Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Château de Champtocé, où naquit Gilles de Laval, seigneur de Rais (XIII-XVIe siècles) .
Photo A. de la Pinsonnais (2006).

Courson - Maintenue devant la Chambre de réformation (1668)

Vendredi 11 février 2022, texte saisi par Amaury.

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Source

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, Georges Le Gentil de Rosmorduc (ed.), 1896, tome IV, p. 118-123.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, Georges Le Gentil de Rosmorduc (ed.), 1896, tome IV, p. 118-123, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1431.

Courson - Maintenue devant la Chambre de réformation (1668)

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Seigneurs de Liffiac, de Lissineuc, etc.

D’or à trois chouettes de sable.

 

Extrait des registres de la Chambre etablie par le Roy pour la reformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté, du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement.

 

Entre le Procureur Général du Roy, demandeur, d’une part.

Et Allain Courson, ecuyer, sieur de Liffiac, Claude Courson, ecuyer, sieur de Collodmeur, son frere puisné et Vincent Courson, ecuyer, sieur de Lissineuc, leur cousin germain, deffendeurs, d’autre part [1].

Veu par la Chambre etablie par le Roy :

L’extrait de présentation faite au Greffe de ladite Chambre, du 29e Octobre, au dit an 1668, par le procureur des deffendeurs, lequel auroit au moyen de sa procure du 2e dudit mois d’Octobre, declaré soutenir la qualité d’ecuyer, et porter pour armes, d’or à trois chouettes de sable, et que leur origine est de la maison noble de Liffiac, en [page 119] la paroisse de Plelou, evesché de Saint-Brieuc, qui de tout temps immemorial a été possedee par leurs ancetres jusques à eux successivement, avec plusieurs autres maisons et terres nobles dans le canton, qui ont toujours eté partagees noblement et avantageusement entre les aisnez de ladite maison et leurs puisnez, que puisnez ont pareillement pratiquez le gouvernement noble en leurs branches.

Un extrait de la Chambre des Comptes, au folio premier duquel, verso, se voit que Richard Courson, de la paroisse de Plelou, etoit marqué parmi les nobles de ladite paroisse de Plelou, en une reformation de l’an 1441, et ensuite que Jehan Courson etoit aussi appellé entre les nobles de la meme paroisse, en une revue des monstres de l’an 1479 ; quel extrait fait voir la qualité noble d’extraction desdits Richard et Jean Courson.

D’or à trois chouettes de sable.

Une transaction du 18e May 1562, passee entre nobles gens Christophle Courson, ecuyer, sieur de la Villeneufve, et ecuyer Ollivier Courson, sieur de Liffiac ; laditte transaction faite sur l’action et demande dudit sieur de la Villeneufve, comme heritier principal et noble d’autre Ollivier Courson, en son vivant sieur dudit lieu, par representation de François Courson, son frere ainé vers ledit sieur de Liffiac, heritier principal et noble de feu Guillaume Courson, vivant sieur de Liffiac, frere ainé du feu Ollivier, sieur de la Villeneufve, et heritier principal et noble de feu Jean Courson, et damoiselle Margelie Hanry, en leur vivant sieur et dame de Liffiac ; quelle transaction etoit pour le partage des successions desdits Jehan Courson et Margelie Hanry et d’autre Guillaume Courson, frere juveigneur dudit Jehan, icelle transaction signee de Quelen, present, du Maugoir, present, O. Courson, P. Botterel, O. Courson et de Perrien.

