Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

Tudchentil a 20 ans !

De septembre 2002 à septembre 2022, 20 ans se sont écoulés.
Pour fêter cet anniversaire particulier, nous appuyons sur
l'accélérateur et publierons plus de 25 articles ce mois-ci !

Merci de votre fidélité et de votre soutien pour les 20 prochaines années !

Bonne année !

Joyeux Noël et bonne année !

Soutenez Tudchentil, en 2021, adhérez à notre association !

La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Le château de Suscinio, une des résidence des ducs de Bretagne (XIII-XVe siècle).
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Verger (du) - Induction pour la réformation de la noblesse (1671)

Jeudi 18 juillet 2024, transcription de Armand Chateaugiron.

Adhérez à Tudchentil !

Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.

Catégories de l'article

Source

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5.

Citer cet article

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5, transcrit par Armand Chateaugiron, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1660.

Verger (du) - Induction pour la réformation de la noblesse (1671)

Télécharger ou imprimer cette transcription
301.6 kio.

Ollivier du Verger

Induction d’actes et tiltres que produist devant vous nosseigneurs commissaires pour la reformation des nobles de Bretagne, noble escuyer Olivier du Verger, sieur dudit lieu, chef de nom et d’armes des du Verger, deffendeur, contre monsieur le procureur general du roy demandeur.

A ce que s’il plaist à la Chambre ledit Olivier du Verger soit et ses descendants maintenus en la qualité de nobles escuyer issu d’ancienne extraction noble, avec droit d’armoiries qui sont d’argent au lion de sable armé, lampassé et couronné d’or, et aux honneurs, privileges et exemptions attribuées aux nobles, et enregistrées au catologue des nobles de l’evesché de Rennes.

 

A ces fins

Faict la presente induction d’actes suivant sa declaration faicte au greffe de vouloir soustenir ladite qualité pour duquel apparoir.

Induist sa declaration faicte au greffe de la Chambre de maintenir ladite qualité du 7e decembre 1668 signée et cottée avec la charte et escusson de ses armes et genealogie, le tout cy cotté A.

La Chambre prendra s’il luy plaist que ab omni avo [1] les du Verger ont possedé noblement la maison noble et dependances de la Boujardaye sittuée en la parroisse de Saint Aubin d’Aubigné, evesché de Rennes, et qu’ils sont de si ancienne extraction de noblesse qu’on ne peut remonter à leur originne, mais ils suppléent au deffaut de tiltre primordial par l’ancienne possession de noblesse par toutes les reformations qui ont esté faictes dans la province depuis deux siecles, par les emplois de guerre et par touts les actes qu’on puisse desirer dans un constant gouvernement noble et à l’induction d’une très ancienne extraction de noblesse.

Son plus ancien autheur dont les tiltres et la tradition puisse appeller la mémoire fut noble escuyer Pierre du Verger, premier du nom, seigneur de la Boujardays, duquel descendit autre Pierre, seigneur dudit lieu, deuxiesme du nom, qui fut marié en la noble maison de Baulon et de luy descendit

D’argent au lion de sable, armé, lampassé et couronné d’or.

[folio 1v] noble escuyer Jan du Verger, premier du nom, seigneur de la Boujardais, lequel fut marié avec demoiselle Plessette Cornel, de la maison noble de Thoriel, sortie en juveigneurie de la Maignanne en ligne maternelle.

Ledit Jan du Verger ayant desobligé quelques particuliers des princip[es] du tiers estat de ladite parroisse, ils firent ligue et le porterent à la temerité de l’imposer aux fouages de la parroisse en l’an mil quattre cents soixante et un, sur quoy il se plegea contre cette imposition d’authorité de la cour de Rennes, et contre un sequestre fait en consequence, ou il y eut grandes suittes et procedeures faictes avec une activité estrange et en fin par comparant du vingt et neufiesme janvier audit an 1461, ils furent condamnés provisoirement de rendre les nants sequestrés en cinq sols de despens prejudicians, et cependant fut tardé de faire droit deffinitivement entre partyes aux generaux plaids de la mence de Vittré, et sur cette instance et sur appointement en faict touchant la qualité dudit Jan du Verger, fut faicte l’information d’authorité de la cour de Rennes et par commissaires du conseil du duc dont on parlera cy après, les 18e et 19e aoust et autres jours, de quoy ils se porterent appellants.

