Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Château de Blain (ou la Groulais), propriété de Clisson puis Rohan (XIII-XVIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2004).

Plessix (du) - Maintenue de noblesse (janvier 1669)

Samedi 20 janvier 2024, transcription de Loïc Chermat, Bertrand Yeurc’h.

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Source

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (classement en cours).

Citer cet article

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (classement en cours), transcrit par Loïc Chermat, Bertrand Yeurc'h, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 23 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1628.

Plessix (du) - Maintenue de noblesse (janvier 1669)

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237.2 kio.

Arrêt de maintenue obtenu par Joseph et Jean Duplessix, issus de Guillaume Duplessix, de même que François-Pierre Duplessix, demandeur, qui est issu de la branche aînée par Olivier Duplessix, fils aîné de Guillaume, au lieu que Joseph et Jean etoient issus de la branche cadette, par Bertrand Duplessix, fils puisné du même Guillaume [1].

 

3 pieces cotées Q.

 

11 janvier 1669

 

Extrait des registres de la chambre établie par le roy pour la réformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne.

Entre le procureur général du roy, demandeur, d’une part, et escuyer Joseph Duplessix, sieur du dit lieu et de la Pasdoyere, faisant tant pour luy que pour escuyer Ysac Anne Joseph Duplessix, son fils aisné, deffendeur, d’autre [2].

 

Vu par la Chambre etablie par le roy pour la refformation de la noblesse en la [folio 1v] province de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier mil six cent soixante huit, veriffiées en parlement,

L’acte de comparution faitte au greffe de la ditte Chambre pour le dit sieur Duplessix deffendeur le vingt sixième jour du mois de septembre au dit an mil six cent soixante huit, contenant sa déclaration de soustenir la ditte qualité d’escuyer par luy et ses prédecesseurs prise et qu’il porte pour armes d’argent au chevron [folio 2] de gueulle cantonné de trois lozanges de mesme, deux en chef et un en pointe. La ditte comparution signée le Clavier, greffier.

D’argent au chevron de gueules cantonné de trois losanges de même.

Induction du dit Duplessix faisant tant pour luy que pour son dit fils sur son seing et de maistre Pierre Guyon, son procureur, fournie et signifiée au procureur général du roy par Dutac, huissier, le trente unième jour du mois de decembre au dit an mil six cent soixante huit, par laquelle il soutient estre noble, issu d’ancienne extraction [folio 2v] noble, et comme tel, devoir estre luy et son dit fils, et leur posterité née et à naistre en loyal et légitime mariage maintenus dans la qualité d’escuyer et dans tous les droits, privilèges et prééminences attribués aux nobles de cette province, et qu’à cet effet leur nom sera employé au rolle et catalogue d’iceluy du ressort de la sénéchaussée de Rennes.

Pour establir la justice desquelles conclusions, articule à faits de généalogie qu’il est descendu originairement [folio 3] de Jan Duplessix, dont est issu autre Jan Duplessix, duquel est issu Gilles du Plessix, duquel est issu Guillaume Duplessix, dont est issu Bertrand Duplessix, duquel est issu Raoul du Plessix, dont issut René Duplessix, duquel est issu le dit Joseph Duplessix, deffendeur, et d’iceluy est issu le dit Ysac Anne Joseph Duplessix, son fils, lesquels se sont en tout temps immémorial comportés et gouvernés noblement, pris les qualitez de nobles escuyers, et porté les armes [folio 3v] par luy cy devant déclarées, et pour le faire voir raporte une arbre généalogique au chef de laquelle est imprimé un escu portant d’argeant à un chevron de gueulle cantonné de trois lozanges de même.

Sur le degré du dit du Plessix, deffendeur, est rapporté un extrait du papier baptismal de la paroisse de Breteil, par lequel conste que Ysac Anne Joseph, fils d’escuyer Joseph Duplessix et de damoiselle Jullienne Picaut, sa compagne, fut baptisé le [folio 4] huitiesme feuvrier mil six cent soixante sept, signé Le Feuvre, recteur.

Sur le degré de René père du dit Joseph Duplessix, sont raportées quatre pièces.

La première est un contract de mariage passé entre escuyer René Duplessix, sieur de la Haye, fils et héritier principal et noble de deffuncts nobles gens Raoul Duplessix et damoiselle Marie de Portebize, ses père et mère, et damoiselle Renée Cartin, fille de deffunct noble homme Hanibal Cartin, de son mariage avec damoiselle [folio 4v] Perrine Nublé, en datte du vingt six may mil six cent vingt trois, signé Leret et Sullay, notaires royaux.

