Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le château de Suscinio, une des résidence des ducs de Bretagne (XIII-XVe siècle).
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Farcy (de) - Réformation de la noblesse (1668)

Dimanche 9 janvier 2011, texte saisi par Amaury.

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Généalogie de la famille de Farcy – Paul de Farcy, 1891, p. 15-20.

Citer cet article

Généalogie de la famille de Farcy – Paul de Farcy, 1891, p. 15-20, 2011, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article158.

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Farcy (de) - Réformation de la noblesse (1668)
82.1 kio.
Farcy (de)
D’or fretté d’azur au chef de gueules.

[p. 15]

Bibliothèque Nationale. — Archives des branches de la Villedubois et du Roseray. — Grosses en parchemin. — Copies collationnées [1] :

Extrait des registres de la Chambre de la réformation de la. noblesse de Bretagne, d’Argouges, 1er pr[ésident] — Huart, rapporteur.

Entre le procureur général du Roy, demandeur, d’une part et Jacques de Farcy ecuyer, sieur de Pesnel, François de Farcy ecuyer, sieur de Saint-Laurent, gouverneur de la ville et château de Vitray, et René de Farcy écuyer, sieur de la Dagrie, oncle et tuteur des enfants mineurs de feu écuyer Philippe de Farcy et dame Charlotte Grimaudet, en leur vivant sieur et dame de la Fauconnerie, deffendeurs d’autre part.

Veu par ladite Chambre établie par le Roy pour la réformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier dernier an présent mil six cent soixante et huit, trois extraits de comparution faites au greffe d’icelle par les dits Jacques, François et René de Farcy les quinze, dix-sept septembre et neuf octobre audit an, portant leur déclaration de soutenir ladite qualité d’écuyers par eux et leurs prédécesseurs prises et porter pour armes : d’or fretté d’azur au chef de gueule. Les dites déclarations signées Le Clavier.

Arbre généalogique des dits de Farcy avec l’écusson de leurs dites armes et les noms de leurs prédécesseurs. Le premier des quels est Michel de Farcy ecuyer, qui avoit pour frère Jean de Farcy ecuyer. Et dudit Michel et de son mariage avec demoiselle Françoise du Moulin (du Moulinet), issut Guillaume de Farcy ecuyer. Duquel Guillaume de son mariage avec demoiselle Marie Caget, issut Léonard de Farcy ecuyer, qui épousa demoiselle Catherine Bizeul, duquel mariage issut Annibal de Farcy ecuyer et seigneur de Saint-Laurent, duquel Annibal et de son mariage avec demoiselle Guyonne de Launay sont issus : Gilles de Farcy ecuyer, juge ordinaire civil et criminel au Comté de Laval, Jacques de [p. 16] Farcy ecuyer, l’un des deffendeurs qui a épousé demoiselle Catherine de Gonnes, duquel mariage sont issus : Michel de Farcy ecuyer conseiller du Roi en son parlement de Normandie, René de Farcy ecuyer seigneur de la Villedubois, commandant une compagnie dans le régiment de Mgr Le Dauphin et Jean de Farcy commandant une compagnie clans le régiment de Champagne ; François de Farcy ecuyer seigneur de Saint-Laurent, autre deffendeur qui épousa demoiselle Claude Uzille, duquel mariage sont issus Jacques de Farcy ecuyer sieur du Rocher, Jean de Farcy ecuyer sieur de Saint-Laurent, capitaine de cavalerie dans le régiment de Farcy, François de Farcy ecuyer sieur de Kerlo et Amaulry ecuyer page de monseigneur le Landgrawe de Liesse ; René de Farcy ecuyer sieur de la Dagrie qui a épousé demoiselle Marie de Gennes, duquel mariage sont issus Annibal de Farcy ecuyer, conseiller du Roy en son parlement de Metz et François de Farcy ecuyer sieur de la Dagrie son puisné. Ledit René de Farcy deffendeur tuteur de Jean-Charles de Farcy ecuyer commandant une compagnie dans le régiment de Mgr Le Dauphin et Henry de Farcy son frère, enfants mineurs de Philippe de Farcy et de demoiselle Charlotte Grimaudet. Tous les dits de Farcy cadets de Gilles de Farcy fils aîné dudit Annibal de Farcy sieur de Saint-Laurent. Et de la branche dudit Jean de Farcy frère dudit Michel, sont issus Sébastien et François (Guillaume) de Farcy écuyers ; dudit Sébastien de Farcy est issu Antoine de Farcy écuyer.

Arrest de la Cour des Aydes du vingt et cinquiesme (23) may mil six cent quarante et quatre confirmatif de la noblesse dudit Annibal de Farcy écuyer seigneur de Saint-Laurent. Signé : Boucher.

