Le Noir - Réformation de la noblesse (1669)
Samedi 30 juin 2012, texte saisi par
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Georges Le Gentil de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, t. III, p. 556-571.Citer cet article
Georges Le Gentil de Rosmorduc, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671, t. III, p. 556-571, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 28 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article601.
Seigneurs de Carlan, du Val, de Tourneminne, de la Ville-Salmon, etc.
Extraict des registres de la Chambre establye par le Roy pour la refformation de la Noblesse de la province de Bretaigne, par lettres patentes de Sa Majesté, du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement :
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.
Et messire Jullien le Noir, sieur de Carlan, faisant tant pour luy que pour escuyer Pierre le Noir, son fils aisné, Claude le Noir, escuyer, sieur du Val, Mathurin le Noir, escuyer, sieur de Tourneminne, et Charles le Noir, escuyer, sieur de la Ville-Salmon, deffendeurs, d’autre [1].
Veu par ladite Chambre :
Deux actes portant les comparutions et declarations faictes au Greffe d’icelle par ledict le Noir, sieur de Carlan, pour luy et lesdicts Pierre, Claude et Mathurin le Noir, et par ledict Charles le Noir, de soustenir la qualité d’escuyer et porter pour armes : D’azur à trois chevrons d’or, un francq cartier de gueulle, à une fleur de lys d’argent, en datte des 24e Octobre audict an 1668 et 7e Janvier, present mois et an 1669, signes : le Clavier, greffier.
Induction dudict le Noir, sieur de Carlan, avecq luy joinct lesdicts Claude le Noir, sieur du Val, et Mathurin le Noir, sieur de Tourneminne, ses freres puisnes, sur son seing et de maistre René Berthou, son procureur, fournye et signiffyee au Procureur General du Roy par Testart, huissier, le mesme jour 7e Janvier 1669, par laquelle il soustient que luy et sesdicts freres sont nobles, issus d’antienne extraction noble, et comme tels debvoir estre, eux et leur posterité nee et à naistre en loyal et legitime mariage, maintenus dans la qualité de noble escuyer par eux et leurs predecesseurs prise et dans tous les droicts, privilleges et preminences, exemptions, honneurs et immunites attribues aux antiens et veritables nobles de cette province, et qu’à cet effect ils seront employes au rolle et cathollogue d’iceux du ressort de la senechaussee de Rennes.
Pour establir la justice desquelles conclusions, articulle à faicts de genealogie que ils sont issus originnairement de Geffray le Noir, qui vivoit il y a environ trois cens ans et espouza Janne le Blancq, damoiselle d’extraction, et eut pour fils aisné, heritier principal et noble, Estienne le Noir, qui bailla partage à viage à Lancelot le Noir, son frere juveigneur, en l’an 1408 ; que ledict Estienne le Noir, fils dudict Geoffray, septiesme ayeul des deffendeurs, fut maryé à Perrinne le Moynne, aussy damoiselle d’extraction, et eut pour fils aisné, herittier principal et noble, Jan le Noir, sieur de Carlan, lequel partagea aussy advantageusement, et en partye à viage, les successions de ses pere et mere, avecq Thomas le Noir, sieur de la Lande, et Ollivier le Noir, prestre, ses freres puisnes, et espouza Jacquette du Cambout, seconde fille de la maison du Cambout, dont le cheff est aujourd’huy le sieur duc de Couaislin, et eut pour fils aisné, herittier principal et noble, autre Jan le Noir, lequel etant decedé sans enfans, Pierre le Noir, son puisné, luy succeda et espouza en premieres nopces Guillemette Berard, de la maison de la Villemain, en la parroisse de Planguenoual, et en secondes nopces damoiselle Jacquette de Brehand, et eut pour fils aisné, principal et noble, de son premier mariage, Guillaume le Noir, aussy en son temps seigneur de Carlan, quy espouza damoiselle Janne le Champion, de la maison de Quembic, en Brehand, et eut pour fils aisné, heritier principal et noble, Pierre le Noir, second du nom, qui espouza damoiselle Janne Poullain, de la maison de la Ville-Salmon, et eut pour fils aisné, herittier principal et noble, Gilles le Noir, sieur de la Ville-Eslan, qui deceda avant ledict Pierre, son pere, qui fut institué tuteur noble des enfans mineurs dudict Gilles, son fils, et de damoiselle Renee Bertho, sa femme, de la maison du Pont-Grossart, desquels enfans Jullien le Noir estoit aisné, heritier principal et noble de leursdicts pere et mere ; que ledict Jullien, fils dudict Gilles, espouza en premieres nopces damoiselle Hellainne de la Bouexiere, de la maison de la Tousche, et en seconde nopces damoiselle Janne de Queauguen, herittiere des Tronchays, et eut pour fils aisné de son premier mariage, Guillaume le Noir, second du nom, qui espouza damoiselle Marye Rufflet, desquels sont issus lesdicts Jullien le Noir, sieur de Carlan, fils aisné, herittier principal et noble, et lesdicts Claude et Mathurin le Noir, ses puisnes ; que ledict Jullien le Noir, aisné, a epouzé damoiselle Anne Rouault, herittiere de la maison de Craffault, et de leur mariage est issu Pierre le Noir, sieur de Craffault, leur fils aisné, herittier presomptiff, principal et noble, et autres ses puisnes.
