Le Bihan - Réformation de la noblesse (1669)
Jeudi 22 juin 2006, texte saisi par
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Baron de Saint-Pern, in Revue Historique de l’Ouest, année 13 (1897 - Documents), p. 47-52.Citer cet article
Baron de Saint-Pern, in Revue Historique de l’Ouest, année 13 (1897 - Documents), p. 47-52, 2006, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 14 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article136.
16 mars 1669.
Extrait des registres de la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse en la province de Bretagne, par Lettres patentes de Sa Majesté, du mois de janvier mil six cents soixante et huit, vériffiées en Parlement le trente uniesme juin ensuivant.
Entre le Procureur général du Roy :
Demandeur, en exécution d’arrest du vingt et sixiesme janvier dernier mil six cent soixante et neuf, d’autre part ; - Et Jean Le Bihan, écuyer, sieur de Penellé, Pierre Le Bihan, écuyer, sieur de Boudour et Jacques Le Bihan, écuyer, sieur de Kerallo, deffendeurs, d’autre part ; - Veu par ladite chambre coppie de l’arrest de l’exécution duquel estoit question, rendue en ladite chambre entre lesdites parties, ledit jour vingt six janvier dernier, par lequel auroit esté ordonné que ledit procureur général et lesdits Le Bihan se retireront dans le mois à la chambre des comptes, pour lever extrait de la refformation des personnes nobles et des articles des francs fiefs et nouveaux acquest auxquels Pierre Le Bihan et autres du mesme nom, se trouvent employés pour ce fait ; et sur le tout, cuy ledit procureur général en ses conclusions, estre ordonné ce qu’il appartiendroit ; ladite copie d’arrest signiffiée à Maître Guy Le Barre, procureur desdits deffendeurs à requête dudit procureur général, demandeur, le cinquiesme février dernier, mil six cents soixante et neuf, par Lestart, huissier ; bref articulement de la filiation et généalogie desdits deffendeurs, inséré dans leurs inductions des vingt et vingt deuxiesme octobre dernier mil six cents soixante et huit, mentionnés au veu dudit arrest et sur exécutoire par lequel il conste que ledit Jan Le Bihan, écuyer, sieur de Pennelé, est issu de nobles hommes, François Le Bihan et de dame Jeanne de Coëtguiriou, sieur et dame de Pennelé, Treouret et autres lieux, et que ledit François Le Bihan étoit décédé en l’an mil six cents vingt quatre ; ladite damoiselle de Coëtguiriou fut instituée en la jurisdiction de Pensez, tutrice de deffunt François Le Bihan, fils aisné dudit mariage de Claude Le Bihan, et dudit deffendeur qui estoient lors puisnés, par l’avis de missire Pierre du Boiséon, chevalier de l’ordre du Roy, gouverneur de Morlaix, écuyer Jean-Claude et Bertrand Le Bihan, de noble et puissant Messire René du Parc, seigneur de Treslan, des sieurs de Kerloaguen, de Kerbiriou, de Kerversiau et autres gentilshommes qualiffiés proches parents desdits mineurs ; lequel François, frère aisné desdits deffendeurs, auroit espousé demoiselle Jeanne Le Moyne, seconde fille de haut et puissant Messire Vincent Le Moyne et de dame Renée de Perrien, sieur et dame de Trévigné ; et ledit deffendeur lui ayant succédé a épousé demoiselle Gilette Gourio, fille de messire François Gourio, et de dame Janne de Kergroadès, sieur et dame de Lanoster ; que ledit François Le Bihan, père dudit sieur de Pennelé, deffendeur, estoit fils de noble homme François Le Bihan, sieur de Pennelé, Launay, Le Merdy et autres lieux, et de demoiselle Marguerite de la Forest, sa compagne, fille de noble homme maître Yves de la Forest, sieur de Keranroux et de Coëtquat et de dame Catherine Marec, dame de Kerallo ; et feu ledit François Le Bihan étoit fils aisné, héritier principal et noble de Jan Le Bihan et de Marguerite, fille aisnée et unique de Jan de Treouret, et de Jeanne Le Moyne, sieur et dame de Runadarec ; lequel François auroit pour frères et soeurs puisnées : Christophe, Bernard, Janne et Bazille Le Bihan ; - que ledit Pierre Le Bihan, écuyer, sieur du Roudour, aussi deffendeur, est fils aisné, héritier principal et noble, de noble homme Claude Le Bihan et de dame Claude de Crec’hquerault, sieur et dame du Roudour ; que ledit Claude Le Bihan estoit fils aisné, héritier principal et noble de noble homme Bernard Le Bihan, conseiller du Roy et seneschal de Morlaix, sieur du Roudour, Keredern, Queroulax, et de demoiselle Françoise de la Forest, et que ledit Bernard Le Bihan estoit fils puisné de nobles gens Jan Le Bihan et de ladite dame Marguerite de Treouret ; - Et que ledit Jacques Le Bihan, écuyer, sieur de Kerallan, pareillement deffendeur, est issu de Bernard Le Bihan, écuyer, et de demoiselle Marie de Touronce, ses père et mère, vivants sieur et dame dudit lieu de Kerallo ; que ledit Bernard Le Bihan, écuyer, sieur dudit lieu de Kerallo, estoit fils de Jan Le Bihan, écuyer, sieur dudit lieu de Kerallo, frère puisné de François Le Bihan, écuyer, sieur de Pennellé tous deux enfants dudit Jan Le Bihan et de ladite demoiselle Marguerite de Treouret.
