Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Manoir du Vaumadeuc, en Pléven, possédé à l'origine par les Madeuc, seigneurs du Gué-Madeuc (XV-XVIIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2005).

Kerven (de) - Réformation de la noblesse – Maintenue (1669)

Lundi 30 mars 2026, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

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Source

Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31422 (Nouveau d’Hozier 197), dossier de Kerven, folio 2.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31422 (Nouveau d’Hozier 197), dossier de Kerven, folio 2, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2026, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 21 avril 2026,
www.tudchentil.org/spip.php?article1756.

Kerven (de) - Réformation de la noblesse – Maintenue (1669)

Télécharger ou imprimer cette transcription
275 kio.

Du 8 janvier 1669.

Copié sur l’original en parchemin.

 

Extraict des registres de la chambre establie par le roy pour la refformation de la noblesse du pais et duché de Bretagne par letres patantes de Sa Majesté du mois de janvier mil six cents soixante et huict veriffiées en Parlement.

Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part, et François de Querven, escuier, sieur de Quersulec, herittier principal et noble de feu escuier Gabriel de Querven son pere, faisant tant pour luy que pour escuier Vincent de Querven, son frere puisné, deffandeur, d’autre part.

Veu par ladicte Chambre l’extraict de comparution faicte au greffe d’icelle par ledict François de Querven le vingt et huictiesme novembre dernier contenant sa declaration tant pour luy que pour son dict frere puisné, de vouloir soutenir la qualitté d’escuyer par eux et leurs predecesseurs prise, et porter pour armes d’azur [1] à une croix pontancée d’argent accompagnée de trois coquilles de mesme, deux en chef et l’autre en poincte.

Carte généalogique de l’antienne famille et maison dudict de Querven au frontispice de laquelle est l’escusson desdictes armes, par laquelle il est articullé que lesdictes deffandeurs sont enffans et herittiers de deffunct escuier [folio 2v] Gabriel de Querven, vivant sieur dudict lieu de Quersulec et damoiselle Louise Arel sa mère ; que le dict Gabriel de Querven, escuyer, estoict fils aisné hérittier principal et noble de Charles de Querven, escuyer, et de damoizelle Gabrielle du Quenquis, seigneur et dame de Quersulec ; que ledict Charles estoict issu de Guillaume de Querven, escuyer, et de damoiselle Béatrix de Quergrist, seigneur et dame de Quersullec ; que ledict Guillaume estoict issu d’autre escuyer Charles de Querven et de damoiselle Louize de Querguz, seigneur et dame de Quersulléc ; que ledict Charles estoist issu de Goulven de Querven, escuyer, et damoiselle Anne Monfort, seigneur et dame de Quersullec ; que ledict Goulven estoist issu d’escuyer Guillaume de Querven et de damoiselle Alliette Turmellin, seigneur et dame de Quersulec ; que ledict Guillaume estoist issu de Jan de Querven, escuyer, et de damoiselle Catherinne Henry, seigneur et dame de Quersulec ; et que ledict Jan de Querven, escuyer, estoist issu de Hervé de Querven, escuyer, lequel Hervé fut cadet et frère [2] utérin d’Allain de Querven, escuyer, sieur dudict lieu.

Extraict de baptesme dudict François de Querven où il est quallifié fils legitime et naturel de nobles gens Gabriel Querven et Louise Arel, seigneur et dame de Quersulec, en dabte du vingt et quatriesme octobre mil [folio 3] six cents quarante et deux, et dabté au delivrement du neuffiesme janvier mil six cents soixante huict, signé Ch. Le Gac, curé de Guisezny.

D’azur au chevron d’argent surmonté d’une croix pattée et accompagné en chef de trois coquilles de même.

Acte de partage noble et advantageux faict entre ledict messire Gabriel de Querven, seigneur de Quersullec, comme fils aisné hérittier principal et noble, et entre damoizelle Gabrielle du Quenquis, dame douariere de Quersullec, sa mere, veufve de deffunct messire Charles de Querven, vivant sieur desdicts lieux, en quallitté de tutrice et curatrice de ses enfans mineurs puisnés dud. mariage, des immeubles de la succession dudict deffunct Charles de Querven, leur père, ledict acte en dabte du vingtiesme fevbrier mil six cents quarante et quatre deubmant signé et garanty.