Lesquels deffendeurs, pour ne point aller chercher leur originne dans les histoires qui parlent avecq eloges de leurs ancestres et de ceux de leur nom, ils disent seullement que depuis plusieurs siecles et generations ils ont possedé successivement la maison et terre de Carlan, scittuee en la parroisse de Melin, evesché de Sainct-Brieuc, decoree de tout temps de plusieurs droicts honorifiques, et se sont toujours comportes et gouvernes noblement, tant en leurs alliances qu’en leurs partages et à toutes autres occasions, sans avoir jamais faict acte derogeant à noblesse, pris les quallites de nobles et puissants, escuyers et seigneurs, et porté les armes qu’ils ont declarees, qui sont : D’azur à trois chevrons d’or, un francq quartier de gueulle, à une fleur de lys d’argeant.
Les actes et pieces mentionnees dans l’induction desdicts deffendeurs.
Requeste presentee en ladite Chambre par ledict messire Jullien le Noir, qualliffyé de chevalier, sieur de Carlan, contenant qu’il a faict voir par son induction fournye tant en son nom que desdicts Claude et Mathurin le Noir, escuyers, sieur du Val et de Tourneminne, ses freres puisnes, que leurs predecesseurs estoient dans l’observance de l’assize du compte Geoffray, il y a plus de deux cens soixante ans, et que les aisnes de leur maison de Carlan bailloient partage à viage aux juveigneurs d’icelle, en un temps qu’il n’y avoit que les antiens comptes et barons et les antiens chevaliers à en uzer de la sorte, ce qui preuve que leurs ancestres estoient d’antienne chevallerye, et de la encore confirmé par les illustres alliances qu’ils ont eues dans les plus antiennes maisons du canton et particullierement en celle dudict sieur de Coaslin, dont ils ont l’honneur d’estre proches parants, ainsy qu’ils ont justiffyé par leur induction, et neantmoins ils n’ont conclud par icelle à estre maintenus qu’en la qualité de noble et escuyer, depuis quoy ils ont esté advises, de la part de ceux à qui ils ont l’honneur d’apartenir, d’adjouster à leurs premieres conclusions à estre maintenu en la qualité de chevallier, attendu le rang qu’ont tenu leurs ancestres parmy les antiens chevalliers, leur gouvernement advantageux, leur comportement noble de tout temps, sans auchunne interruption, et l’advantage de leurs alliances, pourquoy ils concluent à ce que leurs precedentes fins et conclusions leur soient adjugees et de plus les maintenir en ladite qualité de chevallier. Ladite requeste signee : Julien le Noir, et dudict Berthou, son procureur. Avecq arrest au pied, portant ordonnance d’estre mise au sacq, en datte du 21e Janvier present moys et an 1669.
Autre requeste dudict Jullien le Noir, sieur de Carlan, presentee à ladite Chambre, tendant à mesmes fins, sur son seing et dudict Berthou, son procureur, minse au sacq par ordonnance et arrest de ladite Chambre, du 22e dudict moys de Janvier audit an.
Autre requeste presentee par ledict Charles le Noir, sieur de la Ville-Salmon, sur le seing de maistre Allain de Cargree, son procureur, par laquelle il soustient que des le 24e Octobre 1668, il auroit faict sa declaration au Greffe de ladite Chambre, de soustenir la quallité d’escuyer par luy et ses autheurs prise de tout temps immemorial, comme gentilhomme de tres antienne extraction, mais pour preuve de cette verité, n’estant que cadet de Guillaume le Noir, escuyer, sieur de Carlan, heritier principal et noble de deffuncts Jullien le Noir, escuyer, et damoiselle Janne le Queauguen, leurs pere et mere [2], sieur et dame de Carlan, ledict sieur de la Ville-Salmon declare prendre droict par les actes et titres qu’a produit ledict sieur de Carlan, fils de son frere aisné, si bien qu’il ne reste audict sieur de la Ville-Salmon, pour le soustien de sa qualité, que faire voir qu’il est frere puisné dudict sieur de Carlan, enfans desdicts deffuncts escuyer Jullien le Noir et damoiselle Janne de Queauguen, sieur et dame de Carlan, et qui se justiffye par l’extraict de son baptesme du 5e Juin [3] 1609, de sorte qu’il est obligé de requerir qu’il plaise à ladite Chambre voir ladite comparution faicte au Greffe par ledict sieur de la Ville-Salmon, de soustenir sa qualité d’escuyer et de prendre droict par les actes et titres que produiroit ledict sieur de Carlan, aisné, en datte dudict jour 24e Octobre 1668 ; l’extraict de son baptesme, dudict jour 6e Juin 1609 ; et en consequence, passant outre au jugement de l’instance, maintenir ledict sieur de la Ville-Salmon dans ladite qualité d’escuyer par luy et ses predecesseurs prize et dans tous les droicts, privilleges, preminnences, exemptions, immunittes, qui seront attribues audict sieur de Carlan, son nepveu, et aux autres antiens nobles et chevalliers de cette province, et qu’à cet effect ils seront employes au rolle et cathollogue d’iceux de la senechaussee de Rennes.
