Coetnempren (de) - Réformation de la noblesse (1669)
Jeudi 25 août 2011, transcription de Jean-Luc Deuffic, Amaury de la Pinsonnais.
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Archives départementales du Finistère – Chartier de Kerezellec, 32J2.Citer cet article
Archives départementales du Finistère – Chartier de Kerezellec, 32J2, transcrit par Jean-Luc Deuffic, Amaury de la Pinsonnais, 2011, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article836.
Extraict des registres de la Chambre establie par le Roy pour la reformation de la Noblesse du pais et duché de Bretagne par lettres patantes de Sa Maiesté du mois de Janvier mil six cents soixante et huict verifiée en parlement le trantiesme juin ensuivant [1] :
Entre le procureur general du roy demandeur d’une part, et escuier Guillaume de Coatnempren sieur de Creachingar faisant tant pour luy que pour escuier François de Coatnempren sieur de Ꝃliau [2] son fils aisné, et pour autre escuier Glezran de Coatnempren, sieur de Ꝃavel [3] son cousin germain, demeurants sçavoir ledit sieur de Crechingar à son manoir noble dud. lieu de Crechengar parroisse de Trelauenan [4] et ledict de Ꝃavol au manoir de Ꝃenoz paroisse de Ꝃlouan, les tous en l’eveché de Leon, resort de Lesneven, deffandeurs d’autre part.
Veu par la Chambre un extraict de comparution faict au greffe d’icelle par ledict sieur de Crechengar le dixhuictiesme de may presant mois en an mil six cents soixante et neuff, lequel auroict tant pour luy que pour sondict fils et cousin germain, déclaré soustenir la qualité de noble escuier comme estant issu d’antienne extraction noble et porter pour armes d’argent à troys tours de gueulle.
Induction dudit sr de Crechengar soubs son sign et de maistre Pierre Joseph Bunnau son procureur, fournie et signifiee au procureur general du roy, le 21 juin dudit mois et an par Palasne huissier à la Cour, par laquelle il soustient estre noble et issu d’antienne extraction noble et comme tel debvoir estre luy ses dit [fo 1 verso] fils et cousin germain et leur posterité née et a naistre en loyal et legitime mariage maintenus en la qualité de noble et d’escuier pour jouire de tous les droits, honneurs, privileiges, preeminances et prerogatives qui apartiennent legitimement à personnes de condition noble et que leurs noms dessus seront emploies au rolle et cathologue des nobles de la juridiction royalle de Lesneven.
Pour establir la justice desquelx conclusions articule ledit sieur de Crechengar a faits de genealogie que noble escuier François de Coatnempren dernier du nom, est son fils aisné issu de luy et de damoiselle Gillete de Ꝃlec, et ledit Guillaume son pere, fils cadet et juveigneur de feu Pierre de Coetnempren et de damoiselle Françoise de Ꝃiar ses pere et mere, ayeul et ayeulle dudit François, sieur et dame de Crechengar, lesquels de leur mariage eurent pour enfants escuier François de Coetnempren aisné, qui espousa damoiselle Thomine de Pentrez, de bonne et antienne maison de qualité, comme estant fille de la maison du Rostellet, lesquels n’eurent point d’enfants, et ledict François debceda sans hoirs de corps, si bien que ledict Guillaume qui estoit son premier juveigneur, luy a succedé collaterallement et devenu aisné ; et l’autre puisnée est damoiselle Renée de Coetnempren, encore vivante, qui a espousé noble escuier Hamon de ꝂSt-Gili [5], sieur du Prathir, ledit Pierre de Coetnenmpren pere dudit Guillaume, estoit issu fils puisné et premier juveigneur de noble escuier Yvon de Coetnempren et de damoiselle Ambroise de Ꝃliviri, fille de deffunct noble escuier Hervé de Ꝃliviri et dame Janne de Coetedrez, duquel mariage issut escuier [fo 2 recto] François de Coetnempren, lors fils aisné herittier principal dudit Coetnempren [6], qui espousa damoiselle Marguerite du Leec, et ledit Pierre de Coetnempren, puisné, juveigneur dudit François, lequel devint aisné par le debcois dudit François et de ladite du Leec, qui furent sans hoirs du vivant dudict Yvon leur pere, en secondes nopces avec damoiselle Marguerite de Ꝃouars, fille puisnée de la maison de Ꝃouarts, de laquelle et dudit Yvon issut noble escuier Hamon de Coetnempren, qui estoit mi frere, le second juveigneur dudit François de Coetnempren, qui se convola aussi deux foys par mariage, la premierre avecque damoiselle Margueritte de ꝂSaint-Gilly, dont issut damoiselle Catherine de Coetnempren, a present veuffve de feu escuier Hanry Simon, sieur