Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Lantivy (de) - Réformation de la noblesse (1669)

Mardi 14 décembre 2010, texte saisi par Amaury.

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Source

Histoire généalogique de la maison de Lantivy, Théodore Courteaux, 1899, p. 374-382.

Citer cet article

Histoire généalogique de la maison de Lantivy, Théodore Courteaux, 1899, p. 374-382, 2010, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 2 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article155.

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Lantivy (de) - Réformation de la noblesse (1669)
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Lantivy (de)

Lantivy (de)
De gueules à une épée d’argent, la pointe en bas.

Extraict des registres de la Chambre establye par le Roy pour la refformation de la noblesse de la province de Bretagne par lettres patantes de Sa Majesté du moys de janvier mil six cens soixante et huict veriffiées en Parlement [1] :

M. d’Argouges, premier président.
M. Barrin, rapporteur.

Entre le Procureur général du roi, demandeur, d’une part,

Et dame Florimonde de Karadreux, veuffve de deffunct messire Louys-François de Lentivy, vivant chevallier, seigneur du Coscro, conseiller en la Cour, tutrice de messire Claude-François de Lentivy, chevallier, seigneur du Coscro, fils aisné, herittier principal et noble dudict deffunct seigneur du Coscro ; Michel-Ambroise de Lentivy, chevallier, seigneur de Randrecar, Jullien-Louys de Lentivy, aussy chevallier, seigneur des Aulnays, ses puisnés, et damoiselles Sébastienne-Jacquette, Jeanne-Hierosminne et Agnesse de Lentivy, ses puisnées, demeurantz ordinairement [p. 375] à ladicte maison du Coscro, parroisse de Lignol, evesché de Vennes, ressort de Hennebond, et à présent en la maison scittuée près la rue Hux de cette ville de Rennes ; Pierre de Lentivy, escuyer, sieur du Val, demeurant en la maison de Lavé, parroisse de mesme nom, evesché et ressort de Vennes ; et René de Lentivy, escuyer, sieur de Kermeno (Kervéno), faisant tant pour luy que pour escuyer François de Lentivy, son fils aisné, demeurant ordinairement en la maison dudict lieu, parroisse de Languidy, evesché de Vennes, ressort de Hennebond, et messire Jacques de Lentivy, chevallier, sieur de Ruillac, du Ster, etc., demeurant ordinairement en la maison de Randrecart, parroisse de Treffleant, esvesché et ressort de Vennes, deffendeurs, d’autre part.

Veu par ladicte Chambre quattre extraictz de présentations faictes au greffe d’icelle : la première par ladicte dame Florimonde de Karadreux, en ladicte qualité de tutrice, le quattorziesme mars mil six cens soixante et neuff, laquelle auroit declaré, pour lesdicts de Lentivy masles, ses enfans, voulloir soustenir les quallités de nobles d’antienne extraction, escuyers, messires et chevalliers, et pour lesdictes de Lentivy, ses filles, celles de damoiselles, et porter pour armes : de gueulle à une espée d’argent posée en pal, ledict extraict signé J. le Clavier, greffier ; la seconde par maistre Jan Dastin, procureur dudict sieur du Val, lequel auroit pareillement declaré pour luy, le vingt septiesme decembre mil six cens soixante et huict, voulloir soustenir la quallité d’escuyer, comme issu d’antienne extraction noble, aux fins des titres et armes que eust produict la tutrice des enfans de messire Louys de Lentivy, vivant conseiller en la Cour, son frere aisné ; la troisiesme par ledict sieur de Kerveno, le quinziesme mars mil six cens soixante et neuff, lequel auroit declaré pareillement voulloir soutenir la quallité d’escuyer et de noble d’antienne extraction pour luy et ledict François de Lentivy, son fils, aux fins des titres que eust produict ladite dame Florimonde de Karadreux en ladicte qualité ; et la quatriesme par maistre Christophe Ernault, procureur dudict sieur de Rulliac, d’Uster, etc., le vingt neuffviesme avril dernier, lequel auroit declaré, pour luy, voulloir soustenir les qualités d’escuyer et chevallier, comme estant noble d’antienne extraction, et porter mesmes armes que celles cy dessus certées.

