Colliou - Réformation de la noblesse (1671)
Mercredi 17 septembre 2014, texte saisi par
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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome III, p. 227-232.Citer cet article
La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome III, p. 227-232, 2014, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 15 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article890.
Seigneurs de la Fosse-Mallart, de Lanrodec, etc...
Extraict des registres de la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse de Bretaigne, par lettres patantes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement le 30e Juin ensuivant :
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.
Et Martin Colliou, escuier, sieur de la Fossemallart, demeurant à sa maison, en la ville de Quintin, evesché de St-Brieuc, deffendeur, d’autre [1].
Veu par laditte Chambre :
La declaration faite au Greffe d’icelle par ledit deffendeur de soustenir les qualites de nobles et d’escuier d’antienne extraction et porter pour armes : D’azur à un croissant d’or, chargé au cheff de deux molettes d’argent, du 20e Feubvrier 1671, signee : le Clavier, greffier.
[p. 228] Induction dudit Colliou, deffendeur, sur son seing et de Me François du Brueil, son procureur, signiffiee au Procureur General du Roy par Palasne, huissier en la Cour, le mesme jour, par laquelle il soubstient estre noble, issu d’antienne extraction noble, et comme tel debvoir estre luy et ses dessandans et posteritté nee en loyal et legitime mariage maintenu dans la qualité d’escuier et dans tous les droix, privilleges, preeminences, exemptions, immunittes, honneurs, prerogatives et advantages attribues aux antiens nobles de cette province et qu’à cette effet leurs nom sera employé au roolle et cathologue desditz nobles de la juridiction royale de St-Brieuc.
Pour establir la justice desquelles conclusions articulle à faicts de genealogie qu’il est issu originairement d’escuier Jamet Colliou, qui espousa damoiselle Alliette Marec, sa femme, qui eurent pour fils escuier Jan Colliou, sieur de Lanrodec, duquel, de son mariage avec damoiselle Margueritte de Kermenou, yssus escuier Yvon Colliou, qui espousa damoiselle Marie de Kerambellec, dont est issus Ollivier Colliou et Guillaume, son frere puisné, duquel, de son mariage avecque damoiselle Margueritte le Baher, issus Guyon Colliou, qui espousa damoiselle Alliette le Gac, dont issus François Colliou, escuyer, duquel, de son mariage avec damoiselle Peronnelle Ferlaud, est issus ledit Martin Colliou, sieur de la Fossemallart, deffendeur, qui a espousé damoiselle Jacquette Gaultier. Lesquels se sont tousjours comportes et gouvernes noblement et advantageusement, tant en leurs personnes que partages, ont pris les qualittes de nobles, d’escuiers et seigneurs, et portent les armes qu’il a declarees.
Ce que pour justiffier :
Sur le degré de Jan Colliou, fils de Jamet Colliou, sont raportes trois pieces :
La premiere est une copie de l’ariere-ban et monstre generale des nobles de l’evesché de Treguer, ou soubz le raport de la paroisse de Plouagat-Chatellaudren, ledit Jan Colliou y compareut à cheval, en brigandine, espee, javeline, et luy est enjoint, dans le premier mandement, fournir de salade, georgeline, arc et trousse, et qu’il estoit fils de Jamet Colliou ; laditte monstre tenue le 25e Septembre 1503.
La seconde est un extraict de la refformation des nobles de l’eveschee de Treguer, faite en l’an 1513, dans lequel, soubs le tiltre des nobles demeurantz en la paroisse de Plouagat-Chatellaudren, ledit Jan Colliou y est qualliffié noble, et que demeurant [p. 229] dans un convenant apartenant au sieur de Kerdaniel, il ne vouloit payer de fouages à cause de sa noblesse.
La troisiesme est un extraict de la refformation faicte desditz nobles, le 7e Mars 1535, ou soubz la mesme paroisse de Plouagat-Chatellaudren il est raporté que ledit Jan Colliou estoit noble homme et qu’il possedoit, à cause d’Alliette Marec, sa mere, damoiselle, le lieu, maison noble de Lanrodec.
La quatriesme est un prisage et partage des heritages de la succession de deffunt nobles gens Jan Colliou et Margueritte Kermenou, entre Ollivier Colliou et damoiselle Margueritte Colliou, sa tante, sœur germaine d’Yvon Colliou, son frere, pere dudit Ollivier, enfans et heritiers nobles desditz deffunts, du 30e Octobre 1555.
Sur le degré dudit Yvon sont raportes six pieces :
La premiere est une declaration fournie aux commissaires de l’ariere-ban par nobles gens Ollivier Colliou, des terres et heritages qu’il tenoit noblement du Roy, ou il declare posseder la maison noble du Lanrodec, avec ses apartenances et depandances, scituee en la paroisse de Plouagat, eveschee de Treguer, du 15e Juin 1557.
La seconde sont des lettres prises en la Chancellerie par ledit Ollivier Colliou, pour casser certains contractz de vante fait par Jean Colliou, son ayeul, dont il estoit heritier principal et noble.
La troisiesme est une transaction passee sur lesdittes lettres, avec ledit Ollivier Colliou, heritier principal et noble dudit deffunt Jean Colliou, son ayeul, par la represantation d’Yvon Colliou, son pere, du 30e Juin 1562.
La quatriesme est la tutelle des enfans mineurs dudit deffunt Ollivier Colliou, ou il est raporté qu’escuier Guillaume Colliou est frere dudit Ollivier, pere desditz mineurs, qui declare pour un de ses moyens d’excuse, affin d’estre dechargé de leurs tutelle, qu’il avoit plusieurs affaires à esriger contre les mesmes mineurs, pour avoir son droit naturel, auxquels mineurs leurs fut donné pour curateur special escuier Marc le Borgne, du 30e Janvier 1593.
