Croc de la Robinaye - Maintenue de noblesse (1670)
Jeudi 16 février 2017, transcription de
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Bibliothèque municipale de Rennes, les Champs Libres, Ms 514, fol. 184v-186.Citer cet article
Bibliothèque municipale de Rennes, les Champs Libres, Ms 514, fol. 184v-186, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2017, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 6 septembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article201.
2557
Du 24 mars 1670
Entre le procureur général du roi, demandeur, d’une part, et messire Paul de la Robinaye Croc, sieur dudit lieu de la Robinaye, conseiller au parlement, demeurant hors son semestre en sa maison de la Robinaye, paroisse de Bain, évêché de Rennes, faisant tant pour lui que pour écuier Jean de la Robinaye Croc, son frère puisné, déffendeurs, d’autre part.
Veu par la Chambre établie par Sa Majesté pour la réformation de la noblesse de la province de Bretagne un extrait de comparution fait au greffe d’icelle par le dit Paul de la Robinaye, faisant tant pour lui que pour son dit frère, du 7 mars 1671, lequel, assisté de maître Berthou son procureur, auroit déclaré soutenir pour lui les qualités d’écuier, messire et chevalier, et pour son frère la qualité d’écuier d’ancienne extraction, et porter pour armes d’azur à un griffon rampant d’or, armé et [fol. 185] lampassé de gueules.
Induction d’actes et de pièces du dit maître Paul de la Robinaye Croc, déffendeur, sous son seing et du dit Berthou son procureur, fournies et signiffiées au procureur général du roi le 20 mars 1671 par du Tac, huissier en la ditte cour, par laquelle il auroit conclus à ce qu’il plut à la ditte Chambre le maintenir en la ditte qualité de messire et d’écuier d’ancienne extraction, et qu’il lui eut été permis et à ses descendants en légitime mariage de porter armes et écussons timbrés appartenants à ses qualités, et de jouir de tous droits, franchises, privilèges attribués aux nobles de cette province de Bretagne, et ordonne que son nom seroit inscript au catalogue de Rennes.
Pour établir la justice desquelles conclusions, les dits Paul et Jean de la Robinaye articulent leur généalogie et qu’ils sont enfants d’écuier Olivier de la Robinaye Croc et de dame Gabrielle du Hallay, le dit Olivier fils de messire Zacharie, conseiller et doyen en la cour, et dame Gillette de Taillefer, seigneur et dame de la Robinaye, le dit Zacharie fils d’écuier Jean et de dame Françoise Le Corain, seigneur et dame de la Gerbaudière et de la Robinaye, tous lesquels comme leurs prédécesseurs se sont de tout temps gouvernés et comportés noblement et avantageusement tant en leurs personnes que biens et partages, et ont toujours pris les qualités de nobles hommes, écuiers, seigneurs, ainsi qu’ils se justiffie par les actes cottés en leur induction.
Requête du dit Paul de la Robinaye Croc faisant tant pour lui que pour son dit frère, montrée au procureur général du roi, mise au sac par ordonnance de la Chambre du 23 mars 1671, et tout ce que par le dit déffendeur a été mis et produit aux fins [fol. 185v] d’icelle.
Conclusions du procureur général, le tout considéré.
La Chambre, faisant droit sur l’instance, a déclaré le dit Paul de la Robinaye noble, issu d’ancienne extraction noble, lui a permis [de prendre] les qualités d’écuier et de chevalier, et de jouir de tous droits, franchises, prééminences et privilèges attribués aux nobles de cette province, et que son nom sera inscript au catalogue de Rennes.
Fait en la ditte Chambre à Rennes le 24 mars 1671.
Ainsi signé : d’Argouges et Jean Saliou.
Nota : il est à remarquer que dans l’énoncy du présent arrêt le dit Jean, frère dudit Paul, y étoit compris, mais qu’il a été rayé de la main de monsieur le premier président, et qu’il y avoit au dit arrêt, la Chambre, faisant droit à l’instance, a déclaré et déclare les dits Paul et Jean nobles, issus d’ancienne extraction noble, a permis au dit Paul les qualités d’écuier et de chevalier, et au dit Jean celle d’écuier, et leurs noms inscripts au catalogue de Rennes.
Ce qui le prouve est que ces dits mots, les dits Paul et Jean, ont été rayés et au lieu d’iceux est écrit en interlignes le dit Paul. Le mot de nobles, qui est un pluriel, a été corrigé, la lettre s ayant été effacée pour faire un singulier. La lettre finale du mot issus a été aussi rayée. Le mot de leurs a été aussi corrigé et mis au lieu le dit, pour mettre tout au singulier. Ces mots, sçavoir aux dits Paul, ont été aussi rayés et écrit en interligne, le mot de prendre, et ces mots au dit Jean celle d’écuier, et les a tous, ont été pareillement rayés, et a été mis en interligne, et la lettre finalle du mot maintenus a été pareillement effacée, et que le mot de leurs qui étoit en abrégé a été aussi corrigé pour y mettre ses. Touttefois comme on n’a pas corrigé la fin de l’ennoncy, il se voit qu’il est dit et ordonne que leurs noms seront inscripts au catalogue de Rennes, en sorte que le pluriel y est resté.
[fol. 186] Nota : il y a une autre observation à faire sur les conclusions du procureur général qui sont en ces termes. Veu l’induction des actes et titres de Paul Croc, sieur de la Robinaye, conseiller à la cour, aux fins d’être maintenu en la qualité d’écuier d’ancienne extraction, et les actes et titres emploiés dans son induction, je consens pour le roi le dit Paul Croc être maintenu en la ditte qualité d’écuier, et comme tel son nom sera inscript au catalogue de Rennes, fait au parquer le 24 mars 1671, ainsi signé André Huchet.
Nota : il se remarque que son véritable surnom est Croc et non pas de la Robinaye qui est la seigneurie qu’il porte. On voit aussi dans les conclusions du sieur procureur général qu’il n’y a compris que le dit Paul parce qu’il étoit conseiller, et il n’y a pas voulu parler de son frère Jean qui n’étoit pas conseiller et qui n’est nullement gentilhomme.