Meur (de) - Réformation de la noblesse – Seconde induction
Vendredi 2 janvier 2026, transcription de .
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Archives privées de Jean-François Coënt.Citer cet article
Archives privées de Jean-François Coënt, transcrit par Jean-François Coënt, 2026, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 17 février 2026,www.tudchentil.org/spip.php?article1744.
À nos seigneurs les commissaires de la Chambre establie pour la réformation de la noblesse de cette province [1].
Supplie humblement damoiselle Jeanne de Querprigeant mère et tutrice de ses enfants issus de son mariage avec escuyer Jean Le Meur, sieur de Querigonnan, deffenderesse, contre monsieur le procureur general du roi, demandeur.
Disant que pour les contredits qui lui ont esté fournis soubz le nom de monsieur le procureur general le quatorsiesme du présent mois de may on est demeuré d’accort que par des partages faicts noblement et avantageusement auparavant les cent ans entre les prédecesseurs des mineurs de la noblesse desquels il s’agit, elle avoit prouvé le gouvenrment noble et avantageux establi et observé dans la famille des mineurs, cependant soubz pretexte que dans les francs-fiefz il doit y avoir plusieurs personnes du mesme nom de Meur qui doivent y estre emploiées l’on a demandé pour avoir une plus grande connoissance de la famille des mineurs dont est question qu’il eut esté ordonné qu’avant faire droit dans l’instance, la suppliante eut rapporté des extraicts des réformations tirés de la chambre des comptes où les encestres de ses mineurs fussent emploiés au rang des nobles, et c’est à quoy il reste respondre sommairement et par ordre.
Premièrement, la religion de la Chambre est très humblement supliée de faire réflection sur ce que la suppliante est une pauvre veufve, mère et tutrice des mineurs dont le plus aagé n’a pas encore 17 ans, et quy est (pour ainsy dire) desnué de tous biens et moiens et il y a lieu de s’estonner de la peine qu’elle a pris de faire une recherche si exacte de tous les actes qu’elle a recouvré si ce n’a esté que ne manquant pas de cœur n’y d’affection pour ses enfants, elle a creu qu’il y alloit de son debvoir de n’abandonner pas le soustien de leur qualité dans la reformation generalle des nobles de cette province, non seulement par cette considération, mais encore parceque aiant l’avantage d’estre de noble naissance et d’extraction et aiant recherché parmi les papiers des predecesseurs de ses mineurs, elle a trouvé que depuis deux cent ans il ne se sont alliés qu’avec des personnes de qualité et de condition nobles.
[folio 1v] La preuve de cette proposition se prend de ce que escuyer Morice Meur auquel la suppliante remonte la filiation de ses mineurs pour des actes autanthiques et dautant plus irréprochables qu’elle a produist dans son induction quatre partages faits noblement et avantageusement entre les predecesseurs de ses mineurs comme entre les autres nobles de la province en ligne directe, et plusieurs autres dans les deux branches des aisnés de la mesme famille, lesquelles deux branches estant tombées en main des filles n’ont pas laissé de donner partages a leurs sœurs puisnées noblement et avantageusement, y aiant mesme des successions collateralles quy ont esté noblement recueillies par les aisnées, tous lesquels partages faicts il y a plus de cent tant d’annnées, estant des meilleures preuves que l’on puisse demander en matière d’un gouvernement noble et avanta jeux d’une famille, néanmoins encore que monsieur le procureur general en soit demeuré d’accord, il n’a pas laissé par ses contredicts de demander que la suppliante se fust retirée à la Chambre pour apporter des extraits de reformation.
De sorte que, si ses prétentions avoient lieu la suppliante seroit réduite à la mandicité n’aiant pas (pour ainsy dire) le moien de subsister dans la suite de l’instance de la qualité de ses mineurs quy porter leur filiation jusques a sept degrés en remontant, et font veoir qu’ils sont issus du mariage d’escuyer Morice Meur avec damoiselle Marie Quercabin, en leur vivant sieur et dame de Ꝃaevan, et quy en l’an 1507 mariants une de leurs filles avec un gentilhomme appelé Nas renonçoit par le contract de mariage qui est produit au procès comme fille noble et deubment apparagé à venir demander autre chose que ce quy lui estoit promis par son contract de mariage, si bien que un renonci [2] faite de la sorte par une fille noble il y a desja cent soixante et trois ans, on ne peut pas faire questions sur la qualité de sa naissance, non seulement parce que Morice Meur son père estoit de condition noble mais encore parce que Marie de Quercabin sa mère l’estoit pareillement. Ceux qui portent le nom de Quercabin aiant esté maintenus par arrest comme la religion de la Chambre se peut trop mieux ressouvenir.