Ledict extraict de comparution et extraict de baptesme cy devant dattes, mentionnes dans ladite requeste.
Et tout ce que par lesdicts le Noir a esté mins et induict, conclusions du Procureur General du Roy, consideré.
LA CHAMBRE, faisant droict sur les instances, a declaré et declare lesdicts Jullien et Pierre le Noir, pere et fils, Claude, Mathurin et Charles le Noir nobles, issus d’antienne extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessendants en mariage legitime de prendre la qualité d’escuier et les a maintenus au droict d’avoir armes et escussons timbres apartenants à leur quallité et à jouir de tous droicts, franchises, privilleges et preminences attribues aux nobles de cette province, et ordonné que leur nom sera employé au rolle et cathollogue d’iceux de la senechaussee de Rennes.
Faict en ladite Chambre, à Rennes, le 26e jour de Janvier 1669.
Signé : MALESCOT.
(Grosse originale – Archives du château de Craffault, en Plédran.)
INDUCTION
Induction que fournist en la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse de Bretaigne, messire Jullien le Noir, sieur de Carlan, avecq luy joinct Claude le Noir, escuyer, sieur du Val, et Mathurin le Noir, escuyer, sieur de Tourneminne, ses freres puisnez, deffandeurs, contre monsieur le Procureur General du Roy, demandeur.
A ce que, s’il plaist à la Chambre, en consequence des actes cy apres induicts, justiffiant la qualitté noble d’extraction et le gouvernement et comportement noble des ancestres des deffandeurs, ils soient declarez noble d’ancienne extraction et maintenus avec leurs descendans nez de loyal mariage, en ladicte qualitté de noble et d’escuyer prise par eux et leurs predecesseurs, à porter les armes timbrees de leurs famille, qui sont : D’azur à trois chevrons d’or, chargez au premier quartier de gueulle à une fleur de lys d’argent, et à jouir de tous les autres droicts, privileges et prerogatives de noblesse, comme les autres nobles de la province, et qu’il soit ordonné qu’ils seront employez au catalogue des nobles de la senechaussee de Rennes, soubz le ressort de laquelle ils sont domicilliaires.
Auxquelles fins ledict sieur de Carlan faict la presente induction pour luy et sesdicts puisnez, suivant le reglement general de la Chambre, du 15 Septembre dernier, et leurs declarations de soubstenir ladicte qualitté, des ……… [4], pour lesquelles faire voir, avec un escusson blassonné de leurs armes et une table ou arbre genealogicque de leurs predecesseurs, depuis Geffroy le Noir, sieur de Carlan, leur huictiesme ayeul, jusques à eux :
Induict lesdictes declarations, escusson et table genealogicque, ensemble cottees… A.
Le deffandeur et sesdicts puisnez, pour ne point aller chercher leur origine dans les histoires qui parlent avec eloge de leurs ancestres et de ceux de leur nom, ils diront seullement que depuis plusieurs siecles et generations ils ont possedé successivement la maison et terre de Carlan, sittuee en la paroisse de Melin, evesché de Sainct-Brieuc, soubz le proche fief de la juridiction de Lamballe, decoree de tout temps de plusieurs droicts honorifiques, et se sont toujours comportez et gouvernez noblement, tant en leurs alliances qu’en leurs partages, et à toutes autres occasions, sans avoir jamais faict acte derogeant à noblesse.
Le premier donc marqué en la table genealogicque cy dessus, qui vivoit il y a environ 300 ans, s’appelloit Geffroy le Noir et fut marié à Janne le Blanc, damoiselle d’extraction, et eut pour fils aisné, herittier principal et noble, Estienne le Noir, lequel bailla partage à viage à Lancelot le Noir, son frere juveigneur, en l’an 1408, il y a maintenant 260 ans. Ce que pour justiffier :
Induict un acte du 1er de May de l’an 1408, passé entre led. Estienne le Noir, sieur de Carlan, et led. Lancelot le Noir, son juveigneur, tous deux enfans de Geffroy le Noir et Jehanne le Blanc, sa femme, par lequel led. Estienne, aisné, bailloit audict Lancelot, son puisné, une maison et herbregement, avec quelques herittages specifiez aud. acte, pour droict de nature appartenant aud. Lancelot ez successions de leursdicts pere et mere, sauff qu’apres le deces dud. Lancelot il seroit libre à l’aisné de laisser ce qu’il luy plairoit aux enfans dudict Lancelot, en cas qu’il en eust, confessant qu’ils estoient gentilshommes, usant de noblesse ancienne, et leurs predecesseurs, en sorte que led. Lancelot jouiroit durant son vivant desdictes choses pour sond. droict de nature et non aultrement. Ledict acte, avec une coppye d’iceluy plus lisible, cotté… B.