Sur cette contestation il y eut appointement d’informer de sa qualité et possession ancienne de noblesse, ce qui fut suivy d’une information composée de saize tesmoings, seigneurs et gentilshommes, prebtres et officiers, c’est de quoy il faut aussy prendre induction et dire :

Primo, qu’ils ont tous unanimement deposé en justice avoir conneu ledit Jan pour fils de Pierre deuxiesme, et ledit Pierre deuxiesme de Pierre premier, tous seigneurs possesseurs de l’hostel de la Boujardaye, ce qui infere preuve de cette premiere et ancienne filiation.

Secundo, qu’ils les avoint tousjours veu le fils le pere et leurs peres ayeul vivre et se comporter noblement, exempts des fouages et de toutes impositions roturieres, aller à la chasse avec oiseau sur le poing, chiens et epaigneuls, hanter les nobles et en prendre qualité et porter lesdits Jan du Verger et sa femme, les habits et vestements que portoint les nobles.

Tertio, les avoir veu comparoistre à toutes les monstres des [folio 2] nobles à l’arriere ban en estat d’archiers bien armé, bien esquipés et montés.

Quarto, que ledit Jan du Verger, 1er du nom en 1461, deux siecles sont et plus, estoit nottaire, passeur de contracts et charges que possedoient alors les seuls nobles d’ancienne extraction, de l’emolument de quoy il subsistoit et de son bien sans aucun usage de bourse commune et sans aucun acte de derogation.

Quinto, comme la noblesse ne peut estre concedée par les souverains pour une plus belle et plus illustre cause que pour le service rendu dans les armées, il plaira à la Chambre reflechir sur ce que il est prouvé par la mesme enquete et univocquement deposé par tous les tesmoings que ledit Jan du Verger 1er du nom, suivant les belles traces de sesdits autheurs et predecesseurs anciens, rendit dans les armées des services à l’estat assez considerables pour faire juger que primordialement leurs noblesse ne leurs pouvoit avoir esté concedée que pour des services signalés dans les armes, pourquoy et pour intersigne visible et hyeroglifique de leurs noblesse et de leur valeur, on leur donna pour armes le lion.

Il est donc informé par cette enqueste que ledit Jan et sesdits peres et ayeul avoint considerablement servy les seigneurs ducs de Bretagne en armes, ayant comparu en equipage convenable dans toutes les convocations des nobles, avoint tousjours suivy lesdits seigneurs ducs dans les plus perilleuses occasions comme pour repousser l’incursion des anglois descendus en Normandie pour recouvrer la ville de Foulgeres prise par les ennemis, aux sieges d’Auray, de Beaucé, de Bouvron, d’Avranches et de Chanteauseau, à la journée d’Aquincour et à la bataille de Saint Aubin du Cormier, y avoint faict des ennemis prisonniers de guerre, tousjours en estat d’archiers et gentilshommes et mesme de lieutenants et commis des chefs, et il est digne d’observation que lesdits seigneurs et gentilshommes s’en disent tesmoins oculaires.

Remarquable qu’après cela ledit Jan du Verger 1er du nom [folio 2v] voioit sa cause en de si forts termes que pledant il opposa la reception de l’acquiescement que firent lesdits parroissiens de cet appel en jugement, voulant avoir une sentence de rigueur, ce qui marque qu’il n’apprehendoit pas la definitive, mais comme la sentence qui intervint sur lesdit desistements ne porte mot qui ne soit d’entiere decision en faveur du produisant, la Chambre trouvera bon qu’on en fasse icy une particuliere exageration.

D’autant qu’on en a peu lire et rendre lisible.

Il sera donc pris, primo, que par sentence precedente lesdits parroissiens estoint condamnés de rendre les nants sequestrés avec dommage et interest et despans et radiation de l’imposition de quoy ils estoint appellants, et l’appel pendant la decision duquel il poursuivoit activement après quattre ans entiers de procedeure, ils passerent procure en corps politique au nommé Corné de se desister pour eux de cette imposition et d’acquiescer à laditte sentence, de quoy fut donné acte par laditte sentence definitive du 15e janvier 1464.