de Penzez, et la seconde et deuxiesme fois avec damoiselle Françoise de Pentrez, de laquelle et dudict Hamon issut noble escuier Glezran Coetnempren, premier fils unique, heritier principal et noble dudict Hamon Coetnempren et de laditte de Pentrez, vivants sieur et dame de Ꝃavel ; ledict Yvon de Coetnempren pere desdits François, Pierre et Hamon de Coetnempren, estoit issu fils heritier principal et noble de deffunt escuier François de Coetnempren et de damoiselle Janne Nuz, fille de feu escuier Guillaume Nuz, seigneur de Penvern, et avoit pour frere juveigneur et puisné Jan de Coetnempren, lesquels se sont gouvernes noblement, ledict François de Coetnempren, pere desdicts Yvon et Jan, estoit issu fils unique, herittier principal et noble d’escuier Yvon de Coetnempren et de damoiselle Ysabelle Mahé, [fo 2 verso] fille sortie de la maison de Coetmorvan, aussi maison noble et de qualitté ; ledit Yvon, pere dudit François, estoit issu fils aisné, principal et noble de feu escuier Jan de Coetnempren et de damoiselle Marie Ꝃouffil, issue fille puisnée de la maison du Vieuxchastel Ꝃouffil ; lequel Yvon avoit pour sœur puisnée et juveigneure damoiselle Mahotte de Coetnempren, laquelle fut contractée par mariage, apres le debceix dudict Jan son pere, avec noble escuier Prigent Guillou, du 16e Febvrier 1451, ledit Jan de Coetnempren pere dudict Yvon estoit issu fils puisné et juveigneur d’escuier Derien de Coetnempren et de damoiselle Mahotte de Penanech Ꝃman, et lequel Jan avoit pour frere aisné noble escuier Hervé de Coetnempren, duquel Hervé n’issut pour tous enfants qu’une fille, laquelle, apres le debceix d’icelluy Hervé son pere, demeura pocesseure de la maison principalle de Coetnempren. Tous lesquels, comme leurs predecesseurs, se sont de tous temps immemorial gouvernes et comportes noblement et advantageusement, tant en leurs personnes que biens, pris et portez les quallites de nobles homs, escuiers et seigneurs, ainsy qu’il est justiffié par les actes certez en ladite induction.
Requeste dudit sieur de Ꝃavel tendante à ce qu’il eust pleu à laditte Chambre voir l’extrait [fo 3 recto] de son aage du dix huitiesme may 1625 et en consequances estre ordonné qu’il seroit employé dans l’arrest qui interviendroit et maintenu en la ditt qualité de noble et d’escuier comme issu d’antienne extraction noble et jouire des privileges [rayé : attributs] attribues aux nobles de cette province, et mis en la cathologue des nobles au ressort dudit Lesneven ; ladite requeste mise au sac par ordonnance de la ditte Chambre de ce jour.
Et tout ce qui a esté mis et produit devers la ditte Chambre au desir de l’induction, conclusions dudit procureur general consideré.
La Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare lesdits Guillaume, François et Glezran de Coetnampren nobles et issus d’antienne extraction noble et comme tels leur a permis et à leurs descendants en mariage legitime de prendre la qualité de escuier et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbres apartenants à leur qualité, et à jouir de tous droits, franchises, preeminences et privileges attribues aux nobles de cette province, et ordonne que leurs noms seront amployes au rolle et Catologue des nobles de la juridiction royalle de Lesneven.
Fait en ladite Chambre à Rennes le vint et huictiesme de may mil six cents soixante neuff, signé Malescot.
[fo 3 verso – comparution]
Extrait des registres de la Chambre establie par le roy pour la reformation de la noblesse de Bretaigne.
Du dix huitiesme may mil six cents soixante neuff, a comparu au greffe de ladite Chambre escuier Guillaume de Coetnempren, sieur de Crechengar, faisant tant pour lui que pour escuier François de Coetempren, sire de Ꝃleau, son fils aisné et pour autre escuier Glezran de Coetnempren sieur de Ꝃavel son cousin germain, demeurants sçavoir lefit sieur de Crechengar en son manoir noble de Crechengar paroisse du Treff Caoudran et ledit sieur de Ꝃavel au manoir de Ꝃlenez paroisse de Ꝃlouan, les tous en l’eveche de Leon, ressort de Lesneven. Lequel assisté de maistre Pierre Joseph Burdau son procureur, a declaré vouloir soustenir tant pour lui que pour son fils et cousin germain la qualité de noble escuier comme estant issu d’entienne extraction noble et porter pour armes d’argent à trois tours de gueulle, et a fait election de domicille chez ledit Burdau qu’il a institué a son procureur, et signé sur le registre Le Clavier.