Et pour ce qui est du gouvernement noble dudit escuyer Morice Meur, il est encore justifié non seulement par l’extraict de la monstre de 1503 où il comparut en estat d’archer qui estoit l’équipage du gentilhomme, mais encore dans une monstre des nobles faicte en 1479 où aiant esté appellé [folio 2] comme les autres de l’évesché de Tréguier, il est rapporté y avoir laissé deffaut, ce qui ne sert pas de peu, cependant pour justifier qu’il estoit gentilhomme puisqu’il estoit convoqué comme tel dans ledit arrièreban, aussi se maria il avec Marie de Quercabin qui estoit damoiselle, et enfin les biens despendants de leurs successions furent partagés noblement et avantageusement le 16 juin 1554 entre escuyer Nicolas Meur, sieur de Ꝃaëvan, leur fils aisné heritier principal et noble et Guillaume Meur, sieur de Lesmoal, son frere puisné.
Or escuyer Nicolas Meur, sieur de Ꝃaëran, fils aisné et principal hoir dudit Morice Meur se maria avec damoiselle Catherine de Quermelec. Et de leur mariage estants issus plusieurs enfants, ils manierent damoiselle Françoise Meur leur fille aisnée comme fille noble avec escuyer Jacques Le Goälez, fils aisné presumptif et expectant héritier de noble Jan Le Goälez et Margueritte Renard, et ils marierent leurdite fille comme père et mère nobles avoient droit de faire aux termes de la très ancienne Coustume, et l’apparagants deubment en cette considération par le contract de mariage faict en l’an 1535, ils la receurent à venir à partage au large avec escuyer Pierre Meur leur fils aisné qui estoit lors estudiant dans l’université de Paris, auquel ils s’obligèrent de faire ratifier ledit contract de mariage, et néanmoins ledit Pierre Meur estant décédé, escuyer Morice Meur son 1er puisné recueillit les biens despendants de la succession noblement et collaterallement et en qualité d’heritier principal et noble de son dit frère, il donna adveu et tenue un seigneur de Quervéguen de Coëtlogon le 10e feuvrier 1547, et du depuis ledit escuyer Morice Meur estant decedé, escuyer Jan Le Goälez, en qualité de fils aisné héritier principal et noble de damoiselle Françoise Meur sa mere, donna partage aux puisnées de sa mère pour leur part et portion advenantes dans les successions dudit escuyer Nicolas Meur et damoiselle Margueritte de Ꝃmelet, que lesd. puisnées reconneurent estres nobles et avantageuses et comme telles, elles y furent partagées.
Quand à la seconde branche qui est venue de Guillaume Meur, sieur de Lesmoual, 1er puisné de la maison de Ꝃaeran, il se maria aussi [folio 2v] avec une damoiselle de naissance appellé Marie Hemery, issue des Hemery sortis de la maison de Quergouanton qui est aujourd’hui possédée par les heritiers de Loz qui avoient espousé l’heritiere de cette maison et ceux qui portent le nom de Hemery ont été maintenus par arrest en la qualité de noble. Et du mariage dudit escuyer Guillaume Meur et de ladite Marie Hemery estant issu escuyer Morice Meur, sieur de Lesmoual en qualité de leur fils aisné héritier principal et noble, il donna partage à escuyer maistre Jan Meur son frere juveigneur retenant à lui les deux parts du bien et designa le tiers qui pouvoit luy appartenir audit Jan son frère juveigueur sur un convenant appellé Filegan, après que sondit frère juveigneur eut reconneu que leur pere et mere estoient nobles et issus de noble extraction, et que leurs successions se debvoient partager noblement et avantageusement. Et c’est de ce Jan Meur, partagé en 1563, que sont descendus les mineurs de la suppliante. Et ainsy il est facile de voir que par le partage qui luy fut donné par sur frère aisné en qualité d’héritier principal et noble de leur pere et mere communs, il n’avoient pas grands biens, la lecture dudit partage le fera voir clairement.
Remarquable que ce Jan Meur se maria avec damoiselle Izabeau Turnier, et estant décédé, la suppliante a seulement recouvré la tutelle de ses enfants faicte le 26e octobre 1568 où il y a nombre de personnes de qualité et de condition noble qui y donnent leur voix, dans laquelle tutelle le 1er qui y est desnommé s’appelle François Meur. Et mesme dans l’inventaire qui fut faict au mois de mars de l’an 150 ; et c’est de lui dont il est encore faict mention dans un contract d’acquest passé le 15e décembre 1580, où il prend les mesmes qualités que faisoit Pierre du Dresnay, sieur du Ꝃrouez. Et se maria en 1592 pendant les guerres civilles avecq damoiselle Izabelle L’ollivier, fille d’escuyer Morice L’Ollivier, sieur de la Villeneufve, lesquels L’Ollivier ont été aussi maintenus en la qualité de noble. Et ce fut le 1er juin 1639 que escuyer François Meur, second du nom, en qualité de fils aisné héritier principal et noble d’escuyer François Meur, 1er du nom, et de damoiselle Izabeau L’Ollivier ses pere et mere, donna partage à escuyer Morice Meur son frère puisné et juveigneur jusques à la connoissance de la somme de douze livres de rente dout il luy fist designation [folio 3] comme aisné noble après qu’ils eurent reconneus et demeurés à un de l’extraction et gouvernement noble de leur defunct pere et que luy et ses predecesseurs s’estoient portés noblement et avantageusement en leurs partages de tout temps immémorial.
