Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le château de Suscinio, une des résidence des ducs de Bretagne (XIII-XVe siècle).
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Droüalen - Lettres de confirmation de noblesse (1699)

Jeudi 20 octobre 2022, transcription de Jean-François Coënt, Amaury de la Pinsonnais.

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Source

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31345, dossier Droualen, f9.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31345, dossier Droualen, f9, transcrit par Jean-François Coënt, Amaury de la Pinsonnais, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1555.

Droüalen - Lettres de confirmation de noblese (1699)

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Louis Droualen, Bretagne.

Aout 1699, confirmation de noblesse.

 

Voir à Droualen, aux preuves des pages de la Grande Écurie du roi.

 

Louis, par la grace de Dieu roi de France et de Navarre, à tous présent et à venir, salut.

Notre cher et bien amé Louis Droualen, sieur de Queravan, notre conseiller, alloué et lieutenant general civil et criminel au présidial de Quimper en notre province de Bretagne, nous a tres humblement remontré qu’il a toujours joui de la qualité de noble et d’ecuyer, de même que ses ancêtres depuis plus de trois siecles, ainsi qu’il est justifié par les titres et actes de sa famille, ci atachés sous le contresel de notre chancelerie, savoir :

 

Par un extrait tiré de la chambre des comptes de Bretagne, du livre de la réformation qui fut faite en 1426, où Alain Droualen, 7e ayeul de l’exposant, est inscrit au rang et catalogue des nobles de la paroisse de Planguenoual, dans l’évêché de Saint Brieuc.

Par une transaction du 16 décembre 1437 pour la tenue de la terre de Quervardi, où Guillaume Droualen, fils d’Alain, est qualifié de noble.

Par un contrat d’échange du 25 avril 1438 en faveur de Geofroi Droualen, autorisé par Guillaume, son père.

Par l’original d’un partage noble fait le 29 avril 1492 entre Robert Droualen, fils de Geofroi, et Yvon Steffouez, dans lequel la qualité de noble est donnée audit Robert et à Geofroi, son père, celle de fils ainé héritier principal et noble de Marguerite de Keramborgu [1].

Par un contrat d’échange du 16 octobre 1482 où Robert Droualen est qualifié héritier principal de Geofroi.

Par une transaction du 4 aout 1498 dans laquelle ledit Robert est qualifié de noble et écuyer.

Par une transaction sur partages nobles du 15 mai 1516 faite au noble comme au noble et au partable comme au partable entre Silvestre Droualen. fils de Robert, qualifié noble, écuyer et seigneur de Kerambour, et Yvon Cos.

Par le transfert fait le 5 novembre 1517 par Louis Droualen, fils de Robert, à Silvestre Droualen, [folio 9v]son frère ainé, de ce qui lui pouvait apartenir en la succession de Jeanne de la Rivière, sa mère, ledit transport fait du consentement de Robert Droualen père, et qualifié noble, Silvestre Droualen, noble écuyer, et Louis Droualen, son frère, jouvegnieur.

Par une transaction du dernier juin 1534 entre ledit Silvestre et Jeanne Le Coignac, veuve de Louis Droualen, son frère cadet, au sujet du partage des aquets de Josef et Julien Droualen, morts sans hoirs, et freres desdits Silvestre et Louis, tous qualifiés nobles et écuyers, tous lesdits actes sur velin.

Par un extrait de la reformation des nobles de l’année 1535 où il est marqué que la maison de Kerambergn, dans la paroisse de Plounevenez-Quintin, evêché de Cornouailles, appartient à Silvestre Droualen, maison et personnes nobles.

Par un extrait de la montre general des nobles de la province faite en 1536 où sous la prédite paroisse de Plonévenez-Quintin comparut Jaques Droualen à cheval, pour Silvestre Droualen, et lui fut enjoint d’avoir bannière.

Par une transaction sur partage du 5 juillet 1542 des biens de Silvestre Droualen entre Jean et Anne Droualen par laquelle ladite Anne, comme fille juvengneure, reçoit le tiers de la succession, et Jean son frère les deux tiers, comme héritier principal et noble.

Par l’extrait baptistaire de Jean Droualin du 15 février 1532 où il est marqué qu’il étoit fils de noble Louis Droualin et de Jeanne Coniac, tiré des registres de la paroisse de Pluvenen-Quintin et délivré le 22 mars 1617.

