Bellingant (de) - Réformation de la noblesse (1669)
Lundi 9 avril 2012, texte saisi par
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Extrait de La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896.Citer cet article
Extrait de La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 5 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article111.
Seigneurs de Kerbabu, de Keruzaouen, de Kergrech, etc...
Extraict des registres de la Chambre etablye par le Roy pour la reformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement le 30e Juin ensuivant :
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.
Et dame Anne de Perrien, veusve de deffunt messire Olivier de Bellingant, chevallier, sieur de Kerbabu, tutrice de messire Jan-Baptiste de Bellingant, à present sieur dudit lieu de Kerbabu, son fils aisné, et de messire Joseph de Bellingant, son puisné, deffandeurs, d’autres [1].
Veu par la Chambre establye par le Roy pour la reformation de la Noblesse en la province de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement, la declaration faitte au Greffe de laditte Chambre par laditte de Perrien, audit nom, de soustenir pour sesdits enfans les quallitez de chevallier et de noble d’ancienne extraction, et qu’ils portent pour armes : D’argent à trois quintes feilles de gueulle, deux et une, en datte du 14e Febvrier 1669, signee : Le Clavier, greffier.
Induction de laditte de Perrien, en quallité de veusve dudit feu messire Ollivier de Bellingant, sieur de Kerbabu, et tutrice des enfans de leur mariage, faisant pour messire Jan-Baptiste de Bellingant, à present sieur dudit lieu de Kerbabu, son fils aisné, et messire Joseph de Bellingant, son puisné, deffandeurs, sur le seign du maistre Louis Bourgeois, son procureur, fournye et signiffiee au Procureur General du Roy par Davy, huissier, le 14e jour de Febvrier 1669, par laquelle elle soustient que lesdits enfans sont nobles, issus d’ancienne chevallerye et extraction noble, et comme tels debvoient estre, eux et leur posterité nee en loyal et legitime mariage, maintenus dans les quallitez de noble, messire et de chevallier et dans tous les droits, privileges, preeminances, exemptions et immunitez atribuez aux anciens chevalliers et veritables nobles de cette province, et qu’à cet effet ils seroient employez au roolle et catologue d’iceux de la juridiction royalle de Lesneven.
Pour establir la justice desquelles conclusions, articulle à faitz de genealogye qu’ils sont dessendus originairement de Guyon de Bellingant, sieur de Kerbabu, qui espousa damoiselle Mahaute de Kermaon, dont issut Michel de Bellingant, qui espousa dame Janne de Kerouartz, de la maison de Kerouartz, dont issut Ollivier de Bellingant, qui espousa dame Beatrice de Kerlozrec, dont issut Jacques de Bellingant, qui espousa dame Margueritte de Lanuzouarn, dont issut Jan de Bellingant, duquel, de son mariage avec dame Marie de Quelen, issut Jacques de Bellingant, qui espousa dame Janne de Lescoat, puisnee du sieur baron de Lescoat, dont issut ledit feu Olivier de Bellingant, qui espousa laditte Anne de Perrien, fille aisnee de la maison de Perrien, dont sont issus lesdits Jan-Baptiste de Bellingant, fils aisné, heritier principal et noble, et Joseph de Bellingant, son puisné, deffendeurs, lesquels se sont toujours comportez et gouvernez noblement et advantageusement, tant en leurs personnes que biens, sans avoir en aucunne façon degeneré à leurs vertus et quallitez, et faict aucune action contraire à icelle, ils ont contracté les plus considérables et grandes alliances de la province, pris des quallitez de messire et chevalliers, comparu aux montres generalles des nobles et porté les armes qu’ils ont declarees, qui sont : D’argent à trois quinte-feilles de gueulles, deux en chef et une en pointe, qui sont les armes de la maison de Kerbabu, d’ou ils sont originaires, scittuee en la paroisse de Lanilis, evesché de Leon, soubz la juridiction de Lesneven, decoree de plusieurs prerogatives et droits honorifiques tant en fieffs, juridictions, chapelles, coulombiers, moullins, estangs, viviers, bois de haute fustaye, rabinnes et autres, qu’en preeminances d’eglise et chapelles prohibitives en l’eglise paroissialle dudit Lanilis, escabaux, tombes voustees et eslevees, portant les armes de laditte maison en relieff, en l’eglise paroissialle de Plabenec un grand ecusson en la maîtresse vitre, et en l’eglise treuialle de Troberon, en laditte paroisse de Lanilys, le droit de fondation, privativement à tous les autres, laquelle maison et dependances ils ont tousjours possedee sans changement depuis plus de 300 ans et de tout temps sans qu’il se trouve memoire du commencement de leur pocession, ny qu’elle ayt esté possedee par autres.