Un cahier d’enquete ecrit sur veslin, qui fait voir que du mariage dudit Jean Courson et Margelie Anne [2], sa femme, sieur et dame de Liffiac, en leur temps, etoit né Guillaume Courson, trisayeul des deffendeurs, apres eux le sieur de Liffiac, leur fils ainé, heritier principal et noble, et un puisné nommé Ollivier, qui fut marié à l’heritiere de la maison de la Villeneufve en la meme paroisse, par representation duquel ledit Christophle, sieur de la Villeneuvfe, son frere, demanderent partage des susdites successions, et que ledit Guillaume Courson, sieur de Liffiac, etoit aussi fils [page 120] ainé, heritier principal et noble, Ollivier Courson, aussi en son temps sieur de Liffiac, bisayeul des deffendeurs, avec lequel fut fait ladite transaction, et que ledit Ollivier Courson, sieur de Liffiac, bisayeul des deffendeurs, ayant soutenu ledit Christophle Courson, sieur de la Villeneufve, son cousin germain, descendu d’un puisné, mal fondé en sa demande de partage desdittes successions, attendu qu’elles etoient nobles et avantageuses, accoutumees a se regir noblement par leurs predecesseur, en sorte que ledit puisné, pere du demandeur, n’etoit fondé en ligne dessendante qu’a viage seullement et en ligne collaterale qu’il n’y pouvoit rien prétendre, ledit Christophle Courson, sieur de la Villeneufve, en consentit deboutement par icelle transaction, ce qui prouve evidemment le gouvernement noble dans les partages, entre les predecesseurs des deffendeurs de tout temps immemorial, aussi bien que la qualité noble de la famille. Ledit cahier d’enquete fait d’autorité de ladite juridiction de Lamballe, a la requete dudit Ollivier Courson, sieur de Liffiac, bisayeul desdits deffendeurs, datté au commencement du 24e Octobre 1542, composee de vingt trois temoins, presque tous gentilshommes de ladite parroisse de Plelou et paroisses circonvoisines, qui tous deposoient unanimement que ledit feu Ollivier Courson etoit fils ainé, heritier principal et noble dudit feu Guillaume Courson et de laditte Perrinne de la Purille, du mariage desquels etoit sorti un puisné, nommé Tanguy Courson ; que lesdits Guillaume Courson et Perrine de la Parille etoient gens nobles et comportes noblement, comme les autres nobles, et quelques-uns desdits temoins deposent particulierement que ledit Guillaume Courson, sieur de Liffiac, avoit eté marié en premieres noces a une fille de la maison de la Bazouges, d’ancienne chevalerie, et les autres comme les six, neuf, douze, treize et dix-sept, avoir connu ses pere et mere Jan Courson et Margelie Hanry, et les avoir toujours veu vivre et se gouverner noblement et compareu aux monstres et assemblees de noblesse pour le ban et arriere-ban, et que laditte Perrinne de la Purille etoit originaire de la ville de Bourges, en Berry [3].

Sentence de main levee obtenue en la juridiction du Vieux-Marché, du 6e Juin 1565, par ledit Ollivier Courson, sieur de Liffiac, comme mary et procureur de droit et au [page 121] nom de damoiselle Catherine Merien, sa femme, de la succession collaterale de feu Yves Merien, sieur de Melchonnec, frere ainé de laditte Catherine, decedé sans enfants.

Un contrat de mariage du 11e Novembre 1563, entre noble ecuyer Ollivier le Page, sieur de la Villeurvoy et damoiselle Perronnelle Courson, fille ainee du mariage desdits Ollivier Courson et damoiselle Catherine Merien, sa femme, sieur et dame de Liffiac, sous leur autorité et de leur expres consentement.

Transaction du 4e May 1577, entre ledit le Page, sieur de la Villeurvoye, pere et garde naturel d’Anne le Page, sa fille de son mariage avec ladite Perronnelle Courson, lors deffunte, et Jacques Courson, ecuyer, sieur de Liffiac, frere ainé de laditte Perronnelle, au sujet du partage des successions desdits feux Ollivier Courson et Catherine Merien, leurs pere et mere.

Lesquels trois derniers actes font voir que Jacques Courson, sieur de Liffiac, ayeul des deffendeurs, etoit fils ainé, heritier principal et noble de feu Ollivier Courson et de ladite Catherine Mérien, et qu’apres leur deces, il donna, en cette qualité, partage de leur succession à la fille de Peronnelle Courson, sa sœur ainee.

Acte d’assiette faite à Jacques Courson et Marie de Tanouarn, sa compagne, du 21e Janvier 1579, en execution de leur contrat de mariage de l’an 1576, par noble Christophle de Tanouarn, ecuyer, sieur de Querdanouarn et du Plessis-Bardoul, frere ainé de ladite Marie de Tanouarn, sur les heritages mentionnes audit acte.

