Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Le château de Suscinio, une des résidence des ducs de Bretagne (XIII-XVe siècle).
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Collot - Lettres patentes de maintenue de noblesse (1675)

Lundi 22 août 2016, transcription de Amaury.

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Bibliothèque de Rennes Métropole (Les Champs Libres), Ms 513, fol. 98-99v.

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Bibliothèque de Rennes Métropole (Les Champs Libres), Ms 513, fol. 98-99v, transcrit par Amaury, 2016, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article185.

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Collot - Lettres patentes de maintenue de noblesse (1675)
113.3 kio.

Octobre 1675

[fol. 98v] Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, Salut.

Les témoignages qui nous ont été rendus de l’extraction de noblesse ancienne de notre très cher et bien amé André Collot, sieur d’Escury [1], nous convient d’autant plus à le maintenir dans cette prééminence de noblesse, qu’outre la considération des services qu’il nous a rendu avec beaucoup de zèle tant en qualité de lieutenant de cavallerie au régiment de Schteff, qu’en qualité de capitaine au régiment de la Marine, où il a signalé son courage en diverses et importantes occasions, notament dans celles du secours d’Arrras et de la bataille de Dunkerque. Nous avons d’ailleurs tout sujet de nous louer de ceux de ses enfants, dont l’un a été tué à la bataille de Seneff où il servait en qualité de lieutenant dans le régiment d’Auvergne, et l’autre vient d’avoir le bras gauche emporté dans la bataille d’Althuin où il a aussi donné des marques singulières de sa valeur et de son courage dans le commandement que nous lui avons donné d’une compagnie dans le régiment du Repair.

Et comme nous nous promettons que cette grâce l’obligera à redoubler dorénavant son zèle et son affection à notre service, nous avons bien voulu relever ledit sieur d’Escury de la rigueur de notre cour du parlement de Bretagne du 9 septembre 1670 par lequel il a été déclaré usurpateur du titre de noblesse, fautte d’avoir pu représenter les minutes de quelques contracts qu’il avait produit pour justiffier sa qualité de noble et d’écuyer, lesquels se sont trouvés égarés dans le désordre des guerres.

[fol. 99] Pour ces causes et autres à ce nous mouvans, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royalle, nous avons maintenus et confirmés par ces présentes signées de notre main, maintenons et confirmons ledit André Collot, sieur d’Escury, en sa qualité noble, et ses enfants nés et à naître en loyal mariage tant mâles que femelles, pour jouir des honneurs, privilèges, prééminences, prérogatives, droits et immunités dont jouissent et ont accoutumé de jouir les autres nobles et écuiers de notre province, tant qu’ils vivront noblement et ne feront aucun acte dérogeant à noblesse, et ce nonobstant ledit arrêt de notre parlement de Rennes dudit jour neuvième septembre 1670, dont de notre même grâce et autorité que dessus nous l’avons relevé et déchargé, relevons et déchargeons par lesdittes présentes ; voulons et nous plaît que lui, ses enfants et postérité puissent porter leurs armes timbrées cy empreintes, et qu’ils puissent dorénavant prendre tant en jugement que dehors la qualité d’écuier, et parvenir à tous degrés de chevallerrie, même aquérir et posséder touttes sortes de fiefs, terres et seigneuries nobles, de quelque nom, nature et qualité qu’elles soient, à la charge d’indemniser touttes fois les paroisses et communauttés pour les biens ruraux qu’ils pourraient posséder en icelles.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenants notre cour de parlement de Bretagne transféré à Vannes et à tous nos autres officiers qu’il appartiendra, que ces présentes nos lettres ils ayent à enregistrer, et du contenu d’icelles faire jouir et user ledit André Collot, sieur d’Escury, et ses enfants tant mâles que femelles nés et [fol. 99v] à naître en loyal mariage, paisiblement et perpétuellement, faisant cesser tous troubles et empêchements, nonobstant touttes ordonnances tant anciennes que nouvelles, arrêts, règlements, défenses et autres choses à ce contraires, auxquelles et aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, nous avons dérogé et dérogeons par ces dittes présentes, pour ce regard seulement, et sans tirer à conséquence, car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel ès dittes patentes, sauf entre autre chose notre droit et l’autrui en touttes.

Donné à Versailles, au mois d’octobre de l’an de grâce 1675, et de notre règne le 33.

Signé Louis, et plus bas Arnaud, et à côté visa d’Aligre, et scellées de cire verte en lacs de soye verte et rouge.


[1Ou de Scury, des Cury