Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le château de Suscinio, une des résidence des ducs de Bretagne (XIII-XVe siècle).
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Lespinay (de) - Réformation de la noblesse (1668)

Mardi 22 juin 2010, texte saisi par Amaury.

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Source

Léon Maitre, Généalogie de la maison de Lespinay, 1897, p. 69-72, p. 31-32.

Citer cet article

Léon Maitre, Généalogie de la maison de Lespinay, 1897, p. 69-72, p. 31-32, 2010, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article718.

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Lespinay (de) - Réformation de la noblesse (1668)
103 kio.

Lespinay (de)

Lespinay (de)
D’argent à trois épines de sinople.

[p. 69]

Extrait des registres de la Chambre establye par le Roy pour la refformation de la noblesse du païs et duché de Bretaigne par lettres patantes de Sa Majesté du mois de janvier dernier, vériffiées en Parlement.

31 Octobre 1668.

Entre le Procureur général du Roy demandeur d’une part ;

Et messire Charles de Lespinay, sieur de Briord, fils aîné, héritier principal et noble de deffunctz messire Samuel de Lespinay et de dame Anthoinette Jusseaume, vivants sieur et dame du Chaffault, Briord, Monsseaux et autres lieuz, ses père et mère ; et Jacob de Lespinay, escuier, sieur de Villaire, faisant tant pour luy que pour ses frères et sœurs, fils aisné de deffunctz Jacob de Lespinay, escuier, sieur du Prénouveau et de dame Anne Tinguy ses père et mère, déffendeurs d’aultre part ;

Veu par la dite Chambre l’acte de comparution faite au greffe d’icelle par le dict messire Charles de Lespinay, sieur de Briord le 17 septembre dernier portant sa déclaration que depuis 400 ou plus ses autheurs ont toujours pris et porté la qualité de messire et escuier qui par droit de sang ont passé à sa personne et la maintenir par bons et authentiques tiltres ; et avoir en ses armes trois buissons d’espines en champ de sinople, et quand à la qualité de chevalier qu’il auroit pu prendre en se conformant à ses dicts autheurs n’en estant pourveu à son respect déclaroit y renoncer sans préjudice de se pourvoir pour cela faire accorder comme à ses dicts autheurs ;

Autre acte de comparution faicte au dict greffe de la Chambre par le dict Jacob de Lespinay, escuier, sieur de Villaire, faisant tant pour luy que pour ses frères et sœurs, portant sa déclaration de soustenir la qualité d’escuier par eux et leurs prédecesseurs prinse, au soustien de laquelle Charles de Lespinay, [p. 70] escuier, sieur de Briord, doibt produire les tiltres comme aisné de la maison et d’avoir pour armes du costé paternel d’argent à trois espines de sinople et du costé maternel d’azur à quatre fleurs de lys d’or ;

Arrest de la dicte Chambre rendu entre le dict procureur général du Roy demandeur et Jacob de Lespinay, sieur de Villaire, déffendeur, par lequel la dicte Chambre ordonnoit que dans quinzaine le dict déffendeur eust mis son induction au greffe, pour icelle joincte à celle de son aisné estre faict droict sur le tout, ainsy qu’il appartiendroit par raison, le dict arrest en datte du 3 octobre 1668 ;

Inductions des dicts deffendeurs par lesquelles ils font conster de leur généalogie et prennent leur origine de Monsseaux noble escuier Guillaume de Lespinay et de damoiselle Marie de Chaffault, sieur et dame de Monsseaux, desquels est issu Pierre de Lespinay, escuier, sieur de Monsseaux et du Chaffault, duquel Pierre et de son mariage avec damoiselle Alliénor du Pereau est issu escuier Samuel de Lespinay, sieur du dict lieu de Chaffault et Monsseaux, duquel Samuel et de son mariage avec damoiselle Suzanne des Rouscières est issu aultre messire Samuel de Lespinay, sieur du Chaffault, Briord et Monsseaux, fils aisné de messire Jacob de Lespinay, sieur du Prénouvaux, puisné du dict Samuel, fils aisné ; de son premier mariage avec dame Anthoinette Jousseaume est issu messire Charles de Lespinay, fils aisné et l’un des déffendeurs, et damoiselle Claude de Lespinay, sa sœur et de son second mariage avec dame Françoise de la Tousche est issu damoiselle Anne Hiacinte de Lespinay, aussy sœur du dict Charles de Lespinay, et du mariage du dict Jacob de Lespinay, puisné du dict Samuel, avec damoiselle Anne Tinguy sont issus le dict messire Jacob de Lespinay, sieur de Villers, fils aisné, aussy défendeur, Samuel de Lespinay, sieur du dict lieu, Isaye de Lespinay, sieur de la Pommerais, et Anne de Lespinay, puisnez ;

