Dresnay (du) - Maintenue de noblesse (1671)
Mardi 16 mai 2023, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 BI 8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 BI 8, transcrit par Amaury, 2023, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1588.
24e mars 1671, no 572.
M. d’Argouges, premier président,
M. de la Bourdonnais, rapporteur.
Veu par la Chambre la requeste de Jan du Dresnay, escuier, sr de Pontdolory, et Fiacre du Dresnay, escuier, sieur dudit lieu, son fils aisné, heritier presumptiff, principal et noble, expozans que des le 6e septembre 1669 ils fisrent leur declaration au greffe de soustenir leur qualité d’antienne extraction noble et d’escuyers, et pour cest effet ils articullerent que ledit Jan du Dresnay, pere, estait fils aisné d’escuyer Yves du Dresnay et de damoiselle Anne du Largez, sr et dame du Pont Dolory ; que ledit Yves estoit fils d’escuier François du Dresnay et de damoiselle Plezou Perrou ; que ledit François estoit fils de Guillaume du Dresnay, escuyer, et de damoiselle Catherinne Lamequen.
Mais le 26e novembre 1670 le procureur general luy ayant fourny des contreditz sur le degré dudit François, articullé fils de Guillaume et de laditte Catherinne Lamequen, il y eut arest que les expozans justiffiroyent que ledit Guillaume, articullé pour second ayeul, eust espouzé ladite Lamequen, et faute de l’avoir faict le 24e decembre, lesditz expozans furent debouttes par arest, contre lequel ils ont à suplier la Chambre de les restituer en consequence des actes qu’ils ont nouvellemant recouvrés, par lesquels ils relevent non seullemant l’erreur qu’ils avoyent commise dans l’articullement dudit Guillaume du Dresnay pour second ayeul, au lieu que ledit second ayeul dudit Jan du Dresnay, l’un des expozans, estoit Yves du Dresnay, mary de laditte Lamequen, mais encore ils remontent leur genealogie de plusieurs degrez en ce joignant à messire François du Dresnay, seigneur de Ꝃouez, aisné de la famille, la qualité duquel a esté jugée par arest du 10e novembre 1668, et lequel a aussy depuis recouvert des titres quy font congnoistre leur antienne extraction et illustre noblesse, dont le gouvernemant a esté esgal à celle des chevalliers et quy est d’autant plus constante que ledit sieur du Ꝃouez raporte pareillement la tres antienne refformation de l’an 1427.
A laquelle fin les expozans employent :
La requeste et les actes dudit sieur de Ꝃroué.
L’arest quy les a debouttes faute d’avoir remply celuy interlocutoire dudit jour 24e decembre.
Copye des contreditz du procureur general du 26e novembre audit an 1670.
Leur induction avecq les actes, pieces y employés, sur lesquels ledit arest de debouttemant a esté rendu.
Que ledit François du Dresnay, seigneur de Ꝃroué, ayant esté maintenu dans la [folio 1v] qualité de noble, raporte encore aujourdhuy de nouveaux actes et la plus antienne refformation, pour obtenir l’antienne extraction et estre maintenu en la qualité de chevallier.
Il suffist, sauff corection, aux expozans de faire voir qu’ils sont de la mesme famille, or il a esté dit que ledit Jan du Dresnay, pere de Fiacre, expozant, estoit fils d’Yves du Dresnay et d’Anne du Largez, sieur et dame du Pontdolory, et leur induction en contient la preuve par le partage que ledit Jan bailla à damoiselle Marye du Dresnay, sa sœur, le 31e octobre 1641, certé en lad. induction.
Pour preuve que ledit Yves estoit fils de François du Dresnay et de Plezou Perrou, lesditz expozans n’avoyent produit qu’un adveu randu par ledit Yves des heritages qu’il auroit recuillis de la succession dudit François, son pere, au seigneur commandeur du Palacret, le 13e octobre 1602.
Et pour fortiffyer ce degré et fere voir que lad. Perrou estoit maryée audit François du Dresnay, ils raportent à presant un contract de vante judiciellemant faict en la jurediction du Palacret sur ledit Yvon et Marye du Dresnay, sa sœur, qualiffyes nobles, enfens et heritiers dudit deffunct François du Dresnay et de lad. damoiselle Plezou Perrou, lors sa veusve et opozante ledit contract des 13 et 23e janvier 1588.
Il a esté remarqué que l’erreur quy, faute de parfaicte instruction, donna lieu à l’interlocutoire et ensuite à l’arest de deboutement, a esté d’avoir articullé ledit François, ayeul, pour fils de Guillaume du Dresnay et de dame Catherinne Lamequen, et en effet ce n’est point dudit Guillaume qu’ils sont dessandus mays d’Yves du Dresnay et de ladite Lamequen, pere et mere dudit François, lequel Yves estoit fils de Jan du Dresnay et de damoiselle Janne Lesné. Ce que pour justiffyer, levant, comme est dit, l’erreur de Guillaume au lyeu d’Yves, mary de lad. Lamequen, pere et mere de François du Dresnay, les expozans raportent six pieces :
La premiere, du 17e mars 1583, est le testament d’Ollivier Lesné, sieur de Ꝃrichart, lequel declare que Yvon du Dresnay, fils de François du Dresnay, Guillaume et autre Yvon du Dresnay, estoyent ses heritiers du costé paternel, comme estans dessandus de feue Janne Lesné, sœur d’Allain Lesné, ayeul dudit Ollivier, testateur, et maryée avecq deffunct Jan du Dresnay, ayeul ou bizayeul desditz du Dresnay, ce quy confirme donc l’articulement que Yves, pere de Jan, l’un des suplians, estoit fils de François, fils d’Yves aussy fils de Jan et de lad. Janne Lesné, puisque ledit Jan estoit le bizayeul dudit Yves, [folio 2] fils [1] dudit Jan expozant.
