Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Vestiges du château-fort de la Hunaudaye, forteresse des Tournemine (XIII-XVIIe).
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Perenno (du) - Réformation de la noblesse (1669)

Mercredi 13 août 2014, texte saisi par Amaury de la Pinsonnais.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome I, p. 453-464.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome I, p. 453-464, 2014, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 15 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article900.

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Perenno (du) - Réformation de la noblesse (1669)
124.2 kio.

Seigneurs de Penvern, de Persquen, de Kerduel, etc...

Perenno (du)
D’azur à la fleur de lys d’argent, accompagnee de trois poires d’or, deux en chef et une en pointe.

Extrait des registres de la Chambre etablie par le Roy pour la reformation de la Noblesse en la province de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, verifiees en Parlement :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et messire François du Perenno, chevalier, sieur de Penvern et de Persquen, demeurant en sa maison de Penvern, parroisse de Persquen, eveché de Vennes, ressort de Hennebond, faisant tant pour luy que pour messire Joachim du Perenno, chevalier, sieur de Persquen, son fils aisné, presomptif principal et noble, ecuier François du Perenno, son fils puisné, et pour ecuier Louis du Perenno, sieur du Suillado, Antoine du Perenno, ecuier, sieur de Bodrimon  [1], ses freres puisnes, Gilles du Perenno, ecuier, sieur de Kerduel, faisant pour luy et Louis du Perenno, ecuier, sieur du Coetcodu, son fils aisné, et François-Joseph du Perenno, ecuier, sieur de Saint-Germain, lieutenant [p. 454] au regiment de Picardie, son puisné, demeurant à sa maison noble de Couetcaudu, eveché dudit Vennes et ressort de Hennebond, deffendeurs, d’autre [2].

Veu par ladite Chambre :

Deux extraits contenants les declarations faites au Greffe d’icelle par lesdits sieurs du Penvern et de Kerduel, de soustenir, tant pour eux que pour leurs enfans et freres, les qualitez d’ecuier et de chevalier, et qu’ils portent pour armes : D’azur à la fleur de lys d’argent, accompagnée de trois poires d’or, deux en chef et une en pointe.

Induction desdits du Perenno, deffendeurs, sur le seing desdits François et Louis du Perenno et de maistre Pierre Guibert, leur procureur, fournie et signiffiee au Procureur General du Roy par Frangeul, huissier, le 5e jour d’Avril 1669, par laquelle ils soustiennent estre nobles, issus d’ancienne chevallerie et extraction noble, et comme tels devoir estre, eux et leur posterité nee et à naistre en loyal et legitime mariage, maintenus, sçavoir lesdits sieurs de Penvern de Persquen et son fils aisné, lesdits sieurs de Kerduel et de Coetcodu, aussy son fils aisné, aux qualités de messire, escuiers et chevaliers, et leurs fils puisnes avec les deux freres dudit sieur de Penvern aux qualités de nobles et ecuiers d’ancienne extraction et dans tous les droits, privileges, preeminences, exemptions, honneurs, prerogatives et immunitez attribuées aux anciens et veritables nobles et chevaliers de cette province, et qu’à cet effect ils feront employez au rolle et catalogue d’iceux de la juridiction royalle de Hennebond.