Seconde induction d’actes desdits Jean Le Bihan, écuyer, sieur de Pennellé, Pierre Le Bihan, écuyer, sieur du Roudour, et Jacques Le Bihan, écuyer, sieur de Kerallo, deffendeurs en exécution dudit arrest devant procédé, signiffié au procureur général du Roy, le vingt cinquiesme fevrier dernier mil six cents soixante neuf par Le Page, huissier, tendante et les conclusions y prises en ce qu’en conséquence des actes et pièces par lesdits deffendeurs induits en leurs premières inductions, leur soient adjugés les fins et conclusions par eux prises en leurs dites premières, qui sont à estre maintenus en la qualité d’écuyer et noble homme qu’ont de tous temps immémorial en leurs prédecesseurs, et aux droits, privilèges et immunités appartenants aux nobles de race, et au droit de porter armes et timbres qu’ont eu leurs ancestres, qui sont d’un écusson au fond d’or où il y a un chevron brisé de gueules sur un ondé par le haut d’azur, et ordonné qu’ils soient employés au rôlle et cathalogue des nobles, sçavoir ceux desdits Pierre et Jacques Le Bihan, deffendeurs de l’évêché de Treguier et celuy de Jan, de l’évêché de Léon : requeste desdits Jan et Pierre Le Bihan deffendeurs, tendane pour les causes contenues, à ce qu’il pleust à ladite Chambre, voir les actes à ladite requeste attachée, et en conséquence leur adjuger les fins et conclusions cy-devant par eux prises ; ladite requeste montrée au procureur général du Roy avec lesdits actes attachés et mise au sac par ordonnance de ladite Chambre du uniesme mars présent mois, et au pied de laquelle sont les conclusions dudit procureur général, lesdits actes à ladite requeste attachés en datte du quinziesme décembre mil six cent soixante huit et troiziesme de ce dit présent mois duement signés et garantis ; autre requeste desdits deffendeurs tendante pareillement pour les causes y contenues à ce qu’il pleust à ladite Chambre voir un partage du onziesme juillet mil conq cent vingt, référé dans un partage postérieur de l’an mil cinq cents soixante cinq à ladite requeste attaché et en conséquence leur adjuger les fins et conclusions par eux prises en l’instance, ladite requeste montrée au procureur général avec ledit acte et mise au sac par ordonnance de ladite Chambre du quinziesme dudit présent mois de mars mil six cent soixante neuf, au pied de laquelle sont encore autres conclusions du procureur général du Roy, ledit acte de partage à ladite requeste attachée et cy devant datté, fait entre les enfants de Bernard Le Bihan, sieur de Pennellé, par lequel il se voit que les successions de Bazille Le Dimenac’h, femme desdits Bernard Le Bihan, et celle de François Le Bihan, leur fils aisné, lors escheus, et mesme celle a eschoir dudit Bernard Le Bihan, lors encore vivant, furent reconnus estre nobles, et lesdits Bernard Le Bihan et Bazille Le Dimenac’h, estre d’estoc et de gouvernement nobles et aussy ledit François, leur fils aisné, décédé bien longtemps avant ledit partage ; et en conséquence que leurs successions seroient partagées noblement et que les filles mariées pourroient, en vertu de la clause portée par ledit contrat de mariage, revenir à partage et l’avoir en noble comme en noble et en partable comme en partable, comptant, contribuant et supportant, sçavoir est, que les hérittages, rentes et droits héritiers en fief noble, ledit Jean Le Bihan, fils aisné et principal héritier noble auroit les deux parts, le principal manoir et nom compris, laissant le tiers à Jan Quintin, fils de Marguerite Le Bihan et autres juveigneurs et les héritages, rentes et droits héritiers étant en fieff partable, seroient partagés également ; et est consenti que Jan Le Bihan aisné, décédé sans enfants, étant en fieff noble, pour ce que la succession étoit noble et collatéralle, sauf à départir les choses en fieff partable par teste à la coutume, quoyque Bernard Le Bihan, père commun, eut pendant quelque temps vécu marchandement et de bource coutumière (sic), en tant qu’il y avoit trente ans et plus que lui et sadite femme auroient délaissé la bourse commune et s’étoient retourné à leur noblesse et vivoient noblement, tenant table franche.