Autre arrest de la dite Cour entre les manans et habitans de Laval opposants à l’exécution dudit arrest et demandeurs à l’entérinement des lettres royaux, en forme de requeste civile par eux obtenues en la Chancellerie le vingt et neuviesme juillet mil six cent quarante et cinq, et ledit Annibal de Farcy sieur de Saint-Laurent deffendeur par la quelle la dite Cour auroit débouté les dits habitants de leur opposition et requeste civile. Le dit arrest en datte du trante et un janvier mil six cent quarante et six, au [p. 17] pied d’iceluy la signification faite tant au général des dits habitants de Laval qu’à leur procureur sindicq le cinquiesme septembre audit an.

Acte par lequel le dit Annibal de Farcy ecuyer, sieur de Saint-Laurent et demoiselle Guyonne de Launay son épouse font démission et partage noble à leurs enfans scavoir à Gilles de Farcy ecuyer, leur fils aîné, Thomas de Farcy écuyer sieur de la Gouretière, mort sans enfans masles, Jacques de Farcy ecuyer sieur de Pesnel, François de Farcy écuyer sieur de Saint-Laurent, René de Farcy écuyer sieur de la Dagrie, Charles de Farcy écuyer sieur de la Carterie et écuyer Philippe de Farcy sieur de la Fauconnerie pour jouir lesdits puisnés de leur partage en propre le dit acte en datte du trantiesme septembre mil six cent quarante et six. Signé : de Rotrou.

Contrat de mariage entre Léonard de Farcy écuyer sieur de Pesnel, fils de deffunt Guillaume de Farcy écuyer en son vivant conseiller du Roy en son échiquier d’Alençon et demoiselle Marie Caget ses père et mère et demoiselle Catherine Bizeul fille de N. H. Léonard Bizeul sieur de la Croix et de demoiselle Jeanne de Bonnacourcy ses père et mère, ledit contrat datte du vingt et quatriesme octobre mil cinq cent soixante et quinze.

Autre contrat de mariage passé entre Annibal de Farcy écuyer sieur de Saint-Laurent fils du dit Léonard et ladite Bizeul et demoiselle Guyonne de Launay du huitième fevrier mil six cent un. Signé : Razeau.

Acte de partage du quatriesme may mil cinq cent soixante et quatre fait entre Antoine de Farcy écuyer d’une part et Richard de Marsilly écuyer, tuteur des enfans mineurs issus de lui et de demoiselle Anne de Farcy et Messire Raoullin Richer mary de demoiselle Magdelaine de Farcy sa femme à la fin du quel acte est rapporté que le dit Antoine de Farcy s’oblige de payer en l’acquit dudit de Marsilly tuteur la somme de cinquante livres de rante et acquitable à la succession d’écuyer Guillaume de Farcy en son vivant conseiller en l’échiquier d’Alençon, laquelle étoit due de reste à la charge d’enquesteur que possédoit autrefois écuyer Michel Farcy père du dit Guillaume. Le dit acte signé Le Comte par commission.

Un extrait de registre de l’échiquier d’Alençon dans lequel se voit que le dit Guillaume de [p. 18] Farcy et autres conseillers au conseil du Roy et Reine de Navarre auroient été commis et députés pour tenir ledit échiquier, ledit extrait datte du quinze septembre mil cinq cent quarante-huit signé Boullemer, Le Roullé, Vavasseur et autres.

Acte de partages faits entre Guillaume et Sébastien écuyers, frères fils et héritiers de deffunt Jean de Farcy écuyer leur père en présence et de l’advis de Michel de Farcy écuyer leur oncle enquesteur ordinaire d’Alençon ledit acte en datte du vingt et quatriesme mai mil cinq cens trante ; signé Le Comte par commission.

Acte d’accord fait entre Me Clérandais Bouvet et Guillaume Rouxel, bourgeois d’Alençon sur la fin duquel est rapporté fait en présence de Michel de Farcy écuyer licencié-ès-lois ledit acte en datte du vingt et cinquiesme juillet mil cinq cent trante et neuf signé Le Comte par commission.

Extrait d’un acte de ferme du vingt et neuf août mil cinq cent trante et huit où le nom dudit Michel de Farcy enquesteur est aussi employé ledit acte signé dudit Lecomte par commission.

Extrait d’un contrat de mariage d’entre Jean Dibon fils de Nicolas, bourgeois d’Alençon d’une part et Jeanne fille de Guillaume Queslain rapporté fait en présence de Michel de Farcy Ecuyer licencié-ès-loix enquesteur en la Vicomte d’Alençon ledit acte datte du dix huitiesme avril mil cinq cent trante cinq. Signé dudit Le Comte par commission.

Deux certificats du Comte de Blin et du Maréchal de Chastillon colonel général de l’infanterie françoise en Hollande donné auxdits sieurs de Pesnel, Saint-Laurent, la Dagrie, de la Carterie et de Farcy des services par eux rendus au Roy dans ses armées tant en qualité de gendarmes, les autres en qualité de capitaines.

Ledit certifficat datte du sixiesme janvier mil six cent quarante trois signé de la Meilleraye et plus bas par ledit seigneur Chezé. Scellé.

Un certificat du premier aoust mil six cent trante et sept du sergent major de la ville et château de Guise d’avoir fait revue de la compagnie dudit sieur de Saint-Laurent capitaine dans ledit régiment signé Le Vérin.

