Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Le donjon du Grand-Fougeray (ou tour du Guesclin), seul vestige du château-fort du XIIIe siècle.
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Breil (du) - Maintenue de noblesse au Conseil d’Etat (1744)

Mardi 4 octobre 2022, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

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Source

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 BI 5.

Citer cet article

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 BI 5, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2022, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 avril 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1516.

Breil (du) - Maintenue de noblesse au Conseil d’Etat (1744)

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175.8 kio.

Extrait des registres du Conseil d’État

 

Sur la requete presentée au Roy etant en son Conseil par Louis du Breil, sieur du Buron, et Jan Baptiste du Breil, sieur Devigneux, frere, consernant qu’ayant justiffié par des titres authentiques qu’eux et leurs autheurs ont toujours pris les qualites avantageuses et se sont comportes noblement depuis pres de deux siecles, Sa Majesté, par ses lettres du mois de janvier 1739 les avoit admis et leur posterite legitime a partager noblement les successions echeuz et a echoir ainsy que les autres gentilshommes d’ancienne extraction de la province de Bretagne, que le parlement dont on connoit l’exactitude et la juste delicatesse en matiere de noblesse a fait enregistrer lesdittes lettres par son arrêt du 18 decembre 1739, qu’elles ont etées pareillement enregistrées en la chambre des comptes de Nantes le 31 des mesmes mois et an [1],

Que cependant malgré des connoissances aussy solennelles faitte par Sa Majeste et par ses cours de Bretagne et la noblesse d’ancienne extraction des suppliants, le sieur de Bedée, procureur general sindic des Etats, s’oppose a ce qu’ils jouissent du contenu aux dittes lettres enregistrées et les a fait assigner à cet effet au parlement de Bretagne en vertud d’une commission qu’il y a prise le 17 septembre dernier, que les supliants ont d’autant plus lieu d’esperer que Sa Majesté casserat lesdittes commissions et assignation, que l’oposition du sieur de Bedée est nulle dans la forme et au fond, tendant a detruire l’authorité de la chose jugée, choque ouvertement celle conferée au parlement de Bretagne et semble vouloir donner atteinte aux dispositions gratieuses du pouvoir souverain en taschant de remettre toujours en question ce que Sa Majesté a jugé, que d’ailleurs le pretexte qui a pu porter ledit sieur de Bedée a s’opposer a l’enregistrement de quelques lettres accordées a des particulliers n’a rien de commun avec les suppliants, qui outre l’avantage d’un enregistrement paisible et sans opposition ont encorre celuy de ne pas devoir leur noblesse aux privileges de la mairie de Nantes, Sa Majesté etant moins determinée en leurs faveurs par cette consideration que par celle des services que les autheurs des suppliants ont rendu à l’État dans l’epée et dans la robe et par les preuves qu’ils ont données de leur ancienne extraction noble, qu’encore que les supliants n’eurent pu lors de l’obtention des dites lettres prouver que six generations nobles, Sa Majesté et ses cours ont trouvé cette preuve suffisante et conforme [folio 1v] aux edits et declaration, ce qui doit mettre les supliants et leur posterité a couvert de toute inquietude à ce sujet,

Mais quoy ont eu le bonheur de recouvrer depuis peu des preuves d’une origine plus ancienne et plus rellevée, ils prennent la liberté de le joindre a la presente requête dans la seule vue de justiffier a Sa Majesté qu’en leur faisant la grace de les reconnoistre pour gentils hommes d’ancienne extraction, elle a aussy fait un acte d’equité et de justice. Ces nouvelles pieces prouvent en effet que Thomas du Breil, quatriesme ayeul des supliants, avoit la qualité de sire dès l’an 1550 et etoit fils ainsy que René du Breil de messire Cristophle du Breil, chevallier, seigneur dudit lieu.

A ces causes, les supliants requiereroient qu’il plut a Sa Majesté evoquer a soy et à son Conseil les contestations d’entre ledit sieur procureur general sindic des Etats de Bretagne et les supplians, faisant droit sur ladite evocation, casser et annuler tant ladite commission du 17 septembre 1743 en ce qu’il concerne les suplians que les assignations à eux données, en consequence faire deffenses audit sieur procureur general sindic et autres de les inquietter ny leur posterité legitime née et a naitre dans la jouissance des privileges des gentils hommes d’ancienne extraction à eux accordée et reconnu leur appartenir par les dittes lettres du mois de janvier 1739 deubment enregistrées, lesquelles seront executées selont leur forme et teneur.