Induction [7]
[folio 1 recto]
Induction de ses actes et tiltres que fait devant vous nosseigneurs de la Chambre establie par le roy pour la reformation de la noblesse de ceste province et duché de Bretaigne, escuier Guillaume de Coetnempren, sieur de Creahengar, faisent tant pour lui que pour autre escuier François de Coetnempren, sieur de Ꝃleau son fils aisné, heritier principal et noble, deffendeur, contre monsieur le procureur general du roy, demandeur, de son office et en exécution de l’édit de Sa Majesté et arrest de verification d’iceluy.
A ce que s’il plaist à la Chambre, ledit Guillaume de Coetnempren et François son fils soient maintenus en la qualité de escuiers comme issus d’antienne extraction noble et à porter pour armes d’argent à trois tours de gueulle, pour jouir des privileges attribués aux nobles de cette province, et que à cet effet ils soient mis et inscripts dans la catologue des nobles du ressort de la barre royalle de Lesneven.
Pour ausquelles fins parvenir, ledit sieur deffendeur fait la presente induction, suivant la declaration qu’ils [folio 1v] ont faict au greffe de la Chambre de maintenir ladite qualité, du dishuitiesme may 1669, pour de laquelle apparoir :
Induist ladite declaration sus dattée, cottée A.
Il sera facille, soubs la patience de la Chambre, aux deffendeurs de faire voir leur gouvernement noble et celui de leurs encestres cy appres produites.
Ils commenceront donc par François de Coetnempren dernier du nom qui est issu fils aisné principal et noble et expectant heritier de Guillaume de Coetempren ainsy quil se justifie par son extrait de baptesme du 20e fevrier 1653 et pour en aparoir :
Induist ledit extraict de baptesme dudit jour 20e fevrier 1653 delivré et compulsé en presence du baillif de la jurisdiction de St Renan, de luy signé et du Pray commis au greffe de la jurisdiction et scellé du sceau d’icelle, cotté B.
Ledit Guillaume de Coetnempren, pere [fo 2 recto] dudit François, est issu fils cadet et juveigneur de feu Pierre Coetnempren et damoiselle Françoise Ꝃiar ses pere et mere, ayeul et ayeulle dudit François sieur et dame de Creahengar, lesquels de leur mariage eurent trois enfants, le premier aisné d’iceux estoit escuier François de Coetnempren qui espousa damoiselle Thoumine de Pentrez, de bonne et antienne maison de quallité, comme estant fille de la maison du Rostollec, lesquels n’eurent point d’enfents, et ledit François est decedé sans hoars de corps si bien que ledit Guillaume qui estoit son premier juveigneur lui a succedé collateralement et est devenu aisné et l’autre puisnée est damoiselle Renée de Coetnempren encore vivante et qui a espousé noble escuier Hamon de ꝂSaint-Gili, sieur de Prathir et pour de tout quoy faire voir :
Induist six pieces, la premiere est un passeport donné audit Guillaume qui estoit au service de Sa Majesté dans le regiment de Charnassé, au service de messieurs des Estats dans la compaignie de monsieur d’Estrades, après quatre ou cinq anées de services pour s’envenir en France. En datte du 21 novembre mil six cents trante six, signé et scellé.
[fo 2 verso] La seconde est un acte de partage fait entre escuier François de Coetnempren vivant sieur de Creahengar et qui lors estoit fils aisné principal heritier et noble dudit deffunct escuier Pierre de Coetnempren et de la dite Ꝃiar des biens de leur succession d’une part, et ledit Guillaume de Coetnempren qui estoit lors puisné juveigneur du dit François et damoiselle Renée Coetnempren sa sœur puisnée, en datte du 11e de novembre 1644, signé Larvor, notaire royal.
La troisiesme est un acte de partage fait entre dame Marie du Cozquer, dame douariere de Bresal, curatrice de messire Guy, seigneur de Bresal, et dame Suzanne de Pentrez son epouxe d’une part, et noble escuier François Coetnempren, mary et procureur de droit de damoiselle Thoumine de Pentrez, tante de ladite Suzanne, comme estant fille juveigneure de messire Guillaume de Pentrez et dame Marie du Pourpri ses pere et mere, des biens de leur succession, en datte du 13e juillet 1645, signé Yves Simon notaire royal avec coppie du partage pour faciliter la lecture.