Pour establir la justice desquelles conclusions, articulent à faits de genealogie qu’ils sont descendus originairement de Guillaume du Perenno, sieur dudit lieu et de Penvern, qui epousa damoiselle Ollive Jouhan, dont issut Guillaume du Perenno, sieur dudit lieu et de Penvern, duquel, de son mariage avec damoiselle Joannette le Bras, issut autre Guillaume du Perenno, troisieme du nom, sieur dudit lieu et de Penvern, qui epouza dame Janne Rouxel, dont issut Guillaume du Perenno, quatrième du nom, sieur dudit lieu et de Penvern, duquel, de son mariage avec dame Gillette de Loenan, sa compagne, issut Jean du Perenno, sieur dudit lieu et de Penvern, qui epousa dame Janne de Lopriac, dont issut Henry du Perenno, sieur du Quilio, duquel, de son mariage avec Renee le Coerhin, sa compagne, issurent Jean du Perenno, sieur du Penvern, fils aisné, qui epouza dame Marye Pinart, et autre Jean du Perenno, fils puisné, sieur de [p. 455] Kerduel, qui espousa dame Jeanne Roland, et du mariage dudit Jean du Perenno, aisné, avec ladite Pinart, sieur et dame de Penvern, issut Louis du Perenno, qui epousa damoiselle Catherine Coupé, heritiere de Kerver, dont issurent lesdits François du Perenno, sieur du Penvern, aisné, Louis du Perenno, sieur du Suillado, son frere juveigneur, et Antoine du Perenno, sieur de Brodimon, son frere puisné, deffendeurs ; et du mariage dudit François du Perenno avec dame Marie-Madelaine Descartes est issu ledit Joachim du Perenno, son fils aisné, et François du Perenno, son frere puisné ; que ledit Jean du Perenno, juveigneur d’autre Jean du Perenno, eut de son mariage avec ladite Jeanne Rolland, ledit Gilles du Perenno, sieur de Kerduel, deffendeur, qui a epousé dame Claude de Coccenec, dont sont issus lesdits Louis du Perenno, sieur de Coetcodu, leur fils aisné, et François du Perenno, sieur de Saint-Germain, lieutenant au regiment de Picardie, leur fils puisné. Lesquels se sont toujours comportes et gouvernez noblement et avantageusement, tant en leurs personnes que biens, pris les qualitez de messires, nobles ecuiers et chevaliers, et porté les armes par eux cy-devant declarees, qui sont : D’azur à la fleur de lys d’argent, accompagnée de trois poires d’or, deux en chef et une en pointe.

Ce que pour justifier :

Sur le degré dudit François du Perenno, sieur de Penvern, deffendeur, sont rapportees trois pieces :

La premiere est un contract de mariage passé entre messire François du Perenno, seigneur de Penvern, fils aisné et heritier principal et noble de deffunt messire Louis du Perenno, vivant seigneur de Penvern, de son mariage avec dame Catherine Coupé, seigneur et dame de Penvern, et damoiselle Marie-Madelaine des Cartes, fille aisnee de messire Pierre des Cartes, seigneur de la Bretaliere, conseiller du Roy au Parlement de Bretagne, et de deffunte dame Margueritte Chohan, ses pere et mere, en datte du 28e Octobre 1659.

La seconde est un extrait du papier baptismal de la parroisse de Persquen, contenant que Joachim du Perenno, fils de messire François du Perenno et dame Marie-Madelaine des Cartes, seigneur et dame de Penvern, fut baptisé le 22 Juillet 1660.

La troisieme est autre extrait du papier baptismal de ladite parroisse de Persquen, par lequel se void que le 15 Avril 1662, François du Perenno, fils desdits sieur et dame de Penvern, fut baptisé en ladite eglise.

[p. 456] Sur le degré dudit Louis du Perenno, pere dudit François du Perenno, sieur de Penvern et ses freres, deffendeurs, sont raportees dix pieces :

La premiere est un contract de mariage passé entre ecuier Louis du Perenno, seigneur de Penvern, et damoiselle Catherine Coupé, dame de Kerver, fille de noble home Jean Coupé, sieur des Eaulles, lieutenant general du duché de Rohan, en datte du 1er Avril 1633.

La seconde est un acte judiciel portant l’institution de dame Catherine Coupé, vesve de deffunt ecuier Louis du Perenno, vivant seigneur de Penvern, dans la charge de tutrice et garde de leurs enfans mineurs, sous l’autorité de messire Jacques de Lantivy, seigneur de Randrecar, son second mary, en datte du 16 Aoust 1641.