La seconde est un acte de transaction passée entre le dit Joseph Duplessix, escuyer, sieur du dit lieu, fils aisné, héritier principal et noble de deffunct René Duplessix, vivant escuyer, et démisionnaire de dame Renée Cartin, ses pere et mere encore vivans, ses père et mère, et dame Théreze Duplessix, veuve de deffunct Anthoinne de Servande, vivant [folio 5] escuyer, sieur du Boisdurand, de Jacques Saulnier escuyer sieur de la Fouchardiere, mary et procureur de droit de dame Ollive du Plessix sa femme, les dittes Duplessix sœurs puisnées du dit Duplessix, par lequel ils reconnoissent la succession, tant de leur dit père que celle de leur dite mère, estre nobles et de gouvernement noble et devoient estre partagées noblement, et qu’attendu qu’il y avoit deux frères et une sœur relligieux, [folio 5v] les dits Duplessix freres consentent que la portion qui avoit pu eschoir aux dits relligieux demeureroit au dit Joseph Duplessix par acroissement comme leur aisné noble, le dit acte en datte du vingt uniesme octobre mil six cent soixante six, signé Brotin et André, notaires royaux.

La troisiesme est un grand et prisage des biens des dittes successions en datte du dix neuf avril mil six cens soixante sept, signé Breillu notaire.

Et la [folio 6] quatriesme est le partage noble donné par le dit Joseph Duplessix à ses dittes sœurs puisnées dans les successions de leurs dits pere et mere, lesquelles ils reconoissent nobles et de gouvernement noble, en datte du six may mil six cent soixante sept, signé Moisan, greffier.

Une déclaration fournie lors du ban et arrière ban de l’evesché de Rennes par René Duplessix, escuyer, sieur de la Haye, le premier novembre [folio 6v] mil six cent trente six.

Sur le degré de Raoul Duplessix est raporté un partage noble fait entre escuyer René Duplessix, sieur de la Haye Padoyere, et damoiselle Janne Duplessix autorisée de Guillaume Robert Gaisdon, sieur de la Coupelaye son mary, dans la succession de deffuncts escuyer Raoul Duplessix leur pere, laquelle ils auroient reconnu noble et de gouvernement noble, et auroit le dit Duplessix, en la ditte qualité d’héritier principal et noble, donné à [folio 7] sa ditte sœur un tiers dans la succession de son dit pere, en datte du seize may mil six cent vingt trois, signé Salmon.

Sur le degré du dit Bertrand Duplessix, pere du dit Raoul, est raporté un contract de mariage passé entre escuyer Raoul Duplessix, sieur de la Haye, fils aisné et héritier principal et noble d’escuyer Bertrand Duplessix, sieur de la Padouyere, et damoiselle Ollive Pillet sa compagne, ses pere et mere, et damoiselle Marie de Portebize, fille seconde de deffuncts escuyer Pierre [folio 7v] de Portebize et damoiselle Margueritte Darjanson sa compagne, vivants sieur et dame du Bois de Soulaire, en datte du vingtiesme octobre mil cinq cent quatre vingt quinze, signé Pierres et Guischard.

Un acte de transaction et partage noble fait et passé entre Raoul du Plessis, fils aisné héritier principal et noble d’escuyer Bertrand Duplessix et de damoiselle Ollive Pillet, ses pere et mere, et les puisnez du dit Raoul, lesquels auroient reconnu les dittes successions [folio 8] nobles et de gouvernement noble, et auroit donné le dit Raoul à ses dits puisnez pour partage le tiers en la succession de leur dit père, le dit acte en datte du vingt six novembre mil six cent cinq, signé Le Rocher et Talanzac notaires.

Sur le degré du dit Guillaume, pere du dit Bertrand, est raporté un acte de transaction passée sur procez entre le dit Bertrand Duplessix, escuyer, sieur de la Padouyere, curateur d’escuyer Guillaume Duplessix, son père, sieur [folio 8v] de la Bonnoumaye, et noble homme missire Guillaume Jullienne, chanoine de cette ville de Rennes, le dit acte en datte du dix septiesme jour d’aoust mil cinq cent soixante seize, signé Evin et Jacques Macé.

Sur le degré de Gilles Duplessix, père du dit Guillaume, sont raportées deux pièces.

La première est un inventaire de production fournie en la cour le premier jour de may mil cinq cent quarante six, par laquelle il conste que Gilles du Plessix, pere de Guillaume, [folio 9] avoit vendu la maison du Plessix-Cintré à Guillaume Le Metayer, lequel lui donna en eschange la terre de la Bonnemaye, dont ledit Guillaume etoit qualiffié, laquelle echange avoit donné sujet au dit procez et est le dit Guillaume denommé fils et héritier principal et noble du dit Gilles.