La cinquiesme est un contract de vante faict par escuier Ollivier Colliou, sieur du Coudemail [2], demeurant en sa maison de Lanrodec, paroisse de Plouagat, à escuier [p. 230] Guillaume Colliou, son frere germain, du lieu noble et depandances de Coudemail du 7e Juin 1582.
La sixiesme est une quitance donnee par ledit escuier Ollivier Colliou audit escuier Guillaume Colliou, son frere, de la somme de sept vingt escus d’or sol, a valloir sur le prix dudit contract, du 20e Novembre 1582.
Sur le degré dudit Guillaume, fils puisné dudit Yvon Colliou, sont raportes six pieces :
La premiere est une expedition jurdicielle faict en laditte juridiction de Chatellaudren, justifiant qu’escuier François Colliou estoit fils d’escuier Guyon Colliou, sieur de Coudemail, et ledit Guyon fils d’escuier Guillaume Colliou, du 23e Aoust 1670.
La seconde est autre expedition jurdiciel du 2e de ce mesme mois et an, ou sont articulles les mesmes filiations.
La troisiesme est un contract de vante faict par ledit escuier Guyon Colliou, sieur de Coudemail, en quallitté d’heritier principal et noble de feu damoiselle Marguerite le Baher, sa mere, de certains heritages mantionnes, du 13e Novembre 1600.
La quatriesme est une transaction passee entre ledit escuier Guillaume Colliou et damoiselle Margueritte le Baher, sa compaigne, au subjet du partage que praetandoit laditte le Baher en la maison de feu nobles gens Prigent le Baher et Marie de la Bouexiere, son espouse, du 1er Feubvrier 1572.
La cinquiesme est une sentence rendue en la juridiction de St-Brieuc, le 12e Octobre 1578, contre escuier Guillaume Colliou, sieur de Coudemail, et escuier Guyon Colliou, son fils, qui les condemne de payer la somme de 300 livres à laquelle ils avoint esté taxes, suivant le rolle de la Noblesse reffugiee en la ville de Guingamp, en l’année 1591, pour leurs part et portion de quinze mil escus accordee au sieur duc de Montpancier, lors lieutenant du Roy en cette province, pour la capitulation et reduction de laditte ville de Guingamp.
La sixiesme sont des lettres prises par ledit escuier François Colliou, sieur du Coudemail, fils aisné, heritier principal et noble de feu escuier Guillaume Colliou, sieur dudit lieu, par representation d’escuier Guyon Colliou, son pere, qui fils estoit dudit Guillaume.
La septiesme est une transaction faicte sur l’instance desdittes lettres, le 15e janvier 1635, par laquelle il conste que ledit François Colliou eust des biens de la succession dudit [p. 231] Guillaume Colliou, son ayeul, une tenue, et s’obligea de payer à damoiselle Marie Colliou, sa tante, sœur germaine de son pere, la somme de 150 livres.
Sur le degré dudit Guyon Colliou, fils dudit Guillaume Colliou, sont raportees par employ les actes produites cy dessus, justifiant que ledit Guyon avoit espousé damoiselle Aliette le Gac, dont issus ledit François Colliou, sieur du Coudemail.
Sur le degré de François Colliou, fils dudit Guyon, sont raportes quattre pieces :
La premiere est un extraict du papier baptismal de la paroisse de St-Thuriau, en la ville de Quintin, contenant que Martin Colliou, fils de nobles gens François Colliou, sieur de Coudemail, et Peronnelle Ferlault, sa femme, fut baptisé le 22e jour d’Aoust 1624.
La seconde est un contract de mariage passé entre noble Martin Colliou, sieur de Codemail, fils aisné et heritier principal et noble de nobles gens François Colliou et Peronnelle Ferlault, sa femme, vivant sieur et dame de Coudemail, et damoiselle Jacquette Gaultier, fille de noble homme Ollivier Gaultier et Charlotte le Cogniec, sa femme, sieur et dame de la Rochefoucault, ses pere et mere, du 18e Octobre 1649.
La troisiesme est le prisage et partage des biens immobiliers des successions de deffunts nobles gens François Colliou et damoiselle Peronnelle Ferlault, sa femme, vivant sieur et dame de Coudemail, et de deffunte damoiselle Suzaine Quiniart, ayeule des parties, faict à requeste de noble homme Martin Colliou, sieur de la Fossemallart, heritier principal et noble desditz deffunts, et Me Jan Peret, sieur de la Fontaine aux Perdrix, mary espoux de damoiselle Françoise Colliou, et damoiselle Marie Colliou, authorisee de noble Charles Eueillart, sieur de Livery, son curateur special, faict noblement et advantageusement, du 11e Juillet 1650.
La quatriesme est un proces verbal de l’estat des armes et praeminances desditz Colliou, estans dans les maisons de Coudemail et de Lanrodec, ou lesdittes armes sont en bosse et en relieff, mesme dans les esglise de la treuve de Lanrodec et de la paroisse de Plouagat, du 11e Septembre 1669.
Et tout ce que par ledit deffandeur a esté mis et induit, conclusions du Procureur General du Roy, consideré.
La Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare ledit Martin Colliou noble, issu d’extraction noble, et comme tel luy a permis et à ses dessandans en [p. 232] mariage legitime de prendre la qualité d’escuyer et l’a maintenu au droit d’avoir armes et escussons timbres apartenantz à laditte qualitté et à jouir de tous droix, franchises, privilleges et preminances attribuées aux nobles de cette province, et ordonne que son nom sera employé au rolle et catalogue desditz nobles de la juridiction royalle de Sainct-Brieuc.
Faict en laditte Chambre, à Rennes, le 7e Mars 1671.
Signé : Le Clavier.
(Copie ancienne, communiquée par M. de Menorval.)