La quatriesme est un contrat de mariage [fo 3 recto] fait entre noble escuier Guillaume de Coetnempren aujourd’hui deffandeur, devenu aisné par le decez dudit François d’une part, et damoiselle Gillette de Ꝃlech, en datte du 27e janvier 1648 signé Brunval notaire dans lequel est referé le sign de plusieurs personnes de qualitté presents.
La cinquiesme est un acte de partage fait entre messire Claude de Ꝃlech seigneur de Langalla, fils aisné principal et noble de deffunct autre messire Claude de Ꝃlech et dame Marie du Dresnec, vivants seigneur et dame de Langalla d’une part, et Gillette de Ꝃlech sa sœur juveigneure et compaigne d’escuier Guillaume de Coetnempren, sieur de Ꝃleau, des biens de la succession desdits feu sieur et dame leur pere et mere, en dabte du 16e juillet 1652, signé au delivrement Larvor, notaire royal.
La sixiesme est un acte de duplement de partage donné par escuier François de Coetnempren auquel succede ledit Guillaume à escuier Glezran de Coetnempren, fils unique, heritier principal et noble de deffunct escuier Hamon Coetnempren et damoiselle Françoise de Pentrez, de la succession d’Yvon Coetnempren, ledit Hamon estant du dernier mariage dudit Yvon et de damoiselle Margueritte de Ꝃouarts, mi-frere dudit Pierre pere dudit François et Guillaume, en datte du 26e octobre 1652, signé Goazmoal, cotté ensembles C.
Ledit Pierre Coetnempren pere dudit Guillaume [fo 3 verso] estoit issu fils puisné et premier juveigneur de noble escuier Yvon Coetnempren et damoiselle Ambroise de Ꝃliviri, fille de deffunct noble escuier Hervé Ꝃliviri et dame Jeanne de Coatedrez, duquel mariage issut escuier François Coetnempren lors fils aisné heritier principal et noble dudit Yvon Coetnempren qui espouza damoiselle Margueritte du Leec, et ledit Pierre Coetnempren juveigneur dudit François, lequel devint aisné par le decez dudit François et de ladite du Leec qui furent sans hoars, et du vivant dudit Yvon leur pere en secondes nopces avec damoiselle Margueritte de Ꝃouarts, fille puisnée de la maison de Ꝃouars de laquelle et dudit Yvon issut noble escuier Hamon de Coetnempren qui estoit mi-frere et second juigneur [8] François de Coetnempren qui qui se convola aussi deux fois par mariage, la premiere avec damoiselle Margueritte de ꝂStGili dont issut damoiselle Catherine Coetnempren, a present veufve feu escuier Hamon Symon, sieur de Penzez, et la seconde et deuxiesme fois avec damoiselle Jeanne de Pentrez, de laquelle et dudit Hamon issut noble escuier Glezran Coetnempren, premier fils unique heritier principal et noble dudit Hamon Coetnempren et de ladite de Pentrez, vivants sieur et dame de Ꝃavel, et pour le faire voir :
Induist ledit sieur deffandeur neuff pieces. La premiere est le contrat de mariage de [fo 4 recto] de François Coetnempren vivant sieur de Ꝃdeleguan avec ladite damoiselle Marguerite du Leec qui decederent comme a este dit sans hoars du vivant dudit Yvon, pere en datte du 19e septembre 1575, signé Richart Le Moine, Yvon Coetnempren, Lannuzel, Yves Sanguin avec une coppie pour faciliter la lecture.
La seconde est une commission donée audit François de Coetnempren, sieur de Ꝃdeleguan par le seigneur de Sourdeac, lieutenent pour le Roy en Bretaigne pour lever des gens de guerre en cinq parroisses en ladite province pour chasser les ennemis restés apres la Ligue et randre le pais paisible soubs l’obeissence du Roy, de laquelle compaignie il est fait cheff, cognoissent la valeur et l’experiance dudit de Ꝃdeleguan au fait des armes desquels pandant la Ligue estant royal, il avoit belle experiance, icelui en datte du 5e aoust 1594, signé de Rieux et plus bas par monseigneur de la Corderie, avec autant pour faciliter la lecture.
La troisiesme est un acte de partage à viage fait entre noble escuier Pierre Coetnempren comme ayant comme a esté dit succedé audit François son frere aisné d’une part, et damoiselles Louise et Anne de Coetnempren ses sœurs puisnées, de la succession de damoiselle Ambroise de Ꝃliviri leur mere commune, et de par l’advis dudit Yvon Coetnempren, leur pere et mere encore lors vivant, en datte du premier octobre 1603, signé Quillivere, Goazmap notaires.