La seconde est un arrest de la cour rendu entre le dit Le Metayer et nobles gens Guillaume Duplessix et Perronnelle Chastel, sa femme et curatrice, par lequel se [folio 9v] voit que le dit Guillaume Duplessix étoit fils aisné du dit Gilles Duplessix, iceluy en datte du premier octobre mil cinq cent cinquante deux, signé Duboys.

Sur le degré de Jan, père du dit Gilles Duplessix, sont raportés deux pièces.

La premiere est un contract d’echange fait par nobles gens Jan Duplessix, escuyer, et autre escuyer Gilles Duplessix, son fils, de la ditte terre du Plessix Cintré avec la dite terre de la Bonnemaye, echangée avec le dit maître Guillaume Le Metayer, icelui en datte du six novembre mil cinq cent huit, signé [folio 10] Mellet.

La seconde est un contract sur veslin par lequel le dit noble escuyer Gilles Duplessix, sous l’autorité du dit Jan Duplessix, son père, prend et acquiert par eschange d’avec Jan du Vauferrier, escuyer, fils aisné héritier principal et noble de damoiselle Guillemette Duplessix, tante du dit Gilles, la part et portion apartenante à la ditte Guillemette, sa mere, des successions de messire Jan Duplessix et dame Marguerite Hay, ayeul et ayeulle du dit Gilles et pere de la ditte Guillemette, datté du vingt juin mil cinq cent un, signé Morlaye passé [folio 10v] et Desmaré passé.

Par lesquels actes et par l’inventaire de production cy devant se voit que le dit Gilles étoit fils et héritier de Jan Duplessix son père.

Sur le degré d’autre Jan Duplessix, père du dit Jan, sont raportées deux pièces.

La première est un contract d’eschange fait entre Jan du Vauferrier, fils de deffunct Guillaume du Vauferrier et de Guillemette Duplessix, fille de messire Jan Duplessix, chevalier, et dame Marguerite Hay, sa compagne, avec maître Pierre Cojalu, de la portion qui luy pouroit compéter en noble et en partable [folio 11] des pere et mere de la ditte Guillemette Duplessix, mere du dit du Vauferrier et sœur de Jan Duplessix, fils aisné du dit deffunct messire Jan Duplessix chevalier, le dit acte en datte du huit mars mil quatre cent quatre vingt onze, signé de Parai et Daoust passé.

La seconde est un extrait de la chambre des comptes de Bretagne dans lequel est cotté le grand et minu des terres, rantes, revenus, jurisdictions, seigneuries et obeissances que deffunt messire Jan Duplessix, sieur en son vivant du dit [folio 11v] lieu du Plessix de Cintré, tenoit du duc son souverain seigneur à sa cour et barre de Rennes, à foy et à deniers de rachapt et chambelenage, tombés et echus en la main du roy par le decez du dit chevalier qui fut le six avril avant Pasques mil quatre cent soixante quatorze, duquel Jan etoit fils héritier principal et noble Jan Duplessix, qui présenta et bailla le dit aveu à Ollivier Baud, receveur de Rennes le vingt sept septembre mil quatre cent soixante dix sept, le dit extraict [folio 12] signé Yves Morice et Vincent Baujouan, datté au dellivrement du treze decembre mil six cent soixante huit.

Et tout ce que par le dit Duplessix, pour luy et son fils, a eté mis et produit, conclusions du procureur général du roy, considéré.

 

La Chambre faisant droit sur l’instance, a déclaré et déclare les dits Joseph Duplessix, Ysac Anne Joseph Duplessix son fils, nobles, issus d’ancienne extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessendans en [folio 12v] mariage légitime de prendre la qualité d’escuyer, et les a maintenus au droit d’avoir armes et ecussons timbrés apartenans à leur qualité, et à jouir de leurs droits, franchises, privileges et prééminences attribués aux nobles en cette province, et ordonne que leur nom sera employé au rolle et cathologue d’ iceux du ressort de la senechaussée de Rennes. [3]

Fait en la ditte Chambre à Rennes le onziesme janvier mil six cent soixante neuf.

Per duplicata [signé] Le Clavier


[1Ce paragraphe, d’une autre main que le reste du document, se réfère à un autre arrêt dont celui-ci est une pièce.
Ces arrêts sont issus d’archives privées dont le dépôt a été récemment fait aux Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (archives du docteur Sèvegrand). Le fonds n’a pas encore reçu sa côte.

[2En marge, en bas de la page : Monsieur d’Argouges, premier président. Monsieur Le Feuvre, raporteur.

[3En marge : Pour la présente perquisition d’iceluy et timbre trente livres douze sols, et par M. François Duplessix.