Par une transaction sur partage des biens venus du chef de ladite Coniac du 5 juin 1590, où ledit Louis Droualin, son mari, et Jean Droualin, son fils. sont qualifiés nobles.

Par l’extrait baptistaire dudit Jaques Droualin du 27 février 1561 où ledit Jean et Adelize Le Faucheur, ses père et mère, sont qualifiés nobles gens.

[folio 10] Par une donation mutuelle d’Adelize Le Faucheur à Guillaume Drunti, son second mari, du 29 décembre 1594, par laquelle elle assure quelques biens à Jaque Droualin, son fils.

Par un partage du 29 septembre 1607 où ledit Jaque Droualin est qualifié noble.

Par autre partage du 6 mai 1620 où ledit Jaque Droualin est aussi qualifié noble, tous lesdits actes sur vélin.

Par une quitance donnée le 6 décembre 1620 audit Jaque Droualin par le receveur de notre domaine, pour un rachat où ledit Jaque est pareillement qualifié noble.

Par l’extrait baptistaire du 15 septembre 1602 de René Droualin, fils de Jaque Droualin et de Jeanne Rain, où ledit Jaque est qualifié causidieus meritissimus.

Par le contrat de mariage passé le 2 octobre 1643 entre René Droualin et damoiselle Anne Riou, où ledit rené est qualifié noble.

Par l’extrait baptistaire dudit Louis Droualin, exposant, du 30e mai 1656, par lequel il paroit qu’il est fils de René Droualin, y qualifié écuyer, et de demoiselle Anne Riou.

Par le contrat de mariage dudit exposant du 2 mai 1679 avec demoiselle Marie Briand, où les qualités de noble et d’escuyer lui sont données, et à René Droualin son père.

Et enfin, par jugement souverain rendu par les commissaires généraux de notre Conseil, par nous nommés pour les francs-fiefs, du 29 septembre 1696, par lequel l’exposant a été déchargé de la recherche desdits francs-fiefs pour raison de ses terres nobles.

 

En conséquence des pièces susdites justificatives de sa noblesse d’extraction, tous les quels titres prouvent certainement ladite ancienne extraction noble et tous les degrés de la généalogie de l’exposant, à l’exception de la filiation de Louis Droualin, son bisayeul, à Jean Droualen, son bisayeul, dont les actes ont été perdus pendant les guerres civiles, laquelle filiation de Jean n’est établie que par l’extrait baptistaire dudit Jean tiré des [folio 10v] registres de la paroisse de Plonevez-Quintin, délivré le 22 mai 1617 et signé par Guillou, recteur, mais dont la signature n’a point été reconnue. Atendu que les registres de ladite paroisse ne se trouvent point, et comme il ne serait pas juste que ledit Droualin exposant soufrit à présent dans son privilège d’ancienne extraction noble par la perte des registres de l’église arrivée aussi dans le temps des guerres civiles, et justifiée par une attestation authentique des curés, prêtres. gentilshommes, sénéchal, greffier, notaire et autres oficiers de la paroisse de Plounevez-Quintin, évêché de Quimper, portant qu’après avoir recherché dans les archives de ladite paroisse le plus ancien des registres baptismaux s’est trouvé daté du 4 novembre 1577 ; que d’ailleurs, depuis cet Alain jusqu’à l’exposant, tous les degrés de généalogie de père et fils, et la possession continuelle de sa noblesse et de ses ancêtres est certainement justifiée par les titres ci-dessus rapportés, depuis l’année 1426 jusqu’à présent, en sorte qu’il n’y manque que la reconnaissance de la signature du recteur qui a délivré ledit extrait de baptême de Jean Droualin, pour suppléer auquel défaut de reconnaissance dudit acte, en estre en tant que besoin, dispensé, et par ce moyen obvier à toutes les difficultés qui pourroient être faites à l’exposant dans la recherche ordonnée par notre déclaration du 4 septembre 1696, sous prétexte de l’arrêt de condamnation rendu sur défaut le 26 juin 1670 contre defunt Josef Droualin, sieur de Lenelec, son frère aîné, ci devant notre conseiller au présidial de Quimper qui, lors n’avoit ni titres ni santé pour se mettre en état à la suite des commissaires à ce ordonnés ; et enfin pour être lui, ses enfants et successeurs maintenus et confirmés dans la possession de leur ancienne [folio 11] noblesse, il nous a humblement supplié, attendu la finance par luy payée en exécution de notre édit du mois de mars 1696, de vouloir, vu tous lesdits titres ci atachés, le faire jouir du bénéfice de notre édit, et lui accorder nos lettres sur ce nécessaires, en le restituant tant contre ledit arrêt sur default de la dernière recherche rendu contre son defunt frère, que contre tous les actes de dérogeance et autres préjudiciables à sa qualités de noble et d’écuyer d’ancienne extraction.

