Kermerc’hou (de) - Réformation de la noblesse (1669)
Lundi 17 septembre 2007, transcription de
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Archives Départementales des Côtes d’Armor, 2 E 310, famille Fleuriot.Citer cet article
Archives Départementales des Côtes d’Armor, 2 E 310, famille Fleuriot, transcrit par Philippe Caron, 2007, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 14 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article452.
(Arrest) de la chambre establye par le roy pour la refformation de la noblesse en la province de Bretagne par lettres patantes de sa maiesté du mois de janvier 1668 veriffiés en parlement [1].
Entre le procureur general du roy demandeur d’une part et Pierre de Kermerchou escuyer sieur du Cozquer et y demeurant paroisse de Plougannou eveché de Treguier ressort de Lanmeur Jean de Kermerchou escuyer sieur dudit lieu son fils aisné et Jean de Kermerchou escuyer sieur de Kergroas et y demeurant dans la mesme paroisse eveché et ressort deffandeur d’autre,
Veu par ladite chambre les declarations faittes au greffe d’icelle par lesdits deffandeurs de soutenir les qualités de noble et d’escuyer d’antienne extraction et qu’ils portent pour armes d’argent a une croix trefflée de sable chargée de cinc estoilles d’or en datte du 24me mars 1669 signée Le Clavier greffier
Induction dudit Pierre de Kermerchou cheff de nom et d’armes et Jean de Kermerchou escuyer sieur de Kergroas son puisné deffandeurs sur le seing de maistre Louis Bobis leur procureur fournye et signiffié au procureur general du roy par du Tao huicier le 15me jour d’avrill 1669 par laquelle il soutient estre noble et issus d’antienne extraction noble et comme tels devoir estre eux et leur posterité née et a nestre en loyal et legitime mariage maintenus dans la qualité de noble et dans tous les droits privilleges preminances exemptions et immunitées quy seront attribués aux antiens nobles de cette province et qu’a cet effect ils seront employés au roolle et catalogue d’iceux de la jurisdiction royalle de Lanmeur
Pour establir la justice desquelles conclusions articullé a fait de genealogie qu’ils sont issu originairement de Philippes de Kermerchou quy espouza damoiselle Françoise Pinart dont issut Pierre de Kermerchou duquel de son mariage avec damoiselle Catherine Plouezoch issut Philippes de Kermerchou quy espouza demoiselle Marie Lizay dont issut François de Kermerchou duquel de son mariage avec demoiselle Catherine Geffroy issut Guillaume de Kermerchou quy espouza damoiselle Catherine Boulaye dont sont issus lesdits Pierre, Jean de Kermerchou deffandeurs que ledit Pierre a espouzé damoiselle Helaine de Kergus dont est issu ledit Jean de Kermerchou leur fils lesquels se sont tousjours comportés et gouvernés noblement et avantageusement en leurs personnes et biens pris les qualités de nobles escuyers et seigneurs et porté les armes portés par leur declaration et comparus aux monstres generalles des nobles et marcqués dans les refformations d’iceux ce que pour justiffier raporte
Sur le degré dudit Philippes premier du nom de Kermerchou un extrait tiré de la chambre des comptes de Bretagne dans lequel lors des monstres generalles des nobles de l’eveché de Treguyer tenus en l’an 1479 et 1480 est marcqué avoir comparu au nombre d’iceux Philippes de Kermerchou dans la refformation faitte desdits nobles en l’an 1513 soubs le raport de la paroisse de Garlan est marcqué la maison de Kermerchou appartenant a Anthoine de Kermerchou nobles personne et maison
Sur les degrés de Pierre fils dudit Philippes de Kermerchou et d’autre Philippes fils dudit Pierre sont raportées quatorze pieces :