Induction dudict messire Claude-François de Lentivy, chevallier, seigneur du Coscro, tant pour luy que pour messires Michel-Ambroise et Jullien-Louys de Lentivy, ses puisnés, sous le seing de ladicte dame Florimonde de Karadreux, leur tutrice, et dudict Ernault, leur procureur, fournye et signiffiée au procureur general du Roy, le vingt neuffviesme avril mil six cens soixante et neuff, par Boullongne, huissier, par laquelle il soustient, tant pour luy que pour sesdicts freres puisnés, estre nobles et issus d’antienne chevallerye et extraction noble, et par ainsy debvoir estre, eux et leur postérité née et à naistre en loyal et legitime mariage, maintenus aux quallités d’escuyers et chevalliers et à jouir de tous droicts, franchises, preminnences et privilleges attribués aux antiens nobles et chevalliers de cette province et porter les armes de gueulle à une espée d’argeant posée en pal et, en consequence, que [p. 376] leurs noms eussent esté employés au cathalogue des nobles du ressort de Hennebond.

Pour establir la justice desquelles conclusions articulle ledict messire Claude-François de Lentivy, à faictz de genealogie, que luy et sesdicts freres sont enfans de deffunct messire Louys-François de Lentivy, seigneur du Coscro, conseiller du Roy en son parlement de Bretagne, et de ladicte dame Florimonde de Karadreux ; que ledict messire Louys-François de Lentivy estoit fils aisné, herittier principal, et noble de deffunct messire Louys de Lentivy, conseiller en la Cour, et de dame Françoise Guyomar ; que ledict Louys de Lentivy estoit fils aisné, héritier principal et noble de deffunctz autre messire Louys de Lentivy et de dame Andrée de Calac, seigneur et dame du Coscro et de Rendrecar ; que ledict Louys estoit pareillement fils aisné, herittier principal et noble de deffunctz messire Jan de Lentivy et de dame Janne Chohan de la maison de Coetcandec ; que ledict Jan estoit fils aisné, herittier principal et noble de messire Charles de Lentivy et de dame Janne Fournouer (Fournoir), sieur et dame du Coscro ; que ledict Charles estoit fils de messire Louys de Lentivy et de dame Janne le Gouvello, fille unicque et seule herittiere de messire Guyon le Gouvello, seigneur du Coscro ou Coscraff ; que ledict Louys estoit fils de Charles de Lentivy et de Marie de Lopriac, sieur et dame de Kerveno en la paroisse de Languidy, evesché de Vennes ; que ledict Charles estoit fils aisné, herittier principal noble de Eon ou Yvon de Lentivy et de dame Marye de Keruzango (Kerguézangor) ; que ledict Eon ou Yvon estoit fils juveigneur de Raoul de Lentivy et de dame Adelice de Bauld, fille de Allain de Bauld, seigneur de la Vigne ; tous lesquels se sont de tout temps immemorial gouvernés et comportés noblement et advantageusement, tant en leurs personnes que biens, sans avoir fait acte de derogeance, et ont tousjours pris et porté les quallités de nobles homs, escuyers, messires, chevalliers et seigneurs,

Ce que pour justiffier, sur le degré dudict messire Claude-François de Lentivy, deffendeur, et de ses freres puisnés, sont raportées deux pièces ;

La premiere est l’extraict de leurs baptesmes tiré des papiers baptismaux de la parroisse de la Nouée, datté au dellivré du vingtroisiesme avril mil six cens soixante et neuff et compulcés par nottaires, qui contiennent que Claude-François, Michel-Ambrois et Jullien-Louys de Lentivy, enfans legitimes de messire Louys-François de Lentivy, seigneur du Coscro, conseiller du Roy en son parlement de Bretagne, et de dame Florimonde de Karadreux, sa compagne, furent baptisés, scavoir ledict Claude-François le trantiesme may mil six cens cinquante et six, ledict Michel-Ambrois le premier may mil six cens cinquante et huict, et ledict Jullien-Louys le vingt sixiesme octobre mil six cens soixante et huict, ledict extraict signé et scellé ;

Et la seconde est une prestation de sermant faicte par ladicte dame Florimonde de Karadreux de se comporter fidellement en ladite charge de tutrice et garde desdicts minneurs, le vingt huictiesme decembre mil six cens soixante et huict, signée Barrin et Monneraye.

