Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Vestiges du château-fort du Guildo (Créhen), au bord de l'Arguenon, dnas la mouvance de Dinan (XIII-XVe).
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Maudet - Maintenue à l’intendance (1700)

Vendredi 20 mai 2022, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

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Source

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Ms fr 32286, p. 575.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Ms fr 32286, p. 575, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 2 décembre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1330.

Maudet - Maintenue à l’intendance (1700)

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[page 575]

Louis Bechameil, chevalier, marquis de Nointel, conseiller du roy en ses conseils, maître des requetes ordinaire de son hôtel, commissaire departy par Sa Majesté pour l’execution de ses ordres en Bretagne,

Veu la requete à nous presentée par François Maudet, ecuier, sieur de Treguené demeurant parroisse de Guipry, eveché de Saint-Malo, ressort du presidial de Rennes, par laquelle il conclud à ce que pour les causes y contenues, et attendu qu’il est fils puisné de feu Jean Maudet, sieur de la Fonchais-au-Baron, declaré noble par arrest de la reformation, il nous plaise le maintenir en sa noblesse, ce faisant le decharger de l’assignation à luy donnée devant nous le 28 octobre 1697 pour representer ses titres à la requete de messire Charles de la Cour de Beauval chargé de l’execution de la declaration du 4 septembre 1696 concernant la recherche de la noblesse,

Notre ordonnance du 6 du present mois de septembre portant que ladite requete sera communiquée aud. sieur de Beauval, signiffiée le mesme jour à maître Henry Gras son procureur special en cette province.

Arrest de la Chambre etablie par le roy pour la reformation de la [page 576] noblesse du 27 fevrier 1669 qui maintient en sa noblesse Jean Maudet, sieur de la Fonchais-aux-Barons et de la Richardiere, et autres Maudet, aux droit de porter pour armes lozangé d’or et de gueules.

Extrait baptistaire du 20 juin 1650 de François Maudet, fils de messire Jean Maudet et de dame Leonore de la Noue, seigneur et dame de la Fonchais-aux-Barons et de la Richardiere, legalisé.

Reponse dudit Gras.

Veu aussi ladite declaration, l’arrest du Conseil du 26 fevrier 1697 et l’exploit d’assignation donné devant nous audit sieur de Treguené.

Tout considéré.

 

Losangé d’or et de gueules.

Nous, commissaire susdit, ayant egard à la representation desd. titres et y faisant droit, avons dechargé et dechargeons led. François Maudet, sieur de Treguené, de l’assignation à luy donnée le devant nous le 28 octobre 1697 à la requete dudit de Beauval, en consequence le maintenons et gardons en la qualité de noble et d’ecuier, ensemble ses descendants nés et à naître en legitime mariage,

Ordonnons qu’il jouira des privileges et exemptions attribuées aux autres gentilshommes du royaume tant qu’il ne fera acte derogeant à noblesse, et sera inscrit dans le catalogue des nobles de la province de Bretagne, qui sera par nous envoyé au Conseil conformement à l’arrest du 26 fevrier 1697.

Fait à Rennes le neufieme septembre mil sept cent.

Signé Bechameil.