Un acte de partage fait entre Marc et Allain Courson, enfans de Jacques Courson et Marie de Tanouarn, des biens de leurs successions, le 19e Juillet 1619, noblement et avantageusement, ledit Marc Courson, sieur de Liffiac, reconnu fils ainé heritier principal et noble, fondé en precipu aux deux tiers de son chef et outre, en un sixieme de la succession maternelle, comme seul heritier collateral d’un autre puisné, nommé François Courson, decedé depuis ladite de Tanouarn et avant ledit Jacques Courson, pere commun, en la succession duquel ledit Allain Courson, sieur du Querbost, se trouvoit seul fondé en un tiers, comme seul puîné vivant au temps de l’echoiste d’icelle, en consequence desquels reconnaissances et gouvernement noble de la famille, ledit Marc Courson, sieur de Liffiac, aisné, auroit designé en partage audit Allain, son frere puîné, le lieu et maison noble de Liffiac, avec ses appartenances et dependances.

[page 122] Contrat de mariage ecrit sur veslin, du 2e Juin 1612, passé entre ecuyer Marc Courson, sieur du Melchonec, d’autorité d’ecuyer Jacques Courson, sieur de Liffiac, son pere, et de demoiselle Françoise le Chevoir, dame douairiere de Quersallaun, curatrice de damoiselle Vincente de Quergorlay, sa fille ainee de defunt noble homs Vincent de Guergorlay, vivant sieur de Quersalaun. Ledit contrat fait en faveur des conditions y portees, signé et garanty.

Extrait de bateme dudit Allain Courson, du 19e Avril 1621, délivré par le recteur de la paroisse de Plelou, de lui signé.

Autre extrait de bateme de Claude Courson, fils d’ecuyer Marc Courson, sieur de Liffiac, et de damoiselle Vincente de Quergorlay, sa compagne, du 14e d’Août 1622, signé F. Georges Robert, recteur dudit Plelou.

Plus, autre extrait de bateme de noble Vincent Courson, fils d’ecuyer Allain Courson et damoiselle Marie Guiller, sieur et dame de Querbost, du 8e Avril 1630, signé : Robert, recteur.

Induction desdits actes cy dessus certee, dattee et signee, produite par ledit Allain Courson, ecuyer, sieur de Liffiac, Claude Courson, ecuyer, sieur de Collodmeur, son frere puiné, et Vincent Courson, ecuyer, sieur de Lissineuc, leur cousin germain, concluant par icelle à ce qu’il eut pleu à laditte Chambre, en consequence desdits actes, les maintenir, eux et leurs descendants nes en loyal mariage, en ladite qualité de noble et d’ecuyer, prise par eux et leurs predecesseurs, et à jouir de tous droits et privileges de noblesse, comme les autres nobles de la province et employés au cathalogue qui sera fait des nobles de la senechaussee de Saint-Brieuc. Ladite induction signee : Guibert, procureur, et signifiee au Procureur General du roy, le 16e Novembre 1668.

Conclusions de maître Guillaume Raoul, seigneur de la Guibourgere, faisant la fonction dudit Procureur General du Roy, du 3e dudit mois de Decembre 1668.

Et tout consideré.

 

La Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré lesdits Allain, Claude, et Vincent Courson, nobles et issus d’extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs descendants en mariage legitime de prendre la qualité d’ecuyer et les a maintenus au droit d’avoir armes et ecussons timbres appartenants à leur qualité et [page 123] à jouir de tous droits, franchises, preeminences et privileges attribues aux nobles de celle province, et ordonne que leurs noms seront employes aux rolles et cathalogues des nobles de la juridiction royale de Saint-Brieuc.

Fait en ladite Chambre, à Rennes, le 19e jour de Decembre 1668.

Signé : Malescot.

 

(Copie ancienne, vérifiée par Antoine-Marie d’Hozier de Sérigny. - Archives de M. le vicomte Robert de Courson.)

Une autre transcription de cet arrêt, sans les archaïsmes systématiquement ajoutés par Georges Le Gentil de Rosmorduc, et donc plus fidèle à l’original, a été publié il y a plus de 10 ans déjà sur Tudchentil (https://www.tudchentil.org/spip/spip.php ?article739).


[1M. Le Feuvre, rapporteur.

[2Il faut lire Margelie Hanry

[3Il s’agit sans doute de la famille de Préville, dont on trouve le nom orthographié d’Aspréville et d’Espréville, dans les actes des 15e et 16e siècles.