Sur le degré dudict messire Louis-François de Lantivy est raporté le contract de mariage passé par la cour royalle de Ploermel le [p. 377] dixiesme mars mil six cens cinquante et cinq, qui justiffye qu’il estoit fils aisné, herittier principal et noble de hault et puissant messire Louys de Lentivy, seigneur du Coscro, conseiller du Roy au parlement de Bretagne, et de dame Françoise Guyomar, sa compagne, ses pere et mere, avecq dame Florimonde de Karadreux, fille unique et herittiere de hault et puissant messire Claude, seigneur de Karadreux, des Aulnays et autres lieux, et de haute et puissante dame Ambroise de Lesmays, sa compagne, aussy ses pere et mere, ledict contract signé Coué et Mahé, nottaires royaux.

Sur le degré de Louys de Lentivy, pere dudict Louys-François, sont raportées trois pièces :

La première est le partage noble et advantageux passé par devant les nottaires de Guemené le premier septembre mil six cens trante et six, par luy baillé en qualité de fils aisné, herittier principal et noble de deffunctz messire Louys de Lentivy et dame Andrée de Callac, vivant seigneur et dame du Coscro, ses pere et mere, à escuyer Jacques de Lentivy, sieur de Randrecar, son frere puisné, aux successions des pere et mere communs, lesquelles furent recongneues nobles et de gouvernement advantageux, et icelluy partage faict des deux partz au tiers et justiffie de plus que ledict seigneur du Coscro avoit recueilly la succession de deffuncte dame Louise de Lentivy, sa sœur germainne, morte sans hoirs, signé H. le Gentil et P. Collin, nottaires, et à charge audict sieur de Randrecar de tenir les herittages luy designés par ledict seigneur du Coscro, son aisné, noblement, en ramage et comme juveigneur d’aisné ;

La seconde du vingt et deuxiesme aoust mil six cens vingt et cinq est l’arest de reception dudict messire Louys de Lentivy en la charge de conseiller en la Cour, après, avoir de luy receu le sermant en tel cas requis, signé Monneraye,

Et la troisiesme est son contract de mariage passé par la cour de Ploermel, le quattriesme novembre mil six cens vingt six, avec dame Françoise Guyomar, fille et seulle herittiere de deffunct noble homme Jullien Guyomar, vivant sieur de la Tousche, de son premier mariage avecq damoiselle Janne le Flo, ses pere et mere, ledict contract signé et garanty.

Sur le degré de Louys de Lentivy, pere d’autre Louys, sont raportés deux pieces :

La premiere est son contract de mariage quy justiffie qu’il est fils aisné, heritier principal et noble de deffuncts Jan de Lentivy, escuyer, et damoiselle Janne Chohan, ses pere et mere, vivant sieur et dame du Coscraff et Kerveno, avecq damoiselle Andrée de Callac, fille aisnée de Ollivier de Callac et deffuncte damoiselle Janne de Gourvinnec, sa femme et compagne, sieur et dame de Randrecar, la Salle, etc., ledict contract du vingtiesme feuvrier mil cinq cens quatre vingt traize, signé Frogier, nottaire,

Et la seconde est le partage noble et advantageux par ledict Louys baillé, en ladicte qualité de fils aisné, herittier principal et noble de nobles gens Jan de Lentivy et Janne Chohan, sa compagne, vivans sieurs et dame du Coscraff, Kerveno, etc., ses pere et mere, à escuyer Abel de Lentivy, son frere puisné, aux successions des pere et mere communs, ledict partage du vingt cinquiesme juin mil six cents dix huict, et par icellui le gouvernement advantageux est recongneu et se voit que les [p. 378] heritages donnés en partage furent à condition de les tenir en juveignerie et ramage, signé et garanty.