Les trois, quatre, cinq et sixieme sont l’advis et declarations des parens desdits mineurs, l’arrest de la Cour, portant commission aux juges de Hennebond, au premier advocat des lieux, de proceder à ladite pourvoyance, et une requeste presentee en ladite juridiction, pour parvenir à ladite tutelle, en datte des 3e Juin, 18 et 19e Juillet 1641, par lesquels se void que lesdits François, Louis et Antoine du Perenno sont issus du mariage dudit Louis du Perenno avec ladite Coupé.

La septieme est une lettre ecrite par le sieur de Lanion, capitaine du ban de l’eveché de Vennes, adressante au sieur de Penvern, capitaine de cavallerie, de la principauté de Guemené, auquel il donne avis d’avoir esté, pour le service du Roy, eslu en la charge de capitaine de la compagnie de 64 cavalliers, et la personne du sieur de Nervoys pour son lieutenant, et celle du sieur de Coetcaudu, son cousin, pour cornette, en datte du 20e Novembre 1666.

La huitieme est un rolle de la compagnie de messire François du Perenno, seigneur de Penvern, composee des parroisses de Lomalo, Guemené, Lescouet, Mellionec, Plouray, Langouelan, Pleurdu, Silfiac, Lignol, Persquen, Perlan  [3], Melleran, Cleguerec, Malguenac et Bieusy, pour faire la garde au port de Pontscorf, auquel est marqué le sieur de Penvern, capitaine, et le sieur de Coetcodu, cornette, signé : François du Perenno, sieur de Penvern, et de Lannion.

La neufieme est un acte de partage noble et avantageux donné par messire François du Perenno, seigneur de Penvern, heritier principal et noble de deffunt messire Louis [p. 457] du Perenno, vivant aussy seigneur de Penvern, son pere, à messire Antoine du Perenno, seigneur de Baudrimon, son frere puisné, dans la succession de leursdits deffunts pere, qu’ils recongneurent nobles et de gouvernement avantageux, suivant l’ancienne extraction et qualité de leur maison, par lequel ledit sieur de Penvern, comme aisné, heritier principal et noble, auroit succedé et recueilly collaterallement la portion de damoiselle Izabelle du Perenno, sa sœur puisnee, decedee puis le deces de leurdit pere, sans hoirs de corps, qui estoit pour icelle portion une neufieme partie dans ladite succession, en datte du 14e May 1667.

La dixieme est autre partage noble et avantageux, donné par ledit messire François du Perenno, seigneur de Penvern, fils aisné, heritier principal et noble, à messire Louis du Perenno, seigneur de Suillado, son frere puisné, dans la succession noble de deffunt messire Louis du Perenno, vivant seigneur dudit lieu de Penvern, leur pere, laquelle ils recongnurent pareillement noble et de gouvernement noble et avantageux, et que la succession de deffunt Jean du Perenno, ecuier, sieur de Suillado, leur oncle, appartenoit collaterallement audit seigneur de Penvern, comme heritier principal et noble, en datte du 14 Novembre 1667.

Sur le degré de Jean du Perenno, pere dudit Louis du Perenno, sont rapportées trois pieces :

La premiere est un acte judiciel fait en la juridiction de Persquen, par lequel damoiselle Marie Pinart auroit esté instituee tutrice et garde de Louis, Jean et Jacob du Perenno, ses enfans de son mariage avec deffunt Jean du Perenno, ecuier, sieur de Penvern, son mary, en datte du 17e Fevrier 1622.

La seconde est un extrait du papier baptismal de ladite parroisse de Persquen, que le 10e Mars 1668  [4] fut baptisé Louis du Perenno, fils de nobles gens Jean du Perenno, ecuier, sieur de Penvern, et dame Marie Pinart, sa femme et compagne.

