Pean - Maintenue de noblesse devant la Chambre de réformation (1669)
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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31485 (Nouveau d’Hozier 260), dossier Péan, folio 2.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31485 (Nouveau d’Hozier 260), dossier Péan, folio 2, transcrit par Amaury, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1671.
Induction d’actes et pièces que fait et fournit devant vous nosseigneurs les commissaires de la chambre établie par le Roi pour la réformation de la noblesse du pais et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier 1668 veriffiées en parlement, damoiselle Yvonne Le Moenne, veuve de feu ecuier François Peant, vivant sieur et dame de St-Briac, en la qualité de mère et tutrice d’ecuiers René, Louis et François Pean ses enfans, issus de son mariage avec ledit feu sieur de Saint Briac, demeurant à present à sa maison et manoir du Pontfilly, paroisse de Pleurtuit, evesché de St Malo, sous le ressort de la barre royale de Dinan, à ce qu’il plaît à Nosseigneurs les commissaires de la dite chambre, en conséquence des actes qui seront cy après induits, lesdits René, Louis et François Pean ses enfans soient maintenus dans la qualité de nobles et d’ecuiers comme étans sortis et issus de personnes de condition et d’extraction noble et ancienne, et dans tous les autres droits, honneurs, provilèges, préséances et prérogatives qui apartiennent légitimement à personnes de condition noble.
A ces fins, et pour y parvenir,
Induit ladite Le Moenne audit nom l’extrait de sa déclaration faite au greffe de ladite chambre de vouloir soutenir [folio 2v] pour sesdits enfans la qualité de nobles et d’ecuiers, le 22 septembre 1668, signé Le Clavier, cotté A.
Et quoiqu’elle ait dit dans sadite declaration que les armes de ses dits enfans etoient de gueules à trois testes de Mores bandées d’argent, cependant elle déclare que n’en estant pas pour lors bien informée elle s’étoit trompée dans le blazon mais qu’elles sont d’or à trois teste de Mores bandées d’argent, deux et une.
Pour faire ladite induisante voir qu’elle a été convoluée en mariage avec le dit feu François Pean, sieur de Saint-Briac, fils ainé héritier principal et noble d’autre ecuyer François Pean et de demoiselle Claude Dumatz, sieur et dame de Pontfilly,
Induit son contrat de mariage datté du 23e jour de septembre 1648 signé Gohier et Bertelot notaires royaux à Rennes, cy cotté B.
Pour faire conster comme lesdits René, Louis et François Pean ses enfans sont issus de son mariage avec ledit feu sieur de Saint-Briac,
Induit un extrait du papier baptismal de l’eglise parochiale de Saint-Briac datté au delivrement du 12 octobre 1668 signé Julien L’Ecuier, recteur de Saint-Briac, cotté C.
Et pour faire voir de sadite qualité de tutrice,
[folio 3] Induit son institution en faite par la cour royale de Dinan, en date du 4e de decembre 1660, signé J. Clavier, cy cotté D.
Induit ladite Le Moenne audit nom, un arbre contenant la filiation et généalogie de ses dits enfans, au frontispice duquel est l’ecusson de leurs armes et de leurs predecesseur, ledit arbre genealogique, cotté E.
Pour faire la preuve certaine des filiations qui y sont articulées, elle commence par la preuve de la filiation des dits René, Louis et François Pean ses enfans, qu’elle a cy devant justifiez estre issus de son mariage avec ledit feu François Pean, sieur de Saint Briac, puisqu’il s’agit de la qualité de nobles et d’ecuyer qu’elle a declaré soutenir pour eux.
Ledit François Pean, sieur de St-Briac, père desdits mineurs, etoit fils ainé heritier principal et noble d’autre ecuyer François Pean, et de demoiselle Claude Dumatz, vivans sieur et dame du Pontfilly, et eut six cadets, sçavoir Christophe, Françoise, Charlote, Jeanne, Marguerite et Anne Pean, qui furent partagés noblement et avantageusement par le dit sieur de St-Briac, leur frere ainé, sur la succession dudit sieur du Pontfilly leur père commun, et après le decès d’icelui sieur de Saint-Briac, furent aussi partagez noblement sur la succession de ladite [folio 3v] Dumatz, par ladite Le Moenne sa veuve, et tutrice des enfans de leur mariage, et pour le justifier,
Induit quatre actes de prisages, partages et designations faites par ledit sieur de St-Briac et sadite veuve avec ses puisnez des successions desdits François Pean, et Claude Dumatz, sieur et dame du Pontfilli, leur père et mère, en date des 17 et 18 septembre 1653, 23 et 24 may 1662. Lesdits prisages faits par personnes nobles convenus respectivement par les parties cy cottez.