Estienne le Noir, fils dud. Geffroy et septayeul des deffandeurs, fut maryé à Perinne le Moynne, aussi damoiselle d’extraction, et eut pour fils aisné, herittier principal et noble, Jan le Noir, sieur de Carlan, lequel partagea aussi advantageusement, et en partie à viage, les successions de ses pere et mere, avec Thomas le Noir, sieur de la Lande, et Ollivier le Noir, prestre, ses freres puisnez, et pour le faire voir :
Induict un acte du 10 May 1470, passé entre Jehan le Noir, sieur de Carlan, fils aisné dudict deffunct Estienne le Noir et de lad. Perinne le Moyne, et lesdicts Thomas et Ollivier, ses freres puisnez et juveigneurs, par lequel il est premierement reconneu qu’eux et leurs pere et mere estoient nobles, issus et extraicts de noble lignee, et les herittages de leurs successions regis et gouvernez au temps passé selon l’assise, pour raison de quoy led. Jehan le Noir estoit fondé, comme aisné, herittier principal et noble, à avoir et recuillir lesdictes successions, sans que lesdicts Thomas et Ollivier y puissent rien prandre ny avoir, fors leur droict, à en jouir comme bien facteurs, ainsi que par ladicte Assise et Coustume estoit ordonné entre les nobles es herittages gouvernez selon ladicte Assise, si non qu’autant qu’il plairoit audict Jehan les en recevoir à hommes herittiers, comme estoit permis par lad. Coustume et Assise, ensuitte de quoy il auroit baillé certains herittages audict Thomas, son second frere, et l’en auroit receu à homme, et au regard dud. Ollivier, luy auroit seullement baillé sa portion à viage, pour en jouir comme bien facteur et usurfruictier, la proprieté en demeurant audict Jehan, aisné. Led. acte, avec une coppye d’iceluy plus lisible, cotté… C.
Des à presant la Chambre peut remarquer l’antiquitté de la noblesse et gouvernement noble des ancestres des deffandeurs, en ce que les aisnez partageoient leurs puisnez à viage, suivant l’Assise du comte Geffroy, en un temps qu’il n’y avoit presque que les anciens comtes et barons, pour qui elle avoit été faicte, et les anciens chevalliers, à leur exemple, à la practiquer.
Ledict Jan le Noir, fils aisné d’Estienne et sextayeul des deffandeurs, espouza Jacquette du Cambout, seconde fille de la maison du Cambout, dont le cheff est au jourd’huy monsieur le duc de Couaslin, et eut pour fils aisné, herittier principal et noble, autre Jan le Noir, lequel estant decedé sans enfans, Pierre le Noir, son puisné, luy succeda. Pour ce que justiffier :
Induict le nombre de six pieces, dont :
La premiere est l’acte de partage baillé par noble escuyer Jehan du Cambout, sieur dudict lieu, des successions feu Estienne du Cambout et Catherine de la Motte, ses pere et mere, audict Jehan le Noir, sieur de Carlan, et à lad. Jacquette du Cambout, sa compagne, seconde sœur dudict Jehan du Cambout. Ledict acte datté de l’11e Juin 1457.
La seconde est une ancienne enqueste dont le commancement a esté perdu et en laquelle il reste encore les depositions de 4 tesmoins, par lesquelles il se voit que ledict Jehan le Noir, sieur de Carlan, qualiffié du nom de maistre, par ce qu’il faisoit profession de justice, avoit espousé ladicte Jacquette du Cambout et que de leur mariage estoit issu autre Jehan le Noir, leur fils aisné, et Pierre le Noir, frere puisné dud. Jehan, lequel Jehan second estant decedé sans enfans, ledict Pierre, son puisné, luy avoit succedé comme son herittier principal et noble et qu’ils avoient toujours esté reputtez nobles, notoirement et publiquement, dans le pays, ce qui ne pouvoit estre revocqué en doute, veu le gouvernement noble et advantageux introduict de si long temps en leur famille, conformement à l’assise et ordonnance du comte Geffroy.
La troisiesme est une sentence randue en la jurisdiction de Lamballe, le 19 Octobre 1475, entre led. dom Ollivier le Noir, frere puisné de Jehan le Noir, premier du nom, en qualitté de garde de Jehan le Noir, fils aisné, herittier principal et noble dud. feu premier Jehan le Noir et Jacquette du Cambout, veufve dud. feu Jehan, demandeur, d’une part, et Jehan Gueho, deffandeur, d’autre, sur une instance d’arrest pendante entre lesdictes partyes.
