplir de la manière prédicte moyennant l’advis & opinion des parens amys & consanguins d’icelle myneure & le decret & autorité de ceste court soubz le distroict & obéissance de laquelle est ladite myneure justiciable & domicillere requérantes & suppliantes Icelles parties ledict decret & a celle fin ont vers ledit procureur de ceste dite court faict présentement évoquer & audiencer lesdictz ci-après nommez parens amys et alliez de lacite myneure auxquelz ilz ont dict avoir faict donner à huy assignation & adjournement à ladicte fin Sçavoir

 damoiselle Jehanne de Rosmar dame du Val & douairière dudit lieu de la Pommeraye mère de ladite myneure
 le dit Me Le Nepvou & Anthoine Le Nepvou son frère cousins nez de germain desdictz feux Vincent et Jehanne Turnegoet
 Me Allain de Rosmar frère germain de la mère de ladicte myneure & son oncle maternel
 Me Allain Gouyquet sr de la Plenneville cousin au quart degré descictz Vincent et Jehanne Turnegoet
 Escuyer Bertrand Le Forestier sr de la Hazaie allié de ladicte myneure à cause de Marguerite Turnegoet sa femme
 Me Ollivier Davy sr des Ligneries parent dedans le quart degré des parties & avocat à la court
 Allain Turnegoet seigneur de la Grange cousin né de germain desdictz Vincent & Jehanne Turnegoet
 Me Mathurin de Lesmelleuc sr de la Villendelou mary de damoiselle Françoise de Trogoff sa femme tante de ladite myneure
 Pierre Pierre Moro sr de la Villeberno cousin au quart degré desdictz Vincent & Jehanne Turnegoet
 Me Jacques Budes sr de Sainct Guen advocat & parent des parties
 Me Pierre Lochet anxien advocat de la court
 Jehan Guyto allyé de ladite myneure à cause de sa femme Françoise Poullain cousine dedans le quart degré descictz Vincent et Jehanne Turnegoet
 Ledit Me Thomas Le Ribault Lieutenant allié à cause de sa femme cousine des parties
 Christophe Turnegoet sr du Vaudic cousin né de germain desdictz Vincent et Jehanne Turnegoet
 Ledit de Néant tuteur de ladite myneure & mary de ladite de Rosmar mère de ladite myneure
 Ledit Visdelou mary de ladite Jehanne Turnegoet

& chacun deulx presentz Jurez par leurs serments dire vérité quelz à l’interrogation leur faicte presentement successivement & separement sur ce puis leur avoir donné entendre l’effect de ladite presente transaction & quelz ont dict Icelle entendre Ont dict Recordé divisement & separement cognoistre Lesdictes parties & chacune mesme lesdites successions & cognoistre tout ce que lesdites & chacune ont pres…… dict & allégué l’une vers l’aultre & que le prouffit & utillité desdictes seroit & est pour obvier aux susdictz différentz litiges & proces & entreux avoir paix & union de faire stipuller & groyer ledict transact l’accorder accomplir faire fournir & enthériner en la forme & manière sus recittées Sur quoy par mondit sr le Lieutenant cathédrant après avoir ouy sur ce ledit procureur de céans Ont esté & sont lesdictes parties & chacune requerantes par & d’auctorité de ceste court Licenciées faire tenir et fournir entheriner & accomplir ledit transact & accord en la présente forme & manière & le decret de ladite court quant à ce y ajouster En vertu duquel & suyvant icelluy decret lesdictes parties & chacune èsdictz noms chacune à respect et regard pour eulx leur dictz hoirs ont voullu promis groyer juré par leurs sermentz & accepter faire tenir enthériner & acomplir o renoncy à tous délaiz permis ès édictz Royaulx tant généraulx que spéciaulx Par quoy par mondict Sr le Lieutenant de ceste dite court & par icelle à laquelle Ilz soy sont submises & submectent & y ont prorogé & prorogent Juridiction quant au contenu en cestes ainsi faire & tenir a leurs requestes Judiciellement condampnez & partant tous termes & adjournementz procès & procédures ce touchant sont sours & mis hors sans aultres avantz plus quoy ledit de Neant audict nom a vallu Rabaix en ladite assiepte desdictz deux tonneaulx pipe fourment prédite rente il a plaisir présentement faict comparoir ledit escuyer Lancelot Le Myntier sr de la Ville Morvan quel présent de commandement & voulloir dudict de Neant audit nom cest attourné & advisé & avesques ledit visdelou audit nom présent & acceptant pour luy faire en l’advenir poyement & continuation ce qu’il a promis & c’est obligé & oblige sur tout son bien présent & futtur & par son serment du nombre de cinq justes un boisseau fourment rente mesure de ceste dicte court o rendition à grenier par chacun an & terme de Sainct Michel Montgarganne sur L’hypothèque déclaré audit contract ce touchant presentement apparu & cognu didit Le Myntier en datte le XXVIe jour de Novembre an mil cinq cens quarante sept signé de Salmon de Latouche & Morice Lebigot notaires de ceste court, présentz quelz ont esté par mondit Sr le Lieutenant condampnez délivrer audit Le Myntier & Visdelou audit nom ce requerantz à chacun son par autant dudit contract par original dedans huittaine au moyen de Laquelle présente surdite attournance & adviration quelle ledit Visdelou a prinse & acceptée sauff droict de prisaige & garantaige & sans prejudice par ledit Visdelou audit nom n’aist le parsur de ladite rente déclarée audit présent transact jouxte les poinctz & conditions d’icelle & sans desroger ce que luy est accordé & de laquelle ledit de Néant audit nom doibt & a promis vallable garantaige & éviction perpétuelz à ses dépens a la dite Jehanne Turnegoet & sesdictz hoirs en la personne de sondict mary & procureur acceptant ledit de Néant audit nom a quitté et quitte ledit Lemyntier acceptant de ladite rente pour l’avenir o reservation des levées d’icelle prendre si aulcunes sont dues par ledit Le Myntier auquel quy a protesté au contraire ce requérant a esté le par aultant de ceste adjugées aux mises dudit de Néant audit nom quelle cest de ladite présente assiepte trouvés & advironnée desdites cinq justes un boisseau fourment predite rente desaisy & en a saisy & saisit ledit Visdelou audit nom acceptant & l’en a quitté et quitte o lesdites reservations & protestations o pouvoir à ladicte Jehanne Turnegoet & sesdictz hoirs en cas de deffault de poyement desdictes cinq justes un boisseau fourment prédicte rente & mesme par chacun an & terme de Sainct Michel Montgargane d’en avoir & faire faire exécution sur les biens meubles dudit Lancelot & détournement de ses heritaiges a esgard de prisaige maison principale & accessoirs ce touchant à la coustume & portant sur lesdites parties & chacune ont tout ce que dessus pour ce sur le faict qui touche pour eulx & leurs susdictz hoirs & pareille permutations déclarations submission & prorogation de juridiction à ceste dite court par leurs sermens surprins et voulu faire & obtenir de leurs assentements par mondit Sr le Lieutenant de ceste dite court & par icelle y ont esté et sont de leur consentement & a les Requestes que dampuiz & le decret d’icelle a tout aveulx & consentement desdictz parens y ajouxté.

Faict groye agitté & expédié par ladite court aux susdites déclaration y faictes par & davant mondit Sr le Lieutenant audit auditoire d’icelle le mercredy quinzièsme jour de Janvier an mil cinq cens quarante neuff.