La quatriesme est un acte de transaction faite ... [9] [fo 4 verso] ledit Pierre Coetnempren, apres le decez dudit Yvon, son pere, et ladite damoiselle Marguerite de Ꝃouarts, seconde fame dudit Yvon, touchant le droit de douere qu’elle prestandoit dans la succession de sondit feu mari, en datte du 2 aoust 1611, signé au delivrement : Le Goualez, notaire.
La cinquiesme est un autant de transaction faite ensuitte de la precedente, touchant la liquidation et erreages de douere acquis à ladite de Ꝃouarts par le decez dudit feu Yvon, faite entre elle et ledit Pierre de Coetnempren, en datte du premier jour d’aoust l’an 1612, signé Quilliveré et H. Coetallem, notaires.
La sixiesme est un mandement donné au dit Pierre de Coetnempren sieur du Crechengar par hault et puissent messire René de Rieux, seigneur de Sourdeac, chevalier des ordres du Roy, conseiller en ses conseils d’Estat et privé, capitaine de cinquante homme d’armes et lieutenant general pour le Roy en Bretaigne, de la capitainerie et gouvernement de la ville de St Paol de Leon, lesquels charges ne se donnent comme la Chambre le sçait que à des personnes de qualité comme sont les sieurs de Crechengar qui de pere en fils ont tousjours suivy les armées et servi Sa Majesté qui est une marque d’honneur et advantageuse à leur maison, considerable par leur valleur et par les alliances des filles de maisons nobles et de qualité mariees en leur dite maison, leidt mandement datté du 13e juillet 1621 [fo 5 recto] signé René de Rieux et plus bas par monseigneur, Clauret.
La septiesme est un contract de mariage entre escuier Hamon Coetnempren, sieur de Ꝃavel et damoiselle Françoise de Pentrez sa compaigne, fille de feu escuier Glezran Pentrez et damoiselle Perrinne de Ꝃvern, sieur et dame de Bodenvell, par lequel ils font un advantage considerable à leur fille mariage faisant avec ledit Hamon Coetnempren, sieur de Ꝃavel, ledit acte datté du 22 may 1629, signé Guiryer, notaire royal et Tregur greffier, H. Coetnempren, Françoise Pentrez, Y. Theron, Jarmien et Le Gac, nottaires royaux.
La huictiesme est un acte de transaction faite entre escuier Glezran Pentrez et damoiselle Perrinne de Ꝃvern, sieur et dame de Bodenvell d’une part, et ledit Hamon Coetnempren et ladite dame sa compaigne sur le proces meu entreux touchant le dot qu’avoit ptomit ledit sieur et dame de Bodenvel à la dite de Pentrez leur fille mariage faisant avec ledit Hamon Coetnempren en datte du 22e may 1629 signé Guiryer, notaire royal, Treguier greffier, H. Coetnempren, Françoise Pentrez, Y. Teron et Jaouuen Le Gac notaires.
La neuffiesme est un exploit judiciel rendu en la senechaussé et siege presidial de Quimper Corantin, par le senechal et premier et premier [10] magistrat d’icelui portant institution [fo 5 verso] d’un tuteur des enfants mineurs dudit deffunct Hamon Coetnempren qui deceda peu de temps avant, tant de son premier mariage avec deffuncte damoiselle Mauricette de ꝂSt-Gili que de son second avec autre damoiselle Françoise de Pentrez lors demeurée sa veuffve de la personne d’escuier François Ꝃouarts, sieur de Measyven, auquel les parants qui furent presents et appelles à la dite tutelle donnerent leur suffrage, iceluy datté du 6e may 1631 signé au delivrement Y. Uzenou et en la signification Jan Coz sergent des regueres dudit lieu, cottés ensembles D.
Ledit Yvon Coetnempren pere desdits François, Pierre et Hamon Coetnempren estoit issu fils aisné heritier principal et noble de deffunt François de Coetnempren et damoiselle Jeanne Nuz, fille de feu escuier Guillaume Nuz seigneur de Penvern et avoir pour frere juveigneur et puisné Jan de Coetnempren, lesquels se sont aussi entretenus et gouvernes noblement sans desroger ains au contraire ont tousjours parus parmi les gentilshomes de qualité et pour le justifier :
Induist le nombre de sept pieces. La premiere est une quitance respective et generalle d’entre damoiselle Jeanne Nuz, veuffve de feu escuier François de Coetnempren vivant sieur de Creahengar, tant en son nom que comme tutrice d’
Yvon de Coetnempren fils aisné heritier principal et noble dudit François d’une part, et maistre Yves [fo 6 recto] Ꝃouslar et Isabelle Mahe par laquelle ladite Mahe quitte laditte Nuz et ledit Yvon son fils mineur de la gestion qu’avoit le dit feu François Coetnempren de la personne et biens de la dite Mahé, en datte du 17e juin 1549, signé G. Harlay, T. Cleguerault avec autant d’icelle pour faciliter la lecture.