Veu tout ce qui a esté mis vers ladite chambre, conclusions du procureur général du Roy considérées ; la chambre, faisant droit sur l’instance et exécution d’arrest du vingt et sixiesme janvier dernier, mil six cent soixante et neuf, a déclaré et déclare lesdits Jean, Pierre et Jacques Le Bihan, nobles et issus d’extraction noble et comme tels leur a permis et à leurs descendants en légitime mariage, de prendre la quallité d’écuyers et les a maintenus au droit d’avoir armes et écussons, timbres appartenant à leur qualité et à jouir de tous droits, franchises, prééminances et privilèges attribués aux nobles de cette province et ordonne que leurs noms seront employés au rolle et cathalogue des nobles, sçavoir celui dudit Jan Le Bihan, de la juridiction royalle de Lesneven et ceux desdits Pierre et Jacques Le Bihan, de la juridiction royalle de Morlaix. Faict en ladite chambre à Rennes, le seiziesme jour de mars mil six cent soixante neuff. Ainsi signé : Botherel.
Collationné à la grosse originale étant sur veslin à nous apparue et représentée par messire Jacques Le Bihan, seigneur de Kerralo et icelle luy rendue avec le present transumpt pour valloir et servir à ecuyer Gilles Le Bihan, sieur de Noirville, son frère puisné pour luy valloir et servir ainsi qu’il uy appartiendra, sour leurs seings et les notres, notaires au siège royal de Morlaix, en nos études audit Morlaix ce jour vingt et sixiesme août mil six cent nonante. - Ainsi signé au Colationné : Jacques Le Bihan de Kerallo, J. Jesrgou notaire royal et Rannou, notaire royal.
Collationé à la grosse originale à nous apparue et représentée par messire Charles Le Bihan, seigneur de Kerdréoret, et icelle lui rendue avc le rpésent transumpt pour valoir et servir à écuyer Toussaint Le Bihan, seigneur du Goazriou, son cousin germain, pour lui valoir et servir, ainsi qu’il lui appartiendra sous le seing dudit sieur de Kerdréoret Le Bihan et les nôtres, notaires au siège royal de Morlaix en nos études, ce jour vingt-quatre aoust lim sept cent soixante-neuf.
De Kerdréoret Le Bihan,
J. Connan, Nre royal Guegof, Nre royal
Nous, Pierre-Joseph Salaün, sieur du Marquiau, conseiller du Roy, son seneschal et premier magistrat civil et criminel de la ville et senéchaussée royalle de Morlaix et Lanmeur en Bretagne, certiffions et attestons à tous ceux qu’il appartiendra que Maîtres J. Connan et Guégot sont notaires royaux de notre dit siège et sénéchaussée de Morlaix, et que les seings par eux apposés au bas de l’acte et collationnés ci-dessous, sont leurs signatures ordinaires et véritables et comme telles, foy doit y être adjoutée partout où besoin sera tant en jugement que hors. - En témoins de quoy nous avons signé ces présentes et à icelles fait apposer le sceau de notre juridiction. Donné à notre hôtel à Morlaix ce jour 24 août 1769.
P. J. Salaun, séneschal.
(Archives de M. Le Mis de L’Estourbeillon à Vannes. - Copie conforme à l’original).