Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Vestiges du château-fort du Guildo (Créhen), au bord de l'Arguenon, dnas la mouvance de Dinan (XIII-XVe).
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Plessix (du) - Maintenue lors de la réformation de la noblesse (mai 1669)

Vendredi 9 février 2024, transcription de Loïc Chermat, Bertrand Yeurc’h.

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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (classement en cours).

Citer cet article

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (classement en cours), transcrit par Loïc Chermat, Bertrand Yeurc'h, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 14 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1631.

Plessix (du) - Maintenue lors de la réformation de la noblesse (mai 1669)

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Extraict des registres de la chambre establie par le roy pour la refformation de la noblesse du pays et duché de Brettagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier mil six cents soixante et huict, veriffiées en parlement [1].

Entre le procureur general du roy, demandeur d’une part, et Jan Duplessix, escuier, sieur de la Padouiere, advocat en la cour, demourant en la ville [folio 1v] de Vannes, deffandeur d’autre part.

 

Veu par laditte Chambre l’extraict de presantation faicte par ledict deffandeur au greffe d’icelle le quatorziesme janvier mil six cents soixante et neuff, contenant la declaration de maistre Jan Bretagne, son procureur, de soustenir pour luy la qualitté d’escuier aux perils et fortunes de Joseph Duplessix, escuier, sieur du Plessix, son aisné, et de porter pour armes d’argent a un chevron de gueulle cantonne de trois [folio 2] lozanges de mesme, deux en cheff et un en poincte, laditte declaration signée Le Clavier, gref>lozanges de mesme, deux en cheff et un en poincte, laditte declaration signée Le Clavier, greffier.

Induction dudict Jan du Plessix, escuier, sieur de la Padouiere, deffandeur, soubs le seign dudict Bretagne son procureur, fournie audict procureur general du roy par Gaudon, huissier en la cour, le saiziesme janvier mil six cents soixante et neuff par laquelle auroict esté conclud a ce que ledict sieur Duplessix soict en consequance des actes et tiltres cy [folio 2v] après, et de ceulx produits par Joseph Duplessix, sieur de la Pasdouiere, qui represante son aisné, maintenu en la qualitté d’escuier par luy prise et ses prédécesseurs de tout temps immémorial comme personne noble et de noble extraction, et que pour cet effect son non sera emploié dans le catologue des nobles du ressort du siege presidial de Rennes [2] où il demeure à présant, pour luy et les siens jouir des [folio 3] droicts et prérogatives attribuez a la noblesse de la province, et de porter timbre sur l’ecusson de ses armes.

D’argent à un chevron de gueules cantonné de trois losanges de même.

Pour establir la justice desquelles conclusions, ledict deffandeur articulle a faicts de genealogie qu’il n’est que cadet de sa maison et que Joseph Duplessix, escuier, représente l’aisné, comme fils d’escuier René Duplessix et de damoiselle Marie Cartin, et qu’ils sont sortis de l’illustre maison du Plessix Cintré paroisse de Cintré, evesché de Rennes [folio 3v] et que icelluy est fils aisné hérittier principal et noble d’autre Jan Duplessix, escuier, sieur du Plesssix, et de damoiselle Ollive Demorselle, ses père et mère, lesquels en leur temps vivoient noblement et avoit pour puisnez Bertrand, Raoulette et Anne Duplessix, ses freres et sœurs ; que ledit Jan Duplessix père estoit issu d’escuier Bertrand Duplessix de son second mariage avecq damoiselle Janne de Sainct Pern, sieur et dame de la [folio 4] Padouiere, lequel Bertrand Duplessix fut marié en premières nopces avecq damoiselle Ollive Pilet et eurent pour enfans herittier principal et noble Raoul Duplessix, escuier, qui espouza damoiselle Marie de Portebize, desquels fut hérittier principal et noble ledict René Duplessix, escuier cy devant nommé, qui a eu pour enfans ledict Joseph Duplessix, escuier, sieur dudict lieu du Plessix, son herittier principal et noble, que ledict Bertrand Duplessix, escuier, [folio 4v] estoit fils unique herittier principal et noble de Guillaume du Plessix et de damoiselle Perronne Duchastel, que ledict Guillaume avoit pour frère puisné Gilles Duplessix, escuier, son frere cadet qui fut prestre, tous deux issus d’autre Gilles Duplessix, escuier, et de damoiselle Janne Lemettaier, leur pere et mere, que ledict Jan [3] Duplessix estoit issu de Jan Duplessix, escuier, et de damoiselle Janne Levayer ses pere et mere, et que [folio 5] ledict Jan Duplessix avoict pour puisnez autre Jan Duplessix, qui fut prestre, et Guillemette Duplessix, tous enfens de messire Jan Duplessix et de dame Margueritte Hay sa compagne, sieur et dame du Plessix-Cintré.

Pour preuve de partie de laquelle genealogie depuis ledict deffandeur jusques audict Bertrand Duplessix, escuier, sieur de la Pasdouiere, son ayeul, le parsur estant prouvé par ledict Joseph Duplessix, sont raportez les actes qui ensuivent.

La [première] [folio 5v] est un acte de transaction en partage fait entre Raoul Duplessix, escuier, sieur de la Haye, fils aisné hérittier principal et noble de deffunct noble homme Bertrand Duplessix, sieur de la Pasdouiere, et escuier Jan Duplessix son puisné, et autres ses cadets, de la succession dudict Bertrand Duplessix, escuier, leur pere, et ce apres la recognoissance du gouvernement noble, ledict acte du vingt et neuffiesme novembre mil six cents cinq, deubmant [folio 6] signé et garanty.