La seconde est un acte de transaction sur proces passé entre Yvon Cabon et autres d’unne part, et noble escuier Yvon Coetnempren sieur du Crechengar, en datte du 3e novembre 1552 signé Delisle, avec unne coppie pour faciliter la lecture.
La troisiesme est un acte de transaction passé entre noble homme Tangui Ꝃliviri d’unne part et noble escuier Yvon Coetnempren sieur de Crechengar procureur stipulant et valident pour damoiselle Ambroise de Ꝃliviri sa compaigne, touchant le differant qu’ils avoient sur la demande de partage de la dite Ambroise de Ꝃliviri, en datte du premier mars 1555, signé T. K/liviri, Y. Coetnempren et Audren et T. Cleguerault, avec une coppie pour facilliter la lecture.
La quatriesme est un acte de partage des biens de la succession dudit François Coetnempren et celle future de ladite Jeanne Nuz sa compaigne dame douariere de Creachengar, fait entre escuier Yvon Coetnempren leur fils aisné principal heritier et noble et Jan Coetnempren son frere juveigneur et puisné en datte du [fo 6 verso] unsiesme octobre 1559, signé P. Clerguerault, Jan Coetnempren, de Lestang, M. Le Dourguy.
La cinquiesme est un mandement et commission donée à noble homme Yvon Coetnempren, sieur de Crechengar pour commender les gents partables de la parroisse de Trefflaouvenan avec commendement auxdits parroissiens de lui obeir, en datte du 19e decembre 1557, signé Pierre de Boaseon et par commendement Delaunay, et est constant que de pere en fils la capitenerie de la parroisse de Trefflaouvenan est continée tousjours jusques a present en la maison de Crechengar, ainsi que le sieur deffendeur fait encore presentement la fonction.
La sixiesme est un acte portant protestation dudit Yvon de Coetnempren de se tenir à la Ste Union des Catholiques, ayder et suivre le party d’ycelle à son pouvoir, n’adherer jamais à aucun autre contraire ainsy qu’il le jura et y fut reçu soubs le bon plaisir du seigneur de Mercure [11] gouverneur lieutenant pour le Roy tres pieux Charles dixiesme du nom en ce duché de Bretaigne, d’autant que avant ceste protestation ledit Yvon de Coetnempren avoit suivi et ses enfants qui estoient les sieurs de Ꝃdeleguan et Penannech, et tenu le party du Roy et ne vindrent a ceste union que après la guerre finie et le couronnement du Roy Hanry d’heureuse memoire apres avoir souffert prison et payé ranson de grande valeur, qui est [fo 7 recto] une marque d’affection et fidelite des dits sieurs de Crehengar de ne creindre ni prison ni renson dans les rencontres qui se trouvent pour le service de Sa Majesté, ledit acte datté du 4e juin 1590, signé Rolland de Neufville, evesque de Leon.
La septiesme est une protestation et sauvegarde donnée audit Yvon de Coetnempren attandu son aage par messire Jean de Goulaine baron du Faouuet et autres lieux, commendant dans l’evesché et cotte de Leon, avec deffenses aux gents de guerre de lui faire aucun ravage et à sa famille en datte du 4e novembre 1590, signé Jean de Goulaine et cottés ensemble E.
Ledit François de Coetnempren pere desdits Yvon et Jan estoit issu fils unique heritier principal et noble d’escuyer Yvon Coetnempren et damoiselle Ysabelle Mahé, fille sortie de la maison de Crechmorvan aussi maison noble et de qualité et pour le justifier :
Induist le nombre de six pieces. La premiere est un contrat d’échange entre ladite damoiselle Ysabelle Mahé et Jan Folon [12] par lequel il se justifie que ledit François Coetnempren estoit fils aisné principal heritier et noble dudit Yvon, datté du 25e juillet 1501. Signé Nicolas passe.
La deuxiesme est un acte judiciel rendu entre [fo 7 verso] ladite Mahé audit nom et ledit Foéon qui justifie encore que ledit François est fils aisné principal heritier et noble dudit Yvon Coetnempren, en datte du 22e juin 1502, signé Cleguerault avec unne coppie pour faciliter la lecture.
La troisiesme est un acte de transaction sur proces faite entre ladite damoiselle Ysabelle Mahé veufeu dudit Yvon Coetnempren, mere et tutrice dudit François de Coetnempren, sieur de Creahengar, fils aisné principal héritier et noble dudit Yvon d’une part et noble Jan Foeon, par laquelle ladite Mahé audit nom demeure quitte de 7 sols six deniers de rante que ledit Yvon de Coetnempren son mary estoit tenu faire assiepte audit Foeon et luy lessa certains heritages mentiones en icelle, en datte du 5e janvier 1505, signé Delaunay.