Sur le degré de Jan de Lentivy, pere de Louys, sont raportés trois pièces :

La premiere est le partage noble et advantageux passé par la cour royalle de Hennebond, le dix septiesme avril mil cinq cens quatre vingt quatre, entre dame Janne Chohan, veuffve dudict escuyer Jan de Lentivy, sieur du Coscroff et de Kerveno, comme mere et tutrice des enfans de leur mariage, et damoiselle Françoise de Lentivy, soeur germaine dudict Jan, ès successions nobles de nobles gens Charles de Lentivy et Janne Fournoir, père et mere communs desdicts Jan et Françoise de Lentivy, lesquelles successions furent recongneues nobles et de gouvernement advantageux, signé Morvan, Coro, nottaires royaux ;

La seconde est un adveu au seigneur prince de Guemené par ledict escuyer Jan de Lentivy, comme fils aisné, heritier principal et noble de noble homme Charles de Lentivy, son pere, de la terre et seigneurie du Coscro, ledict adveu du sixiesme juin mil cinq cens soixante, avecq le receu au pied signé et garanty,

Et la troisiesme est autre adveu rendu audict seigneur de Guemené par ladite dame Janne Chohan, comme mere et tutrice d’escuyer Louys de Lentivy, fils aisné, heritier principal et noble de son mariage avec ledict Jan de Lentivy, de la mesme terre et seigneurie du Coscro, avecq la reception au pied dudict aveu, signé et garanty.

Sur le degré de Charles de Lentivy, pere de Jan, sont raportées quatre pièces :

La première est un contract de mariage d’entre Guillaume de Lentivy et dame Blanche de Lentivy, faict en presence et consentement dudict escuyer Charles de Lentivy, frere aisné dudict Guillaume et heritier principal et noble de messire Louys de Lentivy et dame Janne le Gouvello, leurs pere et mere communs, par lequel se voit le gouvernement advantageux de la famille et que ledict Charles de Lentivy aisné, heritier principal et noble, donne à son puisné Guillaume un partage hereditaire, quoyqu’il ne le deust qu’à viage et à titre de bienfaict, mais tousjours à condition de tenir les choses en tittre de juveignerie, ledict contract du vingt quatriesme feuvrier mil cinq cens trante et un ;

La seconde est la quittance d’un remboursement faict par Guyon Le Gouvello, seigneur du Coscro ou Coscroff, de certains heritages scittués dans le village de Haningar, parroisse de Lignol ; lesquels heritages icelluy Guyon retira par promesse du sieur de Kervegeon Fraval sous le nom de dame Janne le Gouvello, sa fille, femme d’escuyer Louys de Lentivy, sieur de Kerveno, ladite quittance du saiziesme feuvrier mil cinq cens quatre, dont copie fut delivrée audict Charles de Lentivy, devant le seneschal de Guemené, le vingt huictiesme mars mil cinq cents quarante et quatre, signé Dondel, greffier,

Et la troisiesme est un adveu rendu par ledict escuyer Charles de Lentivy comme herittier principal et noble de Guyon le Gouvello, seigneur du Coscro, de la mesme seigneurie du Coscro du unziesme aoust mil cinq cens cinquante et deux, signé et garanty ;

Et la quatriesme du septiesme mars mil cinq cinquante et un, acte de comparution faicte par ledict escuyer Charles de Lentivy aux monstres des nobles de l’evesché de Vennes, signée et garantie.