La troisieme est une sentence portant mainlevee adjugee à ladite dame Marie Pinart, en qualité de veuve dudit deffunt ecuier Jean du Perenno, sieur du Penvern, son mary, et tutrice de leurs enfans, dans la succession collateralle de feu Louis d’Autreville, sieur du Suillado, oncle maternel desdits mineurs, comme estans leurdit pere heritier principal et noble en ladite succession, en datte du 11e Septembre 1628.

[p. 458] La troisieme (sic) est un partage fait entre Jean du Perenno, ecuier, sieur de Penvern, des meubles et acquests despendans de la succession de deffunt ecuier Louis d’Autreville, sieur dudit lieu, decedé sans hoirs de corps, entre Jean du Perenno, ecuier, sieur de Penvern, heritier principal et noble, et dame Margueritte du Perenno, sa sœur, compagne de nobles homs Jean Lehon  [5], lesquels auraient recogneus qu’audit sieur de Penvern appartenoit seul à recueillir, comme heritier principal et noble, les biens du tige et troncq commun de la succession dudit sieur d’Autreville et n’y pretendre ladite Perenno aucune chose, fors dans les meubles et acquests seulement, pour leur part et portion suivant la coustume des nobles de la province, en datte du 19e Fevrier 1614.

Sur le degré d’Henry du Perenno, pere dudit Jean, sont rapportéees neuf pieces :

La premiere est un partage noble et avantageux, donné par Jean du Perenno, ecuier, sieur de Penvern, fils aisné, heritier principal et noble, à damoiselle Margueritte du Perenno, sa sœur, dans les successions de nobles gens Henry du Perenno et damoiselle Renee du Courhin, vivant sieur et dame de Penvern, leur pere et mere, qu’ils recongnurent nobles et de gouvernement noble, s’estant eux et leurs predecesseurs de tout temps immemorial comportes et gouvernez noblement et avantageusement, tant en leurs personnes que partages, en datte du 5e Fevrier 1599.

La seconde est autre partage noble et avantageux donné par ledit ecuier Jean du Perenno, seigneur de Penvern, fils aisné, heritier principal et noble, à autre ecuier Jean du Perenno, sieur du Kerduel, son frere puisné, dans les successions de deffunt nobles gens Henry du Perenno et dame Renee le Coerhin, seigneur et dame du Quillio, leur pere et mere, iceluy Henry du Perenno, aussi heritier principal et noble de deffunt Jean du Perenno, sieur dudit lieu de Penvern, son pere, lesquels ils auraient recongneus nobles et de gouvernement noble, s’estant eux et leurs predecesseurs de tout temps comportes noblement et avantageusement, tant en leurs personnes que biens, et toujours regis et gouvernes suivant l’assise du compte Geffroy, et que ledit Jean du Perenno, sieur de Penvern, comme aisné, heritier principal et noble, auroit succedé collaterallement et recueilly les successions de deffunte Guillemette du Perenno, dame de Kerbelleterien  [6], leur tante paternelle, et celle d’ecuier Louis d’Autreville, sieur du Suillado, leur oncle maternel, en ce qui estoit du troncq et tige commun, lequel partage ledit sieur de [p. 459] Penvern auroit donné audit sieur de Kerduel, son frere puisné, à charge de le tenir de luy noblement en ramage et comme juveigneur d’aisné, en datte du 19e Fevrier 1614.

La troisieme est un extrait du papier baptismal de la parroisse de Lomalo, contenant que le 23e Septembre 1613 fut baptisé Gilles du Perenno, fils legitime d’ecuier Jean du Perenno, sieur de Kerduel, et de damoiselle Jeanne Rolland, sa femme et compagne.

La quatriesme est autre extrait du papier baptismal de la meme parroisse, par lequel se void que le dimanche 24e Juin 1640, Louis et Claude du Perenno, frere et sœur, enfans de messire Gilles du Perenno, seigneur de Launay, Kerduel, et de dame Claude Coccenec, son epouze, furent baptizes en ladite eglise.