Secundo il fut encore donné acte de la reconnoissance dudit procureur des parroissiens suivant sa procure de ce que ledit Jan du Verger avoit suffisamment prouvé sa noblesse et son droit d’exemption.

Tertio que pour dommages interests et depans outre estre condamnés d’abondant de rendre lesdits nants, ils furent encore condamnés en quarante six reaulx d’or, moderés à cette somme consentement du procureur desdits parroissiens, payables à deux termes, pour laquelle somme eliger leur fut commission donnée pour en faire egail sur eux.

Quarto cet acquiescement n’ayant esté faict que par ledit Corné procureur general et spécial desdits parroissiens, ledit Jan du Verger ne se voulant pas commettre au desadveu qu’eussent peu faire lesdits parroissiens du faict dudit Corné, il voullut que ladite sentence et reception d’acquiescement fut publiée au prosne de la grande messe parroissiale, ce qui fut faict le dimanche troisiesme feuvrier suivant, lors de [folio 3] laquelle publication lesdits parroissiens declarerent la ratifier et l’accepter et y acquiescer, de quoy fut acte raporté qui est au pied, et pour justifier qu’il n’y avoit point de collusion en cela et que la chose fut suivie avec une chale[ur] fort animée on void au dos de ladite piece et au rebours de l’escripture de ladite sentence quattre comparants judiciels au pied les uns des autres de diverses dattes, et pour faire conster de cette sentence et de la procedeure en consequence,

Induist trois pieces de l’effect predit dont la premiere est ledit comparant judiciel datté du vingt et neufiesme janvier 1461, sur velin, signé du Bois Adam, accordé passé.

La deuxiesme un cahier contenant ladite information escripte sur papier composée de saize tesmoins, devant un commissaire du seigneur duc de Bretagne, signée Maudat et R. Allées, dattée des 18e, 19e d’aoust, et autres dattées en 1464.

Et la troisiesme est ladite sentence definitive portant ledit acquiescement desdits parroissiens dudit jour quinziesme janvier 1464 escripte sur velin avec autre acte estant au pied du 3e febvrier suivant, et quattre autres avec lesdits deux premiers actes signés Lemoyne, Joullaud et André Bunel, escripts au dos de divers dattes avec trois copyes lisibles desdites pieces et un extraict compendaire de ladite information pour en faceliter l’intelligence, lesdites pieces cottées cy B.

Quand le deffendeur ne produiroit autres tiltres, il leur suffiroit de justifier sa descente dudit Jan premier du nom pour faire voir qu’il est venu d’un principe de noblesse très ancienne, puisqu’estant vivant officier et soldat dès 1461, il y a 208 ans, et ne faisant passer les vies de ses deux predecesseurs mentionnés dans cette information que pour trante ans chascun, cette possession de noblesse iroit encore au dela des trois siecles.

Mais neammoins comme par les contagions, les guerres et les incendies qu’on justifiera dans l’instance, ils ont perdu les plus [folio 3v] considerables de leurs tiltres, il s’est retiré à la chambre des comptes pour fortifier la preuve de sa descente et de son extraction, il a tiré divers extraits.

Dont le premier est de la reformation de 1442 par lequel soubz le raport de la parroisse de Saint Aubin d’Aubigné entre les maisons nobles il est raporté l’hostel de la Boujardays et chascun non contributiff à fouages.

La deuxiesme est de la reformation de 1484 par lequel soubz le raport de la mesme parroisse il est dict la Boujardays à Pierre du Vergier

Notandum que l’intitullé de cet article est de decision en faveur du deffendeur puisqu’il s’agissoit de sçavoir quelles maisons estoint nobles en ladite parroisse es mains des gens nobles, lesquels lesdits nobles estoint en pocession d’avoir et tenir leur metayries francs et exempts de fouages sans aucun debat es temps passés au rang desquelles est ledit hostel de la Boujardays.