La quatriesme est un acte en latin, du 28 Aoust 1482, par lequel le grand vicaire du reverend evesque de Sainct-Brieuc, declaroit que le testament dud. Ollivier le Noir, prestre, luy avoit esté presenté par Pierre le Noir, son herittier principal et noble, more nobilium, avec les quittances de l’execution d’iceluy, fors pour une fondation de deux messes par semaine, et l’en declaroit quitte, attendu sa promesse de faire continuer l’execution de lad. fondation, lequel Pierre le Noir estoit le frere puisné de Jean 2, lequel estant decedé sans enfans, led. puisné avoit entré en sa place et recuilly, comme l’aisné noble de la maison, la succession collateralle dud. Ollivier, leur oncle, prestre.
La cinquiesme est un ancien cahyer de papier, relié en parchemin, ou il y a plusieurs adveux et declarations rendues à lad. Jacquette du Cambout, dame de Carlan, et audict Pierre le Noir, son fils, aussi sieur de Carlan, apres le deces de Jan et autre Jan le Noir, son pere et son frere aisné, par les vassaulx du fief de Couetadiguen, en ladicte paroisse de Meslin, encore au jourd’huy dependant de lad. terre et seigneurie de Carlan.
Et la sixiesme est une expedition judicielle faicte en la jurisdiction de Lamballe, le 30 Juin 1590 [5], entre led. Pierre le Noir, qualiffié noble escuyer, seigneur de Carlan, et autre noble escuyer Christophle de Treal, seigneur de...... [6].
Lesdictes six pieces ensemble cottees… D.
Ledict Pierre le Noir, fils Jan et quintayeul des deffandeurs, espoussa en premieres nopces Guillemette Berard, de la maison de la Ville-Main, en la paroisse de Planguenoual, et en secondes nopces damoiselle Jacquette de Brehand, et eut pour fils aisné, herittier principal et noble, de son premier mariage, Guillaume le Noir, aussi en son temps seigneur de Carlan. Pour ce que justiffier :
Induict le nombre de quattre pieces :
La premiere est le contract de mariage d’entre led. Pierre le Noir et ladicte Guillemette Berard, fille de nobles gens Jan Berard et Laurance le Moinne, sieur et dame de la Ville-Main, en datte du 2 Janvier 1485.
La seconde est un acte en forme de transaction faicte en execution et consequance dud. contract de mariage, le 25 Febvrier 1525, entre Guillaume le Noir, escuyer, seigneur de Carlan, comme fils aisné, herittier principal et noble desd. Pierre le Noir et Guillemette Berard, sa femme, d’une part, et Lancelot Berard, pareillement escuyer, seigneur de la Ville-Main, fils aisné, herittier principal et noble d’autre escuyer Lancelot Berard, frere aisné de lad. Guillemette, d’autre part, touchant le partage deu à lad. Guillemette Berard, et particullierement pour une rante de 47 s., 6 d., par une part, et pour autre rante de 8 l., 12 s., 6 d., et levees d’icelles rantes.
La troisiesme est un acte du 19 Febvrier 1528, faict entre ledict Guillaume le Noir, escuyer, seigneur de Carlan, comme fils aisné, herittier principal et noble dudict Pierre le Noir, en son vivant seigneur dudict lieu de Carlan, d’une part, et damoiselle Magdelaine le Noir, aussi fille dud. Pierre, de son second mariage avec damoiselle Jacquette de Brehand, d’autre ; par lequel acte il est reconneu qu’il s’en estoit passé un precedant entre les mesmes partyes, l’an 1522, par lequel lad. Magdelaine le Noir estoit fondee en neuf perrees de fromment de rante, mesure de Lamballe, pour sa portion de la succession du pere commun, en attendant le deces de ladicte de Brehand, sa mere, et depuis le deces d’icelle en trois autres perrees, mesme mesure, pour portion de ce qu’elle tenoit en douaire, ou bien 30 s. de rante, qui estoit à raison de 10 s. la perree, lesdictes douze perrees revenant ensemble à 6 livres de rante, de partye de quoy il auroit esté faict assiepte par ledict acte de 1528 et promis payement du surplus.