Contrat et transport faict entre nobles gens Guillaume de Lespinay, escuier, et damoiselle Marye du Chaffault sa femme, sieur et dame de Monsseaux, et Jean de Goulaine, escuier, sieur de Laudouinière, faisant pour luy et damoiselle Hélaine du Chaffault, sa compaigne, le dict acte du 26 febvrier 1536 ;

Aultre acte passé entre Guillaume de Lespinay, escuier, sieur de Monsseaux et du Chaffault, et nobles hommes Christophle Brecel, sieur de la Seillerais, le 12 avril 1536 ;

1550. — Acte de démission faicte par damoiselle Marye du Chaffault, dame [p. 71] du dict lieu de Monsseaux et de la Marzellière, à noble escuier Pierre de Lespinay, son fils aisné, et de deffunct noble escuier Guillaume de Lespinay, de partye de ses biens à condition que le dict Pierre de Lespinay en feroit raison à ses puisnés comme à gens nobles, le dict acte datté du 5 septembre 1550 ;

1552.— Acte de transaction passé entre nobles hommes Pierre de Lespinay, sieur de Monsseaux et du Chaffault, fils aisné, héritier principal et noble de deffunct Guillaume de Lespinay et de damoiselle Marye du Chaffault, et Jean des Hommeaux, escuier, sieur de la Perrochière et damoiselle Anne de Lespinay, sa compaigne, en datte du 13 may 1552 ;

1563. — Contrat de mariage d’entre nobles gens Pierre de Lespinay, sieur du Chaffault, Monsseaux et de Malarit, et damoiselle Alliénor du Perreau, fille de feu noble et puissant messire Louis du Perreau, en son vivant chevalier, sieur de Castillon, raporté, faict et consenty au château de Bloign, en la salle de la Reyne en présence de hault et puissant Henry vicomte de Rohan, prince de Léon, comte de Porhouet et aultres lieux, noble et puissant Henry Gouyon, sieur de la Moussais et de Plouer, et d’aultres gentilshommes, le vingt-troisième juin 1564 ;

1585. — Contrat de mariage d’entre Samuel de Lespinay, escuier, fils aisné principal hérittier et noble de noble et puissant Pierre de Lespinay et Léonor du Perreau, sa compaigne, sieur et dame du Chaffault, Lespinay, Monsseaux, la Limousinère, d’une part, et damoiselle Suzanne des Rouxières, fille aisnée de Jean des Rouxières, aussy escuier, et de feue damoiselle Bonnaventure Louer, vivante sa compaigne, sieur et dame de Briord, le Prénouveau, la Cantinière, le Bois de Soulans et Coëffiraudière, datte du 19 febvrier 1585.

1629. — Acte de partage baillé par escuier Samuel de Lespinay, sieur du Chaffault, Monsseaux, Briord et aultres lieux, fils aisné principal et noble de deffunctz escuier Samuel de Lespinay et de damoiselle Suzanne des Roussières, sa compaigne, sieur et dame des dicts lieux, à escuier Jacob de Lespinay, sieur du Prénouveau, le 19 septembre 1629 ;

1665. — Acte de transaction et partage donné par messire Charles de Lespinay, chevalier, sieur de Briord, fils aisné hérittier principal et noble de deffuncts messire Samuel de Lespinay et de dame Anthoinette Jousseaume, vivants sieur et dame de Chaffault, Monsseaux et aultres lieux à dame Claude de Lespinay sa sœur, femme compaigne de messire Jean du Pé, sieur de Liancé, fille des dicts deffuncts Samuel de Lespinay et Anthoinette Jousseaume, [p. 72] et à damoiselle Hiacinte de Lespinay, fille du dict deffunct de Lespinay de son second mariage avec Françoise de la Touche, le dit partage datte du 17 décembre 1665 ;

Induction d’actes et tiltres du dit Jacob de Lespinay, escuier, sieur de Villers, fils aisné hérittier principal et noble de deffuncts aultre Jacob de Lespinay, escuier, sieur du Prénouveau et de dame Anne Tinguy, ses père et mère, déffendeur, fournye au Procureur général du Roy le 23 de ce mois, tendante à ce qu’il plust à la dicte Chambre maintenir le dict Jacob de Lespinay en la qualité d’escuier et en tous les droicts, privilèges et exemptions apartenans aux nobles de noble race et à porter armes d’argent à trois espines de sinople ;