Pourquoi nous desirans traiter favorablement ledit Louis Droualen, etant même en considération que par lesdits titres ci atachés il nous apert qu’il est véritablement issu de race noble, étans d’ailleurs bien informé de l’attache et affection desdits Droualen à notre service et des rois nos predecesseurs, tant à la guerre que dans leurs emplois dont ils ne sont avec distinction acquittés, notamment ledit Louis Droualen exposant, lequel imitant les vertus de ses ancêtres, a exposé sa vie pour notre service, et nous a servi dignement dans nos armées en qualité de capitaine d’infanterie pendant les guerres de Holande ; lequel depuis, comme notre juge et magistrat criminel de notre dite ville de Quimper, a fait le procès à ceux qui venoient après les séditieux, et retenu nos peuples dans le devoir de notre obéissance ; et à présent comme notre alloué et lieutenant général audit siège, a administré depuis vingt années la justice avec intégrité et nous a marqué son zèle dans plusieurs occasions importantes au bien de notre État et de notre service.

 

A ces causes et autres considérations à ce nous mouvant ayant égard aux titres justificatifs de l’ancienne noblesse desdits Droualen et désirant ainsi récompenser leurs services, nous avons, de notre grace spéciale, pleine puissance et autorité royale, par ces présentes signées de notre main, maintenu [folio 11v] et confirmé ledit Louis Droualen et ses descendants en légitime mariage dans la possession de leur ancienne noblesse, sans qu’il soit besoin d’autres preuves, dont nous les avons dispensés et dispensons, les maintenons et confirmons dans leurs qualités de nobles et d’ecuyer, et dans tous les avantages et privilèges de la noblesse ;

Voulons qu’ils en jouissent tant et si longtemps qu’ils ne feront acte de dérogeance et qu’au moyen de nos présentes lettres de confirmation, ils soient censés et réputés nobles et gentilshommes d’ancienne extraction, comme étant descendus d’Alain Droualen, septième ayeul dudit exposant, jugé noble dans la réformation de 1426, et ce nonobstant tous jugemens ou arrêts au contraire, auxquels nous avons dérogé et dérogeons ;

Et en tant que besoin est ou seroit, nous avons en consequence de notre édit du mois de mars 1696 et de la finance qui nous a été payée par ledit Louis Droualen, suivant la quitance du garde de notre trésor royal du 16 juin de la presente année, registrée au controle general des finances le 27 desdits mois et an, ci atachée sous notre contre sel, anobli et annoblissons ledit Louis Droualin, ses enfants et posterités tant mâle que femelle, née et à naitre en loyal mariage ;

Voulons et nous plait que comme nobles d’ancienne extraction, ils jouissent des qualités de noble et d’ecuyer, et puissent parvenir aux degrés de chevalerie et autres honneurs reservés à notre noblesse ; aquerir, tenir, et posseder fiefs, terres et seigneuries nobles de quelques titre et qualité qu’elles soient ; partager noblement leurs biens et successions sujetes à partages nobles, nonobstant toutes opositions à ce contraires, auxquelles nous avons par [folio 12] ces présentes dérogé et dérogeons à cet égard, et genéralement qu’ils jouissent et peuvent jouir de tous les droits, prérogatives, prééminences, franchises, immunitées dont jouissent et peuvent jouir les autres gentilshommes de notre province de Bretagne et de notre royaume, en vertu de nos presentes lettres de maintenue et de confirmation ;