la premiere est une demande faitte par nobles homs Philippes de Kermerchou et demoiselle Françoise de la Haye veuve d’Anthoine de Kermerchou frere aisné dudit Philippes affin d’avoir partage aux successions de Pierre de Kermerchou et Catherine Plouezoc sa femme et Philippes de Kermerchou et Françoise Pinart leur pere et ayeuls en datte du 24me 8bre 1560
la seconde est un partage noble des successions de feu Pierre de Kermerchou et Catherine Ploezoch entre nobles gents Pierre et maistre François de Kermerchou et damoiselle Lucresse Le Chevoir dame douairiere de Kermerc’hou curatrice de Françoise de Kermerchou dame dudit lieu sa fille en datte du 16me 7bre 1579
la troixiesme est un acte de la communautté de ...llaix (Morllaix ?) au proffilt d’escuyer François de Kermerchou sieur de Penanlan recongneu publicquement gentilhomme et apparantéé des plus grands et esminants du quartier en datte du 10me juin 1588
la quatriesme est une transaction entre ledit escuyer François de Kermerchou et ses autres freres et demoiselle Marie Lizay leur mere veuve d’escuyer Philippes de Kermerchou sieur de Penfeutim en datte du 10me avrill 1585
la cincquiesme est autre transaction du 25me juillet audit an entre ledit noble François de Kermerchou sieur de Penanlan mary de demoiselle Catherine Geffroy et nobles homs Jean Kerautem
la sixiesme est un contract de mariage d’entre damoiselle Françoise de Kermerchou fille unicque de Pierre de Kermerchou et de laditte Le Chevoir heritere dudit lieu de Leurven avec nobles homs Jean Arrel sieur du Cozcquer fils puisné de noble et puissant Pierre Arrel seigneur de Kermarcquer dans lequel il est stipullé que ledit Arrel en consideration dudit mariage prendre le nom et armes de sa femme en datte du 30me may 1583
la septiesme sont des lettres du roy Henry 3me de l’an 1585 portant permission audit Arrel de changer son nom et armes en cette de Kermerchou confformement audit contract de mariage
la 8me du 29me may 1586 est un contract de vente d’une maison faitte par ledit Arrel comme mary et procureur de droit de ladite Françoise heritiere de Kermerchou au pied duquel est un retrait lignager fait par ledit escuyer François de Kermerchou sieur de Penanlan et a luy reconneu comme fils de Philippes de Kermerchou frere juveigneur d’Anthoine et ainsy que ledit François estoit oncle de ladite Françoise de Kermerchou et cousin germain de son pere
la neuffiesme est une lettre missive dudit Arrel adressée audit François de Kermerchou le cincquiesme septembre 1586 par laquelle non obstant son retrait effectué il le prie de luy consentir le racquit de sa maison ne voullant laisser dire qu’il eust vendu le bien de sa femme sa niepce,
la dixiesme est un advis des parants des mineurs dudit François de Kermerchou et de ladite Catherine Geffroy en datte du 26me avrill 1597 au nombre desquels parants sont desnommés noble et puissant messire Claude de Lannion sieur du Cruguil noble et puissant François du Parcq sieur de Lezerzault et autres personnes qualiffiés
la unziesme et douziesme sont deux recquettes des 17me juillet 1598 et 6me may 1599 presantés par lesdits parants tant aux racquettes du pallais qu’au parlement affin de cassation d’un accord comme preiudiciable aux mineurs dudit François de Kermerchou fait par ladite Catherine Geffroy leur mere
le 13me est une sentence donnée aux recquettes du pallais a Rennes a la suitte desdits parants quy casse et annulle ledit accord et antherine les lettres prises contre icelluy en datte du 11me juillet 1598
la quatorziesme est un partage fait entre Pierre de Kermerchou frere aisné dudit François et ladite Geffroy comme mere et curatrice des enfens d’elle et d’icelluy François de Kermerchou en datte du 7me feuvrier 1605
Sur le degré dudit François de Kermerchou fils dudit Philippes second sont raportés outre les actes cy devant deux pieces :
la premiere est un contract de mariage passé entre escuyer Guillaume de Kermerchou sieur du Cozcquer fils aisné heritier principal et noble desdits François de Kermerchou et Catherine Geffroy et demoiselle Catherine Boullay en datte du 28me juillet 1613