[p. 379] Sur le degré de Louys de Lentivy, pere de Charles, sont raportées quatre pieces :

La premiere est une fondation faicte par noble et discret messire Guillaume de Lentivy, prestre, chantre et chanoine de Vennes, licentié aux droits d’une chapelainie pour estre deservie dans la chapelle dediée en l’honneur de nostre Dame des Fleurs, parroisse de Languidic, avecq retention du droict de patronnage pour luy et, après son decedz, aux seigneurs de Kerveno ou Kervenou, par lequel acte il est dict que Louis de Lentivy, neveu de ce Guillaume, est fils, herittier principal et noble de Charles de Lentivy, frere dudict Guillaume, y consant, par lequel luy estoit deub une rente qu’il remet de vingt cinq sols sur les heritages qui estoient delaissés pour la dotation de cette fondation, datté du dix huictiesme mars mil quatre cens quatre vingt quatorze ;

La seconde est l’omologation d’icelle fondation faicte par le grand vicaire du reverend evesque de Vennes, escripte en latin, en datte de l’an mil quatre cens quatre vingt quinze ;

La troisiesme est un minu fourny par ledict Louys de Lentivy de la terre et seigneurie de Kerveno au receveur ou procureur d’office de la seigneurie de la Forest de laquelle elle relleve prochement à debvoir de rachapt pour se faire payer dudict droict de rachapt deub par le devix d’escuyer Charles de Lentivy et Marie de Lopriac, ses pere et mere, aux années mil quatre cens quatre vingt unze et mil quatre cents quatre vingt quinze, ledict minu fourny le premier juin mil quatre cens quatre vingt dix neuff, signé et garanty ;

Et la quattriesme est un extraict de la Chambre des Comptes de Bretagne, datté au dellivré du vingt sixiesme mars mil six cens soixante et neuff, dans lequel est raporté que, en la refformation de Vennes, y est inscrit Jehan de Lentivy sous la paroisse de Radenac en l’an mil quattre cens vingt six, Eon ou Yvon de Lentivy est rapporté, en l’an mil quatre cens quarante huict, noble et exempt, et aussy y est raporté Henry de Lentivy noble et exempt, et que, aux monstres generalles des nobles sujects aux armes dudict evesché de Vennes tenues audit lieu en l’an mil quatre cens quatre vingt, sous la parroisse de Languidic, en laquelle parroisse est scittuée la terre et seigneurie de Kerveno, y est aussy raporté Charles de Lentivy, à deux chevaux archer en brigandinne, salade, espée, dar, arc et trousse [2], et en autre article aussy y employé archer à quarante trousses, et au mesme extraict est pareillement raporté qu’aux monstres generalles des nobles tenues audict lieu de Vennes en l’an mil quatre cens quatre vingt trois, sous ladite paroisse de Languidic, Charles de Lentivy, archer à deux chevaux, laquelle qualité d’archer marque la qualité de noble de naissance, suivant les ordonnances d’Orléans et de Blois.

Sur le degré dudict Charles de Lentivy, pere dudict Louys, est raporté un acte de baillée à domaine congeable d’une tenue au nommé Guillot, faicte par ledict Charles de Lantivy les quinziesme juin et quinziesme aoust mil quattre cens quattre vingt deux, dependante de la terre de Kerveno, où il est dict que les Guillou ont payé cy devant certains debvoirs à Eon de [p. 380] Lentivy ou Lentivic, seigneur de Kerveno, pere dudict Charles, ledict acte signé et garanty.

Sur le degré dudict Yvon ou Eon de Lentivy, pere dudict Charles, est raporté un acte d’assiepte luy faicte par Jan de Lentivy, son frere aisné, de vingt cinq livres de rente sur la terre de Kerveno ou Kervenou avecq ses apartenances, scittuée en la parroisse de Languidic, evesché de Vennes, ladicte acte d’assiepte du vingtiesme feuvrier mil quatre cens quarante et trois, signée et garantye.

Adveu rendu à la seigneurye de la Forest par dame Janne Chohan, comme mere et tutrice, de la terre et seigneurye de Kerveno, en datte de l’an mil cinq cens quattre vingt six, signé et garanty.

Autre adveu rendu par le mesme escuyer Yvon de Lentivy, comme mary et procureur du droict de dame Marye de Keruzangor, sa femme, au sieur de Kervenenay, à cause de sa seigneurie de Rouzault, pour certains herittages apartenant à ladicte de Keruzangor, sa femme, scittués dans le village de Lourmars, parroisse de Kervignac, ledict aveu receu le septiesme decembre mil quattre cens soixante et cinq, signé et garanty.