Sans que pour raison d’icelles ledit Louis Droualen, ni ses enfans et successeurs, soient tenus de nous payer ni à nos successeurs rois aucune autre finance pour confirmation et indemnité, dont à quelque somme qu’elles puissent monter, nous les avons dispensé et dispensons, et leur en avons fait don par ces presentes ;

Par lesquelles nous leur permettons de porter les memes armes que leurs ancestres, lesquelles seront blazonnées et enregitrée par le sieur d’Hozier comme exerçant l’ofice de juge d’armes de France, en vertu de la commission expresse que nous lui en avons donnée par arrêt de notre Conseil du 18 décembre 1696, ainsi qu’elles seront peintes et figurées en ces presentes lettres, avec pouvoir de les faire peindre, graver et insculper en tels endroits de ses maisons, terres et seigneuries que bon leur semblera,

Sans que ladite presente confirmation puisse etre par nous suprimée ni revoquée, ni sujete à aucune taxe à l’avenir.

 

Si donnons en mandement à nos amés et feaux les gens tenans notre cour de parlement à Rennes, chambre des comptes à Nantes, trésoriers de France à Vannes, et autres juges des bailliages, senéchaussées, élections et autres qu’il apartiendra, que ces présentes ils ayent à faire enrégitrer, et du contenu en icelles faire jouir ledit Louis Droualen, ses enfans [folio 12v] et sa posterité, en faisant cesser tous troubles et empéchemens contraires,

Car tel est notre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sél.

Donné à Versailles au mois d’aout, l’an de grace mile six cens quatre vingt dix neuf, et de notre regne le cinquante sept.

 

Signé Louis, et plus bas, par le roi, Colbert, et en queue, vu au Conseil, Phélypeaux, visa Boucheval pour lettres de noblesse à Louis Droualen, sellé du grand seau de cire verte, et contresellé.

Une première transcription de ce document, allégée du premier et des derniers paragraphes, a été publiée dans le numéro 37 de la revue « Pays d’Argoat » par Jean-François Coënt.


 

[folio 13]

 

Louis Droualen, Bretagne, septembre 1699.

 

Enregistrement d’armoiries pour le sieur Louis Droualen, en consequence des lettres de confirmation dans l’ancienne noblesse de sa famille, et en consequence de son annoblissement en tant que besoin, du mois d’aout de cette année.

 

D’argent à trois papillons de sable.

Charle d’Hozier, conseiller du roi, généalogiste de sa maison, garde de l’Armorial general de France, et chevalier de la religion et des ordres militaires de Saint Maurice et de Saint Lazare de Savoie,

Après avoir vu les lettres patentes en forme de charte données à Versailles au mois d’aout de l’an 1699, ces lettres signées Louis, contresignées Colbert, vu au Conseil, Phélypeaux, visa, et sellées du grand seau en cire verte, par lesquelles Sa Majesté confirme dans son ancienne noblesse le sieur Louis Droualen, sieur de Laravau, son conseiller, alloué et lieutenant general civil et criminel au présidial de Quimper en Bretagne, l’annoblit de nouveau, en tant que besoin, avec ses enfans mâles et femelles, nés et à naitre, et lui permet de continuer de porter les mêmes armoiries que celles qui ont été portées de tout temps par ceux de sa famille, et qui sont un écu d’argent à trois papillons de sable, posés deux en chef et un en pointe, cet écu timbré d’un casque de profil, orné de ses lambrequins d’argent et de sable, nous, en exécution de la clause qui est contenue dans lesdites lettres, et qui ordonne qu’elles seront blazonnées, et enregitrées par nous comme exerçant l’ofice de juge d’armes de France, suivant la commission expresse qui nous en a été donné par Sa Majesté par arrêt du Conseil d’État rendu le 18e de décembre de l’an 1696, nous les avons blazonnées ainsi qu’elles sont exprimées ci-dessus, et telles qu’elles sont peintes et figurées dans notre regitre general des armoiries de ceux qu’il plait au roi de confirmer dans leur ancienne noblesse, et dans la possession des armoiries de leur famille.

Nous en avons donné audit sieur Droualen le présent acte, et nous l’avons signé de notre seing, et sellé du seau de nos armes, à Paris le … [2] jour du mois de septembre de l’an mil six cens quatre vingt dix neuf.

 

Signé d’Hozier.


[1Lire Keramborgne.

[2Ainsi en blanc.