La cinquieseme ce sont nombre d’exploits et actes judiciels attaches les uns aux autres par lesquels il se void que ladite damoiselle Mahotte de Coetnempren estoit sœur puisnée dudit Yvon, qui espousa Prigent Guillou, laquelle Mahotte estoit fille de Jan de Coetnempren, premier du nom, de laquelle issu Jeanne Guillou qui espousa noble escuier Henry Stanger, lesquels comme heritiers à ladite Mahotte de Coetnempren firent proces à François de Coetnempren fils aisné principal heritier et noble dudit Yvon, en suplement [fo 8 recto] de partage noble deub à ladite Mahotte, mesme pour le restant du dot luy promis par son contrat de mariage avec ledit Guillou, du 6e febvrier 1451, et par ces mesme procedures il se void que hault et puissent Allein de Tournemine se portoit procureur substitud dudit Hanry du Stanger, mari de ladite Guillou, pour l’esligement de leur droit, dans toutes laquelle procedure ledit François est recognu fils aisné principal heritier et noble dudit Yvon, et dans tous les endroits marques en marge d’ycelle, le premier d’yceux dabté du 13e juin 1522 et les autres ensuittes d’autres posterieures, toutes signée et garanties.
Et la sixiesme est le contrat de mariage dudit François de Coetnempren, fils d’Yvon sieur de Crechengar et damoiselle Jeanne nuz, fille de nobles homs Guillaume Nuz, seigneur de Penvern, en datte du 13e juillet 1526, signé Bihan passe, F. Coedelez aussi passe, avec unne coppie pour faciliter la lecture, cottes ensemble F.
Ledit Yvon pere dudit François estoit issu comme la Chambre a remarqué fils aisné principal et noble desdit feu escuier Jan de Coetnempren et damoiselle Marie Ꝃouffil, issue fille [fo 8 verso] puisnée de la maison du Vieux Chastel Ꝃouffil, lequel Yvon avoit pour sœur puisnée et juveigneure damoiselle Mahotte Coetnempren, laquelle fut contractée par mariage apres le decez dudit Jan son pere avec noble escuier Prigent Guillou, du 16e febvrier 1451, par lequel il se void non seullement par les actes cy dessus produites mais encore par autres autantiques et pour en apparoir :
Produit ledit sieur deffendeur le nombre de dix pieces. La premiere est le contrat de mariage de ladite Mahotte de Coetnempren, sœur juveigneure dudit Yvon avec ledit Prigent Guillou, dabté du 6e febvrier 1451, par lequel il se void que ledit Yvon est qualifié d’heritier principal et noble dudit Jan Coetnempren, et de ladite de Ꝃouffil sa mere, et qu’il s’oblige comme frere aisné de ladite Mahotte d’assoir et bailler dot à sa dite sœur du consentement de ladite de Ꝃouffil sa mere, ledit acte signé de Menguy avec unne copie pour faciliter la lecture, auquel contrat de mariage est escrit Hervé Coetnempren, frere aisné dudit Jan present sus.
La seconde est un contrat de vante pour la somme de dix neuff livres dix sols six deniers [fo 9 recto] que fist noble escuier Yvon Coetnempren, fils aisné principal et noble de ladite Ꝃouffil, au nommé Jean Ꝃneau prestre, en datte du 2e juillet 1490 [13], signé Ꝃgoulouarn passe, avec unne coppie pour faciliter lecture, cy cottes G.
Ledit Jan Coetnempren, pere dudit Yvon, estoit issu fils puisné et jueigneur [14] de noble escuier Derien de Coetnempren et de damoiselle Mahotte de Penannech Ꝃman, et lequel Jan avoit pour frere aisné noble escuier Hervé de Coetnempren, duquel Hervé n’issut pour tous enfants que unne fille, laquelle apres le decez d’ycelui Hervé son pere demeura possesseure de la maison principalle de Coetnempren, d’ou resulte qu’elle tomba de ce temps en quenouille et que aujourd’hui elle est possedée par des estrangers de la famille et qui n’en portent que la seigneurie, et non pas le nom. Pour preuve de cette verité, le deffandeur a eu recours à la Chambre des comptes de laquelle il a retiré des extraits tant dessus les cayers des monstres que de refformations dans lesquels ses ancestres sont tres advantageusement marques et particulierement au livre de la reformation de l’evesché de Leon, au rang des nobles il est escrit ce qui ensuit :
Mestayer exemps au rang desquels est ... [15] [fo 9 verso] Jan Doullas, demeurant au village et ostel de la fille de Hervé Coetnempren, à Coetnempren ;
Plus audit lieu, soubs la mesme parroisse, est escrit, soubs ledit tiltre et exempts mettayers, ce qui ensuit :
Jan Riou, demeurant au vilage et hostel de la fille de Hervé de Coetnempren ;
Ce qui fait d’autant plus de preuve que Hervé n’avoit que unne fille ; lequel estant venu à deceder, ladite maison tomba en quenouille des ce temps, estant ycellui Hervé fils aisné, heritier principal et noble de Derien, et ainsin le deffandeur, qui justiffie avoir descendu de Jan, premier puisné et juveigneur dudit Hervé, auroit juste raison, comme il fait, de se callifier de cheff de nom et d’armes de la maison de Coetnempren. Et pour davantage le faire voir :
Induist ledit sieur deffandeur deux pieces. La premiere est l’extrait de la Chambre, par luy retiré le 11e de may 1669, signé Yves Maurice et au collationné de Moayre.