Et la quatriesme est un autre acte en forme de transaction sur partage entre autre escuyer Pierre le Noir, sieur de Carlan, fils aisné, herittier principal et noble dud. Guillaume, qui estoit fils aisné dudict Pierre premier et de lad. Berard, sa femme, d’une part, et nobles gens François Bedee et Olive Aoustin, fille de Guillemette le Noir, sœur puisnee dudict Guillaume, par lequel acte lesdictes filliations sont supposees et que ledict Guillaume le Noir, comme herittier principal et noble dudict Pierre premier et de ladite Janne [7] Berard, sa femme, estoit demeuré sur la detention de tous leurs biens, à la valleur de 500 livres en herittages, fiefs et jurisdictions et autres immeubles et de 2000 livres en meubles, ce qui estoit en ce temps la fort considerable ; de quoy n’ayant point faict raison à ladicte Guillemette le Noir, sa sœur, pour sa portion, pendant leur vivant, ladicte Aoustin, sa fille, en avoit faict demande audict Pierre le Noir, second, fils aisné, herittier principal et noble dud. Guillaume, et conclud avec sondict mary à ce que partage desdicts bien eust esté jugé à estre faict, en noble comme en noble et en partable comme en partable, à la Coustume ; sur quoy, apres qu’il fut par lesdictes partyes reconneu et appuré qu’elles estoient nobles personnes, et tous leurs predecesseurs, et leurs biens aussi nobles et de tout temps noblement et advantageusement regis, gouvernez en leurs partages, ledict Pierre le Noir, sieur de Carlan, se seroit obligé faire assiepte à ladicte Aoustin, pour la legitime de ladicte Guillemette le Noir, du nombre de cinq perrees fromment de rante, mesure de Lamballe, sur les hypotheques qu’il luy auroit designé à son choix, suivant la faculté qu’en donnoit l’article 553 de la Coustume, refformee en l’an 1539, à l’aisné des nobles, comme le permet encore l’article 541 de la nouvelle Coustume.
Lesdictes quattre pieces ensemble cottees… E.
Ledict Guillaume le Noir, fils de Pierre premier et quartayeul des deffandeurs, fut maryé à damoiselle Janne le Champion, de la maison de Quembic, en Brehand, et eut pour fils aisné, herittier principal et noble, Pierre le Noir, second du nom, comme il se trouve desu prouvé par le dernier acte cy dessus induict à la precedante cotte, et pour le justiffier encore :
Induict deux autres actes en forme de transactions :
Le premier passé le 15 Avril 1534, entre ledict Pierre le Noir, comme fils aisné, herittier principal et noble dudict feu Guillaume le Noir, vivant sieur de Carlan, et de damoiselle Jehanne le Champion, sa femme, en son vivant, en premieres nopces, d’une part, et nobles homs Gilles de Carmené, sieur de Carmené et de Quembic, d’autre, touchant le partage deu à ladicte Champion, en la succession de feu Rolland le Champion, en son vivant sieur dudict lieu de Quembic et de la Vieux-Ville, d’autre part ; ledict acte datté du 15e Avril 1534.
Et le second est un contract d’acquest faict par ledict feu Pierre le Noir, fils aisné, herittier principal et noble dud. Guillaume et de ladicte Champion, sa femme, d’avec Jehan de Lespinay, mary de damoiselle Janne le Noir, du nombre de 15 livres de rante que led. Pierre le Noir avoit baillé à ladicte Jehanne le Noir, sa sœur, en l’an 1541, en partage des successions desdicts feus Guillaume le Noir et Jehanne le Champion ; ledict achapt faict pour la somme de 300 livres monnoye et six escus d’or sol, et est reconneu par ledict acte que lesdictes successions estoient nobles et de tout temps gouvernees noblement, et que ledict Pierre le Noir estoit herittier principal et noble ; iceluy contract datté du 26 Avril 1542 et ratiffié ensuitte le 31 May de la mesme annee 1542 par ladicte Jehanne le Noir, femme dudict de Lespinay.
Lesdicts deux actes ensemble cottez… F.
Pierre le Noir 2, fils dudict Guillaume et trisayeul des deffandeurs, avoit espoussé Janne Poulain, de la maison de la Ville-Salmon, et eut pour fils aisné, herittier principal et noble, Gilles le Noir, sieur de la Ville-Eslan, qui ne fut point seigneur de Carlan, estant decedé avant ledict Pierre le Noir, son pere, sieur de Carlan, lequel fut institué tuteur des enfans dudict Gilles, son fils, apres son deces, comme sera justiffié cy appres.
Et le mesme Gilles le Noir, sieur de la Ville-Eslan et bisayeul des deffandeurs, fut maryé à damoiselle Renee Bertho, de la maison du Pont-Grossart, et eut pour fils aisné, herittier principal et noble, Jullien le Noir, qui fut en son temps seigneur dudict lieu de Carlan, apres le deces dudict Pierre le Noir 2, son ayeul.
Et pour justiffier les deux precedants degrez de filliations :
Induict quattre pieces :
La premiere est un acte du 21 Decembre 1572, passé entre ledict Pierre le Noir 2, sieur de Carlan, et nobles homs François de Maigné, sieur de la Jouardays, signé par ledict Gilles le Noir, sieur de la Ville-Eslan, pour led. sieur de Carlan, son pere, qui ne sçavoit signer.
La seconde est une transaction du 13 May 1579, passee entre ledict Gilles le Noir, escuyer, sieur de la Ville-Eslan, tant en son nom que comme pere et garde naturel de Jullien et Gillette le Noir, ses enfans de son mariage avec ladicte feue Renee Bertho, sa femme, d’une part, et escuyer Charles Cadet, sieur de Boistual, fils aisné, herittier principal et noble de feu escuyer Jouachim Cadet et de lad. feue Renee Bertho, sa femme en premiere nopces, au subject du compte de la tutelle dudict sieur de Boistual, geree par ladicte deffuncte Bertho, sa mere, depuis mesme son second mariage avec ledict Gilles le Noir, soubz l’authoritté d’iceluy.