La cinquiesme est encore autre extrait du papier baptismal de ladite parroisse de Lomalo, portant que le mercredy 25e Juin 1642 fut baptisé François du Perenno, fils de messire Gilles du Perenno, seigneur de Launay, Kerduel, et de dame Claude de Coccenec, son epouze.

La sixieme est un contract de mariage passé entre ecuier Gilles du Perenno, sieur de Launay, fils aisné, heritier principal et noble de nobles homs Jean du Perenno, sieur de Kerduel, et de deffunte damoiselle Jeanne Rolland, et damoiselle Claude de Coccenec, dame douairiere du Danouet (?), en datte du 18e Mars 1637.

La septiesme est une lettre ecritte par Louis XIIIe, roy de France, ecrite audit sieur de Kerduel, luy donnant avis que ses merites, services et vertus avoient obligé Sa Majesté à le choisir et elire en l’assemblee des chevaliers de son Ordre de St-Michel, et qu’il eust à se retirer vers le sieur prince de Guemené, pour en recevoir de luy le collier dudit Ordre, en datte du 25 Octobre 1643.

La huitieme est un certificat de Louis de Rohan, prince de Guemené, d’avoir, suivant ses lettres et volonté de Sa Majesté, donné de sa part au sieur de Kerduel le collier de l’Ordre de Monsieur Saint-Michel et avoir de luy pris et receu le serment en tel cas requis et acoustumé, en datte du 15e Novembre 1643.

La neufieme est un contract de mariage passé entre messire François de Quifistre, seigneur de Tremoar, et damoiselle Marie du Perenno, fille d’escuyer Jean du Perenno, seigneur de Kerduel, du consentement d’escuyer Gilles du Perenno, seigneur de Launay, frere aisné de ladite du Perenno, par lequel ledit Jean du Perenno, seigneur de Kerduel, donne à saditte fille pour son droit de partage dans sa succession future la somme de 22000 livres, à charge qu’elle renonceroit à pretendre d’avantage en icelle, ce qu’elle [p. 460] fit et se tint bien et duement partagée, comme personne noble pouvoit faire à saditte fille, en datte du 4 Septembre 1635.

Sur le degré de Jean du Perenno, pere dudit Henry du Perenno, sont rapportées neuf pieces :

La premiere est un extrait de l’inventaire des biens de la succession de deffunt noble homs Jean du Perenno, sieur de Penvern, pour la conservation des droits de Jean Marc, Julienne et Jeanne du Perenno, enfans mineurs de deffunt nobles homs Henry du Perenno et de dame Renee de Corhin, sa femme, ledit Henry fils aisné, heritier principal et noble dudit Jean du Perenno, en datte du 26e Aoust 1606, dans lequel inventaire est employé un accord entre ledit Jean du Perenno, sieur de Penvern, et Louis du Perenno, son frere juveigneur, par lequel ledit Jean donne audit Louis du Perenno une tenue situee au village de Ervanquer, en Persquen, en bienfait, juveignerye et ramage seulement.

La seconde est un acte de partage noble et avantageux donné par dame Renee le Coerhin, tutrice d’ecuier Jean du Perenno, son fils aisné de son mariage avec deffunt Henry du Perenno, ecuier, sieur de Penvern, son mary, heritier principal et noble, à Guillaume de Kermadio, fils et heritier de Simonne du Perenno, sœur puisnee  [7] dudit Henry, dans la succession dudit deffunt Jean du Perenno, ecuier, sieur de Penvern, pere desdits Henry et Simonne du Perenno, qu’ils recongneurent noble et de gouvernement noble, s’estant luy et ses predecesseurs toujours regis et gouvernez noblement et avantageusement, tant en leurs personnes que biens, et que Julienne et Marie du Perenno, sœurs puisnees desdits Henry et Simonne du Perenno, seraient decedees sans hoirs de corps et leur succession recueillie par leur pere, ordine turbato, en datte du 14 Janvier 1575.