La seconde est un contract d’eschange du 17e decembre 1583 passé entre Yvon Riou, mary de Marye du Dresnay, et come tuteur et curateur d’Yvon et Marye du Dresnay, enfans de François du Dresnay et de Plezou Perrou, des droitz escheuz ausditz du Dresnay de la succession dudit Ollivier Lesné, sieur de Kerrichart, decedé sans hoirs de corps, ce quy soustient et confirme la verité dudit testament, puisque c’est son execution.
La troixiesme est un prisage de la maison de Querichart et autres heritages quy avoyent esté baillés par ledit acte d’eschange, lequel auroit esté entrepris ; ledit prisage, du 23e septembre 1587, soustenant aussy la verité dudit testamant.
La quatriesme est ledit contract judiciaire de 1588 cy dessus cotté, justiffiant que ce fut la mesme maison de Querichart quy fut vandue sur ledit Yvon, fils François, petit fils de Jan, articullé audit testamant.
La cinquiesme, du 26e may, dont le datté de l’année ne se peut lire dans l’antienneté de l’escritture, les seings des notaires justiffiantz la verité, est une ratiffication et aprobation faicte par ledit Yvon du Dresnay, 3e ayeul des expozans, comme mari et espoux de Catherinne Lamequen, du contract quy avoit esté passé par le pere de laditte Catherinne Lamequen.
Et la sixiesme est un acte du 6e decembre 1598, justiffiant que lad. Lamequen estoict ayeulle dudit Yves du Dresnay, pere de Jan, l’un des expozans, en sorte que lad. Lemequen estant par l’acte du 26e may femme d’Yves premier, c’estoit incontestablement l’ayeul dudit Yves second.
Par le testamant d’Ollivier Lesné de 1583, il est dit que Yves, pere de Jan, expozant, estoit fils de François et que Jan premier, estoict bizayeul dudit Yves, ce quy ce confirme nettement puisqu’il vient d’estre justiffyé que François, pere d’Yves segond, estoit fils d’Yves premier et consequemmant ledit Yves, mary de lad. Lemequen, estoit fils dudit Jan premier et de laditte Janne Lesné, sœur d’Allain Lesné, ayeul dudit Ollivier, testateur, et que ce fut en lad. qualité de petit fils [2] de Jan et de Janne Lesné que ledit Yves second receullit la succession dudit Ollivier Lesné, ce que pozé pour constant, comme il est le seigneur de Ꝃroué aisné de la famille desditz du Dresnay, a joint à la cotte CC. de sa requeste le partage que Crestien du Dresnay, son 4e ayeul, bailla le 16e octobre 1518 en qualité d’heritier principal et noble audit Jan du Dresnay, son frere puisné, troixiesme ayeul dudit Jan du Dresnay, l’un des expozans, aux successions de Charles du Dresnay et de Janne Le Rouge, leurs pere et [folio 2v] mere, ce quy faict la liaison desd. du Dresnay, expozans, audit du Dresnay, sr de Ꝃroué, lequel, ainsy qu’il a esté dit, raporte leur genealogie par des partages esgaux à ceux de la nature de viage jusques à la refformation de 1427, et employant lesd. expozans ledit partage que escuier Chrestien du Dresnay, qualiffyé seigneur de Ꝃrouez, comme fils aisné, heritier principal et noble, donna en 1518 noblemant et advantageusemant, avecq retemption d’obeissance, come de juveigneur à aisné, à escuier Jan du Dresnay, son frere juveigneur, dans la succession de Charles du Dresnay et de damoiselle Janne Le Rouge, seigneur et dame de Ꝃrouez, par lequel est dit et recongnu que lesd. du Dresnay estoyent de haute generation et extraitz de maisons de chevallerye et ne debvoir partager le puisné qu’à bien faict et à viage.
Il ne peut donc, sauff corection, rester aulquunne difficulté dans la restitution qu’ils demandent contre l’arest du 24e decembre dernier, nom plus que de les maintenir dans la qualité de noble d’antienne extraction, puisqu’ils en font voir le principe.
A ces causes lesd. du Dresnay requierent qu’il plaise à lad. Chambre, ayant esgard à ce que dessus et aux actes recouvres par les expozans, les restituer contre l’arest du 24e decembre 1670, ce faisant les declarer et leurs dessandans nobles, issus d’antienne extraction noble, les maintenir et leurs dessandans en lad. qualité et en celle d’escuier et tous autres privileges et prerogatives de noblesse, leur permettre de porter armes timbres apartenantz ausd. qualites et ordonner qu’ils seront employez au cathologue des nobles de la jurediction de Lannion.
Lad. requeste signée dudit Fiacre du Dresnay et de Me Pierre Busson, son procureur.
Conclusions au pied de ladite requeste, dudit procureur general, et tout consideré.
Il sera dit que la Chambre, ayant esgard aux actes nouvellement recouvrés, faisant droit sur laditte requeste, sans avoir esgard à l’arest du 24e decembre 1670, a declaré et declare lesditz Jan et Fiacre du Dresnay nobles, issus d’antienne extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessandans en mariage legitime de prendre la qualité d’escuier et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbrés [folio 3] apartenantz à laditte qualité et à jouir de tous droits, franchises, privileges et preminances atribués aux nobles de ceste province, et ordonné que leurs noms seront employez au rolle et cathologue desditz nobles, de la juridiction royalle de Lannion, et a deschargé lesditz du Dresnay de l’amande contreux enoncée par ledit arest.
Faict en ladite Chambre, à Rennes le 24e mars 1671.
[Signé] d’Argouges, Louis de la Bourdonnaye.