Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Tréguier vue depuis les rives du Jaudy, rue du Port.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

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Mercredi 22 janvier 2003, texte saisi par Bertrand Yeurc’h.

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Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 2000, p. CX-CXIII.

Citer cet article

Pol Potier de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne, 2000, p. CX-CXIII, 2003, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 20 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article52.

Ensuilt les ordonnances et articles faictz touchant la recherche des nobles de lignage ennoblis, exempts et supportez des fouages, et la déclaration du duc Pierre, notre souverain Sieur et de son conseil, sur ce faicte.

Et premier : au regard des nobles de lignage quels seuls servent aux armes, quand mandés sont, en bon habillement, nonobstant qu’ils se marchandent en gros et de plusieurs marchandises, sans les détailler ne vendre par le menu, ils jouiront de franchise sans rien poyer.

Item au regard des nobles de lignage qui marchandent par le menu comme draps et linges, détaillantz ès foires et marchés leurs dits draps et linges, ils poyeront et contribueront durant Io temps que ainsin se gouverneront.

Item pareillement les nobles de lignage tenantz taverne et hostellerie publique tant ès villes que sur les champs, et ceulx qui acheptent boeufs et vaches, les nourrissent en terre d’autruy et les revendent en leurs personnes publiquement ès foires et marchés, poyeront et contribueront.

Item au regard des nobles de lignage qui servent aux armes ; pour faire tous labourages en leurs héritages, ils n’en doivent rien poyer.
Item les nobles de lignage qui vont gaigner leurs journées et labourer o autres tous labourages et appartenances partables à faire, poyeront durant ledit gouvernement.

Item au regard de ceulx qui sont ennoblis et qui vivent en bourse commune et coustumière et se marchandent par le menu, ils n’auront plus de privilège que ceulx qui sont de noble limage, ainçois poyeront les taux à l’ordonnance des commissaires, sans avoir égard au premier mandement faict touchant le nombre de la décharge qu’ils ont baillée aux paroissiens.

Item si débat est et contrariété touchant le gouvernement des dessus ditz, tant des nobles de lignage que par lettres, on parlera à toutes gens dignes de foy, tant nobles que partables, et s’adressera à ceulx qui vraysemblablement et plus apparemment diront. vérité.

Item au regard des ditz ennoblis quels auront baillé rabat et décharge à la ditte paroisse, dont avoit esté ordonné de celui qui avoit baillé rachat d’un feu, eust payé trois réaulx d’or et les autres au-dessous selon la décharge qu’ils eussent baillée à la ditte paroisse ; et soit ainsy que plusieurs pauvres auroient porté décharge d’un feu entier, et riches n’auroient que tiers de feu et aussi les pauvres fussent grevés ; nonobstant quelques mandements et ordonnances qui aient été faictes, les Commissaires en auront égard à la puissance d’un chacun, et selon ce, les tauxeront jusques au montement des dits trois réaulx d’or.
Item au regard de ceulx qui se trouvent comme nobles, nonobstant que leurs pères étoient partables et quelquefois de gouvernement partable, et sont en possession d’exemption et de noble gouvernement sans titre de noblesse par ligne ou par grâce ou par aultre privilège, longtemps a, poyeront les dits taux et aides.

Item au regard des métayers qui demeurent en manoirs et qui paient pour leurs debvoirs de métayers à leurs Sieurs par chacun an, certaine somme ; s’ils vivent et se gouvernent du labour qu’ils font des dits manoirs et que ainsi ils aient faict ab antiquo, sans qu’ils labourent aultres terres nonobstant qu’il soient trois ou quatre, ils jouiront du privilège de métayers et les aultres non, pourveu que chacun des dits métayers ait terre suffisante pour métairie, et que de icelle il s’en pourroit nourrir encore oultre la portion du Sieur, posé qu’ils ne s’entremissent d’aultres négociations.

Item au regard de ceulx qu’aulcuns veulent exempter soubs ombre d’estre leurs métayers, quels demeurent en convenants ou estages près leurs manoirs, estant d’un même faict et gouvernement des aultres convenanciers et estagers qui paient et contribuent ès tailles et fouages, dont il y a aulcuns d’eulx qui auroient faict faire les ditz édifices et aultres qui ont acquis le droict ès édifices où ils demeurent de ceulx à qui ils étoient, parquoi conviendroit poyer leurs édifices avant de les pouvoir mettre hors ; et aussi ceulx qui demeurent par fermes ou fouages en icelles maisons et obéissent à la cour de leurs Sieurs comme leurs aultres hommes demeurants en leurs terres et domaines sans aultre différence des aultres contributifs, fors que sont appelés métayers ; pour les abus qu’ils ont faicts ès temps passés de non contribuer ès ditz fouages, ils poyeront les ditz taux et aides ordonnés par les ditz Commissaires et au temps advenir poyeront et contribueront ès tailles et fouages.
Item au regard des lieux nobles et places de manoirs anciens, quels ont esté longtemps en ruine sans aulcuns édifices ; et ceulx à qui ils sont les ont baillés ou partie d’iceulx à gens partables par titre de convenant pour y faire édifice, estage ou mansion comme les aultres hommes partables contribuantz ès fouages ; pareillement pour l’abus de l’exemption du temps passé, ils poyeront les taux et aides sur eulx imposés, et au temps advenir poyeront et contribueront entre les autres contributifs de la paroisse.