Ce que pour justifier :
Sur le degré dudit Ollivier de Bellingant, pere desdits deffandeurs, est raporté :
Un acte judiciel, rendu en la juridiction de Saint-Renan et Brest, par lequel dame Anne de Perrien, veusve de deffunt messire Ollivier Bellingant, seigneur de Kerbabu, auroit esté instituee tutrice de Jan, Joseph, Louis, Claude et autres leus enfans mineurs, en datte du 23e Janvier 1663.
Sur le degré de Jacques Bellingant, pere dudit Ollivier de Bellingant, sont raportez deux pieces :
La premiere est un decret de mariage d’entre noble homme Jacques Bellingant, sieur de Keruzaouen, fils aisné, presomptif heritier et noble de noble homme Jan Belligant, sieur de Kerbabu, et damoiselle Janne de Lescoat, fille aisnee, principalle heritiere et noble de deffunts noble homme Guillaume de Lescoat et damoiselle Margueritte de Kerlech, vivants sieur et dame de Kermeur, en datte du 20e May, 1609.
La seconde est un partage par lequel Jacques de Bellingant, escuier, seigneur de Kerbabu, pour obvier aux fraiz d’un prisage et partage qu’il eust convenu faire entre escuier Ollivier Bellingant, sieur de Kergrech, son fils aisné, presomptif heritier principal et noble, Jacques Bellingant et autre ses puisnez, au nombre de six, auroit communicqué le grand des biens, sur le pied des fermes, à ses parans, suivant la coutume, et de leur advis designa à chacun de sesdits enfans puisnez ce qui luy pouvoit appartenir en la succession maternelle de deffunte damoiselle Janne de Lescoat, premiere femme dudit Jacques Bellingant, et en la sienne future, à la charge de tenir sa portion en fieff de ramage de son aisné et de contribuer au payement du douaire de dame Marguerite de Rosmar, leur belle-mere, seconde femme dudit Jacques Bellingant, en cas qu’elle survescust son mary, chacun pour une dix-huitieme partye, à proportion de ce qu’ils debvoient prendre en la succession future dudit Jacques Bellingant, leur pere, en datte du 15e Decembre 1639.
Sur le degré de Jan Bellingant, pere dudit Jacques, sont rapportees trois pieces :
La premiere est un decret et contrat de mariage entre noble homme Jan Bellingant, sieur de Kerbabu, et damoiselle Marie de Quelen, en datte du 12e Avril 1581.
La seconde est un autre contract de mariage passé entre noble homme Auffray Kerbic, sieur de Kerrault, fils aisné, heritier principal presomptif de damoiselle Marie Gouzillon, dame dudit lieu de Kerrault, et de deffunt noble homme François Kerbic, ses pere et mere, et damoiselle Marguerite Bellingant, fille aisnee de noble homme Jan Belingant et de deffunte damoiselle Marie de Quellen, sa compagne, sieur et dame de Kerbabu, par lequel ledit sieur de Kerbabu auroit fait advantage à saditte fille à vallouis sur ce qui luy pouvoit appartenir dans les successions de sesdits pere et mere, avec obtion à elle de ce qui luy estoit donné en dot ou de retourner à partage, suivant la coutume des nobles, en datte du 12e Septembre 1601.
La troisieme est un autre contrat passé entre noble homme Allain Lesguern, sieur de Lescoat, et damoiselle Mauricette Bellingant, fille de noble homme Jan Bellingant, sieur de Kerbabu, et de deffunte damoiselle Marie de Quelen, vivante dame dudit lieu de Kerbabu, ses pere et mere, en presence et du consentement de noble homme Jacques Belingant, leur fils aisné, heritier principal presomptif et noble, et frere de laditte Bellingant, à laquelle ils donnent en dot et pour son partage et legitime en la succession eschue de laditte de Quellen, sa mere, certainnes terres et convenants avec obtion de se tenir à laditte dot ou de retourner à partage, suivant la coutume, en datte du dernier May 1614.
Sur le degré de Jacques de Belingant, pere dudit Jan sont raportees trois pieces :
La premiere est un contrat de mariage d’entre nobles gens maistre Jacques Belingant, sieur de Kerbabu, et damoiselle Marguerite Lanuzouarn, fille de noble homme Yves Lanuzouarn et feue damoiselle Catherinne Bresal, sieur et dame de Lanuzouarn, en datte du 16e Juillet 1548.
