Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Roche-Jagu en Ploëzal, édifié en 1405 par Catherine de Troguindy après autorisation du duc Jean V.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Affaire Bellingant/Hautefort - Arrest de la cour du parlement (1732)

Mardi 25 février 2020, transcription de Karl Enz.

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Source

Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, Clairambault 1087, fol. 54.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, Clairambault 1087, fol. 54, transcrit par Karl Enz, 2020, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 10 novembre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1340.

Affaire Bellingant/Hautefort - Arrest de la cour du parlement (1732)

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Arrest de la cour du parlement

 

rendu en la Tournelle, les chambres assemblées, en faveur du sieur marquis d’Hautefort, contre la demoiselle de Kerbabu.

 

Du 29 mars 1732.

 

Extrait des registres du parlement.

Veu par la cour, la Grand’Chambre assemblée, le procès criminel fait par le prevôt de Paris, ou son lieutenant criminel au châtelet, à la requête de Marie-Jeanne Belingant de Kerbabu, demanderesse et accusatrice, le substitut du procureur general du Roi joint ; contre Emmanuel marquis d’Hautefort, colonel du regiment de Condé infanterie ; Pierre Mandex, ci-devant valet de chambre du défunt sieur comte d’Hautefort, lieutenant general des armées navales du Roy ; Claude Martinon, maître chirurgien à Paris ; Antoine Soutet, agent des affaires de la maison d’Hautefort ; Jean Gasselin, homme d’affaires de la dame marquise de Surville ; Etienne Thomas, garçon chirurgien dudit Martinon ; et Paul Martin, maître tailleur, défendeurs et accusez aux pieds de la cour, à l’exception dudit Antoine Soutet qui est decedé, ledit procès conclud par arrêts des 5 decembre 1730 et 28 [page 2] juin 1731 entre ladite Marie-Jeanne Belingant de Kerbabu, appellante d’une sentence rendue par le lieutenant criminel au châtelet de Paris le 23 may 1730 d’une part ; et Emmanuel marquis d’Hautefort, Pierre Mandex, Claude Martinon, Antoine Soutet, Jean Gasselin, Etienne Thomas et Paul Martin, intimez d’autre part ;

La sentence renduë sur ledit procès le 23 may 1730 par laquelle, par déliberation du conseil, oüy sur ce le substitut du procureur general du Roy, auroit été dit, que ledit Emmanuel marquis d’Hautefort, et les nommez Pierre Mandex, Antoine Soutet, Jean Gasselin, Paul Martin, Claude Martinon et Etienne Thomas, sont déchargez des plaintes et accusations contr’eux intentées à la requête de ladite Marie-Jeanne Belingant de Kerbabu, laquelle est condamnée en leurs dommages et interêts ; sçavoir, envers ledit Emmanuel marquis d’Hautefort en la somme de 10 000 livres et en celle de 100 livres envers chacun desdits Mandex, Soutet, Gasselin, Martin et Thomas ; et faisant droit sur la requête dudit Emmanuel marquis d’Hautefort du 16 dudit mois de may 1730, ordonne que les termes injurieux inserez dans la requête de ladite Marie-Jeanne Belingant de Kerbabu du 8 du même mois seront rayez et biffez, ladite Marie-Jeanne Belingant de Kerbabu condamnée aux depens envers toutes les parties, sauf à elle à se pourvoir à fins civiles sur le surplus de ses demandes, défenses dudit Emmanuel marquis d’Hautefort au contraire ; permis audit Emmanuel marquis d’Hautefort de faire imprimer ladite sentence, ladite sentence prononcée le jeudy premier juin 1730 etc.

L’arrêt rendu en la premiere chambre des enquêtes le 14 août 1731 par lequel en procedant au jugement dudit procès, en consequence du requisitoire fait pat l’un des conseillers d’icelle, a renvoyé et renvoye ledit procès et les parties en la chambre de la Tournelle [page 3] pour y être jugez sur le rapport qui seroit fait par maître Philippes Thomé, conseiller rapporteur en la maniere accoûtumée ;

L’arrêt rendu sur la requête présentée par ledit Emmanuel marquis d’Hautefort, du 23 dudit mois d’août 1731 qui ordonne que les parties se pourvoyeront en la Grand’Chambre, pour être le procès jugé, la Grand’Chambre assemblée en la maniere accoûtumée, ledit procès apporté et déposé au greffe du grand criminel de la cour ;

L’acte du premier septembre 1731 portant que ledit procès avoit été redistribué au lieu de maître Philippes Thomé, à maître Anne-Charles Goeflard conseiller en la Grand’Chambre etc.

Conclusions du procureur general du Roy. Tout consideré :

 

Ladite cour faisant droit sur le tout, et sans s’arrêter aux requêtes et demandes de Marie-Jeanne Belingant de Kerbabu, en ce qui concerne les plaintes et accusations par elle formées, dont elle est deboutée, met l’appellation, et sentence de laquelle a été appellé au néant ; émendant, renvoye Emmanuel d’Hautefort de l’accusation contre lui intentée ; condamne ladite Belingant de Kerbabu en 2000 livres de dommages et interêts vers ledit Emmanuel d’Hautefort ; ordonne que les termes injurieux portez ès requêtes de ladite de Kerbabu seront et demeureront supprimez ; renvoye pareillement lesdits Pierre Mandex, Jean Gasselin, Claude Martinon, Etienne Thomas et Paul Martin de l’accusation contre eux intentée ; condamne ladite Kerbabu en 50 livres de dommages et interêts vers chacun desdits Martinon, Thomas et Martin, en 30 livres aussi de dommages et interêts vers chacun desdits Mandex et Gasselin ; décharge la succession et heritiers Soutet, des demandes de ladite Kerbabu resultantes de l’accusation formée contre ledit feu Antoine [page 4] Soutet ; condamne ladite Kerbabu en 30 livres de dommages et interêts à cet égard vers les heritiers Soutet, et en outre ladite Kerbabu en tous les dépens, tant des causes principales que d’appel et demandes vers ledit Emmanuel d’Hautefort, et vers lesdits Mandex, Gasselin, Martinon, Thomas, Martin, et heritiers Soutet, même en ceux reservez ; sauf à ladite Kerbabu à se pouvoir sur ses demandes à fins civiles, ainsi qu’elle avisera bon être, défenses dudit Emmanuel d’Hautefort au contraire ; permet audit Emmanuel d’Hautefort de faire imprimer le present arrêt.

Fait en parlement le vingt-neuf mars mil sept cent trente-deux. Collationné, Drouet. Signé, Pinterel.

 

Prononcé par nous Barthelemy Robert Drouet, premier et principal commis pour le greffe criminel de la cour, audit Emmanuel d’Hautefort, et audits Pierre Mandex, Jean Gosselin, Claude Martinon, Etienne Thomas et Paul Martin, étant au greffe criminel de la cour, ledit jour vingt-neuf mars mil sept cent trente-deux. Signé, Drouet.

 

A Paris, chez Pierre Simon, imprimeur du Parlement, rue de la Harpe, à l’Hercule, 1732.