La seconde est un contract de vante judicielle faicte par la jurisduction de Montfort a la poursuilte de damoiselle Ollive de Morzelle, veuffve dudict deffunct noble homme Jan du Plessix, vivant sieur dudict lieu, mère et seconde tuttrice des enfens mineurs d’elle et dudict feu René [4] du Plessix et ses herittiers soubs et par benefice d’invantaire des biens de la succession de sondict mary en datte du saiziesme febvrier mil six cents [folio 6v] vingt et neuff deubmant signé et garanty.

La troisiesme est un adveu randu par laditte damoiselle Ollive de Morzelle, veuffve de noble homme Jan du Plessix, sieur dudict lieu, a hault et puissant seigneur Henry, duc de la Trimouille et de Touars, pair de France, prince de Talmont, conte de Laval et de Montfort, Tallebourg, Guines et vicompte de Rennes, baron de Vitré, et de tenir de luy prochement et noblement la maison de Villerhaut, ledict [folio 7] adveu du quattorsieme decembre mil six cents trante et un deubmant signé et garranty.

La quattriesme est un acte de prisage et partage des herittages de la succession de deffuncte damoiselle Ollive Demorzelle faict entre ledict deffandeur, son fils aisné hérittier principal et noble, et lesdicts Bertrand, Raoulette et Anne Duplessix ses puisnez, par lequel se void que ledict deffandeur a eu comme aisné son preciput et les deux tiers du restant et l’autre tiers demeura [folio 7v] ausdicts puisnez, ledict acte datté des dix neuff et vingt et troisiesme novembre mil six cents trante et trois, deubmant signé et garanty.

La cinquiesme est une acte de prisage et partage des biens meubles de laditte succession en datte du vingt troisiesme novembre audict an mil six cents trante et trois deubmant signé et garanty.

La sixiesme est le decret de mariage dudict Jan Duplessix, escuier, sieur dudict lieu, deffandeur, qualiffié fils aisné [folio 8] hérittier principal et noble de deffunct autre escuier Jan Duplessix et de damoiselle Ollive Demorzelle, ses père et mère, assisté et authorisé d’escuier René Duplessix, sieur de la Pasdouiere, son curateur particulier et cousin germain, avecq damoiselle Jullienne Bauga[r], dame de Moreac, ledict acte faict par la jurisdiction de Montfort le neuffiesme aoust mil six cents trante et cinq deubmant signé et garanty.

La septiesme est le contract de mariage [folio 8v] dudict escuier Jan du Plessix, fils aisné hérittier principal et noble de deffuncts escuier escuier [sic] Jan Duplessix et de damoiselle Ollive Demorzelle, avecq damoiselle Jullienne de Bogar, fille de deffunct escuier Jacques de Bogar, vivant sieur de Moreac, conseiller du roy et son alloue au siege presidial de Vannes, et de damoiselle Jullienne de Vannes, ses pere et mere, ledict acte datté du dixneuffviesme aoust mil six cent trante cinq deubmant signé et garanty.

[folio 9] La huictiesme est une santance randue au présidial de Rennes entre Pierre Lenouvel, commis a la recolte d’une taillée levée par les bourgeois de la ville de Montfort pour le remboursement des deniers executez sur Jan Begouin, a l’instance et poursuilte du trésorier et receveur des finances de Sa Majesté en la chambre des comptes de Bretagne, d’une part, et noble homme Jan du Plessix, sieur dudict lieu, et Bertrand du Plessix, sieur de la Vallée, son frere, [folio 9v] par laquelle lesdicts Duplessix auroint esté deschargez de la taille dudict rolle de Montfort, en datte du vingt quattriesme may mil six cents trante et six deubmant signé et garanty.

La neuffiesme est une declaration baillée par ledict Jan Duplessix, escuier, deffandeur, a messire Eustache Delys, seigneur de Beaucé, president presidial du presidial de Rennes, commissaire ordonné par le roy pour la convocation du ban et arriere ban de cette province de Bretagne, laditte déclaration [folio 10] du premier novembre mil six cents trante et six, deubmant signé et garanty.

Et la dixiesme est un arrest de laditte Chambre randu entre le procureur general du roy et escuier Joseph du Plessix, sieur dudict lieu et de la Padouiere, faisant tant pour luy que pour Isaac Anne Joseph Duplessix, son fils aisné, deffandeur, par lequel laditte Chambre auroict maintenu lesdicts du Plessix en la quallitté d’escuier et de noble d’antienne extraction, [folio 10v] et en tous les autres privileiges de noblesse, au veu duquel arest pour emploier les actes au soustien de la susditte genealogie, ledict arest datté du unziesme janvier mil six cents soixante et neuff, deubmant signé et garanty.

En tout ce que vers laditte Chambre a esté mins et induict par ledict deffandeur. Conclusions du procureur general du roy meurement consideré.

 

La Chambre, faisant droict sur l’instance, a déclaré et déclare ledict Jan du Plessix noble et issu [folio 11] d’entienne extraction noble et comme tel luy a permis et à ses descendans en mariage légitime de prandre la qualitté d’escuier et l’a maintenu aux droicts d’avoir armes et écussons timbrés apartenans à sa qualitté, et a jouir de tous droicts, franchises, exemptions, immunittés, preminences et privileges attribuez aux nobles de cette province, ordonne que son non sera emploié au roolle et cathalogue des nobles de la seneschaussee de Vannes.

Faict en laditte [folio 11v] Chambre à Rennes le troisiesme jour du mois de may mil six cents soixante et neuff.

[signé] Malescot.

 

[en marge] dix livres quins sols monnaye.


[1En bas de page : Monsieur d’Argouges, premier président ; Monsieur Lefebvre, rapporteur.

[2Corrigé en Vennes.

[3Une note en marge, d’une écriture qui nous semble du xxe siècle, indique : Erreur, Gilles.

[4Devrait être Jean.