la seconde est un partage noble et avantageux donné par ledit Guillaume de Kermerchou fils aisné heritier principal et noble desdits François de Kermerchou et Catherine Geffroy ses pere et mere et ses freres et soeurs puisnés dans les successions nobles et de gouvernement noble de leursdits pere et mere en datte du 25me may 1615
Sur le degré dudit Guillaume de Kermerchou fils dudit François sont raportées deux pieces :
le premier est une declaration faite aux commissaires de l’arriere ban a Quimper Corantin par ledit Guillaume de Kermerchou ou il declare et se qualiffie escuyer et gentilhomme et avoir son fils au service du roy bien equipé
la seconde est un contract de mariage passé entre escuyer Pierre de Kermerchou sieur de Terrennes fils aisné heritier principal et noble d’escuyer Guillaume de Kermerchou et demoiselle Catherine Boullays sa compaigne et demoiselle Hellaine de Kergus dame de Portz an Coat fille puisnée de deffunt noble homme Jean de Kergus vivant sieur de Mesanbez et de demoiselle Jeanne de Kererault en datte du 14me aoust 1650
le troixiesme est un partage noble et avantageux fait du consantement de ladite du Boullay entre ledit Pierre de Kermerchou escuyer sieur du Cozcquer fils aisné heritier principal et noble dudit deffunt escuyer Guillaume de Kermerchou sieur dudit lieu et presomptiff de ladite Boullays sa veuve ses pere et mere et Jean de Kermerchou escuyer sieur de Penestang et damoiselle Margueritte de Kermerchou frere et soeurs puisnées dudit Pierre de Kermerchou des biens des successions de leursdits pere et mere tant escheux qu’a eschoir en datte du 18me 8bre 1650
Sur le degré dudit Pierre de Kermerchou deffandeur sont raportées sept pieces :
les deux premieres sont certifficats du 19me 7bre 1639 données par le feu sieur chevalier Paul audit de Kermerchou sieur de Terenes et audit Jean de Kermerchou son cadet des services qu’ils avoient rendus dans l’armée navalle
la troiziesme est une attestation du marquis de Brezé general des armées navalles donné audit sieur de Terenes pour les services par luy rendus en datte du 3me 8bre 1642
la quatriesme est une attestation du chevallier Magaloty baron romain commandant un corps d’armées destachée sur la frontiere de Champaigne des services rendus dans ladite armée par ledit Jean de Kermerchou en datte du 7me 9bre 1644
la cincquiesme est une pareille attestation donnée audit Jean de Kermerchou par le sieur Franchot commandant dans la citadelle du Fort Louys en datte du 13me mars 1647
les six et septiesme sont une declaration fait par ledit Pierre de Kermerchou aux commissaires de l’arriere ban d’estre prist de servir le roy et le mandement luy envoyé comme aux autres gentilhommes de la part desdits commissaires pour se trouver au jour preffix pour l’ellection des capitaines lieutenants et cornettes en datte des 12me may et 10e 9bre 1666
Arrest rendu en ladite chambre le 16me 1669 par lequel avant faire droit dans l’instance auroit ordonné que dans le mois lesdits deffandeurs justiffiroient plus emplement de leur qualité et gouvernement noble
Nouvelle induction desdits deffandeurs soubs le seign dudit Bobis leur procureur fournye et signiffiée au procureur general du roy par Boulougne huissier le 28me desdits mois et an par laquelle en execution dudit arrest ils raportent huit pieces
la premiere est un contract de mariage passé entre damoiselle Françoise de Kermerchou fille aisnée de nobles gents Phillipes de Kermerchou et Françoise Pinart sa compaigne et escuier Xphle Hingant sieur de Kerduel par lequel lesdits de Kermerchou et femme advantagent leur fille comme personnes nobles peuvent faire et appartenant a nobles gents suivant la coustume du payes ils luy donnent la somme de trante et cinc livres de rente en attandant sa legitime en leur succession du consantement de Pierre de Kermerchou leur fils aisné heritier principal et noble et frere de ladite Françoise de Kermerchou en datte du 20e juillet 1505