La troisieme est autre partage noble et avantageux donné par dame Renee le Coerhin, tutrice et garde d’escuier Jean du Perenno, sieur de Penenguern, son fils aisné, heritier principal et noble de deffunt ecuier Henry du Perenno, sieur de Penvern, son pere, qui fils aisné, heritier principal et noble estoit de deffunts ecuyer Jean du Perenno et de damoiselle Jeanne de Lopriac, sa compagne, sieur et dame de Penvern, à Vincent du Perenno, ecuier, sieur de Kerveleterien, frere puisné dudit Henry du Perenno, dans [p. 461] la succession noble desdits deffunts Jean du Perenno et Jeanne de Lopriac, qu’ils recongneurent noble et de gouvernement noble, lesquels et leurs predecesseurs avoient de toutes antiquités partagé leurs successions noblement et avantageusement entr’eux, au desir de la coutume du pays et assise du compte Geffroy, lequel partage ledit Vincent du Perenno auroit eu et acceptera charge de jouir du manoir et tenue y employee par heritage et comme juveigneur permis à homme de son aisné, avec reservation du droit de ramage et de moulte, en datte du 6 Avril 1575.

La quatriesme est un autre partage noble et avantageux donné par ladite le Coerhin, dame de Kerduel, au nom et comme tutrice et garde des enfans d’elle et dudit deffunt Henry du Perenno, heritier principal et noble, à damoiselle Guillemette du Perenno, sœur dudit deffunt Henry du Perenno, dans les successions de deffunts nobles gens Jean du Perenno et Janne de Lopriac, leur pere et mere, qu’ils recongnurent pareillement noble et de gouvernement noble, s’estant eux et leurs predecesseurs de toute antiquité comportes et gouvernes noblement et avantageusement, tant en leurs personnes, biens que partages, et suivant l’assize du compte Geffroy, par lequel partage ladite du Perenno auroit declaré avoir esté bien et duement partagée comme juveigneure d’aisné, suivant la Coustume du pais et l’assise dudit compte Geffroy, en datte du 25 May 1577.

La cinquiesme est un contract de mariage passé entre nobles gens Jean du Perenno, sieur du Penvern, et damoiselle Louise de Lopriac, fille de deffunt Louis de Lopriac et Izabeau de la Chastaigneraye, ses pere et mere, en datte du 21e Juillet 1544.

Les six, sept, huit et neufiesme sont quatre actes et transactions par lesquels se void que lesdits du Perenno se sont toujours gouvernes et comportes noblement et avantageusement, pris les qualités de nobles ecuiers, nobles homs et seigneurs, meme avant les cent ans derniers, et fait leurs partages en qualité de nobles, en datte des 21e Juin 1551, 3e Novembre 1552, 1er Decembre 1559 et 5e Octobre 1570.

Sur le degré de Guillaume du Perenno, quatrieme du nom, pere dudit Jean, sont raportees trois pieces :

La premiere est un partage noble et avantageux donné par nobles gens Jean du Perenno, ecuier, seigneur de Penvern, fils aisné, heritier principal et noble, à damoiselle Guillemette de Perenno, sa sœur, compagne de Jean de Kerroual, dans les successions de deffunt nobles gens Guillaume du Perenno et Gillette de Loenan, sieur et dame de Penvern, leurs pere et mere, qu’ils demeurent d’accord estre noble et de gouvernement [p. 462] noble et se debvoir partager comme ils firent selon l’assise du compte Geffroy, ainsy que leurs predecesseurs avoient fait, en datte du 26 Aoust 1539.

La seconde est un aveu presenté à la seigneurie de Guemené par nobles homs Jean du Perenno, ecuier, seigneur de Penenguern, pour cause du rachapt deub par le deces de deffunt Guillaume du Perenno, seigneur de Penenguern, son pere, en datte du 15e Decembre  [8] 1536.