Acte de partage noble et advantageux baillé par nobles homes Charles de Querven, sieur de Quersullec, qualliffié fils aisné hérittier principal et noble de feu nobles homes Guillaume Querven et damoizelle Beatrice Quercrist, ses père et mère, à damoiselle Janne de Querven, dame de Querisquirien, et Amette Querven, dame de Trerochan, ses sœurs juveigneures, ladicte Janne authorisée d’escuyer François Gouriot, sieur de Querisquirien, son mary, dans les successions de feu nobles homes Charles Querven, leur ayeul, et de ladicte Quercrist leur mère, duquel Guillaume de Querven Charles et sesdictes sœurs juveigneures [folio 3v] estoient héritieres par représantation dudict deffunct Guillaume de Querven leur père, auquel acte il est raporté que le sudict partage est baillé par ledict sieur Quersullec à sesdicts puisnez pour les heritages de ladicte sucession estre tenus de luy à tiltre de fief et ramage comme juveigneurs d’aisné, sans subjection de foy ny d’homage leur vie durante, ledict acte en dabte du vingt et huictiesme juillet mil six cents vingt et cinq, deubmant signé et garanty.

Contract de mariage de nobles homes Guillaume Querven, sieur de Lestourdu, qualiffié fils aisné herittier principal et noble présumptif de nobles gens Charles Querven et Beatrize [3] Quergrist, sa femme, sieur et dame de Quersulec, avecq damoizelle Beatrice de Quercrist, fille aisnée de nobles homes Goulven de Quergrist et de feue damoiselle Beatrice de Goazvennou, sa femme, vivant sieur et dame de Penanlay, en dabte du premier juillet mil cinq cents quatre vingts six, deubmant signé et garanty.

Contrat de mariage de Charles Querven, qualiffié fils de Goulven Querven, escuyer, sieur de Quersullec, avecq Louise Quergus, fille aisnée de feu Jean Quergus, sieur en son temps de Troufagan, en dabte du quatorziesme febvrier mil cinq cents quarante et six, deubmant signé et garanty.

Contract de [folio 4] vante faict par Goulven Querven, escuyer, et damoiselle Anne Monfort, sa femme, sieur et dame de Quersullec, a un nommé Jan Rouel, de certaines terres et héritages apartenant à ladicte Monfort, en dabte du septiesme aoust mil cinq cents quarante et neuf, deubmant signé et garanty.

Acte de transaction en forme de partage noble faict entre ledict Guillaume Querven, sieur de Quersullec, et Goulvan Querven, son fils aisné principal hérittier et noble, et entre Henry Querven, frère puisné dudict Guillaume, des successions de leur pere et mere, en dabte du quinziesme aoust mil cinq cents vingt et six deubmant signé et garanty.

Autre acte de partage noble baillé par ledict Guillaume Querven, qualiffié escuyer, comme fils aisné hérittier principal et noble, à Henry Querven, son frere juveigneur, es successions de feu Jan Querven et Catherine Henry leur père et mère, auquel acte il est raporté entre autres choses que led. Henry jouiroict pour luy, ses hoirs causayants et à jamais des héritages luy donnés par ledict partage par sondict frere entierrement, en le recevant et comme de faict l’auroict receu de bouche et de mains à homme juveigneur à cause desdictes choses luy bailles en partage, en dabte du deuxiesme [folio 4v] febvrier mil cinq cents unze, deubmant signé et garanty.

Autre acte de partage noble baillé par Jean Henry, fils Guillaume, à Catherine Henry, sa sœur germaine, ès successions dudict Guillaume Henry leur père, et de Catherine Coetmy leur mère, par lequel il se void que ladicte Catherine Henry estoist femme et espouze de Jan Querven, fils aisné hérittier principal et noble de Hervé Querven son père, et que ledict Hervé Querven baille a son dict fils en avançant droict de naturallitté et en provision tous et chascuns les héritages et droict d’héritage quil avoit, luy competoict et apartenoit en la paroisse de Treffou ès quels héritages il vouloit et consantoict que ladicte Catherine Henry fust endouairée à la coustume, ledict acte en dabte du neufviesme may mil quatre cents quarante et cinq, deubmant signé et garanty.

Autre acte de partage noble et advantageux baillé par Allain de Querven come fils aisné hérittier principal et noble de feu Guillaume Querven, son pere, à Hervé de Querven, son frère puisné, d’avec la sucession dudict Guillaume, leur père commun, auquel acte est entre autres choses raporté que ledict Allain reçoit ledict Hervé en homme de bouche et de main des héritages qu’il luy [folio 5] bailloict en partage avecq reservation de les tenir dudict Allain en ramage comme juveigneur le doibt faire d’aisné à la coustume des autres nobles de Bretagne, en dabte du unziesme juillet mil quatre cents sept deubmant signé et garanty et scellé.