Et pour d’abondant faire voir que ledit Pean, sieur de Saint-Briac, a toujours été reconnu en qualité d’héritier principal et noble.
Induit ladite Le Moenne audit nom, un acte de demission faite par demoiselle Julienne Pean, dame de la Villegoriou, de ses biens heritels, entre les mains d’icelui sieur de Saint-Briac, son neveu, comme son heritier principal et noble, en date du 3e decembre 1646, signé Bohoré et Poulet, notaires. Au pied de laquelle sont les publications en faites, et ordonnance de l’enregistrer au greffe civil de la jurisdiction de Dinan. Ledit acte cotté G.
Ledit feu Pean sieur du Pontfilly, mari de ladite Dumats et pere du sieur de Saint-Briac, étoit issue [folio 4] d’autre ecuier François Pean, et de demoiselle Jeanne Massuel, sieur et dame dudit lieu de Pontfilli et de la Ville-au-Provost, lequel n’eut qu’une sœur appellée Julienne Pean, laquelle fut mariée avec ecuyer Charles de la Montelière, sieur de la Villegoriou, entre lesquels François et Julienne Pean, après estre demeurés d’acord de la succession noble et avantageuse de leurs dits père et mère, et après avoir mis leurs affaires en deliberation de plusieurs gentilshommes et gens de Conseil au sujet du partage dû à icelle Julienne Pean, par sondit frère en ladite succession, il se passa un acord et transaction, par laquelle icelui Pean comm’héritier principal et noble auxdites successions, bailla à ladite Julienne, sa sœur, pour son dit droit de partage en icelles, la métairie de la Ville-au-Provôt, moulin, dixme, jurisdiction et terres en dependantes situées en la paroisse de St-Briac, et retenus ledit sieur du Pontfilly pour son droit de precipu la maison principale dudit lieu de la Ville-au-Provôt, avec la cour, le transport, le coulombier, le jardin, le bois ancien de haute futaye, et les prééminences d’eglise en l’église de Saint-Briac, parce que ladite Julienne Pean tiendroit aussi par après lesdits héritages à lui baillez en partage dudit sieur du Pontfilli, comme jouvaigneure d’ainé, [folio 4v] partage et ramage, et pour en conster,
Induit ladite Le Moenne audit nom ledit partage en date du 13 aout 1604 signé Jacotart, avec un extrait du papier baptismal de la paroisse de Pleurtuit, signé Jean Gouezel, recteur dudit Pleurtuit, lesdites deux pièces cottées H.
Et pour faire voir du mariage dudit Pean avec ladite Massuel qui etoit issue de la maison de la Bouteillerie,
Induit ladite Le Moenne audit nom leur contrat de mariage daté du 29e jour de juin 1563, signé Potier, cy cotté I.
François Pean, mari de ladite Massuel, etoit fils ainé, héritier principal et noble d’autre ecuyer François Pean, et de demoiselle Françoise de Saint-Briac en leur temps aussi sieur et dame du Pontfilli, lequel n’eut qu’une sœur apellée Gillette Pean qui fut mariée avec noble homme Hardouin d’Aumer, sieur de la Villedeue, laquelle Gillette Pean et sondit mari voulant intenter action contre ledit François, son frère ainé, fils et héritier principal et noble de leursdits père et mère, pour avoir son droit de partage aux successions d’iceux, et après estre demeurez d’acord entr’eux et reconnu que les personnes étoient nobles, et leurs maisons et choses en dependantes par le passé tenues et gouvernées noblement, et en partage avantageux selon l’assise du comte Geoffroy, il fut baillé à ladite Gillette Pean, par ledit François [folio 5] son frère ainé pour son droit naturel auxdites successions de leurs dits père et mère, une dixme en la paroisse de St Enogat, dépendante de ladite maison du Pontfilly, avec les maison, emplacement de Coulombier, terres et apartenances d’une maison apellée Sainte Cecile, ensemble les terres et heritages de la Boussarde en la paroisse de Pleurtuit qui demeurent tenues de la dite maison du Pontfilli, et aux charges et conditions portées dans l’acte d’acord et transaction qui en fut fait le 16 avril 1569 en présence et par l’avis de nombre de gentilshommes, sçavoir de nobles hommes Julien du Breuil, sieur du Pontbriand, nobles hommes Jean Massuel, sieur de la Bouteillerie, ecuyer Jaques Massuel, sieur de Boutteniguet, nobles hommes Giles de Vaucouleur, sieur de Chasteaux, Jaques du Matz, ecuier, sieur de Richebois, noble homme Jean Geslin, sieur de la Bourbansais, noble homme maitre Bertrand Ferron, sieur de la Mettrye, noble homme Guillaume Busnel, sieur de la Bosriardais, et noble homme Henri Le Camus, sieur de la Vigne, desquels il est fait mention audit acord, en temoignage d’aprobation d’icelui, pour duquel faire conster,
Induit ladite Le Moenne audit nom ledit acord et partage ci-dessus mentioné en date du 16e avril 1569, signé Le François, coté K.
