Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Vestiges du château-fort du Guildo (Créhen), au bord de l'Arguenon, dnas la mouvance de Dinan (XIII-XVe).
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Vedier - Lettres d’anoblissement (1733)

Jeudi 5 février 2026, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

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Source

Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31552 (Nouveau d’Hozier 327), folio 2.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 31552 (Nouveau d’Hozier 327), folio 2, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2026, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 3 mars 2026,
www.tudchentil.org/spip.php?article1749.

Vedier - Lettres d’anoblissement (1733)

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244.3 kio.

Novembre 1733, Bretagne.

 

Copie sur un original en parchemin.

 

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous presens et à venir, salut.

Nous croyons à l’exemple des rois nos predecesseurs ne pourvoir donner de plus precieux temoignages de notre satisfaction à ceux de nos sujets qui se distinguent pour leurs talens et par les services qu’ils rendent a notre État qu’en les honorant du titre et des avantages de la noblesse, et qu’en leur acordant des privilèges qui les élèvent et qu’ils puissent transmettre à leurs desendans, c’est par ce moyen que nous voulons reconoitre les services de notre cher et bien amé le sieur Jean François Vedier, général de nos finances en notre province de Bretagne, maire et colonel des milices bourgeoises de la ville de Nantes, subdélégué de l’intendance au departement de ladite ville de Nantes et comté nantois, ledit sieur Vedier s’est toujours distingué dans l’exercice des charges et des emplois dont nous l’avons honoré, et dans les commissions extraordinaires qui lui ont été confiées, il s’y est conduit avec tant de sagesse, de désinteressement et d’habileté qu’il a merité en toutes ocasions l’estime du public et les temoignages avantageux qu’on nous a rendus de sa probité, de son travail et de son attachement au service [folio 2v] de notre État en sorte qu’il s’est rendu digne des avantages et des privilèges attachez à la noblesse et d’un titre qui se perpetue dans sa posterité et qui soit aussi durable que doit l’etre le souvenir de ses bonnes qualitez et de ses vertus.

D’or au sautoir de sinople, chargé de cinq besants d’or.

A ces causes, et pour autres considerations, nous avons de notre grace spéciale, pleine puissance et autorité royale anobli par ces presentes signées de notre main, anoblissons ledit sieur Jean François Vedier, et des titres et qualités de noble et d’ecuyer l’avons décoré et decorons, voulons et nous plait qu’il soit tenu, censé et reputé comme nous le tenons, censons et reputons noble tant en jugement que de hors, ensemble ses enfans, posterité et descendans mâles et femelles nés et a naitre en legitime mariage, que comme tels ils puissent prendre en tous lieux et en tous actes la qualité d’ecuyers et parvenir à tous degrez de chevalerie et autres dignités, titres et qualitez reservés a notre noblesse, qu’ils soient inscrits dans le catalogue des nobles et qu’ils jouissent et usent de tous les droits, prérogatives, privileges, franchises, libertez, avantages, preeminences, exemptions, et immunités dont jouissent et ont accoutumé de jouir [folio 3] les anciens nobles de notre Royaume, tant qu’ils vivront noblement et ne feront acte de derogeance comme aussi qu’ils puissent acquerir, tenir et posseder tous fiefs, terre et seigneuries nobles, de quelque titre et qualité qu’elles soient, permettons audit sieur Vedier et a ses enfans, posterité et descendans, de porter des armoiries timbrées telles qu’elles seront reglées et blazonnées par le sieur d’Hozier, juge d’armes de France, et ainsi qu’elles seront peintes et figurées dans ces presentes, auxquelles son acte de reglement sera ataché sous notre contrescel, avec pouvoir et liberté de les faire peindre, graver et insculper si elles ne le sont déjà en tels endroits de leurs maisons, terres et seigneuries que bon leur semblera, le tout deument que si ledit sieur Vedier, ses enfans, posterié et descendans etoient issus de noble et ancienne race, sans que pour raison de tout ce que dessus ledit sieur Vedier, ses enfans, posterité et descendans puissent estre tenus de nous payer, et ce nos successeurs rois, aucune finance ni indemnité dont à quelques sommes qu’elles puissent monter nous les avons fait et faisons don par cesdites presentes, et sans qu’ils puissent etre troublés [folio 3v] ni recherchés pour quelques cause, occasion et pretexte que ce soit, à la charge par eux de vivre noblement et sans deroger.

Si donnons en mandement à nos amez et feaux conseillers les gens tenans notre cour de Parlement à Rennes et chambre de nos comptes à Nantes, generaux de nos finances en Bretagne, et a tous autres nos officiers et justiciers qu’il apartiendra, que ces presentes ils ayent à faire registres et du contenu en icelles jouir et user ledit sieur Vedier, ensemble et descendans males et femelles, nez et a naitre en legitime mariage, pleinement et paisiblement et perpetuellement, cessans et faisant cesser tous troubles et autres empeschemens quelconques nonobstant tous edit, declaration, arrests et reglemens à ce contraire, auxquels et aux derogatoires des derogatoires y contenus nous avons derogé et derogeons pour ce regard seulement et sans tirer a consequence, car tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable a toujours, nous avons fait mettre notre scel a cesdites presentes, sauf en autres choses notre droit et l’autrui en toutes.

Donné a Fontainebleau au mois [folio 4] de novembre l’an de grace 1733 et de notre regne le dixneuvieme.

Signé Louis, et sur le repli par le Roi, Phelypeaux, et scellées.