La troisiesme est un acte de convoquation de parens, faicte en la jurisdiction de Lamballe, le 28 Avril 1580, apres le deces dud. feu Gilles le Noir, sieur de la Ville-Eslan, pour la provision desdicts Jullien et Gillette le Noir, ses enfans mineurs de son mariage avec ladicte feue Renee Bertho, desquels fut institué tuteur led. Pierre le Noir 2, sieur de Carlan, leur ayeul paternel.
Et la quatriesme est un acte de partage en forme de transaction, du 26 Octobre 1599, passee entre escuyer Jullien le Noir, seigneur de Carlan, fils aisné, herittier principal et noble dud. deffunct Gilles le Noir, seigneur de la Ville-Eslan, qui estoit aussi fils aisné et qualiffié herittier principal et noble de deffuncts nobles gens Pierre le Noir et Janne Poulain, sa compagne, vivants sieur et dame de Carlan, d’une part, et damoiselles Margueritte le Noir, dame de Lestounan, et noble homme Regnault Bauldré, sieur du Clos-Cadieu, mary et procureur de droict de damoiselle Françoise le Noir, qui estoient sœurs puisnees dudict feu Gilles le Noir, d’aultre part, par lequel acte, apres que les partyes furent demeurees d’accord que les successions desdicts Pierre le Noir et Janne Poulain, sa femme, estoient nobles et advantageuses, et les personnes et leurs predecesseurs nobles et leurs biens gouvernez noblement au passé en leurs partages, ledict Jullien le Noir, seigneur de Carlan, bailla à chacunnes desdictes Marguerite et Françoise le Noir, puisnee de son pere, le nombre de 17 perrees de fromment de rante, mesure de Lamballe, pour leurs portions desdictes successions, et leurs en designa et fist assiepte suivant la faculté que donne la coustume à l’aisné des nobles.
Lesdictes quatre pieces ensemble cottees… G.
Jullien le Noir, premier du nom, fils de Gilles et ayeul des deffandeurs, espoussa en premier nopces damoiselle Heleine de la Bouexiere, de la maison de la Tousche, et en seconde nopces, damoiselle Janne de Queauguen, herittiere des Tronchays, eut pour fils aisné de son premier mariage Guillaume le Noir, aussi en son temps sieur de Carlan, pere des deffandeurs, et pour justiffier :
Induict trois pieces :
La premiere est une sentence sur deffault obtenue en la jurisdiction de Lamballe, le 19 Febvrier 1609, par ledict Jullien le Noir, escuyer, sieur de Carlan, tant en son nom que pere et garde naturel dudict escuyer Guillaume le Noir, son fils de son mariage avec damoiselle Heleine de la Bouexiere, vivante proprietaire de la Tousche, en Melin, contre missire Jan Thebault.
La seconde est le contract de mariage dudict feu Guillaume le Noir, pere des deffandeurs, avec damoiselle Marye Rufflet, leur mere, accordé le 20 Avril 1618, du consentement et soubz l’authoritté dud. feu Jullien le Noir, seigneur de Carlan, pere et garde naturel dudict feu Guillaume, lors qualiffié sieur de la Tousche, son fils aisné, herittier presumptif principal et noble.
Et la troisiesme est un acte de partage du 14 Aoust 1636, baillé par led. Guillaume le Noir, sieur de Carlan, fils aisné, herittier principal et noble dudict Jullien, de sa succession, à autre Jullien le Noir, escuyer, sieur de Lescouet, et Louis le Noir, escuyer, sieur de Lehen, puisnez du second mariage dudict Jullien le Noir, sieur de Carlan, avec ladicte Jeanne de Queauguen, par lequel acte il est supposé que ledict Guillaume le Noir, herittier principal et noble, avoit baillé par forme de provision à chacun de ses puisnez, c’est-à-dire à ladicte de Queauguen, leur mere et tutrice, 60 livres de rante, attendant le partage diffinitif, dont ledict Guillaume aisné avoit continué le payement d’an en an, et que voullant s’en decharger vers lesdicts Jullien et Louis le Noir, il leur avoit designé à chacun assiepte de pareille rante de 60 livres sur la mettairye de Carbra, à la charge de payer pareille somme à un autre puisné, apres estre lesdictes partyes demeurees d’accord de la qualitté et extraction noble des personnes et gouvernement advantageux des biens de la succession de tout temps observé en ladicte maison de Carlan.
Lesdictes trois pieces ensemble cottees… H.