La seconde est un partage noble et advantageux donné par noble homme Jan Bellingant, sieur de Kerbabu, fils aisné, heritier principal et noble, à damoiselle Catherinne Bellingant, sa soeur, compagne d’escuier Hamon Touronce, sieur de Gorreker, dans la successionde deffunt noble homme Jacques Belingant, sieur de Kerbabu, leur pere, lequel ils reconnurent noble et que luy et ses predecesseurs tant paternels que maternels estoient issus d’antique extraction et souche de noblesse et qu’ils s’estoient de tout temps immemorial comportez et gouvernez noblement et advantageusement, au fait de leurs partages, selon la constitution et ordonnance et asize du compte Geffroy traittant du partage entre les nobles, à charge à laditte de Belingant de tenir les heritages luy bailles en partage, elle et ses heritiers, du fieff ramage dudit sieur de Kerbabu, son frere aisné, en datte du 3e Novembre 1593.
La troisiesme est un autre partage noble et advantageux donné par nobles gens Jan Bellingant, fils aisné, heritier principal et noble, à damoiselle Margueritte Bellingant, sa soeur aisnee, dans la succéssion de deffunt noble homme Jacques Belingant, vivant sieur de Kerbabu, leur pere, et en celle à eschoir de damoiselle Marguerite de Lanuzouarn, leur mere, lesquels ils reconnurent nobles et de gouvernement noble, s’estant eux et leurs predecesseurs de tout temps comportez et gouvernez noblement et advantageusement, tant en leurs personnes que biens, en datte du 7e Janvier 1594.
Sur le degré d’Ollivier, pere dudit Jacques Bellingant, sont raportez trois pieces :
La premiere est un contract de mariage d’entre noble escuier Ollivier Belingant, sieur de Kerbabu, et noble damoiselle Beatrice de Kerlozrec, fille de feuz nobles gens Jan de Kerlozrec et Mathurinne Kermorvan, sa femme et compagne, sieur et dame de Kerromp, en datte du 19e May 1512.
La seconde est un partage noble et advantageux donné par nobles gens maître Jacques Bellingant, sieur de Kerbabu, fils aisné, heritier principal et noble, à damoiselle Janne Belingant, sa soeur juveigneure, dans les successions de nobles gens Ollivier Bellingant et Beatrice Kerlozrec, leurs pere et mere, qu’ils reconnurent nobles et de gouvernement noble, s’estant toujours eux et leurs predecesseurs comportez et gouvernez noblement et advantageusement, tant en leurs personnes que biens, et qu’estant decedé un frere commun, nommé Jan Belingant, ledit Jacques Bellingant, aisné, luy avoit succedé collatérallement et noblement et à Guyon et Margueritte Bellingant, oncle et tante desdittes partyes partageantes, en datte du 28e Novembre 1560.
La troisieme est un autre acte de partage à viage desdittes successions baillé par ledit Jacques Bellingant, sieur de Kerbabu, fils aisné, heritier principal et noble, à noble homme François Bellingant, l’un de ses juveigneurs, pour en jouir en nature de bienfait et usufruit seullement, apres qu’il seroit retiré de la maison de son aisné, selon la coutume du pais, en datte du 2e May 1561.
Sur le degré de Michel de Bellingant, pere dudit Ollivier, est raporté un partage noble donné par Ollivier Bellingant, escuier, sieur de Kerbabu, fils aisné, heritiere principal et noble, à damoiselle Marguerite de Belingant, sa soeur, dans les successions de feus Michel Bellingant et Janne de Kerouartz, sa compagne, leurs pere et mere, lequel partage ledit sieur de Kerbabu promet designer et faire assiepte ou bon luy semblera, comme ont faits tous les aisnez des nobles en Bretagne, en datte du 1er Aoust 1516.
Sur le degré de Guyon, pere dudit Michel de Bellingant, quintayeul desdits deffandeurs, sont raportez quattre pieces :
La premiere est une transaction du 13e Novembre 1400 [2] passee entre Allain Belingant et Allain Lohodon [3], qui avoit espousé en secondes nopces Mahaute de Kermaon, veusve de deffunt Guyon Bellingant, touchant la contribution aux debtes de la communauté d’entre laditte de Kermaon et ledit Lohodan, qui voulloit y obliger ledit Allain de Bellingant, comme fils aisné, heritier principal et noble de laditte Mahaute de Kermaon, de quoy il se seroit deffandu sur ce que par l’ancienne Coutume la femme noble et son heritier pouvoient des lors renoncer aux meubles et aux debtes, se qu’il avoit fait, comme heritier principal et noble de saditte mere, et ensuitte estoit supposé qu’elle avoit reconnu par son testament luy debvoir, à cause de prest, la somme de 13 livres, et, par autre part, la somme de 10 livres pour sa part des meubles de la communauté d’entr’elle et ledit feu Guyon de Bellingant, sur quoy s’ensuit laditte transaction.
La seconde est un acte judiciel en l’endroit des pledz generaux de la juridiction des regaires de Saint-Gouesnou, sur une contestation de premesse entre noble homme Tanguy de Kermaon (audit Carman), sire de Lesquellen, et Michel de Bellingant, par lequel il est dit que la premesse appartenoit audit feu Guyon de Bellingant, pere dudit Michel, et que icelluy Michel estoit son fils aisné, heritier principal et noble, par le deceds dudit Allain, son aisné, en datte du 2e Decembre 1479.