[folio 5v] Ledit François Pean, mari de la dite Françoise de Saint-Briac, étoit issu fils ainé, heritier principal et noble de nobles gens Jean Pean et Marguerite Rouxel, aussi en leur tems sieur et dame dudit lieu du Pontfilli, et eut trois frère puisnez apellez Jean, Christophe et Charles Pean, mourut sans hoirs de corps et sans avoir eu aucun partage, mais lesdits Jean et Christophe frères jouvaigneurs dudit François, après avoir connu la succession de leurs dits père et mère estre avantageuse et qu’au tems passé ladite maison et leurs prédécesseurs s’etoient gouvernez en leurs partages avantageusement, il leur fut baillé en partage à féage selon l’assise du Comte Geffroi, par ledit François Pean leur frere ainé, une maison et métairie apellée Sainte Cecile située en la paroisse de Pleurtuit, avec les dépendances d’icelle, garennes, chapelle, emplacement de coulombier, avec une piece de terre apellée le Domaine de Laholan, contenant dix-huit journaux de terre, située en ladite paroisse de Pleurtuit, et outre quatre pièces de terre et emplacement de maison située en la même paroisse près la Boissarde, contenant le tout ensemble environ cinq journaux, pour du tout des heritages en jouir seulement pendant leur vivant ainsi qu’il est porté par l’acord et acte de partage passé entre ledit François Pean, [folio 6] sieur du Pontfilli, et lesdits Jean et Christophe Pean, ses jouvaigneurs, du 19 decembre 1544. Et pour le faire voir,
Induit ladite Le Moenne en ladite qualité ledit acte de partage et acord dudit jour 19 decembre 1544 signé Le Bret avec un acte de conation mutuelle et egale faite entre Charles et Jean Pean, frères cadets dudit François Pean, sieur du Pontfilly, de leurs meubles et aquets, auxquels aquets ledit Jean Pean ayant succedé après le decès dudit Charles, transporta audit François son frère ainé le droit qui lui apartenoit auxdits aquets, comm’il se voit au 2d feuillet verso du partage ci-dessus employé, ladite donation dattée du 21e octobre 1540 signée et garentie, les deux actes ci-cotez L.
Et pour faire conster du mariage dudit Jean Pean avec ladite Marguerite Rouxel, issue de la maison de l’Hopital située en la paroisse de Plurien, evesché de St-Brieu.
Induit ladite Le Moenne audit nom le contrat de mariage en date du 26e jour de fevrier 1496, signé Le Prevot, Guillaume Pinel passé, Guillaume Pean, Lancelot Colas, Henri Cohu, et Guedé, cy coté M.
Ce contrat de mariage ci-dessus sert aussi pour faire voir que ledit Jean Pean etoit issu de Guillaume Pean, sieur dudit [folio 6v] lieu du Pontfilli, lequel avoit été marié à demoiselle Jeanne Ladvocat, issue de la maison de la Crochais, et pour en aparoir,
Induit une transaction et acord en forme de partage passé entre ladite Jeanne Ladvocat, autorisée dudit Guillaume Pean, sieur du Pontfilli son mari, et Guillaume L’Avocat, sieur de la Corchais, frere ainé de ladite Jeanne pour son droit naturel aux successions de sesdits père et mère, en date du dernier avril 1478 signé Guillaume Pean, Dubois passé, Lavocat passé, et Robert Lavocat passé, cy cotté N.
Outre tous les actes et partages nobles et avantageux passez entre les prédécesseurs desdits mineurs cydevant produits qui ont toujours été alliés dans des maisons de noble et ancienne extraction.
Induit icelle Le Moenne en ladite qualité trois aveus rendus en la chambre des comptes de ce païs et duché de Bretagne par les sieurs de Pontfilli, auteurs de sesdits mineurs, de leurs terres dudit lieu de Pontfilli et de la Ville-au-Provost situées aux paroisses de Pleurtuit et St-Briac, en date des 21e avril 1540, 10e janvier 1565 et 10e may 1572, avec deux declarations des maisons, fiefs, jurisdiction, dixmes et autres choses leur apartenantes, qu’ils font aux commissaires députez par le roi pour cet effet, et confesent estre sujets aux armes et de comparoir aux montres du ban et [folio 7] arrière ban des nobles dudit païs et duché de Bretagne, en état d’archers, comme leur prédécesseurs, lesdites déclarations dattées des 23e avril 1540 et 10e juin 1557. Lesdites cinq pièces cotées O.
