Lanrivinen (de) - Réformation de la noblesse (1669)
Samedi 25 novembre 2006, texte saisi par
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Revue Historique de l’Ouest, année 13 (1897 - Documents), p. 353-354.Citer cet article
Revue Historique de l’Ouest, année 13 (1897 - Documents), p. 353-354, 2006, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 14 septembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article304.
Lanrivinen (de)
Arrêt de maintenue de noblesse pour MM. de Lanrivinen.
4 févier 1669.
Extrait des registres de la Chambre établie par le Roy pour la Réformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier 1668, vérifiées en Parlement le 31ejuin dernier.
M. d’Argouges, premier Président.
M. de Lopriac, Rapporteur.
Entre le Procureur général du Roy
Demandeur, d’une part, et Hyerosme de Lanrivinen écuyer, sieur de Brignen ; Claude de Lanrivinen, escuyer, sieur de la Pallue, et Jean de Lanrivinen, sieur de Querveguen deffendeurs d’autre part.
Vu par laditte Chambre des extraits de comparution faittes au greffe d’icelle par les dits deffendeurs le 12e janvier present mois et an 1669, contenant leur déclaration de vouloir soustenir la qualité de noble et d’escuyer et porter pour armes : D’or à un pin de sinople & le pavillon de gueule [1].
Filiation et généalogie du dit Hyerosme de Lanrivinen deffendeur, insérée dans son induction cy-après par laquelle il est articulé qu’il est fils de deffunct escuyer Pierre de Lanrivinen et de damoiselle Marie de Parcevaux, de la maison de Querancour, que ledit Pierre estoit fils aisné, héritier principal et noble d’autre escuyer Pierre de Lanrivinen et de damoiselle Guillemette de Quergoët, d’extraction noble ; que ledit Pierre estoit fils aisné heritier principal et noble de Jean de Lanrivinen et de damoiselle Jeanne de Quergoët ; que le dit Jean estoit issu d’autre Jean de Lanrivinen et de damoiselle Marguerite de Querguen ; que ledit Jean estoit fils aisné héritier principal et noble d’escuyer Hervé de Lanrivinen et de damoiselle Jeanne du Parcq, sa compagne, auxqueles ledit deffendeur fixe son tronc et sa souche ; laditte induction d’actes dudit Hyerosme de Lanrivinen deffendeur, fournie au Procureur général du roy le 1er janvier 1669, tendante et les conclusions y prises à ce que ledit Hyerosme de Lanrivinen soit maintenu dans la qualité de noble et d’escuyer et ce faisant que son nom soit inscrit dans la Rolle et Cathalogue des nobles et gentilshommes sous le ressort de Lesnven pour jouir des franchises, privilèges et immunités attribués aux nobles de la Province.
Autre bref articulement de la filiation et généalogie desdits Jean et Claude de Lanrivinen, frères, sieurs de Querveguen et de la Pallue, deffendeurs, inséré dans leurs induction pareillement cy-après dattée par lequel il conste qu’ils sont issus d’un aisné d’un second lit de la Maison noble de Coatriou (Coëtrieux), située en la paroisse de Saint-Vougay, évêché de Léon, composée d’un manoir noble et de ses mettairies, moulin et en feu, (fuye), quelle maison et seigneurie de Coatriou est présentement possédée par Hyerosme de Lanrivinen sieur de Brignon, deffendeur, comme représentant l’aisné noble du premier lit ; - que les dits deffendeurs sont enfants légitimes et naturels de nobles Guillaume de Lanrivinen et de Clémence Pilon, sieur et dame de Querveguen ; que ledit Guillaume, leur père estoit fils légitime et naturel de nobles gens Jean de Lanrivinen et de Jeanne Loc’han, sa seconde femme sieur et dame de Coatriou, lequel avoit épousé en premières noces laditte damoiselle Jeanne de Quergoët dont a esté cy-dessus parlé et dont est descendu ledit Hyerosme de Lanrivinen, deffendeur ; ladite induction d’actes des dits mois de janvier 1669, tendante pareillement les conclusions y prises à ce qu’ils soient maintenus dans la même qualité de titres de nobles ainsy que leur dit aisné ; contredits du Procureur général du Roy fournis au procureur desdits deffendeurs le 28e dudit mois de janvier 1669 ; requête dudit Hyerosme de Lanrivinen servant de réponse aux contredits, signifiée et mise au sac par ordonnance de ce jour ; et ce qu’a esté mis vers laditte chambre murement considéré.
La Chambre, faisant droit sur l’instance, a déclaré et déclare les dits Hyérosme, Jean et Claude de Lanrivinen, nobles et issus d’extraction noble et comme tels leur a permis et à leur descendans en légitime mariage de prendre la qualité d’escuyers et les a maintenus au droit d’avoir armes et écussons timbrés appartenants à leur qualité et à jouir de tous droits, franchises, prééminences et privilèges attribués aux nobles de cette province ; a ordonné que leurs noms seront employés au rolle et cathalogue des nobles de la juridiction royalle de Lesneven.
Fait en la ditte Chambre à Rennes, le quatriesme février mil-six-cent-soixante-dix et neuf.
Malescot.
(Archives de M. P. Biston, avocat à Epernay, Marne).
[1] NB : lire papillon plutôt que pavillon.