La troisieme est un acte de transaction passee entre nobles gens Guillaume du Perenno et Guillaume du Perenno, son fils aine, principal heritier et noble, presomptif et attendant, par lequel se void que ledit Guillaume du Perenno, le jeune, avoit epouze damoiselle Gillette de Loenan et qu’il auroit demandé, lors de son mariage, audit Guillaume du Perenno, son pere, la saisine du tiers de ses heritages, attendu qu’il avoit touché les deniers dottaux de ladite Gillette de Loenan, sa femme, conformement à la Coustume de Bretagne, au regard des nobles, en datte du 16e Septembre 1512.

Sur le degré de Guillaume du Perenno, troisieme du nom, pere dudit Guillaume, quatriesme, sont rapportees deux pieces :

La premiere est un acte par lequel nobles gens Guillaume du Perenno se serait demis de tous et chacuns ses biens entre les mains de Guillaume du Perenno, le jeune, son fils aisné, heritier principal, presomptif et noble, et iceluy Guillaume du Perenno, le jeune, se demit aussy desdits biens entre les mains de Jean du Perenno, son fils aine, principal heritier et noble, pareillement presomptif, en datte du 15 Mars 1518, avec les bannies au pied.

La deuxiesme est un contract de mariage passé entre nobles gens Guillaume du Perenno, fils aisné de Guillaume du Perenno et de Johannette le Bras, sa femme, et damoiselle Jeanne Rouxel, fille de Henry Rouxel, sieur du Crano, et de deffunte Blanche du Bahuno, sa femme, en datte du 16e Septembre 1478, par lequel se void que les peres desdits fiances receurent (?) leurs meubles et leurs donnerent plusieurs heritages, suivant la coustume des nobles.

Sur le degré de Guillaume du Perenno, second, est rapporté :

Un contract d’eschange passé entre nobles gens Guillaume du Perenno, sieur du Penenguern, Guillaume du Perenno, son fils aisné, heritier principal et presomptif, et [p. 463] Yvon du Perenno, frere juveigneur dudit Guillaume du Perenno, le jeune, et Louise de Keroual, sa femme et compagne, par lequel ledit Guillaume du Perenno eust en eschange la metairie noble de Montmoruan, avec le manoir de Kerblesterien, laquelle metairie n’estant pas de la valeur de celle de Kerblesterien, fut accordé que ledit Guillaume du Perenno demeuroit quitte, comme aisné, envers ledit Yvon, son frere juveigneur, de tout le droit de bienfait qui competoit à iceluy Yvon du Perenno es successions de Guillaume du Perenno et Jouhannette le Bras, ses pere et mere, et que ledit Yvon tiendrait ledit lieu de Kerblesterien dudit Guillaume du Perenno, son frere, en ramage et comme juveigneur d’aisné et qu’à cause desdits droits il eust fait porter ses bleds moudre au moulin dudit Guillaume, comme ramager le doit, en datte du 27e Janvier 1512.

Et par ledit contract de mariage dudit jour 16e Septembre 1478, se void que ledit Guillaume du Perenno, second, avoit epousé damoiselle Jouhannette le Bras, dont estoit issu ledit Guillaume du Perenno, troisieme du nom.

Sur le degré de Guillaume du Perenno, premier du nom, pere de Guillaume second, sont rapportées cinq pieces :

La premiere est un acte de transaction passé entre Guillaume le Tavel et Guillaume du Perenno, l’aisné, par lequel se void que ledit Guillaume du Perenno, second du nom, avoit epousé ladite Jouhannette le Bras et qu’il estoit fils aisné d’autre Guillaume du Perenno et de damoiselle Ollive Jouhan, leur pere et mere, et que lesdits Guillaume du Perenno et Guillaume le Tavel transigent de la succession de ladite Jouhan, femme dudit Guillaume du Perenno, laquelle avoit epouze en premieres nopces feu Jean le Tavel, ayeul dudit Guillaume le Tavel et dont il estoit fils aisné, heritier principal et noble, en datte du 12e May 1475.