Une ordonnance du sieur L’Huillier d’Orgeval conseiller du Roy et premier maître des requestes ordinaires de son hostel, Intendant de la justice, police et finance de la province de l’Isle de France portant deffense aux soldats [p. 19] dudit sieur de Saint-Laurent et autres du régiment de Talmont de déserter. Ladite ordonnance du treiziesme juillet mil six cent trante et sept signée Guy Lhuillier d’Orgeval.

Conclusions du procureur général du Roy sur l’instance d’entre luy et Me Thomas Bouesseau chargé de l’exécution des déclarations du Roy des huitième février mil six cent soixante et un et vingt et deuxième juin mil six cent soixante et quatre vérifiées en la Cour des Aydes de Paris pour la recherche des nobles, demandeurs contre lesdits Gilles, René et Charles de Farcy par lesquelles il n’empesche pour le Roy estre dit que lesdits de Farcy soyent renvoyés des assignations à eux données à la requête poursuite et diligence dudit Bouesseau et consent qu’ils soient déclarés nobles et de noble race pour jouir de ladite qualité eux et leur postérité lesdites conclusions signées Le Camcuz.

Arrest de ladite Cour des aides rendu entre le procureur général du Roy audit lieu, poursuite et diligence dudit Bouesseau demandeur, lesdits Gilles, René et Charles de Farcy deffendeurs par lequel entr’autres choses ladite Cour les déclare nobles et issus de noble race et lignée et a ordonné qu’ils jouiront des privilèges attribués à la noblesse du Royaume. Ledit arrest en datte du douxième may mil six cent soixante et cinq signé Olivier.

Sentance rendue par les officiers de l’élection de Laval sur la requeste présentée par lesdits Gilles, René et Charles de Farcy par laquelle il est ordonné que ledit arrest sera enregistré dans les remembrances du siège de ladite élection pour y avoir recours. Ladite sentance en datte du douxième juin mil six cent soixante et cinq signé Jardin.

Inventaire d’actes et tiltres de noblesse de Gilles de Farcy écuyer juge ordinaire général civil et criminel du comté de Laval et de Charles de Farcy écuyer sieur de la Quarterie produits devant le sieur Voisin chevallier seigneur de la Noiraye conseiller du Roy en ses conseils et maître ordinaire desrequestes de son hôtel commissaire départi pour l’exécution des ordres de sa Majesté es provinces d’Anjou, Touraine et le Maine pour obeir à l’arrêt du conseil du vingt et deux mars mil six cent soixante et six suivant l’ordonnance rendue par Me Jean de Laspaire chargé par le Roy de la recherche des usurpateurs du tiltre de noblesse [p. 20] à la fin duquel est leur déclaration que ledit inventaire est véritable, datte du sixième septembre mil six cent soixante et sept signé de Farcy, au-dessous de laquelle leur auroit été décerné acte par ledit sieur Voisin de la représentation de leurs tiltres pour y avoir égard lors de la confection du catalogue des gentilshommes ordonné par l’arrest du conseil dudit jour vingt et deuxième mars. Ledit acte référé fait à Tours le septieme septembre audit an mil six cent soixante sept signé Voysin.

Inventaire et production desdits Jacques de Farcy écuyer sieur de Pesnel, François de Farcy écuyer sieur de Saint-Laurent et ledit René de Farcy écuyer en laditte qualité de tuteur, deffendeurs, fournie au procureur général du Roy en la Chambre le sixième de ce mois tendante pour les causes contenues et actes y employés à estre maintenus en ladite qualité d’écuyers avec tous leurs droits et prérogatives attribuées à la noblesse.
Conclusions du procureur général du Roy et tout ce que par devers ladite Chambre a été mis et produit au désir de leur dit inventaire de production meurement considéré.

La Chambre faisant droit sur l’instance a déclaré et déclare les dits Jacques, François et les enfans dudit deffunt Philippe de Farcy nobles et issus d’ancienne extraction noble et comme tels leur a permis et à leurs descendants en mariage légitime de prendre la qualité d’écuyers et les a maintenus au droit d’avoir armes, ecussons timbrés appartenant à leur qualité et jouir de tous droits, franchises et privilèges attribuées aux nobles de cette province. Ordonne que leurs noms soient employés au roolle et catalogue des nobles scavoir le dit Jacques en celui de la sénéchaussée de Rennes, dudit François en celui de la juridiction de la baronnie de Fougères avec ceux des enfans dudit Philippe de Farcy scavoir Jean-Charles et Henry, en celuy de la sénéchaussée de Rennes.

Fait en ladite Chambre à Rennes le dix neuvième octobre mil six cent soixante huit.

(Signé) Piquet.

Collationné à l’original à nous apareu et rendu par nous conseiller et secrétaire du Roy, Maison et couronne de France.

(Signé) Dampierre.


[1Afin de faciliter la lecture, nous avons recréé des paragraphes inexistants dans l’original.