La deuxiesme est un memoire de prieres nominales faites parlant des alliances de Crechengar, auxquelles prieres nominalles d’entienne escriture [fo 10 recto] en latin et dans un article d’ycelle il se void que ledit Derien et Mahotte de Penannech estoient pere et mere dudit Jan de Coetnempren, d’ou le deffandeur est descendu. Yceux cottés ensemble H.
Par l’extrait de la Chambre il se remarque que Hervé estoit fils de Derien, lesquels et le un et l’autre aussi bien que Yvon, fils de Jean, sont tres advantageusement marques, de sorte que il suffit de dire qu’il n’y a pas de gouvernement noble et unne filiation mieux etablie, car premierement il ne se trouvera pas que le deffandeur non plus que ses encestres ayent jamais uzé de bource commune, qu’ils ayent desroges à leur qualité, pris des charges de judicature pour enfler leur fortune, ains au contraire ils ont tous, les uns apres les autres, ambrasses l’art militaire et prins les armes pour le service de Sa Majesté, cela se trouve prouvé par les actes cy-dessus produits.
Le deffandeur, oultre les tiltres qu’il a cy devant produist, a l’avantage de porter un surnom d’une maison tres noble et antienne cognue telle dans son canton et en toute la province. Dit, pour n’envier la patience de nosseigneurs de la Chambre, ne pretandre produire plus [fo 10 verso] ancients tiltres que ceux qu’il a cy dessus produist pour justifier sa descente et genealogie, en laquelle il faict cognoistre ses aliences advantaeuses que lui et ses encestres ont faites et des maisons qui ne sont pas de moindre quallité, ce qui marque d’autant plus qu’ils sont d’entienne noblesse et que sans cella ils n’eussent peu entrer dans ces alliances puisque autreffois on ne donoit des filles de qualité en mariage qu’à des personnes dont on cognoissoit aussi la maison pour noble.
On void encore les employs considerables et leur generosité au service de Sa Majesté tant en la province que ailleurs hors du royaume, par la cognoissence que l’on avoit de leur vertu et gouvernement noble, qu’ils ont de tout temps imemorial pratiqué et pour monstrer l’arbre genealogique du deffandeur et blazon de ses armes et celles de ses encestres et de leurs alliances :
Induist ledit arbre genealogique et blason d’armes cottés I.
[fo 11 recto] Au moyen de quoy conclud et persiste en ses precedentes fins et conclusions, Guillaume de Coetnempren, Burauautz, procureur.
Le vingt uniesme may mil six cents soixante neuff signiffie coppie à Monsieur le procureur general du roy, parlant à son secretaire à son hostel à Rennes.
[Signé] Palasne, huissier.
[1] L’original ne distingue que le premier paragraphe, nous les avons recréés pour une meilleure lisibilité. Merci à Jean-Claude Michaud pour sa relecture attentive.
[2] Ou Ꝃleau.
[3] Ou Ꝃnol, Ꝃevol...
[4] Treflaouénan.
[5] Abréviation pour Kersaintgilly.
[6] Ces mots en italiques sont en interligne.
[7] Cette induction est d’une autre main, les pages en sont numérotées. Nous avons respecté les paragraphes de l’original.
[8] Pour juveigneur.
[9] Le coin de la page est déchiré, le mot manquant est entre.
[10] Répétition, le copiste a rayé la deuxième occurrence du mot premier.
[11] Mercœur.
[12] Ou Foeon.
[13] Cette date, encadrée, remplace celle, rayée, de 1469.
[14] Pour juveigneur.
[15] Le coin de la page est déchiré, il manque au plus un mot, qui doit être escrit.