Remarquable encore est qu’il est rapporté que en marge dudit article et au dessoubz encore soubz le raport de la mesme parroisse et à la mesme reformation, il est dict Pierre du Vergier, noble homme vivant noblement, a obtenu sentence contre les parroissiens de Saint Aubin touchant l’exemption de fouages, et en marge de cet article ledit du Verger a apparu un procès de vaincue sur lesdits parroissiens.

Il y a plus car à la reformation de 1513 qui est la plus considerable comme la plus exacte de ce qui en a esté faict dans la province soubz le raport de la mesme parroisse de Saint Aubin d’Aubigné entre les maisons nobles possedées par les nobles, il est raporté dom Pierre du Vergier tient franc et exempt de fouage et taille la maison et lieu de la Boujardays en ladite parroisse qui fut, puis les temps de soixante ans à deffunct Jan du Verger et Plessette Cornel sa femme, ses pere et mere, et a ledit dom Pierre acquis en ladite parroisse à ajousté audit lieu terres roturieres [folio 4] tant d’Olivier Briand, de deffunct Michelle Briand et Pierre Lebastard et de Lardilliez, de Jan Ruaudel, de Jan Day et Yvonne Raoulles et autres dix journaux de terres adjoustés avec ledit lieu, et se monte le tout tant d’acquest qu’autrement, environ vingt et cinq journaux de terre et n’en faict nul suport à ladite parroisse et estoit metayer M. Jamet Touffet.

Digne de reflexion que cet extrait confirme absolument ce que les tesmoings ont deposé touchant ledit Jan de son mariage avec ladite Plessette Cormel, la dessente dudit Pierre, troisiesme dudit Jan, lequel Pierre fut prebtre et luy succeda au droit d’aisnesse escuyer Gilles du Verger, sieur de la Boujardais, son frere, qui eut pour frere puisné Laurens, prebtre et recteur de ladite paroisse.

Mais auparavant que venir à la preuve de cette filiation il faut examiner le reste desdits extraicts de la chambre, l’un desquels est de la monstre generalle des nobles de l’evesché de Rennes à l’arriere ban de l’an 1480, où Guillaume du Vergier, frere puisné de Jan, comparut pour ledit Pierre, troisiesme du nom, son nepveu et mesme une autre monstre de mil quattre cent quattrevingt trois.

Ledit Gilles du Verger ayant succedé noblement en ligne collateralle audit Pierre prebtre aisné, il comparut à la monstrée des gentilshommes habitants de la ville de Rennes le 21e may 1534, qualifié sieur de la Boujardays.

Pendant que les du Verger ont possedé de grands biens on n’a rien veu que d’illustre dans leur gouvernement noble, eu egard au temps esquels ils ont vescu, mais comme les meilleures maisons et les plus anciennes n’ont pas esté exemptes des revers de la fortune, la leur en a ressenty des coups assez rudes d’autant que par la rigueur des guerres passées, par les mauvais mesnagement, affaires et pertes de biens, ils ont esté contraints de vendre et d’engager la meilleure partye de leurs biens, ce qui a tellement affaibly l’estat de leur famille, qu’on ne voit dans le gouvernement des descendants que l’ombre de ce qui avoit paru dans le comportement des devanciers.

Mais neammoins dans ce petit debris d’une assez belle [folio 4v] fortune, ils n’ont pas laissé de conserver tousjours l’esprit du gouvernement noble qui avoit animé leurs premiers autheurs, et de professer cette mesme vertu qui distingue les nobles du commun des hommes.

Il ne sera pas hors de propos de dire que le mesme qui avoit esté commis par le conseil du seigneur duc pour vacquer à l’audition des tesmoings predits fut un des commissaires pour la reformation preditte de 1484, lequel estoit bien informé et memoratiff de l’extraction des du Verger.

Estant cy devant justifié que de Pierre premier est descendu Pierre deuxiesme, de Pierre 2e Jan premier, il reste maintenant prouver la descente dudit produisant dudit Jan premier par representation de ses autheurs, et il faut dire à cet effect :

Que du mariage dudit Jan du Verger, premier du nom, escuyer, sieur de la Boujardaye avec ladite Plessette Cormel sortirent trois enfants. Sçavoir :

Noble et discret Pierre du Verger, sieur de la Boujardays, prebtre qui fut 3e, du nom leur fils aisné et heritier principal et noble.