Deux actes d’assieptes des quinziesme may et vingtiesme decembre mil quattre cens cinquante et six, qui justifient que ledict escuyer Yvon ou Eon de Lentivy estoit fils et heritier de deffunctz escuyer Raoul de Lentivy et de dame Adelice de Bauld, sa compagne, ses pere et mere, lesdicts actes signés et garantis.

Requeste dudict sieur du Val, deffendeur, mise au sacq par ordonnance de ladicte Chambre du trantiesme avril mil six cens soixante et neuff, avecq l’extraict de son baptesme y attaché, tiré du papier baptismal de la parroisse de Toussainct de Rennes, qui contient que Pierre, fils legitime de messire Louys de Lentivy, conseiller du Roy en son parlement de Bretagne, et de dame Françoise Guyomar, fut baptisé le dix neufviesme feuvrier mil six cens trante et huict, ledit extraict datté au dellivré du cinquiesme avril mil six cens soixante et neuft, signé Dufeu.

Induction d’actes et pieces dudict escuyer René de Lentivy, sieur de Kerveno, faisant tant pour luy que pour escuyer François de Lentivy, son fils aisné, herittier principal et noble de son mariage avec dame Michelle-Agnès du Chemin, souz son seing, et de maistre François Bilcocq son procureur, fournye et signiffiée au procureur general du Roy, le vingt neuffviesme avril mil six cens soixante et neuff, par laquelle il soustient, tant pour luy que sondict fils, estre nobles et issus d’antienne extraction noble et par ainsy debvoir estre, eux et leur postérité née et à naistre en loyal et legitime mariage, maintenus en la quallité de nobles et escuyers pour jouir de tous les privilleges, droicts, franchises et prerogatives attribués aux nobles et, en consequence, que leurs noms seront mins au cathallogue des nobles de l’evesché de Vennes, ressort de Hennebond.

Arbre de la genealogie et filiation dudict sieur de Kerveno, par laquelle il articulle que, de son mariage avec ladicte dame Michelle-Agnès du Chemin, ledict escuyer François de Lentivy est issu, que ledict sieur de Kerveno est issu fils unique, herittier et noble de deffunct escuyer Jacques de Lentivy et de dame Catherine Coupé, sieur et dame de Keraudren ; que ledict Jacques estoit fils puisné de deffunctz messire Louys [p. 381] de Lentivy et de dame Andrée de Calac, seigneur et dame du Coscro, ses pere et mere.

Une sentence rendue en la jurisdiction de la Jouaye (l’abbaye de Notre-Dame de la Joie, près d’Hennebont), le vingt huictiesme juillet mil six cens soixante et un, portant l’emancipation dudict seigneur deffendeur, par l’advis et consentement de la dame sa mere et autres parants, pour estre mins en l’administration de ses biens, sous l’authorité du presidant de Vennes, son curateur, signée Laigneau pour le greffe.

Partage noble et advantageux donné par messire Louys de Lantivy, seigneur du Coscro, conseiller du Roy en son parlement de Bretagne, à escuyer Jacques de Lentivy, seigneur de Rendrecar, son frere puisné, ès successions nobles de deffunctz messire Louys de Lentivy et dame Andrée de Callac, vivans seigneur et dame du Coscro, pere et mere communs, par lequel partage la qualité et gouvernement noble est recongneüe et est faict des deux parts et au tiers, le premier septembre mil six cens trante et six, signé et garanty.

Requeste présentée en ladicte Chambre par ledict sieur de Kerveno deffendeur, par laquelle, pour les causes y contenues, il requeroit qu’il pleust à ladicte Chambre joindre son induction à celle de la dame du Coscro. Arrest rendu en ladicte Chambre le vingt troisiesme mars mil six cens soixante et neuff, par lequel ladicte Chambre, en consequence de la declaration du procureur de ladicte dame du Coscro, en ladicte qualité que ledict René de Lentivy est de sa famille, à joinct l’induction dudict de Lentivy à celle de ladicte dame pour, en jugeant, y estre faict droict joinctement et par un mesme arest, ainsy qu’il eust esté veu apartenir, ledict arrest signé, J. le Clavier, greffier.