la seconde est un partage noble et advantageux donné par Pierre de Kermerchou fils aisné heritier principal et noble a demoiselle Catherine de Kermerchou sa soeur puisnée dans les successions de Phillipes de Kermerchou et de Françoise Pinart leurs pere et mere qu’ils recogneurent noble et de gouvernement noble en datte du 5me juillet 1515
la troisiesme est un contract de mariage passé entre demoiselle Catherine de Kermerchou fille aisnée d’escuyer Pierre de Kermerchou sieur dudit lieu et de damoiselle Catherine de Plouezoch et escuyer Xphle Quintin sieur de Coetamour en datte du 23me Xbre 1522 par lequel lesdits de Kermerchou et femme avantagent leur fille sur leurs successions a eschoir ainsy que personnes nobles peuvent faire et leurs appartient
la quatriesme est un partage noble et advantageux de la succession d’Anthoine de Kermerchou fils aisné de Pierre de Kermerchou et son heritier principal et noble entre nobles gents Pierre et Yves de Kermerchou et damoiselle Perine de Kermerchou leur soeur par lequel ledit Pierre de Kermerchou partagea ses puisnées les deux parts a luy suivant la coustume et l’autre tiers auxdits puisnées a condition que ledit Yves tiendroit son partage dudit Pierre de Kermerchou en juveigneurie et ramage comme juveigneur d’aisné et de luy payer cinc deniers de cheffrente chacun an en datte des 12 et 13me may 1559
la cincquiesme est une recquette presantée a ladite chambre par lesdits deffandeurs sur le seign dudit Bobis leur procureur
la sixiesme est un acte y attaché portant attestation qu’en l’an 1633 la malladie contagieuse attacqua les seigneurs du mannoir du Cozcquer ou demeuroient Guillaume de Kermerchou escuyer et demoiselle Catherine Boullays sieur et dame dudit lieu et autres et qu’en l’an 1640 la plus grande partye des maisons furent ruisnés et demolis par incendie et ambrasement ... ... .... en datte du 1er may 1644
la septiesme est autre recquette presantée a ladite chambre par lesdits deffandeurs signé dudit Bobis leur procureur
la huictiesme est un acte y attaché portant attestation des esclesiasticques gentilshommes et ceux du tier estat de la paroesse de Garlan de connoistre ledit Pierre de Kermerchou sieur du Cozcquer demeurant a sondit mannoir du Cozcquer ayant sa chapelle moulin et collombier en la paroisse de Plougasnou et bien scavoir que les armes et escussons du mannoir de Kermerchou en Garlan sont d’argent a une croix trefflée de sable chargée de cinc estoilles d’or par les avoir veues en divers endroits dans les pannonceaux vitres et droits honnorifficques appartenants a la dame de Keriegu dame heritiere dudit lieu noble de Kermerchou d’ou ledit sieur du Cozcquer a sorty juveigneur en la personne de Phillipes de Kermerchou en datte du 18me mars 1669
et tout ce que par lesdits deffandeurs a esté mis et induit
conclusions du procureur general du roy consideré, La chambre faisant diffinitivement droit sur l’instance et execution d’arrest a declaré et declare lesdits Pierre de Kermerchou Jean de Kermerchou son fils et autre Jean de Kermerchou et leurs dessandants en mariage legitime nobles issus d’extraction noble et comme tels leurs a permis de prendre la qualité d’escuyers et les a maintenu au droit d’avoir armes et escussons timbres appartenants a leur qualité et a jouir de tout droits franchises privileges et preminances atribués aux nobles de cette province et ordonné que leurs noms seront employés au roolle et catalogue d’iceux de la juridiction royalle de Lanmeur fait en ladite chambre a Rennes le 27me juin 1669 ainsy signé Malescot.
[1] Texte transcrit par Philippe Caron.