Item au regard des juveigneurs soient fils ou filles qui ont eu de leurs aînés certains convenants et estages contribuantz ès fouages ès temps passés et de leurs baillées qu’ils appellent principales baillées ; et pour celle cause les ont tenus francs, disant que chacun noble peut franchir un homme de taille ; que nonobstant les demourantz èsdits lieux, ils demeurent encore o autres qui se gouvernent comme ceulx de paravant sans différence ni autre édifice y estre faim ; ceulx demourantz ès dites principales baillées et qui par cause de ce ont été exemptz, pareillement pour l’abus du temps passé, fourniront les dits taux et aides et au temps advenir poyeront et contribueront ès fouages.
Item au regard de ceulx qui demeurent en certaines bourgades ou villages, quels à cause des lieux où ils demeurent et leurs prédécesseurs paravant eulx, sont et ont esté francs et exemptz de tailles et aides, tant et si longtemps que mémoire d’homme n’est du contraire ; nonobstant leurs dittes exemptions, s’ils n’apparoissent tiltres, ils poyeront pour celle fois sans préjudice porter à eulx ne à ceulx à qui ils sont.
Item au regard des métairies et lieux nobles et anciens manoirs, quels avoient accoustumé estre exemptz à cause de la noblesse du lieu et dempuis sont venus par acquisition ou aultrement à gens partables, enfants de gens partables, quels poyent et doivent poyer les fouages, iceulx métayers ne auront plus de privilège que leurs Sieurs et poyeront les ditztaux et aides.

Item au regard de plusieurs prestres et gens privilégiés, quels afferment de plusieurs nobles et aultres, des héritages, ténements et lieux qui sont contributifs ès quels ils font leurs labourages et aussi mettent grand nombre de nourriture pour bœufs, vaches, porcs et brebis quels ils acheptent et vendent ès marchés et foires publiquement et en partie vivent ès despends des pauvres gens et laboureurs, quels n’osent s’entremettre ne prendre à eulx pour leurs privilège et richesse et ainsi ne peuvent trouver terre à suffisance pour leur labourage et nourriture et ainsi leur convient estre et demeurer pauvres, par quoi ne peuvent aider à supporter au bien public ; est ordonné et deffendu à tous nobles et aultres de non bailler et affermer leurs dits héritages aux dits prestres et gens privilégiés, à peine de perdre la levée des six ans prochains desdits héritages après la ferme faicte, des quels les receveurs dessus les lieux se chargeront et en rendront compte et reliquat.

Item au regard des caqueux, malornés et ladres quels doibvent estre séparés des aultres gens et doibvent demeurer ès maladreries, vivre du mestier de cordage et de faire mesures de bois à bled et aultres ouvrages qu’ils pourront faire en leurs maisons et qui ont nonobstant affermé héritages et y font labourage, et aussi marchandent publiquement de plusieurs marchandises aultres que celles que doibvent faire, dont en sont partie d’eulx grandement enrichis, par quoi ont esté tauxés, quels taulx ne veulent poyer, ains le contrarient ; est ordonné et délibéré et dès jà deffence faicte par le Duc à tous ses subjectz de non leur bailler ne affermer aulcuns héritages, ne aussi marchander o eulx d’aultres choses que de leur mestier d’ancienneté accoustumé et des matières nécessaires pour le faire, à peine de LX livres à estre appliquées au Duc sur icelui ou ceulx qui feront le contraire ; et commandé aux procureurs d’en faire les esligements chacun en sa juridiction ; quelles deffenses est commandé aux commissaires les faire sçavoir publiquement par ban et aultrement, tellement que nul n’en puisse ignorance prétendre ; pareillement à tous aultres officiers chacun en son bailliage, ainsi les faire maintenir et garder.

Faict et délibéré par le Duc en son conseil à Vannes le XVIIIe jour de décembre, l’an mil CCCC LVI. Ainsi signé : Raoulet.