Noble et discret Laurens du Verger, aussy prebtre qui fut recteur de ladite parroisse de Saint Aubin d’Aubigné.

Et escuyer Gilles du Verger sieur de la Boujardaye, lequel et les descendants succederent noblement en ligne collateralle auxdits Pierre aisné prebtre et Laurens aussy prebtre, et consequemment au lieu de la Boujardays, qu’ils ont depuis toujours possedé, et pour preuve de cette descente et mesme de ce qu’on vient de dire touchant les extraits de la chambre des comptes,

[folio 5] Induist quattre pieces, dont les deux premieres sont les deux extraits de ladite chambre, de l’effect predit, et outre par le premier desquels toute la genealogie precedente est prouvée, et que Guillaume du Vergier, frere puisné de Jan premier du nom, comparut deux fois à l’arriere ban pour ledit Pierre troisiesme, son nepveu, lors prebtre, sieur de la Boujardays, aux années 1480 et 1483 et qui aux reformations a esté marqué au rang des nobles. Et par le 2e desdits extraicts il est prouvé que ledit Gilles, ayant lors succedé noblement et collateralement audit Pierre troisiesme prebtre, comparut à l’arriere ban en l’an 1534, qualifié sieur de la Boujardays, lesdits extraicts signés Guiton Yves, Morice Letourneux, Vincent Beaujouan, Bocan Le Gouvello.

La 3e une tenue rendue par noble homme missire Pierre du Verger, prestre, lors seigneur de la Bougeardays, heritier principal et noble de Jan premier, à la seigneurie du Bordage, du lieu de la Bougeardays, dont il estoit lors proprietaire en ladite qualité d’heritier principal et noble de Jan premier du nom, son pere, datté du 19e mars 1546, signé par procès verbal cy faict judiciairement, signé René de Mombourcher, de la Scelle, Godier et Roullin.

Et la quatriesme est un extraict faict par autre procès verbal judiciaire des tiltres qui composent les archives de ladite seigneurie du Bordage, qui est d’un adveu rendu par nobles personnes missire Rolland du Verger, prebtre, recteur de Saint Aubin d’Aubigné, et Gilles du Verger, departit de ce qu’il y avoit d’heritages roturiers et partables leurs advenus de la succession de feu noble homme missire Pierre du Verger, prebtre, leur frere aisné, datté de l’an 1543, ce qui est exprimé par ledit extraict d’adveu signé du mesme seigneur du Bordage et des mesmes officiers, lesdites pieces escriptes sur papier cotté cy C.

Du mariage dudit Gilles du Verger, ecuyer, seigneur de la Boujardays, qui avoit noblement et collateralement succedé auxdits Pierre et Laurens, prebtres, avec damoiselle Lorande Le Saige, sa compagne, descendit

Escuyer Jan du Verger, sieur de la Boujardays et de la Pillettiere, [folio 5v] leur fils aisné et heritier principal et noble, lequel eut quelques freres et sœurs puisnés, lesquels estant morts jeunes et n’ayant faict de souche on n’en charge point cette genealogie, et pour prouver cette descente et qu’il n’a point degeneré du gouvernement de ses ancestres,

Induist trois pieces, dont la premiere est une transaction passée entre ledit escuyer Jan du Verger, sieur de la Boujardays, et ses puisnés et ladite Le Saige, datté du 27e decembre 1552 signé Ruffelle, et par le mesme acte il est justifié que ledit Laurens du Verger, prebtre recteur de Saint Aubin d’Aubigné, fut tuteur de l’un desdits puisnés, ledit acte signé Ruffelle, escript sur papier et par grosse originalle [2], par laquelle ledit Gilles est qualifié noble homme maistre parce qu’il estoit gentilhomme et officier.

La 2e le partage noble fait entre Jan du Verger, fils aisné et heritier principal et noble dudit Gilles du Verger, et ses puisnés des noms desquels on n’embarasse pas la presente induction, par lequel il est qualifié noble et heritier principal et noble dudit Gilles son pere, sur le noble et luy est noblement precipu, l’ené, marque de gouvernement noble [3].