Les trois et quatriesme sont deux adveuz fournis par Yvon Guilec et Ollivier Guizroue des heritages qu’ils tenoient en ligence de fief de Guyon de Bellingant, en datte des 16 et 20e Janvier 1435.
Et pour justifier la noblesse reelle de laditte terre et seigneurie de Kerbabu et partye des droits honorifiques en dependans, qui sert aussi pour la suitte de consequences à la preuve de la noblesse personelle des predecesseurs desdits deffandeurs, qui l’ont possedee en un temps auquel il n’y avoit que les nobles à posseder les terres et fiefs nobles, raportent :
Un adveu rendu le 11e Aoust 1636 par Yvon le Raux à Jacques de Bellingant, seigneur de Kerbabu, pour les heritages possedez par ledit le Raux, en proche fieff, soubz la seigneurie de Kerbabu.
Deux autre adveuz des 30 Octobre 1661 et 6e Septembre 1662 rendus à feu messire Ollivier de Bellingant, seigneur de Kerbabu, par Ollivier Gaignon, Yvon et Ollivier le Raux, des heritages par eux tenus en proche fief de laditte seigneurye de Kerbabu.
Un proces-verbal de dessente par un conseiller du presidial de Quimper-Corentin, au mois de Juillet 1665, et description par luy faitte des marques d’honneur et preeminances despandantes de laditte maison de Kerbabu, en l’eglise paroissialle de Lanilys et aux eglises de Saint-Julien et de Troberan, ou il est entr’autre chose fait mention des armes des seigneurs de laditte maison portant : D’argent à trois quintefeuilles de gueulle, avec leurs alliances ; laditte deffente faitte affin de parvenir à la reintegrande et retablissement des vitres, escabaux et armes desdits mineurs, deffandeurs, qui avaient esté rompues en laditte eglise de Lannilis et en celle de Troberan, dont ils sont fondateurs, par ennemis jaloux de leurs prerogatives auxdittes eglises.
Un arrest de la Cour, confirmatif de la sentence dudit presidial de Quimper-Corentin, qui juge la reintegrande desdittes armes et preeminences. Ledit arrest en datte du 28e Juin 1666.
Requeste presentee à laditte Chambre par laditte de Perrien, veusve dudit Ollivier de Bellingant, sieur de Kerbabu, tutrice de messire Jan-Baptiste de Bellingant, fils aisné de leur mariage, heritier principal et noble dudit feu sieur de Kerbabu, son pere, et Joseph de Bellingant, son puisné, deffandeurs, sur le seign dudit Bourgeois, leur procureur, par laquelle elle adjoute à son induction un extrait tiré de la Chambre des Comptes de Bretagne, qu’il requiert estre mis au sac, pour en jugeant y avoir egard comme de raison. Ledit extrait tiré de la Chambre des Comptes de Bretagne, dans lequel, à l’endroit de la reformation des nobles de l’evesché de Leon, soubz le report de la paroisse de Lannilys, faitte le 11 Febvrier 1443, est marqué et mis au sixiesme rang desdits nobles : Guyon Bellingant ; et en autre reformation desdits nobles, soubs le raport de la mesme paroisse de Lannilys, en l’an 1535, est marqué la maison de Kerbabu, appartenant à Ollivier Bellingant, maison et personne noble ; et lors des montres generalles des nobles dudit evesché de Leon, tenues en 1483, est aussi marqué, au rang desdits nobles : Michel Bellingant. Ledit extrait datté au dellivrement du 7e May 1669.
Et tout ce que par laditte de Perrien, pour sedits mineurs, a esté mis et induit, conclusions du Procureur Genral du Roy, consideré.
La Chambre, faisant droit sur l’instance, a déclaré lesdits Jan-Baptiste de Bellingant, Joseph de Bellingant, et leurs dessendans en mariage legitime, nobles, issus d’ancienne extraction noble, et comme tels a permis audit Jan-Baptiste de Bellingant de prendre les quallitez d’escuier et de chevallier, et audit Joseph de Bellingant celle d’escuier, et les a maintenus au droit d’avoir armes et ecussons timbrez appartenants à leur quallité, et à jouir de tous droits, franchises, privilèges et preeminances atribuez aux nobles de cette province, et ordonne que leurs noms seront employez au rolle et cathologue d’iceux de la juridiction royalle de Lesneven.
Fait en laditte Chambre, à Rennes, le 13e May 1669.
Signé : Le Clavier.
(Copie ancienne signée de Busson, conseiller secrétaire du Roi. - Archives de M. Le Comte de Rosmorduc.)