Contract de mariage de Guillaume de Querven avec Alliette de Turmelin, fille de Henry Turmelin par lequel il se voit que ledict Henry a le consentement de Jan Turmelin, son fils aisné, présumptif hérittier principal et noble, advantage sa fille de la somme de vingt livres monnois de rante de laquelle il luy faict assiette sur plusieurs terres et héritages y mentionnéez, en dabte du dix huictiesme novembre mil quatre cents quatre vingt deux deubmant signé et garanty.

Acte de partage noble et advantageux baillés par nobles geans Goulfen de Querven, qualiffié fils aisné hérittier principal et noble de Guillaume de Querven, seigneur en son temps de Quersulec, et de feue Alliette de Turmelin sa femme, à Jan de Querven, son frere juveigneur, es successions desd. Guillaume de Querven et de ladicte de Turmelin, leur père et mère, en dabte du premier octobre mil cinq cents vingt et sept, deubmant signé et garanty.

Cahier où sont les extraicts de baptesme de [folio 5v] Gabrielle, Claude, François, Sebastienne, Vincent et Louize-Corentine de Querven, enfans de messire Gabriel de Querven et de dame Louize Arel, seigneur et dame de Quersulec, en dabte des deuxiesme aoust mil six cents quarante, troiziesme septembre mil six cents quarante et un, vingt et quatriesme octobre mil six cents quarante et deux, deuxiesme octobre mil six cents quarante et quatre, troiziesme juillet mil six cents quarante et sept, et dixhuictiesme mars mil six cents quarante six, deubmant signe du soubcuré de la paroisse de Guyfozny.

Autre extraict de baptesme dans lequel est raporté Gabriel filius nobilium Caroli Querven et Gabrielae du Quenguis baptisatus est, et en dabte du vingt et cinquiesme décembre mil six cents dix sept, deubmant signé et garanty.

Extraict de la chambre des comptes levé en presence du procureur général du roy en icelle le dix neufviesme novembre dernier, auquel ce void qu’en la reformation des nobles de l’eveché de Leon de l’an mil quatre cents quarante et trois auroient comparu soubs la paroisse de Ploudaniel Geffroy Prigent et Guillaume Querven, que sur le raport et information faicte en l’an mil quatre cents trante et six sur le faict des fiefs, maisons, terres et héritages et choses héritelles nobles est [folio 6] escript soubs la mesme paroisse de Ploudaniel, la maison et mettairye de Quersulec apartenant à Christophe Querven noble homme, qu’aux montres générales des nobles, anoblis et subjects aux armes de l’evesché de Leon, tenus en l’an mil quatre cents quatre vingts trois, auroit comparu soubs ladicte paroisse de Ploudaniel, Allain Querven, archer en brigandines à deux chevaux.

Induction des susdicts actes desdicts deffandeurs fournys au procureur général du roy, le douziesme decembre dernier tandante et les conclusions y prises à ce qu’il pleust à la dicte Chambre les maintenir en la qualitté de noble d’extraction et d’escuyer ainsy que leurs prédécesseurs, avecq droict de porter armes susdites avecq permission de jouir de tous les droits, privilèges et prérogatives de noblesse, et inséres au catalogue des nobles.

Et tout ce qu’à esté mis vers ladicte Chambre, conclusions du procureur général du roy considéré,

 

La Chambre, faizant droict sur l’instance, a déclaré et déclare lesdicts Francois et Vincent de Querven nobles et issus d’antienne extraction noble et comme tels leur a permis et à leurs descendans en mariage légitime de prendre la quallitté d’escuyer et les a maintenus au droict [folio 6v] d’avoir armes et escussons timbrés apartenants à leur qualitté et à jouir de tous droicts, franchises, préminances et previlèges atribués aux nobles de cette province, et ordonné que leurs nomps seront employés au rolle et catalogue des nobles de la juridiction royalle de Lesneven.

Faict en ladicte Chambre à Rennes le huictiesme janvier mil six cents soixante et neuf.

(signé) Malescot.


[1Renvoi à une note en marge : Ainsi dans l’original, où il est à croire qu’on a oublié de mettre à un chevron d’argent surmonté d’une. Voir l’armorial général manuscrit côté Bretagne, vol… où on verra qu’en effet il y a ici omission en ce que la croix a le pied ouvert en chevron. 28 juin 1837, [signé] d’H[ozie]r.

[2Renvoi à une note en marge : En marge de l’original vis-à-vis le mot utérin est écrit : erreur, c’est juvigneur. L’écriture n’est pas la même que celle du corps de cet arrêt, mais elle est du même temps.

[3Idem : A l’original il y avoit Louize et on a surchargé ce mot pour en faire Beatrize mais ce doit être Louise de Quergus et non Beatrize Quergrist.