Il est à remarquer que ce partage est datté de l’an 1554 auparavant la nouvelle reformation et la coustume, temps auquel l’on estoit encore sous la dissolution de la très ancienne coustume et de celle de 1539, laquelle ne donnoit aucun precipu ny advantage à l’aisné des roturiers, d’où il faut inferer que ledit du Verger ayant eu ce precipu pour son droit d’aisnesse, il estoit noble et se comportoit noblement, ledit partage datté du 16e novembre 1554, signé Gaude et autres, deuement garanty, par original en papier.

Et les 3e et 4e sont deux contracts d’acquests fait par ledit escuyer Jan du Verger, 2e du nom par lesquels il est qualifié noble et escuyer, dattés des 8e avril 1598, l’un en parchemin et l’autre en papier, par originaux deuement garantis, lesdites 4 pieces cottées cy D.

[folio 6] Du mariage dudit Jan du Verger, escuyer, sieur de la Boujardays et de la Pilletiere, 2e du nom, avec damoiselle Janne Qugon, descendirent trois enfant, sçavoir, escuyer Jan du Verger, 3e du nom, sieur de la Bougeardays et de la Griffrays, leur fils aisné et heritier principal et noble, Gilles du Verger, escuyer, puisné, qui deceda sans hoirs de corps, et escuyer Pierre du Verger, aussy puisné dont la famille est tombée en quenouille, et autres puisnés et pour preuve,

Induist cinq pieces dont la premiere est le partage baillé par escuyer François Le Bariller, sieur du Bois Corbin, à damoiselle Clemence Le Bariller, sa sœur, laquelle fut mariée avec ledit Jan du Verger, escuyer, sieur de la Boujardays et de la Griffrays, pour justifier qu’il fut noblement allié, datté du 23e febvrier 1612.

La deuxiesme est le contract du mariage d’entre ledit Jan du Verger, escuyer, sieur de la Boujardays, avec ladite Le Bariller, par lequel ils sont qualifiés nobles personnes, et que ledit Jan estoit fils aisné et heritier principal et noble d’autre Jan du Verger, escuyer, sieur de la Bougeardays, 2e du nom, ses pere et mere, datté du XIe decembre 1612.

La 3e est le certificat de leurs espouzailles par lequel ils sont qualiffiés nobles personnes et ledit du Verger sieur de la Boujardays, datté du 12e janvier 1613, signé Hamard.

La quatriesme est le testament de noble homme Gilles du Verger, frere puisné de Jan troisiesme, escuyer, sieur de la Boujardays, decedé sans hoirs de corps, et luy succeda noblement et collateralement comme il est justifié par l’acte suivant ledit testament, datté du 26e mars 1627, signé Laurent.

Et la cinquiesme un traitté passé entre ledit Jan 3e du nom [folio 6v] heritier principal et noble de Jan deuxiesme et Pierre 4e du nom, son frere puisné, qui justifie qu’en cette qualité il succeda noblement et collateralement quant au noble à Gilles leur frere aussy juveigneur dudit Jan, qui fut pere du produisant, datté du 3e janvier 1628, signé du Verger et du Verger, lesdites cinq pieces par originaux cottées cy E.

Du mariage dudit Jan du Verger, escuyer, sieur de la Boujardays et de la Griffrays, marié avec damoiselle Clemence Le Bariller, de la maison noble du Bois Corbin, sont descendus :

Escuyer Olivier du Verger sieur dudit lieu, leurs fils aisné heritier principal et noble, produisant, damoiselle Françoise du Verger, damoiselle Gillette du Verger, et damoiselle Julienne du Verger.

Et pour en faire conster,

Induist deux pieces dont la premiere est un extraict de la vente judicielle du lieu de la Bougeardays, vendu judiciellement dans la succession renoncée dudit Jan troisiesme du nom, pere du produisant, et qui justifie qu’il estoit qualifié noble personne et qu’il deceda propriétaire de la Bougeardays, signé par extraict datté du vingt et septiesme apvril 1634.