Les deffandeurs sont donc enfans dudict feu Guillaume le Noir, deuxiesme du nom, et de ladicte damoiselle Marye Rufflet, sçavoir ledict Jullien le Noir, à present sieur de Carlan, fils aisné, herittier principal et noble, et les autres deffandeurs ses puisnez. Pour ce que justiffier et faire voir qu’apres le deces de leursdicts pere et mere ils ont partagé leurs successions noblement et advantageusement, comme tous leurs predecesseurs en avoient usé :
Induict deux pieces :
La premiere est un acte du 27 Mars 1661, passé entre ledict Jullien le Noir, à present sieur de Carlan, comme fils aisné, herittier principal et noble de deffuncts messire Guillaume le Noir et dame Marye Rufflet, sa compagne, vivants seigneur et dame dudict lieu de Carlan, et ledict Claude le Noir, escuyer, sieur du Val, son premier puisné, par lequel, apres communiquation des tiltres concernantz lesdictes successions et autant du grand du bien et des actes justiffiants les qualittes des personnes et biens desdictes successions et qu’ils avoient esté de tout temps dans le gouvernement noble et advantageux de toujours observé en ladicte maison de Carlan, ledict sieur du Val subrogea ledict sieur de Carlan, son aisné, en tous ses droicts desdictes successions, pour la somme de 3600 livres une fois payé.
Et la seconde est un autre acte faict le 1er Avril 1662 entre ledict sieur de Carlan, deffandeur, et ses autres puisnez, sur le faict du partage des mesmes successions, apres le prisage qui en avoit esté faict, par lequel acte lesdictes partyes seroient respectivement demeurees d’accord de la communiquation des actes et que les biens et herittages provenants desdictes successions estoient nobles et les personnes et leurs predecesseurs nobles et s’estoient de tout temps regis et gouvernez noblement en leurs partages et avoient anciennement suivy l’assise du comte Geffroy, lorsque les puisnez se partageoient à viage. Et ensuitte auroit esté trouvé qu’il appartenoit à chacun desdicts puisnez la somme de 201 livres, 12 sols, de rante, revenant pour cinq puisnez à 1008 livres dont ledict sieur de Carlan, deffandeur, leur auroit faict designation suivant la faculté que luy en donnoit la Coustume, comme aisné noble.
Lesdictes pieces ensemble cottees… I.
Ledict Jullien le Noir, fils aisné, herittier principal et noble de Guillaume second, à present sieur de Carlan, est maryé à dame Anne Rouault, herittiere de la maison de Craffault, et de leur mariage sont issus plusieurs enfans, particullierement Pierre le Noir, sieur de Craffault, leur fils aisné, herittier presumptif principal et noble, et pour le faire voir :
Induict l’extraict du baptesme dudict Pierre le Noir, escuyer, sieur de Craffault, datté du ..... [8] et en la delivrance du ..... [9] 1668, signé : V. Brunelon, recteur de la paroisse de Pledran, et cotté… K.
Il se voit donc par l’induction des pieces cy dessus que les deffandeurs ont suffisamment justiffié deux choses, la premiere, leur descente de Geffroy le Noir, leur premier autheur, marqué en la table ou arbre genealogicque cy-dessus, et la seconde, que des le temps dudict Geffroy le Noir, depuis lequel il se compte dix generations jusques à eux et plus de trois siecles entiers, l’assise et ordonnance du comte Geffroy se pratiquoit en leur famille pour le faict des partages et que tous leurs predecesseurs, seigneurs de lad. maison de Carlan, se sont toujours gouvernez et comportez noblement les uns apres les autres,
successivement, chacun en son temps.
Au moyen de quoy persistent les deffandeurs à leurs precedantes fins et conclusions.
Signé : JULIEN LE NOIR, BERTHOU.
Le 7 Janvier 1669 signiffié copie à Monsieur Raoul, conseiller en la Cour et faisant pour M. le Procureur General, pour son absance, en parlant à son secretaire au pallais.
Signé : TESTART.
(Original. – Archives du château de Craffault, en Plédran.)
[1] M. de Lesrat, rapporteur.
[2] Charles le Noir, s. de la Ville-Salmon, était bien fils de Julien le Noir et de Jeanne de Quéauguen, sa seconde femme, mais Guillaume le Noir, s. de Carlan, avait pour mère, comme on l’a vu plus haut, Hélène de la Bouexière, première femme de Julien le Noir.
[3] On lit quelques lignes plus loin 6 Juin.
[4] Ainsi en blanc dans cette induction, mais on a vu plus haut, dans l’arrêt de la Chambre de la Réformation, que ces déclarations portent les dates du 24 octobre 1668 et du 7 Janvier 1669.
[5] Date inexacte qu’il faut sans doute lire 1490.
[6] Ainsi en blanc dans cette induction.
[7] Il faut lire Guillemette.
[8] Ainsi en blanc dans cette induction.
[9] Ainsi en blanc dans cette induction. NdT : ces blancs peuvent s’expliquer par le fait que cette induction aurait été rédigée avant que ces dernières preuves soient rassemblées.