Aultre induction d’actes et tiltres de messire Charles de Lespinay, escuyer, sieur de Briord, fils aisné hérittier principal et noble de deffuncts messire Samuel de Lespinay et de dame Anthoinette Jousseaume, vivants sieur et dame du Chaffault, Briord, Monsseaux et aultres lieux, ses père et mère, deffendeurs, fournye au dict Procureur général du Roy le 25 octobre mois et an présent 1668, tendante à ce qu’il plust à la ditte Chambre maintenir le dict Charles de Lespinay ausdictes qualités d’escuier et messire, ses enfans successeurs et postérité en tous les droicts, privilèges et exemptions apartenants aux nobles et de noble race et que son nom seroit employé dans le catalogue des nobles de la sénéchaussée de Nantes, conclusions du procureur général du Roy et tout ce que par les dicts de Lespinay a esté mis et produict meurement considéré ;

La Chambre, faisant droict sur l’instance, a déclaré et déclare les dits Charles et Jacob de Lespinay et ses frères puisnez du dict Jacob, nobles et issus d’extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs descendants en mariage légitime de prendre la qualité d’escuier, et les a maintenus aux droicts d’avoir armes et escussons timbrés apartenants à leurs qualitez et à jouir de tous droicts, franchises, exemptions, immunitez, prééminences et privilèges attribués aux nobles de cette province, ordonne que leurs noms seront emploies au roole et catalogue des nobles de la sénéchaussée de Nantes.

Fait en la dite Chambre à Rennes le 31 octobre 1668. Signé : Malescot.

Bibliothèque nationale, nouveau d’Hozier 4701, fo 2 à 7.

 

 

 

[p. 31]

Arrêt de maintenue de noblesse de l’intendant de Poitiers.

15 Avril 1715

Charles Bonnaventure Quantin, chevalier, seigneur de Richebourg, conseiller du Roy en ses conseils, maistre des Requestes ordinaire de son hotel, Intendant de Justice, Police et Finances en la généralité de Poitiers.

Entre François Ferrand, chargé de la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, ordonnée par les déclarations du Roy des 4 septembre 1696, 30 may 1702, 30 janvier 1703 et 16 janvier 1714, poursuite et diligence de Messire Joseph Spoullet de Varel son procureur spécial, demandeur d’une part ;

Et Samuel de Lespinay, ecuyer, seigneur de la Ruffelière, deffendeur, d’autre ;

[p. 32] Veu par nous les dites déclarations du Roy des 4 septembre 1696, 30 may 1702, 30 janvier 1703 et 16 janvier 1714, les arrests de Conseil des 26 février 1697, 15 may 1703 et autres rendus pour l’exécution des dites déclarations, l’assignation donnée à la requeste du dit Ferrand au dit sieur de Lespinay, à comparoir par devant nous pour représenter les titres justificatifs, en vertu desquels il prend la qualité d’Escuyer, la requeste à nous presentée par le dit sieur de Lespinay tendante à ce qu’il nous plust le décharger de l’assignation à lui donnée à la requeste du dit Ferrand et en conséquence le maintenir et garder dans sa noblesse ;

Arrest de la Chambre établie pour la réformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne, en faveur de Charles et Jacob de Lespinay, par lequel ils auroient été maintenus dans la qualité de nobles et ecuiers en datte du 30 octobre 1668 ;

Notre ordonnance communiquée du 3 de ce mois au sieur Poullet de Varel, sa réponse du 11 portant consentement que le dit sieur de Lespinay soit déchargé de la ditte assignation et maintenu dans sa noblesse, les conclusions du sieur Girault procureur du Roy de la commission du 14, et tout considéré,

Nous Intendant sus dit avons donné acte au dit Samuel de Lespinay, écuyer, seigneur de la Ruffelière, de la représentation de ses sus dits titres, en conséquence le déchargeons de l’assignation à luy donnée à la requête du dit Ferrand, et l’avons maintenu et gardé ensemble ses enfants et postérité nez et à naître en légitime mariage dans le droit de prendre la qualité de noble et écuyer ;

Ordonnons qu’il continura de jouir des privilèges et exemptions attribuez aux gentilshommes du Royaume, tant qu’il vivra noblement et ne fera acte de dérogeance, et qu’à cet effet il sera inscrit au catalogue des nobles de cette généralité qui sera arresté en exécution de l’arrest du Conseil du 26 février 1697. Fait en notre hostel à Poitiers ce 15 avril 1715.

Signé : de Richebourg (et plus bas) par monseigneur, Rameau.

Copié sur l’original en parchemin (Bibl. Nat. Nouveau d’Hozier, 4701, f° 8 et 9.)