Vu laditte requete, lesdittes lettres sous le contresel desquelles etoient attachées les preuves que les suppliants et leurs autheurs jusqu’a Thomas du Breil, leur quatriesme ayeul, mary de dame Marye Hirot, avoeint pris les qualites aventageuses et s’etoient toujours comportes noblement,

Vu aussi les nouvelles pieces jointes à la presente requête, sçavoir deux extraits baptistaire legalisez en datte du 13 decembre 1550 et 9 juin 1596 d’ou il resulte que puissant seigneur messire René du Breil etoit frere aisné de sir Thomas du Breil, que ce dernier avoit pour femme dame Marie Hirot, et que ce René et ce Thomas etoient fils de messire Christophle du Breil, chevallier, seigneur dudit lieu.

L’attestation donnée par les superieurs et religieux du couvent des cordeliers de Nantes le 9 may 1744 qu’entre le sanctuaire et le coeur de leur eglize se trouve une pierre tomballe de la longueur d’environ six pied sur laquelle est apliqué une [folio 2] plaque de cuivre ou est gravé cette epitre cy gist le corps de noble homme Jacques du Breil, sieur du Bois Doré, en son vivant capitaine lieutenant de cinquante hommes d’armes sous la charge de monsieur de Chateauneuf,

Lesquelles pieces nouvellement recouvrées prouvent de plus en plus l’ancienneté de la noblesse des suppliants,

La commission prise au parlement de Bretagne le 17 septembre 1743 et les assignations y données en consequence aux supliants a la requete dudit sieur procureur general sindic des Etats,

Ouy le raport, et tout consideré.

 

Le Roy, etant en son Conseil, a evoqué a soy et à son Conseil les contestation d’entre ledit sieur procureur general sindic des Etats de Bretagne et lesdits sieurs Louis du Breil du Buron et Jan Baptiste du Breil de Vigneux, faisant droit sur laditte evocation, a cassé et annullé tant laditte commission du parlement de Bretagne du dix [sic] septembre mil sept cent quarante trois en ce qui concerne lesdits sieurs du Breil, que les assignations à eux données à la requête dudit sieur procureur general sindic, en consequence a ordonné et ordonne que lesdittes lettres du mois de janvier mil sept cent trante neuf, deument enregistrées, seront executées selon leur forme et teneur, et fait Sa Majesté deffense audit sieur procureur general sindic et autres de troubler ny inquieter lesdits sieurs du Breil du Buron et de Vigneux et leur posterité legitime née et à naitre dans la jouissance des droits et privilèges à eux accordés et reconnus leur appartenir par lesdittes lettres.

Fait au Conseil d’État du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Peronne, le vingt quatre juillet mil sept cent quarante quatre, signé Phelipaux.


Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre, au premier huissier ou sergent sur ce requis, nous te commendons par ses presentes signée de notre main de signiffier a tous ceux qu’il apartiendra a ce qu’ils n’en ignorent l’arret cy attaché sous le contresel de notre chancellerie ce jourd’huy donné en notre Conseil d’État nous y etant, pour les causes y mentionné de ce faire, te donnons pouvoir et commission et mandement special, et de faire en outre pour l’entiere execution dudit arrêt tous exploits de signiffications et autres acte [folio 2v] de justice que besoin sera, sans pour ce demander autre permission, car tel est notre plaisir.

Donné a Peronne le vingt quatriesme jour de juillet, l’an de grace mil sept cent quarente quatre, et de notre regne le vingt neufiesme. Signé Louis, par le Roy, et plus bas Phelipaux, et a costé … sellé le 1er aout 1744.

 

L’arret du Conseil et la commission dont copie est cy dessus a ete par moy soussigné Maitre Pierre Canon, huissier en la Cour, demeurant à Rennes, rue de Pezé, parroisse de Saint Sauveur [2], a la requete d’ecuyer Louis du Breil, sieur du Buron, ledit ecuyer Jan Baptiste du Breil, sieur de Vigneux, freres, demeurants en la ville de Nantes, paroisse de Saint-Nicolas, lesquels declarent en tant que besoin seullement faire ellection de domicille en l’etude de maitre Jan Baptiste Lauzée, procureur au parlement de Bretagne, seiz pres l’eglise de paroisse de Saint Sauveur de Rennes, j’ay susdit … sous le bon plaisir de la Cour signiffié copie dudit arret du Conseil d’État et de la commission y attaché a nosseigneurs de parlement de la province de Bretagne en la personne de monsieur Picquet du Boisguy, greffier en chef du dit parlement, luy fait sçavoir et qui luy delivrée en parlant a un de ses commis trouvé a son greffe de Grand’Chambre a Rennes ce neuf decembre mil sept cens quarante quatre [3].

[Signé] Canon.

[Sur le repli] Pour monsieur Picquet du Boisguy, greffier en chef du parlement de Bretagne.


[1En marge : Copie.

[2Ce passage en italique est d’une autre main.

[3Ce passage aussi de la seconde main.