Un extraict tiré du papier baptismal de la parroisse de Sainct Sauveur de Rennes, datté au dellivré du vingt troisiesme avril mil six cens soixante et neuff, qui contient que, le dix septiesme mars mil six cens soixante et neuff, fut baptisé François, fils d’escuyer René de Lentivy, seigneur de Kerveno, et de dame Michelle du Chemin, sa compagne, ledict extraict signé Lefebvre.

Induction dudict messire Jacques de Lentivy, chevallier, seigneur de Ruillac, d’Uster, etc., sous le seing dudict Ernault, procureur, signiffyée au procureur general du Roy le trantiesme avril mil six cens soixante et neuff, par laquelle il soustient estre noble et issu d’antienne extraction noble et par ainsy debvoir estre, luy et sa posterité née et à naistre en loyal et legitime mariage, maintenu aux qualités d’escuyer et chevallier pour jouir de tous les privilleges de noblesse, et que son nom eust esté employé au Roolle et Cathallogue des autres nobles sous la senechaussée de Vennes.

Un extraict tiré du papier baptismal de la parroisse de Toussainct de Rennes, datté au dellivré du cinquiesme avril mil six cens soixante et neuff, par lequel conste que Jacques, fils de messire Louys de Lentivy, seigneur du Coscro, et de dame Françoise Guyomar, sa compagne, fut baptisé le trantiesme mars mil six cens trante et cinq, ledict extraict signé du Feu, recteur.

Requeste dudit sieur de Rulliac, d’Uster, etc., tendante, pour les causes y contenues, à ce qu’il pleust à ladicte Chambre ordonner que son induction fust joincte à celle du seigneur du Coscro pour y estre faict droict jointement, ainsy qu’il eust [p. 382] esté veu apartenir.

Arrest rendu en ladicte Chambre de ce jour, par lequel, en consequence de la declaration d’Ernault, procureur dudict sieur du Coscro aisné, de recongnoistre qu’ils sont de mesme famille, a joinct leurs instances pour estre jugées joinctement et par mesme arrest ; ainsy qu’il eust esté veu apartenir, ledict arrest signé le Clavier, greffier.

Conclusions du procureur general du Roy et tout consideré,

La Chambre, faisant droict sur les instances, a déclaré et declare lesdicts Claude-François, Michel-Ambroise, Jullien-Louys, Pierre, René, François et Jacques de Lentivy et lesdictes Sebastienne-Jacquette, Janne-Hierosminne et Agnesse de Lentivy et les dessendants desdicts de Lentivy, masles en mariage legitime, nobles et issus d’antienne extraction noble et comme tels leur a permmis, scavoir audict Claude-François de Lentivy de prendre les qualités d’escuyer et chevallier et aux autres de Lentivy masles celle d’escuyer et ausdictes filles celle de damoiselle, et les a tous maintenus au droict d’avoir armes et escussons timbrés apartenants à leur qualité et à jouir de tous droicts, franchises, preminnences et privilleges attribués aux nobles de cette province, et ordonné que les noms desdicts masles seront employés aux rolles et cathallogues des nobles, scavoir desdicts Claude-François, Michel-Ambroise, Jullien-Louys, René et François de Lentivy de la jurisdiction royalle de Hennebond et desdicts Pierre et Jacques de Lentivy de la seneschaussée de Vennes.

Faict en la Chambre, à Rennes, le second jour de may mil six cens soixante et neuff.

(Signé) : Malescot.

Vingt deux livres dix solz monnoye.

(Parchemin original de 24 feuillets faisant partie des archives de la famille de Lantivy de Kervéno possédées aujourd’hui par M. de Raismes, ancien sénateur du Finistère.)


[1En marge de la première page de cet article est écrit : Perrin, greffier ; Rubion, procureur ; M. d’Argouges, premier président ; M. Barrin, rapporteur.

[2Carquois garni de flèche.