Finalement pour faire conster comme de tout tems immémorial lesdits Peans seigneurs desdites maisons du Pontfilli, et de la Ville au Provot, ont été toujours emploiéz aux montres et revues générales des nobles et dans la reformation de l’an 1513 de l’evesché de St Malo, sous l’archidiaconé de Dinan, et sous le raport de la paroisse de Pleurtuit, et dans la nommée des gentilshommes et sujets aux armes qui etoient francs et exemts de tous tems des fouages, tailles et contributions, et qui possédoient longtems auparavant l’an 1467 ladite maison noble du Pontfilly et qui est encore à présent possédée par lesdits René, Louis et François Pean enfans de ladite induisante.
Induit en un mesme cayer cinq extraits des registres de la chambre des comptes de ce pais et duché de Bretagne, le dernier desquels est la réformation de l’evesché de Saint-Malo du 15 janvier 1513 dans lesquels extraits lesdits Guillaume, Jean et François Pean en leurs tems seigneurs de ladite maison du Pontfilli et predecesseurs desdits mineurs, sous le raport de la paroisse de Pleurtuit, se trouvent fort bien marquez [folio 7v] et eux et leurdite maison employés dans ladite reformation, ledits extraits dattés au délivrement du 24e janvier 1669 signées Yves Lorice, Bourdin et Vincent Beaujouan, cy coté P.
Et pour faire voir des armes des auteurs desdits René, Louis et François Pean qui sont d’or a trois testes bandées d’argent deux et une.
Induit ladite Le Moenne audit nom un procès verbal fait par Gui Jourdain, alloué de Dinan, sur le requisitoire du procureur du roi dudit Dinan pour la reparation de l’église de St-Briac dans lequel sur la fin du dixieme feuillet verso, en continuant à l’onzième recto, il est raporté que dans la principale vitre du choeur de ladite église, il y a un ecusson my parti de gueule au sautoir d’argent, et un autre my parti d’or à une teste et demie de More, leur lizette d’argent, lequel écusson représente les alliances desdits Pean, sieur du Pontfilli, avec les seigneurs de Saint Briac et de la Ville au Provot qui etoient fondateurs de ladite église, et qui portoient pour armes de gueules à un sautoir d’argent, desquels François Pean, sieur du Pontfilli, bisayeul desdits mineurs, hérita ladite maison de la Ville au Provot en ladite paroisse de St Briac avec ses dépendances a cause de Françoise de St Briac, sa mère, heritière principale et noble des sieur et dame de Saint [folio 8] Briac et de la Ville au Provôt, ledit procès verbal daté du 24e mai 1651, signé J. Clavier, greffier, cy coté Q.
Il se voit presentement des écussons où sont lesdites trois testes de Mores et un autre pareil écusson que celui cydevant mentionné, qui est mi parti d’une sautoir et d’une teste et demie de More bandez qui sont en lief sur pierre au frontispice des portes de ladite maison du Pontfilli, apartenante auxdits mineurs.
Voilà comme l’on voit que la famille des auteurs et prédécesseurs desdits René, Louis et François Pean, a eu de tous tems immémorial un gouvernement noble et avantageux, et qu’ils ont été toujours qualifiez de nobles et d’écuyers. C’est pourquoi la dite Le Moenne, dame de Saint-Briac, après tant d’actes et de partages réïtérez, faits noblement et avantageusement, si anciens et authentiques, espère que lesdits René, Louis, et François Pean ses enfans mineurs seront maintenus s’il plait à nosdits seigneurs les commissaires, dans la qualité de nobles et d’ecuyers, et dans leurs armes tout ainsi qu’étoient leurs predecesseurs et dans les droits qui apartiennent a personnes de condition noble comm’étant d’ancienne naissance et de noble extraction, non seulement au côté paternel mais aussi maternel.
Au moien de tout quoi persiste la [folio 8v] dite dame de Saint Briac en la qualité qu’elle agit, à ses précédentes fins et conclusions, signé Travel.
Ensuite est ecrit, signiffié copie à M. le procureur général du roi parlant à son sicretaire au parquet à Rennes, le 12 mars 1669, signé Frangeul.
[folio 9]
Arrêt de noblesse des sieurs du Pontfilly.
