Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Tonquédec, forteresse des Coëtmen, rebâtie à partir de 1406 et démantelée en 1626.
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Charette - Décharge et maintenue de noblesse (1699)

Lundi 25 avril 2016, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

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Source

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Ms fr 32286.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Ms fr 32286, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2016, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 4 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1220.

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Charette - Décharge et maintenue de noblesse (1699)
144.7 kio.

Louis Bechameil, chevalier, marquis de Nointel, conseiller du roy en ses Conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, commissaire départy par Sa Majesté pour l’exécution de ses ordres en Bretagne.

Entre monsieur Charles de la Cour de Beauval, chargé par Sa Majesté de l’exécution de sa déclaration du 4 septembre 1696 concernant [p. 277] la recherche de la noblesse, poursuite et diligence de monsieur Henry Gras, fondé de sa procuration en cette province, demandeur en assignation du 6 aoust dernier 1698, d’une part.

Et dame Catherine Pageot, veuve d’Antoine Charette, écuier, sieur de la Guittonnière, et damoiselles Marie et Renée Charette, filles de Jean Charette, écuier, sieur de la Ramée, demeurante en la ville de Nantes, défenderesse, d’autre.

Veu la déclaration du dit jour 4 septembre 1696, l’arrest du Conseil rendu pour l’exécution d’icelle le 26 février 1697, les exploits d’assignation donné devant nous le dit jour 6 aoust 1698 à la requête du dit de Beauval, à la dite Catherine Pageot, et aux dites Marie et Renée Charette, pour représenter les titres en vertu desquels elles ont pris les qualités de veuve et de fille d’écuier, sinon et à faute de ce estre condamnées aux peines portées par la dite déclaration.

L’acte de comparution et déclaration faite à notre greffe le 22 septembre au dit an 1698 par maître Pierre Boudoux, procureur au Parlement, fondé de procuration, de soutenir les qualités [de] nobles d’ancienne extraction pour Catherine Pageot, veuve du dit Antoine Charette, et Marie, Renée et Françoise Charette sœurs, et qu’elles portent pour armes d’argent au lyon de sable, armé et lampassé de gueulle, accompagné de trois aigrettes bectées et patées de mesme.

La généalogie et filiation des dites Charette et [p. 278] Pageot, par laquelle elles articulent estre descendues de Jean Charette, écuier, sieur de la Noë et du Boisbriand, qui épousa en premières noces damoiselle Jeanne Drezeuc, de laquelle est sorty Jean Charette, écuier, sieur de la Ramée, dont et de Renée Le Brun, est issu Jullien Charrette, sieur de la Collinière, maintenu en sa qualité noble, et lesdites Marie, Renée et Françoise Charette, et en secondes noces le dit Jean Charette épousa damoiselle Françoise de Brevezay, duquel mariage issurent Louis Charette, sieur du Boisbriand, déclaré noble, et Antoine Charette, mary de la dite Catherine Pageot.

Pour la justiffication de laquelle généalogie est raporté un arrest de la Chambre établie par le roy pour la réformation de la noblesse de Bretagne du 3 décembre 1668 qui déclare les dits Louis et Jullien Charette, sieurs de la Collinière et du Boisbriand, fils et petit-fils du dit Jean Charette, écuier, sieur de la Guillonnière et de la Noë, et des dites Drezeuc et de Brevezé, nobles d’ancienne extraction.

Contract de mariage du 30 janvier 1655 d’Antoine Charette, écuier, sieur de la Guillonnière, fils du dit Jean Charette et de la dite de Brevezé, avec la dite Pageot.
Extrait baptistaire des 28 avril 1634, 15 janvier 1639 et 13 octobre 1646 des dites Françoise, Renée et Marie Charette, filles du dit Jean Charette, sieur de la Ramée, et de la dite Le Brun, légalisés.

[p. 279] Partage noble du 16 avril 1688 fait entre messire Jullien Charette, seigneur de la Collinière, fils aîné, principal et noble de messire Jean Charette, seigneur de la Ramée, et de dame Renée Le Brun, et les dites Françoise, Renée et Marie Charette ses sœurs puînées, des biens du dit Jean Charette, et de la dite Le Brun, leur père et mère.

Procès-verbal dressé le 3 octobre dernier par le sieur Beschart, alloué du présidial de Rennes, notre subdélégué, de la représentation des titres cy-dessus, dont nous avons donné acte pour en estre pris communication par le dit de Beauval.
Réponses par luy fournies les 9 mars et 28 avril dernier.

Tout considéré.

Nous, commissaire susdit, ayant égard à la représentation des dits titres et y faisant droit, avons déchargé et déchargeons la dite Catherine Pageot, veuve du dit Antoine Charette, et les dites Marie et Renée Charette des assignations qui leurs ont esté données le 6 aoust 1698 à la requête du dit de Beauval ; en conséquence les maintenons et gardons dans la qualité de noble d’ancienne extraction, ordonnons [p. 280] qu’elles jouiront des privilèges et exemptions attribuées aux autres gentilshommes du royaume tant qu’elles ne feront acte dérogeant à noblesse, et seront inscrites dans le catalogue des nobles de la province de Bretagne qui sera par nous envoyé au Conseil, conformément à l’arrest du 26 février 1697.

Fait à Rennes le douzième may mil six cent quatre vingt dix neuf.

Signé Bechameil.