La seconde est un extrait tiré de la Chambre des Comptes de Bretagne, dans lequel, lors de la reformation des nobles de l’evesché de Vennes, sous le raport de la parroisse de Berné, au mois de Janvier 1426 ; est marqué au rang des nobles : Guillaume du Perenno, et en marge est ecrit : nobles ; et en autre reformation desdits nobles et maisons nobles dudit eveché, sous le raport de la parroisse de Persquen, est marqué au rang desdits nobles, le herbregement de Penguern, appartenant à Guillaume du Perenno, ladite reformation faite le 24e Juillet 1448 ; et lors des monstres generalles des nobles dudit eveché de Vennes, tenues les 3, 4 et 5e jours de May 1483, est marqué avoir comparu Guillaume le Perenno, archier à cheval, en b. s. et d. at. Ledit extrait datté au delivrement du 12e Avril 1669, signé : le Rouxeau.

[p. 464] La troisieme est un contract d’eschange passé entre nobles homs Vincent Rouxel seigneur de Kermeryen, et nobles homs Jean du Perenno, seigneur de Penguern, par lequel ledit seigneur de Penguern baille audit seigneur de Kermeryen le lieu, manoir et metairie de Perenno, situee en la parroisse de Berenné, et en retour et recompense de ce, ledit seigneur de Kermeryen luy promist faire assiette du nombre de 22 livres monnoye de rente, en datte du 13e Novembre 1546.

La quatrieme est un extrait de la monstre generalle des nobles sujets au ban et arriere-ban de l’eveché de Vennes, dans lequel Jean de Perenno, sieur de Penenguern, est marqué avoir comparu par Allain Robon [9], monté et armé, les 25 et 26 Mars 1557.

La cinquieme est un rolle de la reveue de la compagnie des ecuiers et chevaliers du connestable de Clisson, dans lequel est marqué Henry du Perenno, chevalier, et Jean le Perenno, ecuier, enrollee pour le service de Sa Majesté, en datte du 1er Septembre 1376.

Un arbre genealogique, au chef de laquelle est imprimé un ecu portant : D’azur à la fleur de lys d’argent, acompagnee de trois poires d’or, deux en chef et une en pointe.

Et tout ce que par lesdits deffendeurs a esté mis et induit, conclusions du Procureur General du Roy, consideré.

La Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare lesdits François du Perenno, Joachim du Perenno, son fils aisné, François du Perenno, son fils puisné, Louis et Antoine du Perenno, ses freres puisnes, Gilles du Perenno, Louis du Perenno, son fils aisné, et François-Joseph du Perenno, son puisné, et leurs descendans en mariage legitime, nobles, issus d’ancienne extraction noble et comme tels a permis auxdits François du Perenno et Joachim du Perenno, son fils aisné, de prendre les qualitez d’ecuyer et de chevalier, et aux autres du Perenno, celle d’ecuier, et les a maintenus au droit d’avoir armes et ecussons timbres appartenans à leur qualité, et à jouir de tous droits, franchises, privileges et preeminences attribues aux nobles de cette province, et ordonne que leurs noms seront employés au rolle et catalogue d’iceux de la juridiction royalle de Hennebond.

Faite en ladite Chambre, à Rennes, le 11e jour d’Avril 1669.

Signé : Malescot.

(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 262.)


[1Aujourd’hui Brodimon.

[2M. de Brehant, rapporteur.

[3Ce nom est inexact. Peut-être faudrait-il lire Plelauff.

[4Cette date est inexacte. Il faut sans doute lire 1608.

[5Alias : Le Heu. (D’Hozier, Armorial général.)

[6Aujourd’hui Kerbétérien.

[7Elle était fille d’un premier mariage de Jean du Perenno. (D’Hozier, Armorial général.)

[8Alias : Septembre. (D’Hozier, Armorial général.)

[9Alias : Robert. (D’Hozier, Armorial général.)