Et la deuxiesme est l’extraict du baptesme dudit Olivier du Verger produisant justifiant qu’il est descendu du mariage dudit Jan, 3e du nom, escuyer, et de damoiselle Clemence Le Bariller, datté du 23e juin 1627, par procès verbal judiciel du Xe decembre 1668, signé Jubault, recteur de Saint Aubin, Thomminot advocat pour l’absence des juges, et Hannespre adjoint, lesdites pieces cottées cy F.

[folio 7] Il y a quelques reflexions importantes à faire sur l’estat de la famille du produisant.

La 1re sur ce que dans les premiers temps on ne peut rien voir de plus noble que leur gouvernement.

La seconde, que s’ils n’ont pas peu se maintenir dans l’eclat du comportement des devanciers, c’est que la fortune leur en a osté les moyens, ayant esté obligés de faire tant de frais aux guerres que la meilleure partie de leurs facultés s’est dissipée.

La 3e et qui est fondamentalle qu’ils prouvent un principe incontestable de noblesse estably par toutes les reformations de la province avec la descente et filiation, la preuve de laquelle outre les actes predits est corroborée par la raison de dire que de pere en fils jusques au pere du produisant, ils ont tousjours possedé la mesme maison de la Bougeardays, vendue en la succession vacante et renoncée novissimé en l’an 1634 judiciellement mais ils n’en ont possedé que le corps sans les membres, c’est à dire que successivement dans le temps ils avoint esté obligés d’en aliener les plus considerables et principalles dependances, mais en tout cas c’est une preuve constante de leur filiation, ayans tousjours jalousé de ret[enir] la possession de leurs ayeuls.

Pour sommaire, recapitulation de la genealogie du produisant, en remontant la lignée, la chambre prendra s’il luy plaist que ledit Ollivier est descendu de Jan 3e du nom, ledit Jan 3e du nom, de Jan 2e du nom, ledit Jan 2e du nom de Gilles, ledit Gilles de Pierre 3e du nom, ledit Pierre 3e du nom de Jan 1er du nom, ledit Jan 1er du nom de Pierre 2e du nom, et ledit Pierre 2e de Pierre premier du nom.

[folio 7v] Que si en quelques actes quelques uns des autheurs du produisant ont pris qualité de nobles et nobles gens seulement, c’est qu’au dernier siecle auparavant et mesme au commencement de celuy cy, les personnes de condition noble qui n’estoint pas actuellement soubz les harnois et soubz les armes ne prenoint que cette qualité de noble homme en singulier et nobles gens quand ils estoint plusieurs denommés ensemble, et il n’y avoit que ceux qui portoint actuellement les armes à prendre qualité d’escuyer, ce qui est demonstré par le mot latin scutifer, mais depuis environ soixante ans les gentilshommes voyants que ceux de condition commune gradués et qui possedoint quelques dignités abusoint de cette qualité de noble homme, ce qui eust mis confusion entre les veritables nobles et les bourgeois s’ils n’eussent pris que mesme qualité, ils prirent ordinairement celle d’escuyer, mais comme l’habitude d’employer aux gentilshommes cette qualité de noble homme a esté difficille à changer dans le stylle des notaires, il se trouve des actes dans lesquels ils ont mis indifferemment l’une ou l’autre desdites qualités, mais tousjours dans l’esprit de la chose ils entendoint estre qualifiés nobles et gentilshommes.

Au moyen desquels actes et tiltres, sauff à y adjouster soubz le bon plaisir de la Chambre, persiste à ses precedentes fins et conclusions.

 

Pour coppye, [signé] Ababoys.

Le 27e fevrier 1669, signiffié cette coppye à M. le procureur general du roy parlant à son segretaire au parquet, et donné cette coppye ce 28e fevrier 1669.

[Signé] Lestan, et M. le procureur general du roy.

 

[folio 8] Comme procureur d’escuyer Jacques du Vergier, sieur de Ꝃhorlay, j’ay pris en commission du greffe le sac d’escuyer Pol du Vergier, sieur de Meneguen, senechal d’Henbont, et je luy promets rendre dans deux jours, à Rennes le 5 fevrier 1671.

[Signé] Berthou.


[1Littéralement : de chaque ayeul.

[2À partir d’ici, la suite est écrit d’une autre main, plus difficilement lisible.

[3Ce passage est assez peu lisible.