Du 9 may 1669, copié sur l’original en parchemin.
Extrait des registres de la chambre establie par le roy pour la refformation de la noblesse du pais et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier mil six cents soixante et huict, veriffiées en parlement.
Entre le procureur general du roy, demandeur d’une part, et dame Yvonne Le Moenne, veufve de François Pean, ecuier, sieur de Sainct Briac, demeurant à la maison de la Ville au Provost, paroisse de Sainct Brieuc, evesché de Sainct Malo, ressort de la jurisdiction de Dinan, elle tutrice de René, Louis et François Pean, enfens de leur mariage, deffenderesse, d’autre part.
Veu par ladicte Chambre l’extraict de comparution faict au greffe de la dicte chambre, le vingt et deuxiesme septembre dernier contenant la declaration de maistre Thomas Harel, procureur, de voulloir soutenir pour lesdicts Pean la qualité d’ecuier par leur dit deffunct pere et leurs ancestres prise et avoir pour armes dor à trois testes de Mores bandée dargeant, deux et un.
Carte genealogicque de l’antienne maison et famille desdicts deffandeurs, par laquelle il est articullé que les dicts ecuiers René, Louis et François Pean sont issuz dudict deffunct ecuier François Pean et de ladicte damoiselle Yvonne Le Moenne, sieur et dame de Sainct Briac, que ledit François [folio 9v] Pean, sieur de Sainct Briac estoit fils ainé heritier principal et noble d’autre ecuier François Pean et de damoiselle Claude du Mats, vivans sieur et dame de Pontfilly, lequel eut six cadets, sçavoir Christophle Pean, decedé sans hoirs de corps, Françoise Pean, dame du Dicq, laquelle a une fille Charlotte Pean, decedée sans hoirs de corps, Janne, Margueritte et Anne Pean ; que ledit François Pean, sieur de Pontfilly, pere dudit sieur de Sainct Briac, étoit issu d’autre ecuier François Pean et de damoiselle Jeanne Massuel, sieur et dame de Pontfilly et de la Ville au Provost, et n’eut qu’une cadette, sçavoir Jullienne Pean, dame de la Villegoriou, decedée sans hoirs de corps, que ledit François Pean, mary de la dicte Massuel, étoit issu fils aisné heritier principal et noble d’autre ecuier François Pean et de damoiselle Françoise de Sainct Briac, en leur temps sieur et dame du Pontfilly, et n’eut aussi qu’une sœur, sçavoir Gillette Pean, dame de la Villedeue, decedée sans hoirs de corps, que ledict François Pean, mary de la dicte de Sainct Briac, estoit fils aisné heritier principal et noble de nobles gens Jan Pean et de damoiselle Marguerite Rouxel, sieur et dame dudit lieu de Pontfilly, et eut trois frères puisnés, sçavoir Jan Pean, decedé sans hoirs de corps, Christophle et Charles Pean, aussi decedés sans hoirs de corps, que ledit Jan Pean, mari de ladicte [folio 10] Margueritte Roussel, estoit fils eisné heritier principal et noble d’autre escuier Guillaume Pean, en son temps aussi sieur dudict lieu de Pontfilly, et que ledit Guillaume Pean, sieur dudict lieu de Pontfilly, pere dudit Jan Pean cy-dessus, fut marié à damoiselle Janne Ladvocat issue de la maison de la Crochaye.
Induction d’actes et pieces de ladicte deffanderese en la dicte qualitté signifiée au procureur general du roy par Frangeul huissier le douziesme mars mil six cents soixante et neuff tendentes et les conclusions y prises a ce qu’il pleus a ladicte Chambre maintenir lesdicts René, Louis et François Pean, dans la quallité de noble et d’escuiers come estant sortis et issus de personne de condition et d’extraction noble et antienne et dans tous les autres droicts, honneurs, privileges, preseances, et prerogatisves qui appartiennent legitimement a personnes de condition noble,
Et tout ce qu’a esté mis vers ladicte Chambre, conclusions du procureur general du roy, durement consideré,
La Chambre, faisant droict sur l’instance a declaré et declare lesdicts René, Louis et François Pean nobles et issus d’antienne extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessendans en legitime mariage de prandre la quallité d’escuier, et les a maintenuz au droict d’avoir armes et escussons timbrez appartenants a leur qualité et à jouir de tous droicts, franchises, preminances et privilleges attribués aux [folio 10v] nobles de cette province, a ordonné que leurs noms seront employez au roolle et catalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Dinan.
Faict en ladicte Chambre à Rennes le neuffviesme jour de may mil six cents soixante et neuff.
(signé) Malescot (avec paraphe).