Et en ce qui est de François Meur, second du nom, il se maria le 16ejuin 1615 avec damoiselle Janne Guillaume, fille d’escuyer Jan Guillaume et de damoiselle Janne Loriant, sieur et dame de Pennelan, fille de qualité, les parents de laquelle portant le nom de Guillaume ont esté aussi maintenus, et les biens despendants de leurs successions furent partagés noblement et avantageusement entre escuyer Jan Meur, père des mineurs dont est question, et ses puisnés juveigneurs le 23e juillet 1654. La lecture dudit partage en fait foy sans qu’il soit besoin de l’arrester a en faire une plus longue exaggeration.
Voila donc comme quoy la suppliante prouvant incontestablement jusques à sept degrés de filiations de ses enfants jusques à Morice Meur et Marie Quercabin en remontant et aiant faict voir en sa 1re induction que en l’an 1479 ledit Morice Meur est emploié au rang des nobles dans l’evesché de Tréguer aussi bien que en l’an 1503. Il est donc vray de dire que y ayant deux siècles entiers que ses mineurs et leurs prédécesseurs ont vescus et se sont gouvernés lors que l’occasion s’en est présentée que dans les alliances qu’ils ont pris avec des filles de condition noble qui dans les anciens temps ne se marioient qu’avec des gentilshommes, et dans tous les autres actes où ils ont portés faits en justice ou devant des notaires où ils ont traicté et eu affaire avec toute sorte de personnes qui leurs ont toujours donné la qualité de nobles es d’escuyers ; les mineurs de la suppliante militent soubz la disposition de l’article 541 de la coustume qui porte que les maisons fiefz et autres terres nobles se sont partagés noblement entre ceux qui se sont et leurs prédécesseurs des paravant les cent ans precedants la réformation de la coustume portés noblement et avantageusement.
[folio 3v] Or la réformation de la coustume ayant été faicte en l’an 1580 et ledit Morice Meur estant employé au nombre des nobles de Treguier dans la monstre faite en l’an 1479 il n’y a pas de doute que le gouvernement noble et avantageux de la famille des mineurs dont il est question ne soit de deux siècles entiers, quand en prendrait droit par l’article 541 de la Coustume qui ne demande qu’un gouvernement noble et avantageux de cent ans précédants ladite reformation de la famille de ceux dont il reste de partager les biens noblement et avantageusement et par conséquent le gouvernement noble et avantageux de la famille desdits mineurs estant justifié par actes irréprochables depuis deux cent ans, ils deveroient sans difficultés estre maintenus dans la qualité de noble et d’escuyer, autrement personne ne se pouvoit dire gentilhomme, si après un gouvernement noble et avantageux de deux siècles on ne s’en pouvait prévaloir, Et ainsi il s’en suit par une nécessité de conséquence que s’il y a quelqu’uns du nom de Meur qui soeint imposés dans les francs fief il ne sont pas de la famille dont il s’agit, puisque au temps que ce faisoit la recherche desdits francs fiefz, ceux de leur famille qui possédaient les maisons de Ꝃaëran et Lesmoal parta- geoient noblement et avantageusement des biens despendants des succesions tant en lignes directes que collatéralles et du depuis la recherche desdicts francs fiefz, il y a encore eu des partages faits noblement et avantageusement dans la famille des mesmes mineurs sans qu’il s’y remarque la moindre marque de roture.
La religion de la Chambre voit donc clairement et manifestement que la suppliante n’a point affaire d’aller à la Chambre là où il luy cousteroit beaucoup d’argent à retirer des extraicts de reformations quoy quelle n’en ait pas le moien, s’estant toute espuisée de biens, de facultés et mesme de santé, pour recouvrer les actes qu’elle a produit dans sa 1re induction, en sorte que ses mineurs doivent estre [folio 4] maintenus par la force du gouvernement noble et avantageux de leur famille observée et establi sans discontinuation et sans meslange de roture depuis deux siècles entiers, et cent ans devant la réformation de la nouvelle coustume ; c’est pourquoy la suppliante requiert,
Qu’il vous plaise, nos seigneurs, aiant esgard aux raisons cy dessus deduites sans s’arrester aux contredits fournis soubz le nom de monsieur le procureur general adjuger à la suppliante les fins et conclusions qu’elle a prise par sa première induction, et ferez justice.
[Signé] Janne de Querprigent ; Pommerest ; Huart, r[apporteu]r
Lesdit jour et an, signifié copie à monsieur le procureur général, parlant à son secretaire à son hotel.
[Signé] Dutac.
